Irrecevabilité 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 mai 2026, n° 25/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2025, N° 24/02917 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°213
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/05368
N° Portalis DBV3-V-B7J-XM7B
AFFAIRE :
[C] [M] [R]
C/
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 2]
N° RG : 24/02917
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 28/05/2026
à :
Me Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, 110
Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, A73
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [M] [R]
né le 13 Septembre 1955 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110
APPELANT
****************
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.M. DES MEDECINS DE [Localité 6] AMERICAIN DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Lucie LAFOSSE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] [R] a été hospitalisé au sein de l’Hôpital américain de [Localité 1] du 24 février au 23 mars 2023.
Le 6 novembre 2023, l’association Hôpital américain de [Etablissement 1] (ci-après également dénommée 'l’Hôpital américain') a émis une facture pour frais d’hospitalisation, dont le solde restant dû s’élèvait à la somme de 34 802, 83 euros, et, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui régler cette somme à titre de provision, outre 3 480 euros à titre de dommages et intérêts.
La société des Médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] (ci-après également dénommée la société des médecins de l’HOP'), se prévalant de notes d’honoraires non réglées à hauteur de 10 250 euros, est volontairement intervenue dans la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné M. [M] [R] à payer à l’association Hôpital américain de [Localité 1] la somme provisionnelle de 34 802,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— condamné M. [M] [R] à payer à la société des Médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1]
la somme provisionnelle de 10 250 euros à valoir sur les frais d’hospitalisation du 24 février au 23 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement de la somme provisionnelle de 3 480 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par l’association Hôpital américain de [Localité 1],
— condamné M. [M] [R] aux dépens,
— condamné M. [M] [R] à payer à l’association Hôpital américain de [Localité 1] la somme
de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [R] à payer à la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2025, M. [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement de la somme provisionnelle de 3 480 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par l’association Hôpital américain de [Localité 1].
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [R] demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 444, 700, 653 et suivants du code de procédure civile, de :
'À titre principal,
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour violation des articles 14, 16, 444, 653 et suivants du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, qui s’est implicitement reconnu compétent, en ce qu’elle a :
— condamné M. [M] [R] à payer à l’Association Hôpital américain de [Localité 1] la somme provisionnelle de 34.802,83 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— condamné M. [M] [R] à payer à la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme provisionnelle de 10.25 euros, à valoir sur les frais d’hospitalisation du 24 février au 23 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025,
— condamné M. [M] [R] à payer à la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [R] à payer à la la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [R] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter l’association Hôpital américain de [Localité 1] et la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement l’association Hôpital américain de [Localité 1] et la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] à verser à M. [M] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement l’association Hôpital américain de [Localité 1] et la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] à verser à M. [M] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’association Hôpital américain de [Localité 1] et la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l’association Hôpital américain de [Localité 1] et la société des médecins de l’Hôpital américain de [Localité 1] demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193 et 1231-1 du code civil, 524, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
' In limine litis, après avoir constaté l’absence totale de la moindre exécution de la décision de première instance :
— ordonner la radiation de la présente affaire,
En référé,
— dire l’Hôpital Américain de [Localité 1] recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mai 2025, en ce qu’elle a :
— condamné M. [M] [R] à payer à l’association Hôpital Américain de [Localité 1] la somme provisionnelle de 34 802,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— condamné M. [M] [R] à payer à la société des médecins de l’Hôpital Américain de [Localité 1] la somme provisionnelle de 10 250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025,
— condamné M. [M] [R] aux dépens,
— condamné M. [M] [R] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [R] à payer à la société des médecins de l’Hôpital Américain de [Localité 1] la somme provisionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mai 2025, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement de la somme provisionnelle 3 480 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par l’association Hôpital Américain de [Localité 1],
Statuant à nouveau :
— condamner M. [M] [R], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 1] la somme provisionnelle de 3 480 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Et y ajoutant :
— débouter M. [M] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [R] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 1], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [M] [R] à payer à la société des médecins de l’Hôpital Américain de [Localité 1], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [M] [R] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater, en l’espèce, que si M. [M] [R] développe, au demeurant à titre subsidiaire, un moyen pris de l’incompétence territoriale de la juridiction saisie des demandes de l’Hôpital américain et de la société des médecins de l’HOP, il ne formalise pas d’exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune prétention tenant à l’incompétence territoriale et qu’elle n’a pas à examiner le moyen en tant que tel.
Sur la demande de radiation de l’appel
Visant l’article 524 du code de procédure civile, l’hôpital américain sollicite la radiation de l’appel au motif que M. [M] [R] n’a pas exécuté l’ordonnance dont appel, revêtue de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile, que seul le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur cette demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
M. [M] [R] soutient que la signification du 6 décembre 2024 est grevée d’un vice substantiel en ce que l’acte a été signifié à l’ancien domicile de son fils, également dénommé [C] [M] [R], à l’adresse [Adresse 3]), alors qu’il n’y résidait plus et que ce logement avait été vendu 5 mois auparavant, soit le 15 juillet 2024.
Il souligne l’insuffisance des diligences du commissaire de justice qui aurait dû procéder à des vérifications auprès du voisinage, de la mairie ou d’autres sources permettant de s’assurer qu’il résidait encore effectivement à l’adresse indiquée. Indiquant avoir mis un contrat de transfert de courrier auprès de La Poste, il estime que contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal l’adresse n’a pas pu être confirmée par le préposé aux PTT, dont on ignore l’identité et comment il aurait été contacté. Il précise en outre que les époux [B], nouveaux propriétaires, attestent de ce que, dès leur entrée dans les lieux, c’est leur propre nom qui figurait sur la boite aux lettres.
Il en déduit qu’à défaut de domicile, de résidence ou lieu de travail connus, le commissaire de justice aurait dû dresser un procès-verbal relatant avec précision toutes les diligences accomplies pour rechercher le destinataire, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, et envoyer le procès-verbal et l’acte par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue.
Il estime que cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu’elle l’a empêché de comparaître et de présenter sa défense devant le premier juge, le privant du double de degré de juridiction. Il précise que s’il a bien appris – fortuitement – qu’une instance avaient été engagée, aucune suite n’a pour autant été donnée aux conclusions en demande de réouverture des débats que son avocat a transmis au greffe du tribunal le 15 mai 2025.
L’Hôpital américain et la société des médecins de l’hôpital contestent la nullité de l’assignation, celle-ci ayant été signifiée à la seule adresse connue, qui figurait sur la facture éditée par l’hôpital, et à laquelle ont été envoyées les mises en demeure, dûment réceptionnées les 17 juin et 14 septembre 2024. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir ignoré la nouvelle adresse de M. [M] [R], alors qu’aucune information tenant à un changement d’adresse ne leur avait été transmise.
Ils font valoir que les diligences du commissaire de justice ont été suffisantes puisqu’il a déposé l’acte en l’étude et laissé un avis de passage, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, après s’être assuré de la réalité du domicile auprès d’un agent des services postaux selon une mention intrinsèque de l’acte faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Faisant observer que M. [M] [R] a bien eu connaissance de l’assignation délivrée à son encontre, ils ajoutent que le premier juge n’avait pas à rouvrir les débats, alors que l’avocat de M. [M] [R] s’est manifesté en cours de délibéré, sans s’être constitué.
Sur ce,
Il résulte des articles 651, 654 et 655 du code de procédure civile que la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification, que celle-ci doit être faite à personne et que lorsque cela s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile.
Il est précisé que 'le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification'.
L’article 656 du même code dispose : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'
Il résulte des articles 649 et 693 du même code que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 doit être observé à peine de nullité, et que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification de l’assignation, daté du 6 décembre 2024, que celle-ci n’a pas pu être signifiée à personne en raison de l’absence de l’intéressé à l’adresse communiquée à l’huissier, [Adresse 4] à [Localité 7], mais qu’elle l’a été à domicile, après vérification auprès des services postaux, le commissaire de justice relatant ainsi son unique diligence : 'l’adresse est confirmée par le préposé aux PTT, qui ne peut recevoir le pli'.
Si le commissaire de justice n’a pas à mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile, il est néanmoins attendu de lui qu’il effectue des diligences suffisantes à cette même fin. Or, la seule vérification du domicile auprès des services postaux est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile.
Il est établi, par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats, que M. [M] [R] avait conclu, dès le 26 juin 2024, auprès des services postaux, un contrat de réexpédition de son courrier à une nouvelle adresse [Adresse 5] à [Localité 8], que le bien situé [Adresse 4] avait été vendu le 15 juillet 2024 et que selon l’attestation des acquéreurs, M. et Mme [B], leurs seuls noms figuraient sur la boîte aux lettres dès cette date correspondant à leur entrée en possession.
Contrairement à ce que les intimés font valoir dans leurs conclusions, il n’est pas reproché à l’Hôpital américain d’avoir ignoré la nouvelle adresse de M. [M] [R], dont il n’apparaît pas, en effet, qu’elle leur ait été communiquée ; la bonne foi du créancier n’est pas exclusive de l’irrégularité de la signification qui résulte, en l’espèce, de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation.
S’il est constant que M. [M] [R] a finalement eu connaissance de l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, force est de constater qu’il n’a pas pu assurer sa défense devant le premier juge, malgré son intention d’être représenté à l’instance et de participer aux débats, comme en attestent les conclusions aux fins de réouverture des débats, adressées par son avocat le 14 mai 2025, soit postérieurement à l’audience des plaidoiries, 4 jours seulement avant la date de délibéré.
L’irrégularité de la signification lui a donc causé un grief en ne lui permettant pas de constituer avocat et de conclure en temps utile, ce qui l’a privé d’un double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d’équité pour le justiciable.
Au vu de ces circonstances, il y a donc lieu d’annuler l’exploit introductif d’instance du 6 décembre 2024, et, par voie de conséquence, d’annuler l’ordonnance attaquée pour défaut de saisine régulière de la juridiction de première instance.
L’annulation de l’ordonnance en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance prive l’appel de son effet dévolutif, l’instance étant atteinte dans son principe même, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les demandes qui lui sont présentées, y compris la demande de M. [M] [R] de dommages et intérêts, les parties étant seulement invitées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Hôpital américain et la société des médecins de l’hôpital succombant, supporteront les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisés de leurs frais irrépétibles.
En équité, les intimés seront condamnés à régler à M. [M] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Annule l’assignation de M. [C] [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2024,
Annule l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mai 2025,
Condamne in solidum l’association Hôpital américain de [Localité 1] et la société des médecins de l’hôpital américain de [Localité 1] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum l’association Hôpital américain de [Localité 1] et la société des médecins de l’hôpital américain de [Localité 1] à régler à M. [C] [M] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Droits du patient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Santé mentale ·
- Irrégularité ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Territoire français
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nantissement ·
- Part sociale ·
- Formule exécutoire ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Exécution du jugement ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Justification
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Discours ·
- Idée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Avenant ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Holding ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Appel ·
- Siège
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Fourniture ·
- Appel ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.