Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 mai 2026, n° 25/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 18 juillet 2025, N° 25/03400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/04779 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLRK
AFFAIRE :
AGENCE DES ESPACES VERTS [Localité 1] NATURE
C/
[K] [C]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 25/03400
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.05.2026
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ETABLISSEMENT PUBLIC AGENCE DES ESPACES VERTS [Localité 1] NATURE
Nom d’usage« [Localité 1] Nature »
Agissant au nom et pour le compte de la Région [Localité 1], en vertu des articles R. 4413-2 et R 4413-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, représenté par sa Présidente en exercice, conformément à la délibération du conseil d’administration du 4 octobre 2022 inscrite sous le N° de Sirene 287 500 052
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier [Localité 2]
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Y] [I] née [P]
née le [Date naissance 5] 1952
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Baptiste GENIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Charlotte PAREDERO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55 – N° du dossier E000DSU7
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est exposé que [Localité 2] notamment située sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 5] est à l’origine de difficultés, qu’il s’agisse de la persistance de l’occupation de parcelles par leurs propriétaires, de l’existence de décharges illégales ou d’une pollution des sols alors qu’est en projet en ce lieu, depuis 2005, la constitution d’une réserve foncière en vue de sauvegarder ou de mettre en valeur ses espaces naturels.
L’Agence des espaces verts de la région [Localité 1], établissement public agissant pour le compte de la région [Localité 1], est devenue propriétaire du secteur nord comprenant de nombreuses parcelles à compter de 2012 et pour sa totalité en 2019.
Le Syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de [Localité 2] est propriétaire, depuis 1976, de la redoute de [Localité 2].
Dans le cadre de ce projet, a été mis en oeuvre un accompagnement social permettant le relogement des occupants, opérations de construction de logements sociaux pour ceux qui acceptaient son offre ou bien relogement dans le parc social classique, et, par ailleurs, la mise à disposition d’une partie de l’emprise pour y implanter une aire d’accueil des gens du voyage.
' Par ordonnance rendue le 1er octobre 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré 'expropriés immédiatement, pour cause d’utilité publique, au profit de la région [Localité 1] agissant par l’Agence des espaces verts, les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers sis à [Localité 5] et [Localité 4] dont l’acquisition est nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif conformément au plan parcellaire et au tableau parcellaire'.
Parmi ces biens figuraient :
— la parcelle [Cadastre 1] 'actuellement [Cadastre 2]" (selon l’acte authentique de vente) acquise le 25 octobre 1976 par [U] [C] (décédé et aux droits duquel se présentent en qualité d’héritiers, [K] et [G] [C] ainsi qu'[J] [O]),
— la parcelle [Cadastre 3], acquise le 19 novembre 1982 par [E] [Q] (père), décédé en 2021 et aux droits duquel vient [E] [Q] (fils),
— la parcelle [Cadastre 4] acquise le 24 septembre 1990 par [Y] [I].
' Se prévalant de l’occupation illicite de nombreuses parcelles, à la suite de constats par commissaires de justice dressés en 2023, l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] et le Syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de [Localité 2] ont assigné leurs occupants en expulsion selon acte du 09 juin 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite, a fait droit à leur demande.
Saisie par certains de ces occupants de l’appel de cette décision, par arrêt rendu le 16 janvier 2025 (RG 24/03648) la présente cour d’appel (chambre 1.5) a déclaré partiellement caduque la déclaration d’appel, faute de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à divers intimés, procédé à une rectification d’erreurs matérielles de l’ordonnance entreprise, disant en particulier qu’à la place de l’énumération précise des parcelles figurant au dispositif de l’ordonnance entreprise prononçant l’expulsion, il faut lire :
'des biens appartenant à l’Agence des espaces verts de la Région [Localité 1] et au syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de [Localité 2], telles que résultant des pièces 4, 5 et 6 des intimées annexées au présent arrêt',
et confirmé l’ordonnance déférée.
Ceci dans le contexte d’un arrêté de la commune [Localité 5] pris le 06 juin 2024 qui mettait en demeure le porteur du projet d’aménagement de [Localité 2] de supprimer les ordures et déchets de chantier et de rendre au lieu son caractère naturel dans un délai de 2 mois à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard.
' A la suite de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux à personnes non dénommées, l’expulsion a été mise en oeuvre en mai et juin 2025 à l’encontre des consorts [C]-[O], de monsieur [Q] et de madame [I].
Par assignation délivrée le 11 juin 2025 à l’encontre de l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] et du syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de [Localité 2], ces expropriés ainsi expulsés ont saisi le juge de l’exécution de la contestation de cette mesure en incriminant les conditions indignes de l’expulsion réalisée, faisant en outre valoir que la procédure d’expropriation n’a pas abouti à leur égard et que la procédure d’expulsion n’a pas été valablement engagée à leur encontre.
Par jugement réputé contradictoire (le syndicat intercommunal n’ayant pas constitué avocat) rendu le 18 juillet 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, a, en rappelant que l’exécution provisoire est de droit :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1],
— annulé le procès-verbal d’expulsion daté des 20 mai et 24 juin 2025, s’agissant des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] situées respectivement sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 5],
— en conséquence, déclaré nulle et de nul effet l’expulsion réalisée à l’encontre de monsieur [K] [C], madame [G] [C] et madame [J] [O] (parcelle [Cadastre 2]), de Mme [Y] [I] (parcelle [Cadastre 4]), de Monsieur [E] [Q] fils (parcelle [Cadastre 3]),
— ordonné la réintégration : s’agissant de la parcelle [Cadastre 2], de monsieur [K] [C], de madame [G] [C] et de madame [J] [O] // s’agissant de la parcelle [Cadastre 4] de madame [Y] [I] // s’agissant de la parcelle [Cadastre 3] de monsieur [E] [Q] (fils),
— condamné l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] et l’établissement public syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de [Localité 2] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens.
L’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2025, sans intimer le syndicat intercommunal précité.
Selon acte des 07, 08 et 11 août 2025 elle a assigné les consorts [C]-[O], monsieur [E] [Q] et madame [Y] [I] devant la juridiction du premier président de cette cour pour obtenir principalement, sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution attachée à la décision dont appel et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit (RG 25/00271).
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, au motif que la procédure d’expulsion semblait irrégulière et que, dès lors, il n’existe pas de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée qui a annulé le procès-verbal d’expulsion daté des 20 mai et 24 juin 2025 et ordonné la réintégration des intimés, le délégataire du premier président a :
— confirmé l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal
judiciaire de Pontoise le 18 juillet 2025,
— condamné l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 30 janvier 2026 l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] (nom d’usage : [Localité 1] Nature) agissant au nom et pour le compte de la Région [Localité 1] demande à la cour :
— d’infirmer la décision (entreprise) en ce qu’elle a : annulé les procès-verbaux d’expulsion des 20 mai et 24 juin 2025, s’agissant des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] occupées par monsieur [K] [C], madame [G] [C], madame [J] [O], madame [Y] [I] et monsieur [E] [Q] (fils) // ordonné la réintégration sur la parcelle [Cadastre 2] de monsieur [K] [C], madame [G] [C] et madame [J] [O], sur la parcelle [Cadastre 4] de Mme [Y] [I], sur la parcelle [Cadastre 3] de M. [E] [Q] (fils) //condamné l’IDFN à payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du 'CPC',
statuant à nouveau
— de juger irrecevables les demandes présentées au nom de monsieur [Q] décédé,
— de juger les consorts [C]-[O] et madame [I] irrecevables en leurs demandes,
— de les débouter de leurs demandes d’annulation de la procédure d’expulsion et de réintégration,
y ajoutant
— d’ordonner l’expulsion de :
* monsieur [K] [C], madame [G] [C], madame [J] [O] de la parcelle [Cadastre 2],
* madame [Y] [I] de la parcelle [Cadastre 4],
* monsieur [E] [Q] (fils) de la parcelle [Cadastre 3],
et ce avec l’assistance de la force publique,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du 'CPC’ et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimés (n° 1) notifiées le 09 décembre 2025, monsieur [K] [C], madame [G] [C], madame [J] [O], madame [Y] [I] et monsieur [E] [Q] prient la cour, au visa des codes de procédure civile, des procédures civiles d’exécution et de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
— de débouter l’Agence des espaces verts de son appel, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement (entrepris) : rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] // annule le procès-verbal d’expulsion daté des 20 mai et 24 juin 2025, s’agissant des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] situées respectivement sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 5] // en conséquence, déclare nulle et de nul effet l’expulsion réalisée à l’encontre de monsieur [K] [C], madame [G] [C] et madame [J] [O] (parcelle [Cadastre 2]), de Mme [Y] [I] (parcelle [Cadastre 4]), de Monsieur [E] [Q] fils (parcelle [Cadastre 3]) // ordonne la réintégration : s’agissant de la parcelle [Cadastre 2], de monsieur [K] [C], de madame [G] [C] et de madame [J] [O] ; s’agissant de la parcelle [Cadastre 4] de madame [Y] [I] ; s’agissant de la parcelle [Cadastre 3] de monsieur [E] [Q] (fils) // condamne l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] et l’établissement public syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de [Localité 2] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens,
en tout état de cause
— de condamner l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou d’intérêt à agir
Il convient de rappeler que, saisi d’un moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir, le premier juge l’a rejeté en énonçant que si n’étaient pas produits des actes de notoriété après le décès de [U] [C] et de [E] [Q] (père), les demandeurs à l’action avaient la qualité d’occupants des parcelles en cause et que madame [I] occupait les lieux à titre d’habitation.
Il a ensuite rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir en raison de l’effectivité de l’expulsion en jugeant que cela ne privait pas les demandeurs de leur action en réintégration.
L’appelante qui ne poursuit expressément en cause d’appel que le défaut de qualité à agir des intimés, fait successivement valoir, au seul visa de l’article 122 du code de procédure civile :
— s’agissant des consorts [C]-[O] qui ont fait l’objet d’une expulsion le 20 mai 2025, que leur qualité d’occupants n’est pas établie.
Elle se fonde sur les mentions du procès-verbal de signification de l’arrêt du 16 janvier 2025 précité délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice mentionnant notamment que le domicile est composé de caravanes et de baraquements et que les tiers interrogés ont fait état d’un relogement ou d’un départ des lieux sans plus d’indications.
Elle observe que les attestations de notoriété tardivement établies, alors que le jugement était mis en délibéré, n’existaient pas au moment de la procédure d’expulsion, que la succession du de cujus n’est pas réglée et qu’en outre, madame [O] n’y est pas mentionnée comme ayant-droit.
— s’agissant de monsieur [E] [Q], que la procédure d’expropriation a été engagée contre le père, que l’ordonnance d’expropriation du 1er octobre 2019 n’a pu lui être signifiée le 16 septembre 2022 en raison de son décès survenu en [Date décès 1] 2021, que l’indemnité de dépossession a été consignée le 14 janvier 2025, que celle-ci a été notifiée à l’adresse du défunt, qu’en dépit de la réception de ce courrier nul ne s’est manifesté, que devant le premier juge monsieur [Q] s’est présenté comme étant son fils, que les conclusions sont prises au nom de [E] [Q] (père comme étant né le [Date naissance 4] 1951) et, comme précédemment, que n’existait pas au moment de la procédure d’expulsion l’acte de notoriété tardivement établi.
— s’agissant enfin de madame [I], que tant l’ordonnance d’expropriation que la consignation de l’indemnité de dépossession lui ont été notifiées à son domicile de [Localité 6] si bien qu’elle ne peut revendiquer la qualité d’occupante alors qu’elle-même avait qualité pour poursuivre son expulsion.
En réplique et pour se prévaloir de leur qualité à agir, les intimés qui produisent en pièces n° 1 à 3 les titres de propriété de leurs auteurs respectifs et celui de madame [I] se prévalent du fait :
— que la procédure d’expulsion en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2023 ne concernait pas les consorts [C]-[O], que le commissaire de justice a commis une erreur en visant la parcelle [Cadastre 2], ce que confirmait un courrier officiel du conseil de l’Agence des espaces verts (pièce n° 5) écrivant le 14 février 2024 à leur propre conseil :
'Je vous informe par la présente qu’il ne sera pas sollicité, conformément aux termes de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 29 décembre passé en pièce jointe, une quelconque expulsion des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] situées respectivement sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 5] non visées dans ladite décision.
Une erreur s’était simplement glissée dans le commandement de quitter les lieux délivré à vos clients, le commissaire de justice ayant repris l’intégralité de la liste des parcelles occupées sans procéder au retrait de celles dont il n’est pas demandé l’expulsion.',
— que les attestations notariées qu’ils versent aux débats (en pièces n° 12) et qui concernent tant les consorts [C]-[O] que monsieur [Q] démontrent leurs qualités d’occupants, d’ayants-droit et leurs qualités à agir,
— que madame [I] a été expulsée de sa parcelle et ses biens détruits en l’absence de signification d’un commandement de quitter les lieux et d’une décision d’expulsion à son encontre.
Ceci étant exposé, il échet de rappeler que le défaut d’intérêt à agir, régi par l’article 31 du code de procédure civile qui tend à se voir procurer un avantage par le juge – lequel peut le soulever d’office – et se doit d’être personnel, direct, né et actuel, se distingue du défaut de qualité à agir, régi par l’article 32 du même code et qui concerne l’absence de titularité d’un droit.
A cet égard, au visa des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, la Cour de cassation énonce en particulier : 'qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires', poursuivant : 'que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et que l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.' (Cass 3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
Au cas particulier, outre cet enseignement tiré d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation, l’argumentation développée par l’appelante à l’encontre de madame [I] en ce qu’elle repose sur le défaut d’occupation des lieux en cause du fait de sa domiciliation dans le Loiret, peut être regardée comme une contestation de son intérêt à agir et, sauf à se prononcer à ce stade sur le fond, cet intérêt ne peut lui être dénié dès lors qu’elle a fait l’objet d’une expulsion de sa parcelle.
Le moyen que l’appelante présente à l’encontre de [E] [Q] et des consorts [C]-[O] tend, quant à lui, à leur contester leur qualité, voire leur intérêt à agir du fait de l’absence d’occupation des lieux.
Force est toutefois de considérer que la présente procédure a pour origine la procédure d’expropriation des parcelles litigieuses pour cause d’utilité publique mise en oeuvre contre leurs auteurs qui a donné lieu au prononcé d’une ordonnance d’expropriation rendue à leur encontre le 1er octobre 2019, suivie d’une procédure d’expulsion objet du présent litige.
Il est acquis que sont successivement décédés [E] [Q] (en [Date décès 1] 2021) et [U] [C] (en novembre 2023) et sont produits en cause d’appel des actes de notoriété dans le cadre du règlement de leurs successions toujours en cours (pièce n° 12) .
Dans cette situation préexistante, avec les droits et obligations qui s’y attachent, par acte du 11 juin 2025 les demandeurs à l’action, agissant en qualité d’ayants-droit, ont poursuivi la réintégration dans les lieux dont leurs auteurs ont été expropriés de sorte que, compte tenu de la situation successorale attestée et de deux titres exécutoires révélant que madame [J] [O] (successivement défenderesse à l’action puis appelante) était regardée par l’Agence des espaces verts elle-même comme partie au litige, ne saurait leur être contesté leur droit d’agir.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandeurs à l’action.
Sur l’action en réintégration
Retenant que les expulsions réalisées le 20 mai 2025 pour les consorts [C]-[O] et le 24 juin 2025 pour les autres demandeurs à l’action l’ont été, selon la lettre d’accord pour le concours de la force publique du 14 mai 2025 (non produite en cause d’appel) en vertu de deux titres exécutoires, à savoir l’ordonnance d’expropriation du 1er octobre 2019 et l’arrêt du 16 janvier 2025 précités, le juge de l’exécution s’est prononcé sur la régularité de ces deux titres à l’égard de chacun.
Sur l’ordonnance d’expropriation, reprenant les dispositions des articles L 220-1, L 222-1, L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin de dire qu’elle emporte le transfert de propriété et l’extinction des droits mais ne suffit pas pour prendre possession du bien exproprié – celle-ci se matérialisant par le versement des indemnités d’éviction qui clôt la procédure – il a considéré que si l’Agence des espaces verts justifiait de la consignation des indemnités dues aux expropriés en cause à la Caisse des dépôts et consignations, elle ne pouvait se prévaloir, faute d’accord amiable, d’une procédure d’expropriation à leur encontre menée à son terme.
Il a rappelé que selon l’article R 311-23 du même code, les difficultés d’exécution des décisions du juge de l’expropriation sont de sa compétence exclusive, et jugé que seule madame [I] justifie d’une décision de ce juge rendue le 18 octobre 2024 mais qui n’est pas définitive puisqu’elle en a interjeté appel, que monsieur [Q] se prévaut, quant à lui, d’un défaut de saisine et les consorts [C]-[O] d’une saisine inaboutie faute de transport sur les lieux par ce juge.
Sur la seconde décision, s’attachant au dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2025 et aux pièces qui y sont expressément annexées, il a constaté que seule apparaissait clairement dans ces documents annexes pour partie illisibles la parcelle [Cadastre 2] des consorts [C]-[O].
Et jugé, s’agissant de la procédure d’expulsion faisant suite tant à l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 qu’à l’arrêt du 16 janvier 2025 faisant droit à la demande d’expulsion, qu’aucun commandement préalable d’avoir à libérer les lieux (exigé par l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution) n’a été signifié aux parties en cause dont il n’était contesté qu’elles occupaient les lieux et qui bénéficiaient d’un délai de deux mois pour ce faire.
En contemplation de ces diverses irrégularités, il a conclu à la réintégration de l’ensemble des demandeurs à l’action dans leurs parcelles respectives.
Au soutien de sa demande d’infirmation et pour se prévaloir de la régularité de la procédure, l’appelante fait d’abord valoir, sur l’expropriation, que l’article L 231-1 précité dispose que les détenteurs des biens sont tenus de quitter les lieux dans le délai d’un mois du paiement de l’indemnité de dépossession ou de sa consignation et qu’il peut être procédé à leur expulsion ; elle se prévaut de la notification de la consignation de l’indemnité revenant à monsieur [Q] le 31 mars 2025, de celle revenant à madame [I] le 03 février 2025 ainsi que de l’affichage sur le terrain de [U] [C], par le maire, de la consignation qui lui revient (pièces n° 9, 12 et 13), matérialisant ainsi la prise de possession du bien par l’expropriant, ajoutant qu’elle y a procédé nonobstant l’absence d’informations sur la dévolution successorale de [U] [C], et oppose, par ailleurs, à madame [I] l’absence de caractère suspensif de son appel.
Elle soutient ensuite que l’arrêt confirmatif précité (devenu définitif) qui ordonnait l’expulsion a dûment été notifié à mesdames [O] et [C] ainsi qu’à [K] [C] et [E] [Q], lesquels n’occupaient plus les lieux en février 2025, et qu’il leur est opposable.
Elle reproche au juge de l’exécution d’avoir considéré que les documents annexés à l’arrêt étaient illisibles et de n’avoir pas tenu compte de ceux qu’elle produisait, comme elle lui fait grief de les avoir considérés comme des occupants et encore de s’être fondé sur l’absence de commandement de quitter les lieux alors qu’à défaut de dévolution successorale et du fait de son ignorance de l’identité des destinataires cet acte a dû être signifié à personnes non dénommées. Elle observe en outre, en regard des termes de l’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, que les intimés ne sont que des occupants du chef de leur auteur, que les parcelles ne peuvent être considérées comme des lieux d’habitation, que l’article L 231-1 du code de l’expropriation autorise la consignation lorsqu’il y a, comme en l’espèce, un obstacle au paiement ou encore qu’un arrêté préfectoral pris le 20 septembre 2024 et ayant fait l’objet d’affichage, a constaté l’urgence de prendre possession des lieux, affirmant que celui-ci autorisait la consignation.
Elle fait état, pour finir, de la dangerosité des lieux, évoquant la survenance d’un incendie en réaction à l’expulsion mise en oeuvre rendant les lieux insalubres et la prise consécutive de divers arrêtés municipaux, à l’instar d’un arrêté municipal antérieur à cette procédure qui mettait en demeure la région de régulariser la situation du site devenu insalubre et gravement pollué (pièces n° 22 à 26 et 31 de l’appelante) ; elle évoque à ce sujet un coûteux dispositif de sécurité mis en place que la réintégration ordonnée remet, à son sens, en cause ainsi que des opérations de dépollution des lieux d’ores et déjà mises en oeuvre.
Pour solliciter la confirmation du jugement, les intimés se prévalent de l’irrégularité de la procédure à leur endroit en approuvant la motivation du tribunal.
Ils font d’abord valoir que l’indemnisation des expropriés qui conditionne la prise de possession du bien fait l’objet d’une procédure spécifique qui implique la saisine du juge de l’expropriation, qu’ils ont été expulsés des parcelles en cause sans que ce juge ne se soit transporté sur les lieux, ni n’ait fixé une quelconque indemnité ni n’ait rendu une quelconque décision à leur encontre prononçant leur expulsion, alors pourtant que selon l’article R 231-1 du code de l’expropriation 'l’expulsion prévue à l’article L 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond’ ; qu’en outre, aucun commandement de quitter les lieux ne leur a été signifié. Ils relèvent que l’Agence des espaces verts ne démontre pas avoir saisi le juge de l’expropriation pour qu’il fixe une indemnité, contentieux ressortant de sa compétence, pas plus qu’elle n’a adressé aux conseils qui les assistent depuis 2023 une correspondance évoquant une quelconque difficulté.
Ils soutiennent ensuite que l’arrêt du 16 janvier 2025 précité leur est inopposable en faisant successivement valoir :
— que madame [I] n’était pas partie à la procédure de première instance pas plus qu’à la procédure d’appel,
— que l’ordonnance du juge des référés de Pontoise du 29 décembre 2023 ne visait pas les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] leur appartenant, que si cette décision d’expulsion avec commandement de quitter les lieux a été signifiée le 29 janvier 2024 aux consorts [C]-[O] et à [E] [Q], le courrier officiel du 14 février 2024 (évoqué plus avant) affirmait qu’en raison de l’erreur glissée dans ce commandement il ne sera pas sollicité une quelconque expulsion desdites parcelles et que l’appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— qu’en tout état de cause, aucun commandement de quitter les lieux ne leur a été signifié postérieurement au prononcé de l’arrêt du 16 janvier 2025, que, disposant d’un titre de propriété, ils ne sont pas occupants sans droit ni titre, que les premières significations de l’arrêt faisaient état du nom des consorts [C] sur la boîte aux lettres et que n’a été dressé aucun procès-verbal à l’encontre de [E] [Q] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur les conditions légales de l’expulsion en regard de l’ordonnance d’expropriation
Sur la question de la seule compétence du juge de l’expropriation résultant de l’article R 311-23 du code de l’expropriation et de l’irrégularité de la procédure suivie devant la juridiction des référés puis en appel de son ordonnance qui ressortent de l’argumentation des intimés sans qu’une sanction sur ce point précis ne figure dans le dispositif de leurs conclusions, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et qu’aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ce juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Le moyen ainsi présenté par les intimés ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire au sens de ce texte mais tend à contester la validité d’une décision de justice ayant, dès son prononcé, autorité de chose jugée selon l’article 480 du code de procédure civile ; le juge de l’exécution et la cour, investie des mêmes pouvoirs, ne sauraient en connaître.
Sur les effets de l’ordonnance d’expropriation rendue le 1er octobre 2019, il y a lieu de considérer que cette décision qui n’a pour effet que de transférer les droits réels ou personnels existants sans permettre l’envoi en possession, ne constitue pas un titre juridique permettant de solliciter l’expulsion, laquelle suppose une décision qui l’ordonne.
L’exproprié conserve la jouissance du bien tant qu’une indemnité d’expropriation destinée à compenser le préjudice né de la perte de son bien ne lui a pas été versée.
En application de l’article L 311-5 du code l’expropriation 'A défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation’ et l’article L 231-1 du même code, rappelé par le premier juge, prévoit : 'Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants'
Dans sa décision rendue le 13 février 2015 le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur cette consignation, au point 7 de sa décision (QPC n° 2014-451), énonçant 'que la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement par l’expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les mains de l’exproprié, soit par consignation de la fraction de l’indemnité qui n’est pas versée à l’exproprié ; que la mise en oeuvre d’une faculté de consignation est soumise à une autorisation juridictionnelle ; qu’il incombe à la juridiction compétente pour délivrer cette autorisation de fixer le montant de la consignation (…).'
En l’espèce et sur le moyen tiré par l’appelante de la consignation de l’indemnité d’expropriation concernant les consorts [C]-[O] et monsieur [Q], il est constant qu’aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties, notamment après la notification, en février et mars 2025 (soit postérieurement à l’arrêt ordonnant l’expulsion), du versement à la Caisse des dépôts et consignation des sommes allouées à titre d’indemnités pour y être consignées, que l’Agence des espaces verts ne peut se prévaloir d’une décision judiciaire relative à leur fixation alors que cette saisine appartient à la partie la plus diligente et qu’est inopérant l’argument selon lequel elle n’a pu y procéder du fait qu’elle était dans l’ignorance de l’identité des expropriés (page 12/25 de ses conclusions) ne serait-ce qu’en raison du fait que, par acte du 09 juin 2023, elle les a assignés devant la juridiction des référés de Pontoise.
Pour ce qui est de madame [I], il n’est pas contesté qu’une procédure relative à l’indemnité de dépossession a été initiée et que l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 (non produite aux débats) a fait l’objet d’un appel.
Appelé à se prononcer sur les effets de cet appel la Cour de cassation a pu énoncer (Cass civ 3ème, 10 juillet 2025, pourvoi n° 24-10402, publié au bulletin) au visa des articles L 231-1, L 331-3 et R 311-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
'16. Aux termes du premier de ces textes, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
17. Aux termes du troisième, l’appel du jugement fixant les indemnités n’est pas suspensif.
18. Aux termes du deuxième, en cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d’appel à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L. 231-1.
19. Il en résulte que le délai d’un mois à partir duquel l’expropriant peut solliciter la libération du local exproprié court à compter du paiement de l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation en première instance ou de la consignation autorisée.'
Pour cette dernière, il n’est pas justifié d’une autorisation de consignation par le premier président, ni, pour les consorts [C]-[O] et [Q], d’une décision judiciaire relative à la fixation de l’indemnité d’expropriation.
Il résulte de tout ce qui précède que les détenteurs des parcelles en cause – faisant l’objet d’une décision d’expropriation qui n’éteignait par elle-même que les droits réels ou personnels existant sur ces immeubles, sans effet sur la prise de possession et l’entrée en jouissance – et qui ont été expulsés en vertu du titre exécutoire constitué par l’arrêt rendu le 16 janvier 2025, pouvaient se prévaloir de la persistance d’un droit de jouissance.
Sur la régularité de l’expulsion en vertu de l’arrêt du 16 janvier 2025 l’ordonnant
' S’agissant de madame [I], il importe peu qu’elle soit domiciliée dans le Loiret, comme le fait valoir l’appelante, compte tenu de la finalité de l’indemnité d’expropriation et de la persistance de l’usus, autrement dit de sa capacité juridique à y loger, sus-évoquées .
Il résulte, de plus, des pièces de la procédure que cette expulsée de la parcelle [Cadastre 4] n’était pas partie lors de l’instance devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance du 29 décembre 2023. Le courrier officiel du 14 février 2024 déjà cité postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux visait d’ailleurs cette parcelle comme ne pouvant faire l’objet d’une quelconque expulsion.
Elle ne l’était pas davantage devant la cour d’appel qui a rendu l’arrêt du 16 janvier 2025.
Retenant, outre ces éléments, le caractère illisible quant à cette parcelle des documents annexés à l’arrêt du 16 janvier 2025 par renvoi dans son dispositif désignant 'tous les biens appartenant à l’Agence des espaces verts’ auxquels le juge de l’exécution a pertinemment jugé que ne sauraient être substituées des pièces communiquées dans le cadre de la procédure instruite et jugée devant lui (étant incidemment relevé par la cour que la pièce n° 16 produite par l’appelante diffère de la carte intitulée 'PRIT de [Localité 2]' annexée à l’arrêt du 16 janvier 2025) ainsi que le fait qu’un commandement de quitter les lieux n’a pas été délivré à madame [I], c’est par justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a conclu à l’irrégularité de la procédure d’expulsion et ordonné sa réintégration en raison des vices affectant la procédure.
' S’agissant des consorts [C]-[O] et de [E] [Q], leurs noms et adresses apparaissent effectivement dans l’arrêt contradictoire rendu le 16 janvier 2025 (pages 7, 8 et 10/27 de la décision) comme intimés représentés.
Sur ce titre exécutoire, la cour d’appel a énoncé qu’ 'au regard du caractère particulièrement long de l’indication du nom de chaque parcelle dont le nombre est très important et du risque d’erreur matérielle afférent, il sera fait droit à la demande des intimés tendant à ce que l’expulsion soit ordonnée de toutes les parcelles leur appartenant telles que mentionnées dans les documents cadastraux et la carte qui constituent leurs pièces n° 4, 5 et 6 qui seront annexées à la présente décision'.
A l’examen de ces annexes par la cour, la parcelle [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 1]) ayant appartenu à [U] [C] peut être considérée comme visible sur la plan annexé.
La parcelle [Cadastre 3] a été acquise par [E] [Q] le 19 novembre 1982 (pièce n°2 des intimés) mais l’Agence des espaces verts ne peut être suivie en ce qu’elle considère qu’elle est visée par l’annexe de l’arrêt du 16 janvier 2025.
Il apparaît, en effet, à l’examen qu’un numéro d’ordre qui pourrait éventuellement s’y rapporter, non précédé par la désignation d’une section, est affecté d’un empâtement typographique exclusif de clarté sur le récapitulatif de désignation des immeubles délivré par le service de la publicité foncière annexé à l’arrêt et que ce récapitulatif vise des 'statuts 21.12.1973".
Or il est patent que la cour ne saurait statuer de manière hypothétique.
Il peut, de plus, être relevé que l’appelante ne débat pas de la motivation du premier juge sur ce point autrement qu’en lui reprochant, comme il été dit, de n’avoir pas tenu compte des pièces qu’elle communiquait et, au surplus, considéré qu’à nouveau produites en appel, ceci sans mise en relief de la parcelle en cause, ces pièces ne se révèlent pas davantage clairement lisibles.
Sur la procédure subséquente les concernant – à admettre, par conséquent, qu’à l’instar de la parcelle [Cadastre 2], soit visée la parcelle [Cadastre 3] – aux termes de l’article L 411-1 de code des procédures civiles d’exécution une expulsion ne peut être ordonnée sans la délivrance à la personne expulsée d’un commandement d’avoir à libérer les lieux comportant à peine de nullité, selon l’article R 411-1 du même code, diverses mentions notamment relatives au titre exécutoire, à la juridiction compétente pour connaître des contestations ou à la date de libération des lieux.
L’appelante qui justifie de la signification de l’arrêt du 16 janvier 2025 aux intimés concernés, en étude puis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile les 10 puis 26 février 2025 (pièces n° 8 et 14) produit, certes, aux débats un commandement de quitter les lieux délivré le 03 avril 2025.
Mais force est de considérer que cette délivrance a été effectuée non point à la personne des intimés dans la présente procédure qui étaient pourtant parties à la procédure d’expulsion et dont l’appelante n’ignorait ni l’identité ni l’adresse mais 'à personnes non dénommées (gens du voyage)' avec remise au parquet compétent, comme il est dit à l’article R 411-3 du même code (pièce n° 17 de l’appelante qui ne contient que deux pages alors qu’il est mentionné que l’acte en comporte 49).
Or, il ne s’agissait pas de terrains d’assiette supportant de l’habitat informel et ces intimés, identifiés et bénéficiant d’un démembrement du droit de propriété postérieurement à la décision d’expropriation, ne pouvaient être regardés comme s’étant introduits frauduleusement, autrement dit comme des occupants sans droit ni titre, de sorte que cet article R 411-3 invoqué n’avait pas vocation à trouver application.
Ils ont pourtant fait l’objet d’une expulsion les 20 mai et 24 juin 2025 à la suite de ce commandement irrégulier et il n’est pas établi que les mentions notamment prévues aux articles R 411-1, R 412-1 du même code et dont l’absence est susceptible de causer grief aient figuré dans cet acte.
L’appelante ne saurait, par ailleurs, être suivie en son moyen selon lequel l’article R 411-1 vise une remise à 'la personne expulsée’ et que les intimés n’auraient que la qualité d’occupants 'du chef’ de leurs auteurs respectifs dès lors qu’ils disposent d’un droit propre qui lui est opposable.
Il s’évince de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient l’irrégularité de la procédure d’expulsion à l’encontre de ces demandeurs à l’action.
Sur les obstacles à la réintégration
En réponse au moyen de l’appelante selon lequel, du fait de l’existence des divers et graves nuisances et dangers qu’elle invoque, la réintégration ne pourrait être ordonnée, les intimés lui opposent le fait que l’appréciation des conséquences manifestement excessives de la décision querellée qui était assortie de l’exécution provisoire ressort de l’application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile attribuant compétence au premier président de la cour, en cas d’appel, et non point au juge de l’exécution.
Le premier président a été saisi par l’appelante et a rendu une ordonnance, le 23 octobre 2025, rejetant une telle demande (pièce n° 13 des intimés).
Cela étant, il y a lieu de considérer qu’il ne s’agit pas, ici, de se prononcer sur les conséquences de l’exécution provisoire du jugement entrepris mais sur la réintégration ordonnée en première instance.
Or, dans la mesure où les expulsions litigieuses telles que mises en oeuvre sont affectées d’irrégularités et qu’au surplus il n’est pas établi que les parcelles litigieuses précisément désignées soient concernées par les nuisances consécutives à l’incendie ou par les décisions administratives dont il est fait état, l’appelante ne peut être suivie en son moyen tendant à contester l’opportunité de la réintégration des intimés dans leurs parcelles respectives.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité conduit à condamner l’Agence des espaces verts à verser aux intimés une somme globale complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne l’Agence des espaces verts de la région [Localité 1] (nom d’usage : [Localité 1] Nature) agissant au nom et pour le compte de la Région [Localité 1] à verser à monsieur [K] [C], madame [G] [C], madame [J] [O], madame [Y] [I] et monsieur [E] [Q] une somme complémentaire globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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