Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2026, n° 24/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 mai 2024, N° F21/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/01793
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLS
AFFAIRE :
Société [1] ([1])
C/
[M] [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 21/00719
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Pascal ADDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1] ([1])
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
Me Geneviève CATTAN DERHY, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [A]
né le 01 juin 1977 à [Localité 2] (Mali)
de nationalité malienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Société [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2016, M. [M] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d’équipier de collecte, statut employé, niveau I, position I, coefficient 100, par la société [2], qui exerce une activité de nettoyage, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des activités de déchets.
Par courrier du 29 janvier 2021, la société [1] informait M. [A] du transfert de son contrat en son sein le 1er avril 2021.
Le 15 mars 2021, la société [2] indiquait à M. [A] que son contrat de travail était transféré conformément à la convention collective.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2021 adressé à M. [A], la société [1] prenait acte du refus tacite de ce dernier du transfert du contrat de travail en raison de son absence aux réunions et rendez-vous d’information.
Le 31 mars 2021, la société [2] adressait à M. [A] les documents de fin de contrat.
Convoqué le 6 juillet 2021 par la société [1] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 juillet suivant, M. [A] a été licencié par courrier du 21 juillet 2021 pour faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous informons de notre décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par les faits suivants : absences injustifiées.
En effet, à la suite de l’attribution, à notre société, du contrat de [Localité 5] Grands Parcs et conformément aux dispositions conventionnelles, vous deviez être transféré au sein de notre entreprise à compter du 1er avril 2021.
Cependant, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 1er avril 2021, sans nous fournir ni justificatif, ni explication de votre absence.
Comme indiqué ci-après, à votre demande, vous avez été convoqué le jeudi 15 juillet 2021, pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et ce, afin de trouver une issue à votre situation actuelle.
Au cours de cet entretien, vous n’étiez pas assisté.
Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits suivants :
Conformément à l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, nous avons organisé une réunion collective le 8 février 2021, afin de communiquer aux salariés de la société [2] SAS repris dans le cadre de cette annexe, toutes les informations générales concernant notre entreprise, la reprise et l’organisation du marché [Localité 5] Grands Parcs.
Vous ne vous êtes pas présenté à cette réunion.
Les entretiens individuels se sont déroulés le 18 et le 19 mars 2021, afin de présenter aux salariés transférés une simulation de transfert et les documents y afférents.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, non plus.
Aussi, par courriel, daté du 15 mars 2021, nous avons signalé à votre employeur, la société " [2] SAS ", que nous sommes sans nouvelle de votre part. M. [Z] [I], chef d’exploitation de la société " [2] SAS ", nous a alors informé, par courriel daté du même jour, faire un point sur votre situation avant de nous apporter une réponse.
Depuis, nous n’avons pas eu de réponse de la société [2] SAS.
Toutes nos tentatives pour vous joindre ou pour avoir de vos nouvelles sont restées sans suite. Nous n’avons eu aucune réponse de votre part, ni de votre employeur la société [2] SAS.
Ainsi, le 24 mars 2021, nous vous avons adressé un courrier recommandé prenant acte de votre refus tacite de transfert au sein de notre société à partir du 1er avril 2021.
Ce courrier est lui aussi resté sans réponse de votre part.
Le 29 mars 2021, Mme [X] [Q] [W], a transmis la copie dudit courrier à M. [R] [F], Directeur Agence [Etablissement 1] de la société [2] SAS.
De même, le courriel de Mme [X] [Q] est resté sans réponse de votre employeur.
Par courriel, daté du 19 avril 2021, Mme [O] [K] gestionnaire paie de la société [2] SAS nous a transmis les derniers bulletins de paie ainsi que les soldes des congés payés des salariés concernés par le transfert. Nous avons noté que tous vos compteurs de CP ont été soldés au 31 mars 2021. Par conséquent, nous n’avions aucune indication que vous pouviez être en vacances.
Au vu de ces éléments et sans aucune nouvelle de votre part, ni de votre employeur nous n’avons pas eu d’autres choix que de pallier votre absence en renforçant nos équipes afin d’assurer le bon fonctionnement de notre entreprise sur le marché du [Localité 5] Grands Parcs, et cela dès le 1er avril 2021.
Le 3 mai 2021, alors que nous étions sans aucune nouvelle de vous ni de votre employeur depuis plusieurs semaines, vous vous êtes présenté, pour la première fois depuis la reprise du marché par notre société, à notre agence de Buc. Ce jour-là, vous nous avez informé que, pour des raisons personnelles, vous aviez dû prolonger votre séjour au Mali et que vous souhaitiez reprendre votre poste au sein de notre agence, sans délai.
Nous vous avons rappelé que n’ayant aucune nouvelle de votre part depuis des mois, puis ayant constaté votre absence au 1er avril, nous n’avons pu que prendre acte de votre refus tacite d’être transféré. Nous vous avons informé également que nos équipes étaient désormais au complet.
Le 4 mai 2021, vous vous êtes présenté de nouveau dans notre agence de Buc pour nous remettre un courrier manuscrit. Dans ce courrier, vous indiquez avoir contacté, par téléphone, le 26 mars 2021, votre chef d’équipe " [B] « ainsi que votre chef d’exploitation » [Z] ", salariés de la société [2] SAS, afin de solliciter un congé sans solde jusqu’au 30 avril inclus.
Votre demande aurait été acceptée par téléphone.
Nous n’avons jamais reçu de document, ni de votre part ni de la part de la société [2] SAS, justifiant votre absence jusqu’au 30 avril 2021. Nous n’avons pas non plus obtenu la moindre explication à votre absence ni de votre part ni de la part de la société [2] SAS.
Ce jour-là, vous avez demandé de nouveau à prendre « votre poste de travail » sans délai. Nous vous avons rappelé que nos équipes sont désormais au complet. Nous vous avons suggéré de vous rapprocher de la société [2] SAS , afin de connaitre les raisons pour lesquelles elle faisait obstacle à votre reprise, notamment en se comportant comme le véritable employeur postérieurement au 1er avril, car vos congés sans solde ont été validés par elle et sans notre accord.
Néanmoins, vos échanges avec la société [2] SAS, n’ayant pas pu aboutir à une solution favorable (de reclassement sur un autre marché ou de licenciement vous permettant d’obtenir une attestation Pôle emploi), celle-ci considérant à tort que vous étiez transféré, vous nous avez demandé, par le biais d’un conciliateur, de vous fournir les documents nécessaires en vous licenciant afin de faire valoir vos droits auprès du Pôle emploi.
Par conséquent, et compte tenu par ailleurs de votre absence injustifiée, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture.
['] "
Le 15 octobre 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation de la rupture de son contrat de travail et en condamnation des sociétés [1] et [2] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, et notifié le 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles a statué comme suit :
Dit que l’affaire est recevable en la forme
Fixe la moyenne des salaires brut, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 1 895,10 euros
Dit que la date d’ancienneté de M. [M] [A] est fixée au 8 juillet 2010
Condamne la S.A.S. [2] à verser à M. [M] [A] les sommes suivantes :
2 571 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté
214 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois afférent
Dit que le contrat de travail a été transféré à la S.A.S.U. [1] ([1]) le 1er avril 2021
Dit que le contrat de travail de M. [M] [A] n’a pas été exécuté de bonne foi par la S.A.S.U. [1]
Condamne la S.A.S.U. [1] à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamne la S.A.S.U. [1] à verser la somme de 5 010 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2021 au 21 juillet 2021, outre 501 euros au titre des congés payés afférents
Déboute M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de garanties collectives
Dit que le licenciement de M. [M] [A] par la S.A.S.U. [1] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M. [M] [A] de sa demande de réintégration
Dit que l’article L.1235-3 du code du travail est applicable dans le cas d’espèce, il a en effet été validé par le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel
Condamne la S.A.S.U. [1] à verser à M. [M] [A] 15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la S.A.S.U. [1] à verser à M. [M] [A] les sommes suivantes :
5 369 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
3 790 euros au titre du préavis
379 euros au titre des congés payés sur préavis
Condamne la S.A.S.U. [1] à verser à rembourser à Pôle emploi (France Travail) 1 mois de chômage de M. [M] [A]
Ordonne à la S.A.S.U. [1] de remettre à M. [M] [A] les bulletins de salaires correspondant à la période du 1er avril 2021 à la fin du préavis, à savoir le 21 septembre 2021, l’attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée, un nouveau solde de tout compte et un nouveau certificat de travail, le tout conforme à ce jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour et dans la limite de 90 jours, et ce pour l’ensemble des documents
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution
Condamne la S.A.S. [2] à verser à M. [M] [A] 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.A.S.U. [1] à verser à M. [M] [A] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Dit que la partie condamnée pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations
Dit que M. [M] [A], sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’arrêt de la cour d’appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de la chose jugée
Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de ce jugement
Condamne la S.A.S.U. [1] aux entiers dépens de cette instance, y compris les éventuels frais d’exécution de ce jugement à intervenir pour ces propres condamnations
Condamne la S.A.S. [2] aux éventuels frais d’exécution à intervenir pour ses propres condamnations.
Le 14 juin 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
— Qu’elle réforme le jugement de première instance et qu’elle juge que le contrat de travail de M. [M] [A] n’a pas été transféré du fait de la violation par la société [2] de l’avenant n°66 à la convention collective du déchet régissant les transferts conventionnels
— Qu’elle dise au surplus que tant la lettre de licenciement que l’attestation Pôle emploi délivrées par la société [1] sont nulles et de nul effet compte tenu du fait que le consentement de la société [1] a été vicié
— Qu’elle mette hors de cause purement et simplement la société [1], y compris sur les conséquences du licenciement qu’elle a été contrainte de mettre en place du fait de la défaillance de la société [2]
— Qu’elle infirme les condamnations prononcées par ordonnance du 7 avril 2022
A titre subsidiaire :
— Qu’elle réforme le jugement de première instance et qu’elle déboute M. [M] [A] de l’intégralité de ses demandes compte tenu de la faute grave commise
A titre infiniment subsidiaire :
— Qu’elle réforme le jugement de première instance et qu’elle limite les condamnations aux montants suivants :
5 131,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 536 euros au titre de l’indemnité de licenciement
3 420,80 euros au titre du préavis et 342,08 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause :
— Qu’elle condamne M. [M] [A] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Qu’elle condamne la société [2] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Qu’elle condamne M. [M] [A] et la société [2] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société [2] demande à la cour de :
Rejeter l’appel principal de la société [1]
Rejeter l’appel incident de M. [M] [A]
Si l’appel incident de M. [M] [A] était reçu :
Rejeter la pièce n°34 produite par M. [M] [A] sur le fondement des R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique et des articles 28 et 76 du code de la déontologie des médecins
Fixer la moyenne des salaires de M. [M] [A] à 1 710,40 euros bruts
Fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 131,20 euros
Fixer l’indemnité de licenciement à 2 536,00 euros
Fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 3 420,80 euros bruts, outre 342,08 euros bruts relatifs aux congés payés afférents
Sur l’appel incident de la S.A.S. [2]
Infirmer les chefs de jugement suivants :
Dit que la date d’ancienneté de M. [M] [A] est fixée au 8 juillet 2010
Condamne la S.A.S. [2] à verser à M. [M] [A] les sommes suivantes :
2 571 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
214 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois afférent
Condamne la S.A.S. [2] à verser à M. [M] [A] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.A.S. [2] aux éventuels frais d’exécution à intervenir pour ses propres condamnations
Statuant à nouveau :
Débouter M. [M] [A] des prétentions suivantes :
Condamner la S.A.S. [2] à verser la somme de 2 571 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 214 euros de rappel de prime de 13ème mois afférent
A titre reconventionnel,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner la société [1] à payer à la S.A.S. [2] la somme de 2 500 euros
Sur les dépens :
Condamner la société [1] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, M. [A] demande à la cour de :
Recevoir M. [M] [A] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la date d’ancienneté de M. [M] [A] est le 8 juillet 2010
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. [2] à verser à M. [M] [A] la somme de 2 571 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 214 euros de rappel de prime de 13ème mois afférent
I. A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de M. [M] [A] a été transféré de la S.A.S. [2] à la S.A.S.U. [1] le 1er avril 2021
Sur l’exécution du contrat de travail :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la S.A.S.U. [1], n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [M] [A]
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. [1] à verser à M. [M] [A] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette exécution déloyale du contrat de travail mais l’infirmer sur le quantum
Statuant à nouveau,
Condamner la S.A.S.U. [1] à payer à M. [M] [A], la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par cette exécution déloyale du contrat de travail
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. [1] à payer à M. [M] [A], la somme de 5 010 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux salaires non réglés du 1er mai au 21 juillet 2021, à laquelle s’ajoute 501 euros de congés payés afférents
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] [A] de sa demande concernant le défaut de mise en place des garanties collectives et obligatoires
Statuant à nouveau,
Condamner la S.A.S.U. [1] à payer à M. [M] [A], la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi par le défaut de mise en place des garanties collectives et obligatoires
Sur la rupture du contrat de travail de M. [M] [A] :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [M] [A] est sans cause réelle ni sérieuse mais l’infirmer quant aux conséquences de la requalification
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Ordonner la réintégration de M. [M] [A] au sein de la S.A.S.U. [1]
A titre subsidiaire,
Condamner la S.A.S.U. [1] à verser à M. [M] [A], une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal,
Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable
Condamner en conséquence la S.A.S.U. [1], à verser à M. [M] [A] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
Condamner la S.A.S.U. [1] à verser à M. [M] [A] une somme d’un montant de :
A titre principal :
19 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail (plafonnée)
A titre subsidiaire :
10 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail (plafonnée)
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la S.A.S.U. [1] à verser en sus à M. [M] [A] les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement :
A titre principal : 5 369 euros
A titre subsidiaire : 2 536 euros
— Indemnité compensatrice de préavis :
A titre principal : 3 790 euros et 379 euros de congés payés afférents
A titre subsidiaire : 3 634 euros et 363 euros de congés payés afférents
II. A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de M. [M] [A] par la S.A.S. [2] est sans cause réelle ni sérieuse:
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner la réintégration de M. [M] [A] au sein de la S.A.S. [2]
A titre subsidiaire,
Condamner la S.A.S. [2] à verser à M. [M] [A], une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal,
Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable
Condamner en conséquence la S.A.S. [2], à verser à M. [M] [A] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
A titre principal :
19 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail (plafonnée)
A titre subsidiaire :
10 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail (plafonnée)
En tout état de cause,
Condamner que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la S.A.S. [2] à verser en sus à M. [M] [A] les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement :
A titre principal : 5 369 euros
A titre subsidiaire : 2 536 euros
— Indemnité compensatrice de préavis :
A titre principal : 3 790 euros et 379 euros de congés payés afférents
A titre subsidiaire : 3 634 euros et 363 euros de congés payés afférents
III. En tout état de cause sur les autres demandes
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. [1] à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail, les indemnités chômage perçues par M. [M] [A] à compter de la date de son licenciement infondé jusqu’à la date du jugement dans la limite de 6 mois au titre de l’article L.1235-4 du code du travail
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et dit qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. [1] à verser à M. [M] [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. [2] à verser à M. [M] [A] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
Condamner à titre principal la S.A.S.U. [1] et à titre subsidiaire, la S.A.S. [2], à verser à M. [M] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
Condamner à titre principal la S.A.S.U. [1] et à titre subsidiaire, la S.A.S. [2], aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du contrat de travail :
M. [A] allègue avoir été en congés du 26 janvier 2021 au 8 avril 2021, période au cours de laquelle il a dû se rendre au Mali pour divorcer en vue de son remariage. Il ajoute être resté sur place jusqu’au 29 avril 2021 afin de répondre aux citations à comparaître des 14 et 21 avril 2021, son ex-épouse ayant fait appel de la décision de divorce prononcée le 10 mars précédent.
Il conteste tout refus de sa part d’accepter le transfert de son contrat de travail.
Le salarié affirme que la société [1] était parfaitement informée de sa situation grâce au chef d’équipe transféré M. [Y] avec lequel la société [1] était en contact.
Le salarié fait valoir que malgré de vaines relances alors qu’il vivait sans aucun revenu, ni possibilité de s’inscrire à Pôle emploi, la société [1] est restée sourde à sa demande d’intégration.
Dans le cadre du transfert conventionnel, la société [1] soutient que la société [2] n’a pas fait toute diligence.
La société [1] précise que malgré une demande en ce sens le 13 octobre 2020, la société [2] ne lui a pas communiqué les informations sur l’absence de M. [A], sa date de retour et ses éventuels congés.
La société énonce que contrairement au transfert légal, le transfert conventionnel suppose le consentement exprès du salarié. Elle fait valoir que M. [A] n’ayant pas expressément accepté son transfert pour ne pas avoir répondu au courrier, ni aux appels téléphoniques, son contrat de travail ne pouvait être transféré.
Selon l’avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public applicable à l’espèce, en son article 2 : " Le présent accord s’applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu’ils sont :
— Positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAS ;
Et,
— Affectés sur le marché transféré depuis au moins neuf mois continus à la date de reprise effective du marché. (..). ".
Selon l’article 4 de l’avenant précité : " L’ancien titulaire communique, par tout moyen, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre comprenant les éléments suivants : (')
— Nom
— Prénom ;
— Adresse ;
— Date de naissance ;
— Nationalité ;
— Date d’embauche de terminologie cours ;
— Taux de la prime d’ancienneté ;
— Emploi ;
— Coefficient hiérarchique ou classification ;
— Contrat de travail avenant ;
('.)
— La dernière fiche d’aptitude médicale à jour à la date de la reprise du marché ;
— Les dates prévues des congés payés à prendre ;
— Les absences en cours ; (motif de l’absence, date de début, date de reprise d’activité );
— Un état du crédit d’indemnisation maladie (..) ".
Le dernier alinéa de l’article quatre précité stipule : « À défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l’issue d’un délai de sept jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu’à ce que l’entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue par l’entreprise sortante dans son intégralité à l’exception des primes ou indemnités liées à une condition de présence effective. ».
Il est établi selon les différentes pièces versées aux débats que :
— (pièce n°3 de la société [2]) la société [1] sollicitait de cette dernière par courrier du 13 octobre 2020, la communication d’un état du personnel à reprendre comprenant notamment les identifiants, le type de contrat de travail, l’emploi, le coefficient et classification, les absences en cours, la dernière fiche d’aptitude médicale à jour.
— Par courrier du 23 octobre 2020 et envoi Chronopost joint (pièce 5 de la société [2]), adressé, à la société [1], la société [2], société sortante, adressait à la société [1] dans le délai de 21 jours, les dossiers des salariés affectés au marché de collecte des déchets ménagers de la communauté d’agglomération de [Localité 5] Grand Parc.
— Par courrier du 29 janvier 2021, (pièce n° 8 du salarié) la société [1] informait M. [A] de son intégration dans les effectifs de la société à compter du 1er avril 2021.
La société [1] qui conteste l’envoi par la société [2] des dossiers des salariés affectés au marché transféré, ne justifie pas avoir adressé à cette dernière de mise en demeure, tel que prévu par l’article 4 précité dans le cas de défaut de transmission de l’intégralité des éléments prévus à l’article trois de l’avenant n° 67 du 8 décembre 2020.
Contrairement à ce que prétend la société [1], le salarié déduit à juste titre du courrier du 29 janvier 2021 de la société [1], l’informant de son intégration dans ses effectifs, la bonne transmission de son nom et des informations le concernant par la société sortante à la société entrante.
Ainsi, il est déduit de ces échanges et à défaut de toute mise en demeure adressée à la société [2] par la société [1] que la société sortante a rempli l’obligation mise à sa charge en transmettant à cette dernière à la date du 23 octobre 2020, un état complet du personnel à reprendre.
Il est établi (pièce n ° 5 de la société [1]) que cette dernière interrogeait la société [2] par message du 15 mars 2021 en lui indiquant ne pas pouvoir joindre M [A] et lui demandant des informations. À ce message M. [I] chef d’exploitation de la société [2] répondait de la façon suivante : " Pour [A] il est au Mali ; j’ai fait le point sur lui ce matin vois avec [B], il t’en dira plus".
Certes, en renvoyant la société [1] au dénommé " [B] " pour plus d’information, la société [2] n’établit pas avoir elle-même précisé à la société [1], la nature et la durée du congé de M. [A].
Mais, il est constant que la personne dénommée " [B] " par M. [I], est M. [B] [Y], supérieur hiérarchique de M.[A] au sein de la société sortante, lequel a en cette qualité, accordé à M. [A] le 5 janvier 2021 un congé sans solde du 26 janvier 2021 au 8 avril 2021 et que M. [Y] a vu lui-même son contrat de travail transféré au sein de la société [1] le 1er avril 2021.
Ainsi il est établi que la société entrante était informée le 15 mars 2021 de ce que M. [A] était à l’étranger sans qu’elle justifie que des informations complémentaires à ce sujet ne lui aient pas été données par M. [Y], ni avoir sollicité des informations complémentaires sur l’absence du salarié, son motif et l’autorisation d’un éventuel congé délivré à ce dernier.
La société [1] conteste le transfert de M. [A], ce dernier étant absent aux réunions d’information ainsi que le 1er avril 2021 jour du transfert, faute d’avoir pu recueillir son accord exprès à celui-ci.
La société [1] rappelle à juste titre qu’il est de principe que le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié.
Mais, la société [2] objecte utilement qu’il est de droit que la règle selon laquelle le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s’opérer qu’avec son accord exprès, a été dictée dans le seul intérêt de celui-ci et que sa méconnaissance ne peut être invoquée que par ce dernier.( ch. Soc., 12 juin 2019 n° 17-21. 013).
Il s’ensuit que la société [1] n’est pas fondée à invoquer le défaut d’accord exprès de M. [A] au transfert pour contester l’effectivité de celui-ci.
Sur le fondement de l’article 2 de l’avenant n° 67 du 8 décembre 2020 précité, M. [A] en qualité d’ouvrier positionné au coefficient 100 et affecté au marché [Localité 5] Grands Parcs depuis son embauche, remplissait les conditions requises pour le transfert de son contrat de travail au sein de la société [1].
A cet égard, il convient de relever que dès le 29 janvier 2021, la société [1], avait d’ores et déjà acté le transfert du contrat de travail de M. [A] à compter du 1er avril 2021 en informant ce dernier de son intégration dans ses effectifs et en le conviant à une réunion de présentation de la société et d’échanges sur les conditions d’accueil.
Il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la société [1] le 1er avril 2021.
Sur la nullité licenciement pour dol :
La société affirme avoir été trompée et victime de man’uvres dolosives de la part du salarié quant au refus de délivrance à ce dernier de l’attestation Pôle emploi par la société [2].
La société soutient n’avoir accepté de prononcer le licenciement de M. [A] qu’en raison du défaut de délivrance au salarié de l’attestation Pôle emploi par la société [2].
Selon l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. ».
Contrairement à ce que soutient la société [1], il n’est pas établi au regard du courrier du conciliateur de justice du 28 mai 2021 (pièce 11 de la société [1]) que le salarié a sollicité une lettre de licenciement et une attestation Pôle emploi.
En revanche, il ressort de ce courrier que le conciliateur de justice sollicitait de la société qu’elle prenne position sur la situation du salarié, à savoir soit une réintégration ou un licenciement.
Alors qu’il ressort d’un courriel du 6 juillet 2021 de M. [U] [E] adressé à l’un de ses collaborateurs, qu’il a été décidé de lancer " une procédure d’abandon de poste pour ne pas laisser M.[A] sans aucune ressource ", étant donné le transfert du contrat de travail du salarié au 1er avril 2021, la société qui avait le choix de rendre le transfert de M. [A] effectif et de ne pas rompre le contrat de travail, ne justifie pas du dol allégué.
Le moyen tenant à la nullité du licenciement pour vice du consentement sera écarté.
La société sera déboutée de sa demande à ce titre par ajout au jugement.
Sur le licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Il convient de rappeler que le salarié a bénéficié d’un congé sans solde du 26 janvier au 8 avril 2021. M. [A] allègue et justifie avoir dû prolonger son séjour au Mali pour avoir fait l’objet d’une citation à comparaître le 21 avril 2021 devant le tribunal d’instance de Bafoulabé, en vue de statuer sur le mérite de sa requête en divorce.
Il suit de ce qui précède que la société [1] était informée du déplacement du salarié au Mali dès le 15 mars 2021 ainsi que de l’absence de ce dernier en raison de l’octroi par la société [2] d’un congé sans solde jusqu’au 8 avril 2021.
M.[A] se trouvant jusqu’au 8 avril 2021 en congé autorisé par son ancien employeur, la société [1] ne peut se prévaloir des faits d’absence du salarié avant cette date.
Par ailleurs, le seul constat dans la lettre de licenciement de la non présentation du salarié à son poste de travail à compter du 1er avril 2021 reste insuffisant à établir la faute grave du salarié en l’absence de mise en demeure préalable de justifier ses absences depuis le 8 avril 2021 ou de reprendre son poste. Cette mise en demeure s’avérait en effet indispensable en l’espèce, compte tenu du courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 mars 2021 au salarié par la société [1] aux termes duquel cette dernière prenait acte du refus du salarié d’être transféré au sein de la société à compter du 1er avril 2021 en raison de ses vaines tentatives à organiser avec le salarié un entretien individuel.
Par suite, le licenciement intervenu dans ces conditions pour non présentation à son poste depuis le 1er avril 2021 sans mise en demeure préalable envoyée au salarié, ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’ancienneté de M. [A] :
Le salarié demande la fixation de son ancienneté à la date du 8 juillet 2010 en soutenant avoir commencé à travailler au sein de la société [2] à compter de cette date. Il ajoute depuis cette date, avoir travaillé régulièrement pour la société sans qu’il y ait eu d’interruption entre les contrats supérieure à 12 mois consécutifs.
Le salarié affirme que lorsqu’il a intégré la société [2] le 6 janvier 2016 selon contrat à durée indéterminée, il comptabilisait déjà cinq ans d’ancienneté. Il fait valoir que selon l’article 3.15 de la convention collective applicable, il aurait dû percevoir une prime correspondant à 6 % du salaire minimum conventionnel.
Selon l’article 3.15 de la convention collective nationale des activités du déchet consacrée à la prime d’ancienneté :
« Au salaire mensuel conventionnel des personnels des niveaux I à IV s’ajoutent les primes d’ancienneté suivantes :
— 2 % après 2 ans de présence dans l’entreprise ;
— 4 % après 4 ans de présence dans l’entreprise ;
— 6 % après 6 ans de présence dans l’entreprise ;
— 8 % après 8 ans de présence dans l’entreprise ;
— 9 % après 10 ans de présence dans l’entreprise ;
— 10 % après 12 ans de présence dans l’entreprise ;
— 13 % après 14 ans de présence dans l’entreprise ;
— 15 % après 16 ans de présence dans l’entreprise ;
— 16 % après 20 ans de présence dans l’entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte de la présence au titre du contrat en cours, ainsi que des périodes de travail en contrat à durée déterminée avant l’embauche en contrat à durée indéterminée, sous réserve que les interruptions entre les contrats n’aient pas excédé 12 mois consécutifs. ".
Le salarié justifie avant son embauche en contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2016, de périodes de travail en contrat à durée déterminée sans interruption supérieure à 12 mois consécutifs (pièce n°5).
L’article L. 1251-38 du code du travail dispose : « Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement, est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. ».
L’objection de la société [2] selon laquelle, il ne peut être tenu compte des deux contrats de travail temporaire de M. [A] pour la société [2] au motif que l’article 3.15 de la convention de la convention applicable ne concerne que les contrats de travail à durée déterminée et non les contrats de mission, est inopérante dans la mesure où le contrat de travail temporaire est lui-même un type de contrat de travail à durée déterminée.
Il suit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M. [A] au 8 juillet 2010, et en ce qu’il a condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 560, 11 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er août 2018 au 30 mars 2021 et 214 euros à titre de rappel sur la prime de 13e mois.
Sur la demande de réintégration du salarié :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur (..) ".
La société [1] s’opposant à cette demande de réintégration, il n’y sera pas fait droit par confirmation du jugement sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. (') ».
La réintégration dans l’entreprise sollicitée par le salarié étant refusée par la société [1], il y a lieu de procéder à l’indemnisation du licenciement.
En l’absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai congé.
Selon l’article L 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu d’au moins deux ans, a un préavis de deux mois.
En l’espèce, au vu des bulletins de paye et de son ancienneté, M. [A] est bien fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 790 euros bruts, outre la somme de 379 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié qui comptait plus de huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, peut prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l’article R.1234-2 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il sera à alloué à M. [A] la somme de 5 369 euros. Le jugement sera confirmé sur ces points.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M.[A] ayant acquis onze ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et dix mois et demi de salaire brut.
En considération de l’âge du salarié au moment de son licenciement (né en 1977), de son ancienneté, du montant de son salaire (1 895,10 euros) et de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros confirmation du jugement de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail à hauteur d’un mois de chômage.
Sur la demande à titre de rappel de salaire :
Le salarié demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 5 010,19 euros à titre de rappel de salaire en faisant valoir qu’il n’a reçu aucune rémunération depuis le transfert de droit de son contrat de travail au 1er avril 2021 jusqu’à son licenciement infondé du 21 juillet 2021.
La société [1] n’a pas fait d’observation à ce titre.
Il est constant que le salarié à son retour du Mali s’est présenté pour reprendre son poste le 3 mai 2021.
La société [1] n’alléguant ni a fortiori ne justifiant d’aucun paiement de salaire, M.[A] est bien fondé en sa demande de rappel de salaire du mois de mai 2021 jusqu’au licenciement le 21 juillet 2021, soit la somme de 5 010 euros bruts, outre 501 euros bruts titre des congés payés afférents par confirmation du jugement.
Sur l’absence de garantie de prévoyance depuis le 1er avril 2021 puis de portabilité :
Selon l’article 911-8 du code de la sécurité sociale :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.".
Au soutien de sa demande à hauteur de la somme de 5 000 euros, M. [A] soutient sans être contredit par la société [1] avoir été privé de la garantie de prévoyance collective (frais de santé, décès, incapacité, invalidité) depuis le 1er avril 2021 et que malgré une relance du 26 août 2021 la société [1] est restée inactive.
La société [1] dénie toute faute de sa part, en reprochant au salarié de ne pas avoir donné de nouvelles lorsqu’il était en déplacement au Mali.
Il est constant que le salarié a été en congés autorisés du 5 janvier au 8 avril 2021 et en déplacement au Mali pour raisons familiales ce dont le nouvel employeur avait connaissance.
L’absence de réponse du salarié aux sollicitations du nouvel employeur, dont il n’est d’ailleurs pas justifiée, n’est en tout état de cause, pas de nature à exonérer la société [1] de ses obligations contractuelles alors que le contrat de travail de M [A] avait fait l’objet d’un transfert le 1er avril 2021 et qu’il n’était pas rompu.
M. [A] a été privé d’affiliation aux garanties de prévoyance collectives à compter du 1er avril 2021 et de la portabilité pendant 12 mois après la rupture du contrat de travail.
Le salarié justifie avoir engagé des frais médicaux pour consultation de son médecin généraliste les 22 juillet et 20 septembre 2021, avoir effectué un bilan cardio-vasculaire en juillet 2021, ainsi qu’avoir bénéficié d’une prescription médicamenteuse en date du 20 septembre 2021.
Le salarié qui a engagé des frais médicaux après son transfert au sein de la société [1] a subi un préjudice en raison du défaut de la garantie de prévoyance depuis le 1er avril 2021.
M. [A] est bien fondé en sa demande de réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros par voie d’infirmation sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la société [1] :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [A] affirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société [1] que le préjudice subi est d’ordre moral pour avoir dû faire face à des inquiétudes prégnantes du quotidien en raison de l’absence de revenu et du fait qu’il n’a pas pu prétendre aux allocations de retour à l’emploi du fait de l’inertie fautive de l’employeur.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Alors qu’il est établi que le transfert du contrat de travail de M. [A] était effectif à compter du 1er avril 2021 et que M.[A] s’est présenté à son nouvel employeur le 3 mai 2021 pour sa prise de poste, force est de relever que la société [1] s’est opposée à l’intégration du salarié dans ses effectifs et a décidé d’initier une procédure de licenciement deux mois plus tard alors que ce dernier était privé de tout revenu depuis le mois de mai 2021.
Les circonstances de la rupture du contrat de travail ainsi que l’inertie de l’employeur caractérisent la déloyauté de ce dernier envers M. [A].
Le préjudice de celui-ci sera justement réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
Sur les autres demandes :
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2] et de la société [1].
La société [1] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur la remise au salarié des documents de fin de contrat conformes.
Mais, le jugement sera infirmé en ce qu’il assorti cette obligation de la fixation d’une astreinte, laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 30 mai 2024, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [A] de sa demande indemnitaire pour défaut de mise en place des garanties collectives obligatoires, sauf en ce qu’il a jugé que les dépens de la première instance comprendront les éventuels frais d’exécution, sauf en ce qu’il a assorti la remise par la société [1] au salarié des documents de fin de contrat conformes d’une astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société [1] de sa demande en nullité du licenciement ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [A] les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de la privation d’affiliation aux garanties de prévoyance collectives ;
5 000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société [2] et la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 4 du 23 janvier 2003
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Avenant n° 66 du 30 avril 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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