Infirmation partielle 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 10 févr. 2025, n° 22/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 mars 2022, N° F17/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2025
N° RG 22/00994 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC4E
AFFAIRE :
C/
[S] [W] épouse [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 17/02297
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aïcha CONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 410 35 8 8 65
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063
Substitué : Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [S] [W] épouse [I]
née le 26 Septembre 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sfr Distribution est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 410 358 865. Elle a pour activité la commercialisation de produits et de services de télécommunications et multimédias.
Par contrat à durée déterminée en date du 23 novembre 2007, Mme [S] [W] épouse [I] (ci-après désignée Mme [W]) a été engagée par la société Nc Numéricâble, en qualité de conseiller clientèle boutique, à compter du 26 novembre 2007 et jusqu’au 31 mai 2008.
La relation de travail a été transformée en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2008.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2016, Mme [W] a été engagée par la société Sfd.
Mme [W] a été en arrêt maladie du 20 juillet 2016 au 30 novembre 2016.
Par courrier daté du 29 août 2016, la société Nc Numéricâble a informé Mme [W] du transfert de son contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, au profit de la société Sfr Distribution, à compter du 1er septembre 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Par accord collectif d’entreprise conclu le 19 octobre 2016 et validé par l’administration le 17 novembre 2016, la société Sfr Distribution a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi, assorti d’un « plan de mobilité professionnelle ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016, la société Sfr Distribution a informé Mme [W] de son éligibilité au plan de départs volontaires, prévu par l’accord collectif précité, et de la suppression envisagée des 15 postes de conseiller « THD » existant sur son périmètre géographique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2016, la société Sfr Distribution a placé Mme [W] en dispense d’activité rémunérée, jusqu’au 31 mars 2017, en raison de la fermeture de la boutique de la [Adresse 5] où celle-ci était affectée.
Le 21 février 2017, Mme [W] a adressé à la commission de validation des projets, instaurée par l’accord collectif précité, sa candidature au plan de départ volontaire, accompagnée d’un projet de formation professionnelle d’une durée minimale de 300 heures.
Le 2 mars 2017, ladite commission a validé le projet de départ volontaire de Mme [W].
Par protocole d’accord signé le 6 mars 2017, Mme [W] et la société Sfr Distribution ont conclu une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique, prenant effet au terme du congé de reclassement.
Le 6 mars 2017, Mme [W] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société.
Le 8 juin 2017, Mme [W] a informé la société Sfr Distribution du changement de sa situation professionnelle, emportant cessation de son congé de reclassement, et a sollicité de son employeur le paiement de l’indemnité conventionnelle de solution professionnelle.
Par courrier en date du 7 août 2017, Mme [W] a sollicité de son employeur le bénéfice de la priorité de réembauche ainsi qu’une liste des offres de postes disponibles correspondant à sa qualification.
Par requête introductive reçue au greffe le 29 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que la rupture amiable de son contrat de travail soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d’un rappel de salaires.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la rupture du contrat de travail signée entre Mme [S] [W] et la société Sfd aux droits de laquelle vient la société Sfr Distribution s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 621,09 euros ;
— condamné la société Sfr Distribution à payer à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Sfr Distribution à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Sfr Distribution aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 29 mars 2022, la société Sfr Distribution a interjeté appel de ce jugement.
A l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 23 octobre 2024, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sfr Distribution, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger que les conclusions d’appel incident de Mme [S] [W] ne mentionnent pas les chefs critiqués du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 10 mars 2022 ;
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident interjeté par Mme [S] [W] ;
— juger que la cour d’appel de Versailles n’est pas valablement saisie, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de l’appel incident de Mme [S] [W] ;
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [S] [W] ;
Sur le fond :
— déclarer recevable et bien fondée la société Sfr Distribution en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
* dit que la rupture du contrat de travail signé entre Mme [S] [W] et la société Sfd aux droits de laquelle vient la société Sfr Distribution s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;
* fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 621,09 euros mensuels ;
* condamné la société Sfr Distribution à payer à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* condamné la société Sfr Distribution à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société Sfr Distribution de ses autres demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Nanterre incompétent au profit du juge administratif pour rechercher si l’obligation de reclassement de la société Sfr Distribution à l’égard de Mme [S] [W] a bien été respectée ;
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] [W] au titre d’un manquement dans le cadre de l’obligation de reclassement ;
— débouter Mme [S] [W] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [S] [W] à payer à Sfr Distribution la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [W] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— débouter la société Sfr Distribution de son appel, fins et conclusions ;
— se déclarer compétent pour connaitre du litige ;
— recevoir Mme [S] [W] en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Sfr Distribution à lui payer la somme 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de primes exceptionnelles ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir fixer son salaire de référence à la somme de 2 667,41 euros par mois ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’indemnité de rupture, en ce compris les demandes au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents ; les demandes au titre du solde d’indemnités conventionnelle et complémentaire de licenciement ; de solde d’indemnité de solution professionnelle ; de solde l’allocation de reclassement; de solde de RTT et de complément d’indemnité de prévoyance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des accords d’entreprises et non-respect de la priorité réembauchage.
Statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 667,41 euros par mois ;
— condamner la société Sfr Distribution à lui verser :
* 3 060,16 euros, à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre 306,01 euros de congés payés afférents ;
* 377,35 euros, à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 37,73 euros de congés payés afférents ;
* 1 348,50 euros à titre de complément d’indemnité de prévoyance ;
* 742,98 euros, à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 293,10 euros, à titre de solde d’indemnité complémentaire de licenciement ;
* 1 589,07 euros, à titre de solde de solution professionnelle ;
* 176,70 euros, à titre de solde d’allocation de reclassement ;
* 1 056,51 euros, à titre de solde de jours de réduction du temps de travail ;
* 10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords d’entreprises;
* 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
* 5 334,82 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la priorité réembauchage ;
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité des conclusions d’incident
La société SFR Distribution soulève l’absence d’effet dévolutif et l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [W], faute pour cette dernière d’avoir mentionner dans ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués. La société considère que la seule demande d’infirmation contenue dans les conclusions est insuffisante pour opérer un effet dévolutif. Elle en déduit que les demandes ainsi formées par l’appelant incident, et relatives au quantum des condamnations sollicitées en considération du salaire de référence qu’elle souhaite voir fixer, sont donc irrecevables. Elle considère qu’aucune régularisation n’a pu intervenir par l’effet des conclusions signifiées après le rabat de l’ordonnance de clôture, le délai d’appel incident étant largement forclos.
Mme [W] oppose à la société SFR Distribution que la cour d’appel est valablement saisie des conclusions initiales dans le cadre de l’appel incident dès lors que l’appelant a clairement sollicité dans le dispositif de celles-ci l’infirmation du jugement critiqué et ce, sans qu’il soit nécessaire de mentionner les chefs du jugement.
En l’espèce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Selon l’article 562 du même code ajoute que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 25 février 2022, ajoute que :« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués (2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-12.037 et 9 juin 2022, 20-20.936). En l’absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel, l’effet dévolutif n’opère pas (2ème civ, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, 2ème civ.29 juin 2023, 21-24821) et la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande, de sorte qu’elle ne peut statuer au fond (2ème civ, 30 janv. 2020 et 2ème civ). Elle ne peut pas davantage confirmer le jugement, faute de quoi elle outrepasse ses pouvoirs.
Il convient de relever à ce titre, comme l’a indiqué la Cour de cassation dans les décisions précitées (et dernièrement par la 2ème civ.29 juin 2023, 21-24821), que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel, et que la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, de sorte que ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d’accès au juge d’appel au sens des dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, la Cour de cassation considère qu’un appel incident n’est pas différent d’un appel principal, rappelant que « l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident » (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-10.694).
En l’espèce, dans ses premières conclusions signifiées le 28 juin 2022, Mme [W] a demandé à la cour d’appel de :
Débouter la société SFR Distribution de son appel, fins et conclusions,
Se déclarer compétent pour connaitre du litige,
De recevoir Madame [S] [W] en son appel incident.
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SFR Distribution à lui payer la somme 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Fixer le salaire de référence à la somme de 2.667,41 € par mois ;
Ce faisant condamner la société SFR Distribution à lui verser :
— 377,35 €, à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 37,73 € de congés payés afférents ;
— 3.060,16 €, à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre 306,01 € de congés payés
afférents ;
— 1348,50 € à titre de complément d’indemnité de prévoyance
— 742,98 €, à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2.293,10 €, à titre de solde d’indemnité complémentaire de licenciement ;
— 1.589,07 €, à titre de solde de solution professionnelle ;
— 176,70 €, à titre de solde d’allocation de reclassement ;
— 1.056,51 €, à titre de solde de RTT
— 10.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des accords d’entreprises ;
— 10.000,00 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation d’information et de Conseil ;
— 5.334,82 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la priorité réembauchage ;
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La cour constate dès lors que Mme [W] a donc sollicité dès ses premières conclusions l’infirmation du jugement et par son appel incident elle a déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par suite, la cour est valablement saisie de demandes formulées dans le cadre de l’appel incident.
Sur la compétence du juge judiciaire
La société SFR Distribution, qui sollicite l’infirmation du jugement critiqué, considère, au visa de l’article L. 1235-7-1 alinéas 1 et 2 du code du travail, qu’il n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire de contrôler le contenu d’un plan de départs volontaires validé par l’administration. Elle ajoute, se fondant sur une décision de la cour de cassation, que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi » (Cass. Soc. 21 novembre 2018, n°17-16.766 et 767). Elle en déduit que le contrôle de l’existence des mesures de reclassement prévues par l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1 est du ressort exclusif du juge administratif, devant lequel la décision de validation prise par la Direccte peut être contestée. Elle conclut que le juge judiciaire n’est à l’inverse pas compétent pour exercer un contrôle sur les mesures de reclassement prévues par l’accord précité.
Mme [W] lui oppose qu’il ne conteste pas les termes de l’accord majoritaire, mais reproche notamment à son employeur le non-respect de son obligation de reclassement. Il en déduit qu’il ne remet pas en cause la validité du plan de départs volontaires mais uniquement l’obligation de reclassement dont il entendait bénéficier.
En l’espèce,
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » tandis que l’article 96 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Par ailleurs, un bloc de compétence a été défini de façon précise et exhaustive par l’article L.1235-7-1 du Code du travail aux termes duquel :«L’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Les compétences juridictionnelles reconnues à l’administration en matière de restructuration sont visées expressément à l’article L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du Code du travail (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration est saisie du contrôle de l’établissement d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, elle est compétente pour apprécier : les conditions de validité de l’accord collectif le cas échéant, la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE portant sur ledit Plan de Sauvegarde de l’Emploi et ses conséquences, le respect de la procédure de recherche de repreneur le cas échéant, la conformité des catégories professionnelles, la mise en 'uvre d’une procédure de reclassement préalable, la conformité des critères d’ordre, la suffisance des mesures au regard de moyens dont dispose le groupe.
Par suite, échappent à la juridiction judiciaire les litiges, limitativement énumérés par ce texte, relatifs à l’accord collectif ou au document unilatéral établi par l’employeur, au contenu du plan, aux décisions de l’administration statuant sur les demandes d’injonction ou à la régularité de la procédure de licenciement collectif. La compétence du juge judiciaire saisi du présent litige doit donc être examinée au regard de l’objet de la demande et des compétences strictement ainsi définies relevant de la juridiction administrative.
Il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation des textes applicables, et notamment des dispositions de l’article 1233-4 et 1235-7-1 du code du travail, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce, la compétence du juge judiciaire. En effet, les demandes présentées par Mme [W] n’ont pas pour effet ou pour objet de solliciter du juge judiciaire de contrôler la validité du plan de départ volontaire de l’employeur, mais bien uniquement l’application de ce plan de départ volontaire à la situation individuelle d’un salarié et notamment en ce qui concerne l’application de l’obligation de reclassement. De telles demandes ne sont pas de la compétence de l’administration.
Dès lors, le juge judiciaire est compétent et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’obligation de reclassement
Mme [W] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé de reclassement en interne préalablement à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires dans la mesure où son poste devait être supprimé dans le cadre du projet de réorganisation. Elle considère que son employeur avait une obligation de reclassement à l’égard des salariés éligibles au plan de départs volontaires et dont le projet de mobilité externe avait été validé. Elle en déduit son employeur aurait dû lui indiquer que faute d’acceptation du plan de départs volontaires, il n’y aurait pas de licenciement et qu’ainsi son emploi serait préservé. Elle ajoute que Sfr Distribution aurait dû lui assurer un accompagnement à la mobilité interne en garantissant son employabilité, au besoin par des formations, afin de lui permettre d’occuper les emplois disponibles en interne. Elle reproche à son employeur de n’a pas avoir respecté son obligation de reclassement résultant de l’acceptation du poste de chef de projet « B2B & DSO ». Elle ajoute que son poste n’a pas été supprimé puisqu’elle n’occupait pas le poste d’expert THD et indique qu’au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable de boutique Sfr à [Localité 8] (78).
La société Sfr Distribution lui oppose qu’aucun licenciement économique n’ayant été envisagé, ni mis en 'uvre, aucune obligation de reclassement ne pesait sur l’employeur. Elle ajoute que le plan de départs volontaires n’envisageait que le volontariat et excluait tout licenciement ou toute modification imposée du contrat de travail. Elle ajoute que l’Accord New Deal prévoyait une garantie d’emploi pour les salariés, le recours exclusivement au plan de départ volontaire pour les réorganisations à intervenir et que ce n’était que dans l’hypothèse d’une consolidation du marché que le groupe serait en mesure de procéder, le cas échéant, à des licenciements. Elle en déduit que contrairement à ce que soutient l’appelant, les salariés qui n’avaient pas souhaité ou pu s’engager dans la procédure de départ volontaire n’étaient pas susceptibles d’être licenciés et ne l’ont d’ailleurs pas été.
La société intimée conteste la qualification revendiquée au jour de la rupture du contrat de travail par l salariée et estime que celle-ci occupait bien un poste d’expert-THD statut employé.
En l’espèce,
Par «Accord constitutif d’un NEW DEAL pour le Pôle Télécom de SFR group» conclu le 3 août 2016, la Direction s’engageait, par l’effet d’une garantie d’emploi, à limiter le nombre de suppressions de postes et garantissait pour l’ensemble du groupe, qu’aucune rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir hors du cadre d’un départ volontaire sécurisé et ce jusqu’au 30 juin 2019.
Dans ce contexte, le préambule de l’accord majoritaire portant sur les mesures sociales d’accompagnement du projet de réorganisation de la société Sfr Distribution, pris en application de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, rappelle en page 5 que la Direction de Sfr Distribution a ouvert des négociations en vue de définir par accord majoritaire, les mesures d’accompagnement à la mobilité interne et externe du plan de réduction d’effectif consécutif au projet de réorganisation de ses activités.
Ce même préambule indique que « la société est couverte par la garantie d’emploi étendue, par l’accord du 3 août 2016 constitutif d’un New Deal pour le Pôle Télécom de SFR Group, à l’ensemble de son personnel. Conformément à l’article 2 de cet accord, le salarié qui souhaitera s’inscrire dans le cadre du plan de départs volontaires mis en place par le présent accord devra à cette occasion renoncer formellement à cette garantie à titre individuel, ce qu’il formalisera dans les conditions que celui-ci prévoit ».
Il prévoit également que « il est acquis que conformément à l’accord susmentionné, la Direction s’engage à ne mettre en 'uvre que des départs volontaires pour traiter les conséquences sociales de son projet de réorganisation. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 1233-24-2 et suivants du code du travail, l’objet du présent accord est donc de définir : le contenu du plan de départs volontaires, les modalités de mise en 'uvre dudit plan, l’ordre de priorité d’examen des dossiers de candidature au volontariat et la pondération des critères de choix retenus pour départager le cas échéant les volontaires, le calendrier de la mise en 'uvre du volontariat, le nombre maximal de suppressions d’emploi et les catégories d’emploi éligibles, les modalités de mise en 'uvre des mesures d’accompagnement envisagées pour les salariés volontaires dans le cadre du plan.
Enfin, il est clairement indiqué que « conformément à l’accord constitutif d’un « New deal » pour le Pôle Télécom de Sfr Group du 3 août 2016, la Direction s’engage à garantir au salarié sur son bassin d’emploi, entendu au sens de la jurisprudence constante de la cour de cassation et de celles des cours d’appel compétentes localement, un emploi de même qualification, sans modification de sa rémunération lorsque la Direction n’aura pu maintenir l’emploi du salarié qui aura été supprimé par l’effet de la réorganisation et que le salarié n’aura ni souhaité candidater à un départ volontaire, ni accepter une mobilité interne ». Cette dernière clause, si elle exclut le licenciement du salarié du fait de la suppression de son emploi, fixe une condition : « le salarié n’a pas souhaité candidater à un départ volontaire, ni accepter une mobilité interne ».
En outre, il est nécessaire de rappeler que la Cour de cassation retient que si l’employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les conditions prévues par l’article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emplois (Cass Soc 25 janvier 2012, n°10-23.516).
Il s’en déduit que la Cour de cassation retient que l’obligation d’établir un plan de reclassement interne
ne s’impose à l’employeur que si le projet mis en 'uvre implique la suppression des emplois des salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l’entreprise en bénéficiant de la procédure de départs volontaires.
Tel est bien le cas en l’espèce de l’accord majoritaire portant sur les mesures sociales d’accompagnement du projet de réorganisation de la société Sfr Distribution qui excluait la suppression d’emploi des salariés qui ne souhaitait pas candidater à un départ volontaire ni accepter une mobilité interne.
La Direccte avait d’ailleurs dans son avis rendu sur la situation de Mme [W] indiqué que « dans le cadre d’un plan de départ volontaire 'fermé’ mis en 'uvre par la société Sfr Distribution, l’employeur a formalisé expressément dans l’accord collectif majoritaire son engagement de ne pas recourir à des licenciements ; ainsi au regard des circonstances qui caractérisent la présente demande et du respect des conditions de forme et de fond qui permettent d’y faire droit, aucune recherche de reclassement n’avait à être formellement mise en 'uvre par l’employeur ».
Il en résulte qu’aucune obligation d’établir un plan de reclassement interne ne pesait sur l’employeur.
Au cas d’espèce, Mme [W] a été informée le 24 novembre 2016 par la société Sfr Distribution de son éligibilité au plan de départs volontaires prévu par l’accord collectif précité.
Après que Mme [W] ait fait part librement à son employeur de son souhait de renoncer à la garantie d’emploi qu’elle tenait des accords collectifs en vigueur, sous réserve de son départ effectif, elle a présenté, dans le cadre du Plan de Mobilité Professionnelle, son projet de mobilité externe. Ce plan prévoyait des mesures pour accompagner la mobilité interne d’une part et la mobilité externe d’autre part avec des plans de départs volontaires pour les salariés éligibles.
C’est ainsi que la commission de validation des projets a validé le projet de départ volontaire de Mme [W] dans le cadre de son projet de formation.
Puis, le 2 mars 2017, Mme [W] a confirmé le maintien de sa candidature au dispositif de départ volontaire et a sollicité de son employeur une rupture amiable de son contrat de travail.
Le 6 mars 2017, elle a signé un protocole de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique et a perçu à la suite 55 176,47 euros dans le cadre des indemnités conventionnelles de licenciement, complémentaires de licenciement et de solution professionnelle.
Mme [W], qui a donc pu prendre connaissance des détails du dispositif se déduisant des dispositions de l’accord collectif majoritaire précité, ne peut donc valablement, comme elle le soutient, faire valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’un reclassement interne avant de signer le protocole de rupture d’un commun accord. Elle ne peut davantage soutenir qu’elle n’a pas été avisée des conséquences résultant du choix qui a été le sien et notamment de la garantie d’emploi qu’elle tenait de ces mêmes accords collectifs.
La cour observe concernant le débat opposant les parties que la qualification de la salariée au dernier état de la relation contractuelle que la concluante se contredit et indique en page 7 (et 16) de ses conclusions « En décembre 2016, la boutique de la [Adresse 5] dans laquelle travaillait Madame [W] a fermée définitivement ».
La cour constate ensuite qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’intimée n’apporte pas la preuve de la qualification qu’elle revendique au soutien du reclassement auquel elle prétend avoir droit.
En conséquence, la cour infirme le jugement critiqué en relevant qu’il n’existait aucune obligation de reclassement préalable à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires de la société Sfr Distribution.
Sur la rupture du contrat de travail
La signature du protocole d’accord de rupture du contrat de travail de Mme [W], qui a été faite d’un commun accord pour motif économique, est donc régulière et a mis fin au contrat de travail de la salariée.
Dès lors, la cour infirme le jugement critiqué en déduisant de l’absence d’obligation de reclassement une rupture régulière du contrat de travail. Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] ne s’analyse pas en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sfr Distribution à payer au salarié les indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la violation des accords d’entreprise
Mme [W] soutient qu’elle avait la garantie de conserver un emploi de même qualification dans le groupe, sur son bassin d’emploi, sans modification de rémunération, au moins jusqu’au 1er juillet 2017. Elle estime qu’elle avait également l’assurance de bénéficier d’un accompagnement renforcé à la mobilité interne au sein du Pôle Télécom. Elle en déduit que la société SFR Distribution se devait de lui fournir un emploi à au moins jusqu’au 1er juillet 2017, ce qui impliquait nécessairement son reclassement dans la société ou dans le groupe. Elle considère que cette obligation prévalait jusqu’à la signature du protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique du contrat de travail, dans lequel il renonçait à cette garantie d’emploi. Elle souligne qu’entre l’annonce de la suppression de son poste, intervenue le 24 novembre 2016, et la signature du protocole intervenue le 6 mars 2017, elle ne s’est vu proposer aucun poste et que ce faisant, l’employeur a violé, les dispositions de l’accord sur la garantie d’emploi du 25 juin 2014, de l’accord New Deal du 3 août 2016 et l’accord GPEC.
La société Sfr Distribution conclut au débouté de telles prétentions et reprenant un à un les accords critiqués pour exposer que la violation invoquée n’est pas établie.
En l’espèce,
Sur les dispositions conventionnelles applicables :
L’Accord sur la garantie d’emploi du 25 juin 2014 prévoyait l’engagement de Numericable Groupe de ne procéder « à aucun licenciement pour motif économique du fait de la rationalisation de structure des entreprises concernées par la cession ». L’employeur soutient à bon droit que cet accord n’est pas applicable à la société SFR distribution jusqu’à la fin du plan de départs volontaires, l’article 2.1 de l’accord New Deal précisant : « cet engagement emporte renonciation au recours à PSE pour traiter ce projet et justifie que le dispositif de mobilité externe prévue le cas échéant par le dispositif de GPEC ne soit pas applicable à la distribution puisque les salariés bénéficieront des mesures prévues par le plan de départs volontaires 2016' »
La cour observe ensuite que l’article 1er de l’Accord New Deal du 3 août 2016 prévoyait quant à lui que « la garantie d’emploi signée par accord du 25 juin 2014 au sein de Numericable Group est étendue à l’identique et pour sa durée restant à courir jusqu’au 1er juillet 2017 à toutes les sociétés dont la liste figure en annexe. Cette garantie d’emploi n’empêchera nullement la mise en place des plans de départ volontaire annoncés au sein des sociétés SFR Distribution (ex-SFR) et SFR Business Distribution. Jusqu’au 30 juin 2019, la direction s’engage à ce que les ruptures pour motif économique s’effectuent uniquement sur la base du volontariat ».
La cour relève donc que la garantie d’emploi a donc été étendue, pour la durée restant à courir jusqu’au 1er juillet 2017, à toutes les sociétés du groupe.
L’article 3.4 de cet accord ajoute par ailleurs que pour les salariés dont les postes ont été supprimés dans le cadre de la réorganisation et qui n’ont « ni souhaité candidater à un départ volontaire, ni accepté une mobilité interne », la garantie de retrouver un emploi de même qualification sur le même bassin d’emploi et sans modification de la rémunération du salarié.
Il est en outre prévu que « compte tenu de la révision, le 3 août 2016, des accords de garantie d’emploi de Numéricable Group devenue depuis SFR Group en date du 25 juin 2014 et de l’UES SFR en date du 28 avril 2014, permettant la renonciation individuelle à cette garantie d’emploi par les salariés de SFD, 5sur5, SFR et NC Numéricable, la direction s’engage à ne mettre en 'uvre que des départs volontaires pour traiter les conséquences sociales de la restructuration de la Distribution. Cet engagement emporte renonciation au recours à un PSE pour traiter ce projet et justifie que le dispositif de mobilité externe prévu le cas échéant par le dispositif de GPEC ne soit pas applicable à la Distribution puisque les salariés bénéficieront des mesures prévues par le plan de départ volontaire 2016. ['] Etant précisé qu’à la fin de la période de volontariat du plan prévu pour la distribution les salariés de SFR Distribution ['] pourront bénéficier des mesures de mobilité internes prévues par le dispositif de GPEC du pôle télécom ».
Enfin l’article 2.1 de l’Accord New Deal prévoyait que l’accord de GPEC était applicable à Sfr Distribution jusqu’à la fin du plan de départs volontaires était expressément exclue par l’Accord New Deal qui disposait : « Cet engagement emporte renonciation au recours à un PSE pour traiter ce projet et justifie que le dispositif de mobilité externe prévu le cas échéant par le dispositif de GPEC ne soit pas applicable à la Distribution puisque les salariés bénéficieront des mesures prévues par le plan de départ volontaire 2016. Passée la fin de la période d’ouverture du volontariat du plan de départ 2017 visé au temps long, l’ensemble des dispositifs GPEC sera applicable à la distribution y compris si un nouveau plan de départ était mis en 'uvre. Etant précisé qu’à la fin de la période de volontariat du plan prévu pour la distribution les salariés de SFR Distribution ['] pourront bénéficier des mesures de mobilité interne prévues par le dispositif de GPEC du pôle
télécom ».
Il s’en déduit que Mme [W] ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de cet accord qui ne lui sont pas applicables dans la mesure où elle a quitté la société intimée dans le cadre d’un plan de départ volontaire.
Par ailleurs, Mme [W] a, de manière parfaitement éclairée et libre, signé le formulaire de demande de départ volontaire en mentionnant qu’elle renonçait « formellement à la garantie d’emploi que je tiens des accords collectifs en vigueur ; cette renonciation ne produisant effet que si ma candidature a été retenue et que la convention de rupture amiable du contrat de travail est signée ».
Par la suite, Mme [W] a choisi de candidater au plan de départs volontaires, ce faisant elle a, en toute connaissance de cause, renoncé aux dispositifs de mobilité, elle ne peut donc prétendre avoir été privée d’un repositionnement interne dont elle s’est volontairement privée.
La cour, confirmant le jugement, considère que l’employeur n’a dès lors pas violé les dispositions de l’accord sur la garantie d’emploi du 25 juin 2014, de l’accord New Deal du 3 août 2016 et l’accord GPEC. La demande d’indemnisation en découlant sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à son obligation d’information et de conseil de l’employeur
La société considère que cette demande a été formulée pour la première fois en appel et qu’elle est dès lors irrecevable.
Mme [W] lui oppose que cette demande a été formulée en première instance au soutien de la demande au titre du non-respect des accords d’entreprise la violation de la garantie d’emploi. Elle estime n’avoir jamais été informée de l’existence de la garantie d’emploi dont elle bénéficiait. Elle soutient avoir signé un document prérédigé sur lequel elle a apposé sa signature. Elle sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros.
En l’espèce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La cour constate que cette demande tend aux mêmes fins que celle qui avait été formulée en première instance en ce qu’elle vise à obtenir réparation de la part de l’employeur au titre de la violation des dispositions conventionnelles.
Cependant si effectivement, l’obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail découle de l’article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et de l’article 1104 du Code civil, la cour relève que cette demande, si elle est recevable, elle est cependant mal fondée au regard des développements qui précédent sur l’absence de violation des accords d’entreprise.
La cour rejette dès lors l’exception soulevée par la société intimée et déclare cette demande recevable.
Sur la priorité de réembauchage
Mme [W] soutient que son employeur n’a pas respecté la priorité de réembauchage dont elle bénéficiait et réclame à ce titre une indemnisation.
La société Sfr Distribution conteste tout manquement à la priorité de réembauchage puisqu’elle expose avoir proposé à Mme [W] plusieurs postes disponibles. Elle lui oppose en outre qu’il est contradictoire pour un salarié de poser une candidature au départ volontaire, et obtenir par ce biais le financement de son départ et, dans le même temps, exiger l’obtention d’un poste dans l’entreprise au même salaire et dans le même secteur de compétences. Elle considère que la démarche de Mme [W] est guidée par l’opportunité de tenter d’obtenir des indemnités supplémentaires.
En l’espèce,
L’article L. 1233-45 du code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant le délai d 'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail.
Par échanges de courriels en date des 17 juin 2016 et 20 juin 2016, la direction des ressources humaines de la société appelante a transmis à Mme [W] deux propositions de poste au sein des équipe DDIST/Back Office pour des fonctions de chargé de projet à [Localité 6] (93).
Si la demande ainsi faite à ce titre par la salariée le 7 août 2017 est recevable, elle apparaît mal fondée dès lors que l’employeur a répondu à cette demande dès le 17 juin 2016 en proposant deux postes disponibles compatibles avec la qualification de la salariée et auxquels celle-ci n’a pas donné suite.
Il s’en déduit, par confirmation du jugement entrepris, qui a procédé à une juste analyse des pièces produites de part et d’autre que la demande faite à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande au titre des rappels de salaires
Concernant la prime exceptionnelle et le rappel au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement
Mme [W] indique que la décision du groupe Numericable-Sfr d’arrêter de communiquer sur la marque Numéricable, au profit de la marque Sfr, a eu pour conséquence immédiate une forte baisse des flux prospects dans les boutiques Numericable, entrainant une baisse des ventes et une baisse de la rémunération variable des conseillers clientèles-boutique. Consciente de la baisse des flux, et de ses conséquences sur la rémunération des conseillers clientèle-boutique, la direction a annoncé la mise en place d’un mécanisme de correction qui s’est traduit par le versement d’une prime exceptionnelle, à partir du mois de mai 2015. Mme [W] sollicite la condamnation de son employeur à ce titre au paiement de la somme de 3 060,16 euros et des congés payés afférents outre la somme de
2 293,10 euros au titre d’un rappel au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement.
La société Sfr Distribution s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement car elle considère que cette prime exceptionnelle n’a pas été décidée pour l’année 2016 et que les conditions pour en bénéficier, son montant ou son mode de calcul n’ont pas été définis.
En l’espèce,
La lecture du procès-verbal du comité d’entreprise de la société Numericable en date du 22 mars 2016 mentionne d’une part que les primes exceptionnelles étaient désignées comme étant des primes compensatoires et que lesdites primes, qui étaient par nature exceptionnelles, n’avaient plus lieux d’être dès lors que les résultats financiers qu’elles compensaient s’étaient améliorés.
Les premiers juges à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats et notamment à la lecture des bulletins de paie avaient observé que cette prime n’avait été versée qu’une seule fois en novembre 2015 et avaient à bon droit débouté la salariée de sa demande. En cause d’appel, la salariée ne justifie pas plus de l’usage dans le versement de cette prime et la fixité alléguée n’est pas établie.
Sur le rappel des indemnités de rupture
Il a été jugé que les primes exceptionnelles, contrairement à ce que soutient la salariée ne devaient pas être intégrées dans son salaire de référence.
Quant aux effets de l’arrêt maladie sur ce calcul, il est établi au regard des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaires, que le salaire de Mme [W] a été intégralement maintenu pendant son arrêt maladie.
La période de référence à prendre en compte est, comme le soutient l’employeur, celle comprise entre mars 2016 et février 2017 puisque le contrat de travail a été rompu en mars 2017.
Mme [W] doit donc être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le solde des sommes dues au titre des RTT
Mme [W], sollicite à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser la somme correspondant à 8 jours de RTT.
Par confirmation du jugement entrepris, la cour considère que cette demande n’est pas fondée s’agissant de jours de RTT qui n’ont pas été pris à la date de la rupture du contrat de travail, il convient donc d’en débouter la salariée.
Sur l’indemnité de solution professionnelle et l’allocation de reclassement
Au regard des motifs de la cour exposés ci-dessus, excluant le rappel de primes exceptionnelles, il en résulte que les demandes de Mme [W] à titre de solde d’allocation de reclassement et de solution professionnelle seront également rejetées.
Sur le rappel d’indemnité au titre de la prévoyance
La cour n’a pas retenu le salaire de référence présenté par la salariée, dès lors Mme [W] ne peut prétendre obtenir un rappel d’indemnité au titre de la prévoyance calculée sur cette base et elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et eu égard à la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 mars 2022 au titre de la compétence du juge judiciaire, de l’absence de violation des accords d’entreprise concernés, de l’absence d’obligation de reclassement de l’employeur, du débouté au titre des demandes faites dans le cadre des rappels de salaires ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité des conclusions d’incident ;
JUGE régulière la rupture du contrat de travail de Mme [W] et dit qu’aucune obligation de reclassement préalable à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires pesait sur la société Sfr Distribution ;
JUGE recevable la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat mais la dit mal fondée et déboute Mme [W] de la demande indemnitaire en découlant ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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