Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 juin 2026, n° 23/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 août 2023, N° F21/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 23/02804
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD37
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2]
C/
[E] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F21/00924
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
****************
INTIME
Monsieur [E] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société [3], en qualité d’agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2000.
Son contrat de travail a été transféré à la société [2] le 1er mai 2012, avec reprise de son ancienneté au 3 novembre 2000, au poste de chef d’équipe [4] avec horaire de nuit.
Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Conformément à un protocole d’accord préélectoral conclu le 27 février 2020, l’union locale CGT a adressé par lettre recommandée du 13 mars 2020 à la société [2] les listes de ses candidats pour l’élection des représentants du personnel en vue de la constitution du CSE, dont le premier tour devait se dérouler le 31 mars 2020, listes sur lesquelles figurait M. [D] pour le 2ème collège en qualité de titulaire.
Du 12 octobre au 29 octobre 2020, M. [D], en accord avec son employeur, a pris des congés payés.
Pendant ses congés, qu’il a pris au Cameroun, M. [D] a contracté le paludisme. Il a été en arrêt de travail du 23 octobre 2020 au 13 novembre 2020, prolongé jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
Par lettre du 3 décembre 2020, M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 2020.
Par lettre du 28 décembre 2020, M. [D] a été mis à pied à titre disciplinaire du 3 au 7 janvier 2021.
Convoqué par lettre du 15 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 28 janvier 2021, M. [D] a été licencié par lettre du 3 février 2021, pour faute grave, dans les termes suivants :
« "Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous êtes affecté depuis le 9 janvier 2021 sur le site [5] Hôtel.
Vous n’avez pas suivi votre formation initiale sur ce site le 9 et 10 janvier 2021.
Malgré notre courrier du 15 janvier dernier vous n’avez pas daigné assurer vos formations ni vos vacations tant de jour que de nuit.
Lors de l’entretien vous n’avez pas contesté ce fait.
Vos absences désorganisent le service et nécessitent votre remplacement au pied levé.
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. »
Par requête du 4 mai 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation son licenciement, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 août 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. déclaré recevable l’action judiciaire engagée par M. [D] à l’encontre de la société [2],
. fixé le montant du salaire brut moyen de M. [D] à 2 348,14 euros,
. prononcé la nullité du licenciement, notifié, pour faute grave, par la société [2], à l’encontre de M. [D],
. annulé la sanction disciplinaire notifiée en date du 28 décembre 2020 à M. [D],
. condamné en conséquence la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 4 696,28 euros brut à titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2021,
— 469,62 euros à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2021,
— 36 396,17 euros net à titre d’indemnité de licenciement nul avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2021,
— 42 266,52 euros net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2021,
— 4 200,71 euros brut à titre de rappel de salaires dus à compter du 2 décembre 2020, jusqu’au licenciement comprenant notamment la période de mise à pied injustifiée, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2021,
— 420,07 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2021,
— 1 000 euros net à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 4 août 2023,
. condamné la société [2] à délivrer, à M. [D], l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement ventilant les périodes sur lesquelles étaient dus les rappels de salaire, et ce, dans les 60 jours suivant la notification du présent jugement, ou, éventuellement sa signification par commissaire de justice,
. dit qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte de 50 euros par document, par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
. ordonné à la société [2] de consigner les sommes allouées, dans le mois de la notification, ou de la signification de la présente décision, à la Caisse des dépôts et consignations,
. dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision,
. dit que M. [D] pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction,
. condamné la société [2] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice, ainsi que les éventuels frais d’assignation à comparaître,
. débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 11 octobre 2023, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] (anciennement dénommée [2]) demande à la cour de :
. réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
statuant à nouveau,
. débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes y compris incidentes,
. condamner M. [D] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. laisser les dépens à la charge de M. [D].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré nul et dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D] et condamné la société [2] nouvellement dénommée [1] au paiement des sommes suivantes :
— à titre d’indemnité pour licenciement nul (net) : 36 396,17 euros,
— à titre d’indemnité de préavis (brut) : 4 696,28 euros,
— à titre d’indemnité de congés payés sur préavis (brut) : 469,62 euros,
— à titre de rappel de salaire du 02/12/2020 au licenciement (brut) : 4 200,71 euros,
— à titre de congés payés afférents au rappel de salaire (brut) : 420,07 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— annulé la sanction disciplinaire notifiée en date du 28 décembre 2020 à M. [D],
— ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce, 60 jours après notification du jugement,
— ordonné l’intérêt légal à compter du 29 juin 2021 sur l’intégralité des sommes à l’exception des frais irrépétibles pour lesquels les intérêts légaux courent à compter du 4 août 2023, date du jugement,
— condamné la société [2] nouvellement dénommée [1] aux dépens,
— debouté la société [2] nouvellement dénommée [1] de sa demande reconventionnelle,
. infirmer le jugement sur l’indemnité pour violation du statut protecteur et sur l’indemnité légale de licenciement,
et statuant a nouveau,
. condamner la société [1] (anciennement [2]) à payer à M. [D] les sommes de :
— à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur : 70 444,20 euros,
— à titre d’indemnité légale de licenciement : 14 023,52 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
. dire que les intérêts taux légaux seront dus avec capitalisation, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
. condamner la société [1] (anciennement [2]) aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice,
et sur l’appel de la société [1] (anciennement [2]),
. déclarer mal fondé l’appel de la société [2], nouvellement dénommée [1],
. débouter la société [1] (anciennement [2]) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [D].
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a retenu la nullité du licenciement, l’employeur expose que la liste des candidats a été réceptionnée hors délai par l’employeur, que la candidature hors délai du salarié ne lui conférait donc aucune protection, qu’il n’y a en conséquence eu aucune violation d’un statut protecteur dont ne bénéficiait par le salarié. Il fait valoir que l’ordonnance du 1er avril 2020 invoquée par le salarié comme ayant prolongé sa période de protection ne s’appliquait qu’aux candidats déclarés dans les délais et ne s’appliquait plus en tout état de cause depuis le 31 août 2020, en application de l’ordonnance du 13 mai 2020 qui a modifié l’article 1 de l’ordonnance du 1er avril 2020, que son licenciement intervenu le 3 février 2021 ne devait pas être soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Le salarié objecte qu’il bénéficiait du statut de salarié protégé et que son licenciement prononcé sans autorisation de l’inspection du travail est donc nul, que sa candidature figurait expressément pour le 2ème collège en qualité de [Etablissement 1] sur la liste adressée par l’union locale CGT par lettre du 13 mars 2020 à la société et régulièrement réceptionnée le 18 mars 2020. Il ajoute que l’ordonnance ne contient aucune disposition comportant la restriction invoquée par l’employeur concernant le fait qu’elle ne s’applique qu’aux candidats déclarés dans les délais, et qu’il est « faux d’affirmer qu’elles ne se serait plus appliquée depuis le 31 août 2020 puisque là encore, aucune disposition desdites ordonnances, dans quelque version en vigueur que ce soit, ne prévoit cela (Pièce n°27)… », que l’article 9 de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ne prévoit pas du tout une « date de fin d’application de l’ordonnance » au 31 août 2020, mais traite de la fin du délai de suspension du processus électoral, qui est fixée au 31 août 2020 après avoir été fixé à des dates antérieures, que cette suspension du processus électoral supposait bien évidemment que celui-ci reprenne après le 31 août 2020 et qu’en l’espèce, la société a toujours refusé cette reprise et ce, malgré des demandes expresses qu’elle a reçues. Il précise que l’article 3 de l’ordonnance n’a pas été modifié et que le résultat du premier tour n’est toujours pas intervenu par la faute et la carence volontaire de la société, qui fait entrave à la constitution du CSE depuis 4 ans, délit constaté par procès-verbal dressé en février 2024 par l’inspection du Travail.
Sur la violation du statut protecteur
D’abord, selon l’article L. 2411-7 du code du travail, « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »
Pour l’application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature d’un salarié aux élections professionnelles (Soc., 28 janvier 2009, n° 08-41.633, Bull. V, n° 25).
Pour l’application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d’entretien préalable, l’employeur doit requérir l’autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu’il a été informé de cette candidature avant la date d’envoi de la lettre de licenciement. (Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-27.042, publié)
L’annulation d’un mandat donné dans le cadre des dispositions de l’article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n’ayant pas d’effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d’annulation est prononcé, le licenciement du salarié protégé intervenu sans autorisation administrative avant l’annulation de son mandatement est prononcé en violation de son statut protecteur. (Soc., 28 février 2007, pourvoi n° 05-42.553, Bull. 2007, V, n° 36)
De même, l’annulation par un syndicat du mandat d’un représentant syndical n’a pas d’effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé. Le bénéfice du statut protecteur ne peut en conséquence être dénié à un salarié pour la période antérieure à l’annulation de son mandat au motif que le syndicat désignataire avait fait savoir à l’employeur que la désignation du salarié devait être considérée comme nulle et non avenue. (Soc., 4 mars 2009, pourvoi n° 08-41.408, Bull. 2009, V, n° 63)
La perte de la qualité de salarié protégé d’un candidat aux élections professionnelles intervient à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette candidature, peu important les motifs de l’annulation de celle-ci. (Soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.302)
Par ailleurs, le licenciement engagé pour des faits commis pendant la période de protection du salarié protégé doit faire l’objet d’une autorisation préalable par l’inspection du travail et ce, même si le licenciement intervient après l’expiration de cette période. A défaut d’une telle démarche, le licenciement est considéré comme nul en raison des man’uvres dilatoires effectuées par l’employeur afin de détourner la protection accordée au salarié (Soc. 26 septembre 2012 n°11-14.081; Soc. 28 février 2018 n°16-19.562)
Ensuite, selon l’article 1 de l’ordonnance du 1er avril 2020, modifiée par ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 :
« I.-Lorsque l’employeur a engagé la procédure définie à l’article L. 2314-4 du code du travail avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020 inclus.
Cette suspension affecte :
1° Les délais impartis à l’employeur par les articles L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-29 du code du travail ;
2° Les délais dans lesquels l’autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d’éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code ;
3° Les délais dont dispose l’autorité administrative pour se prononcer en application des articles R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code.
Lorsque l’une des formalités mentionnées aux articles L. 2313-5, L. 2313-8, L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-10 du code du travail a été accomplie entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l’une de ces dispositions.
Lorsque l’autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du code du travail, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral mentionnée au premier alinéa.
Lorsque l’autorité administrative s’est prononcée après le 12 mars 2020, en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du code du travail, le délai de recours contre sa décision commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral mentionnée au premier alinéa.
II.-Lorsqu’elle intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, la suspension du processus électoral prévue au I n’a pas d’incidence sur la régularité du premier tour.
La suspension du processus électoral prévue au I n’a pas d’incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III.-Pour l’application de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I du livre III de la deuxième partie du code du travail, les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin. »
Selon l’article 3 de l’ordonnance portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel du 1er avril 2020 n°2020-389, dans sa version en vigueur à compter du 3 avril 2020, « la protection contre les licenciements prévue aux articles L. 2411-7 et L. 2411-10-1 du code du travail est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections lorsque le délai de six mois prévu par ces dispositions a expiré avant la date du premier tour».
Il en résulte que, la suspension de la procédure définie à l’article L. 2314-4 du code du travail avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020 n’affecte que les délais du processus électoral mais non la protection contre les licenciements accordés aux candidats à l’élection, qui est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou le cas échéant, du second tour des élections si le délai de six mois prévu à leur égard par le code du travail devait expirer avant la date du premier tour, cette protection étant prévue par l’article 3 de l’ordonnance précité sans limitation dans le temps.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par lettre recommandée du délégué de liste CGT, M. [W] et de M. [X], secrétaire général de l’Union locale CGT, en date du 13 mars 2020 réceptionnée le 18 mars 2020 par l’employeur ce dernier a eu connaissance de la candidature de M. [D] en qualité de titulaire pour le 2e collège pour l’élection des représentants du personnel en vue de la constitution du CSE dont le premier tour était prévu le 31 mars 2020.
Le protocole d’accord indique à ce titre que « Aux fins d’assurer une bonne organisation du scrutin, les listes de candidatures seront déposées auprès de la direction contre récépissé ou adressées par recommandé avec accusé de réception pour le premier tour au plus tard le 16 mars 2020 à 17h00 ».
Le moyen selon lequel la lettre a été réceptionnée par l’employeur deux jours après la fin du délai est inopérant, la protection commençant à courir à compter de l’envoi par le syndicat de la lettre à l’employeur, intervenu avant l’expiration du délai prescrit par le protocole d’accord préélectoral, et non de la réception par ce dernier de ladite lettre. Or, d’abord, il n’est pas établi que la lettre recommandée envoyée par le syndicat à l’employeur le 13 mars 2020 a été adressée hors délais. Ensuite, une réception de la lettre recommandée le 18 mars 2020 implique qu’elle a nécessairement été postée, donc « adressée », avant cette date.
Peu important, en tout état de cause, que l’employeur puisse ou non, comme il le soutient, « se faire juge lui-même de la validité de la liste », à compter du 13 mars 2020, le salarié bénéficiait donc du statut de salarié protégé jusqu’au 13 septembre 2020. Cette protection a été prorogée en application de l’ordonnance précitée, jusqu’à proclamation des résultats du premier tour des élections au CSE de la société [6] privée.
Or, il est établi, notamment par le procès-verbal de l’inspection du travail en février 2024 à l’encontre de la société pour délit d’entrave à la constitution du CSE, qu’en définitive elle n’avait pas repris le processus électoral lorsqu’elle a convoqué le salarié à l’entretien préalable au licenciement par lettre du 15 janvier 2021, date à laquelle elle avait connaissance depuis le 18 mars 2020 de la candidature de M. [D] auxdites élections.
Au surplus, le salarié ayant été licencié pour des faits commis pendant la période de protection, qui courrait toujours à la date de notification du licenciement, de sorte que l’autorisation de l’inspecteur du travail était requise.
Le salarié ayant ensuite licencié pour faute grave sans autorisation de l’inspecteur du travail, son licenciement, qui est ainsi intervenu en violation de son statut protecteur, est donc nul.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. [D].
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui l’a condamné de ce chef, l’employeur expose que l’indemnité pour violation du statut protecteur, s’applique aux salariés qui ont été élus représentants du personnel et qui ont été licenciés sans autorisation de l’inspection de travail, que M. [D] n’a jamais été élu et n’aurait jamais pu l’être puisque la liste de candidats déposée par la CGT l’a été hors délai et qu’au surplus la protection d’un candidat aux élections n’est que de six mois et non de dix-huit mois.
Pour solliciter l’infirmation du quantum de la condamnation prononcée par les premiers juges de ce chef, le salarié fait valoir qu’il est en droit de prétendre à une indemnité liée à la violation de son statut protecteur et correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois, que son contrat de travail ayant été rompu le 03 février 2021 et sa période de protection au titre de sa candidature étant toujours en cours, que c’est donc une indemnité maximale de 70 444,20 euros qui doit lui être accordée, correspond à la période du 03 février 2021 au 3 août 2023.
**
En application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation administrative de licenciement ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur. Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. (Soc. 5 novembre 2025, pourvoi 24-12.480)
Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir, d’une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection et d’autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L. 122-14-4 du Code du travail [désormais L 1235-3-1 du code du travail]. (Soc., 23 novembre 2004, pourvoi n°02-44.262, Bull., 2004, V, n 296).
Le salarié licencié sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, a vocation à obtenir d’une part, une somme correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de sa période de protection et, d’autre part, soit l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit l’indemnité due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi prévue par l’article L. 1235-11 du même code, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d’un même préjudice. (Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.746, 12-21.934, Bull. 2013, V, n° 233).
L’indemnité pour violation du statut protecteur est limitée à trente mois (Soc., 15 avril 2015, pourvoi n 13-24.182, Bull. 2015, V, n° 86 ; Soc., 15 mai 2019, pourvoi n°18-11.036, publié) et forfaitaire, le salarié ne pouvant donc prétendre au paiement des congés payés afférents (Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-12.984 ; Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n 17-15.874)
D’abord, contrairement à ce que soutient l’employeur, la jurisprudence ne cantonne pas aux seuls salariés protégés bénéficiant d’un mandat le bénéfice de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
Ensuite, en l’espèce, au regard des développements précédents, il convient de retenir que la période de protection n’était pas achevée lorsque le salarié a été licencié par lettre 3 février 2021, de sorte qu’il est fondé à solliciter une indemnité pour méconnaissance de son statut protecteur, qu’il convient de limiter à trente mois en application de la jurisprudence précitée.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser à M. [D] la somme de 70 444,20 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(') 5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
(') L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle ».
En l’espèce, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société [2] nouvellement dénommée [1] au paiement d’une indemnité pour licenciement nul la somme de 36 396,17 euros, ce quantum n’étant pas contesté en son calcul par la société.
Sur les indemnités de rupture
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes, non contestées en leur quantum par l’employeur, de 4 696,28 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 469,62 euros bruts de congés payés afférents
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, dont le salarié sollicite l’infirmation du jugement qui a omis de statuer sur ce point, il convient de retenir, par voie d’infirmation, que le salarié doit bénéficier, en application de l’article L.1234-9 du code du travail d’une indemnité de licenciement, égale à ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans puis 1/3 à partir de la 11ème année. Compte tenu de son ancienneté incluant le préavis dont il a été injustement privé, soit 20 ans et 5 mois (incluant le préavis de 2 mois dont il a été injustement privé) le salarié aurait dû percevoir une somme de 14 023,52 euros, non critiquée en son quantum par l’employeur, qu’il convient de condamner de ce chef.
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire du 28 décembre 2020
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a annulé la sanction disciplinaire notifiée le 28 décembre 2020 au salarié, l’employeur expose que la mise à pied fait suite à son absence volontaire à sa formation obligatoire du 1er décembre 2020, que le salarié a utilisé un arrêt de travail de complaisance pour prolonger ses congés au Cameroun et ainsi ne pas se présenter à cette formation.
Le salarié objecte que l’employeur l’a programmé sur une formation pendant sa maladie, puis l’a remplacé en raison de son absence et l’a sanctionné lourdement presque un mois plus tard en raison de cette absence, lui coupant au passage toute rémunération pendant un mois complet, que c’est dans ces conditions que, faisant preuve d’une incroyable mauvaise foi, l’employeur a soudainement décidé de le muter sur un nouveau site avec un changement radical d’horaires, après l’avoir asphyxié financièrement, que les conditions de mise en 'uvre de la mutation sont donc à l’évidence exclusives de la bonne foi contractuelle et par conséquent son refus était parfaitement légitime. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu de convocation à la formation apparemment prévue le 10 novembre 2020, pas plus que pour celle programmée le 1er décembre 2020, dernier jour de son arrêt maladie. Il en conclut que les premiers Juges ont parfaitement analysé les pièces et la situation dans laquelle il avait été mis par la société à son retour d’arrêt maladie et alors que sa carte SST était arrivée à expiration sans aucune faute de sa part.
**
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier, au vu des éléments présentés par l’une et l’autre partie, si les faits reprochés au salarié justifiaient la mise-à-pied disciplinaire du 3 janvier 2021 au 7 janvier 2021, qu’il conteste.
Selon les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par lettre du 28 décembre 2020, la sanction suivante a été notifiée au salarié :
« 1.
Le 1er décembre 2020 vous étiez planifié en recyclage SST de 9h à 17h au centre de formation
SAT de [Localité 3].
Ce recyclage est indispensable dans la mesure ou sans celui-ci votre qualification [7] est
invalide et vous empêche ainsi d’exercer vos fonctions.
Pourtant, vous ne vous êtes pas présenté à cette formation et nous avons appris votre absence
par le centre de formation et en aucun cas par vos soins.
2.
Le lendemain 2 décembre 2020 sans nouvelles de votre part et du fait du non-recyclage de votre SST nous avons procédé à votre remplacement sur le site [8] ou vous étiez planifié en tant que chef d’équipe sécurité incendie.
Le soir du 2 décembre 2020 vous avez appris par vos collègues votre remplacement.
Vous avez alors contacté le gérant pour lui faire part de votre mécontentement quant à votre remplacement.
Lors de cette conversation vous nous avez indiqué être passé la veille (soit le 1er décembre) voir vos collègues sur le site [8] à [Localité 4].
Vous êtes ainsi passé voir vos collègues alors que vous étiez absent à votre formation [9] qui s’est déroulé à [Localité 3] à quelques centaines de mètres.
3.
Enfin au lieu de faire amende honorable quant à votre absence à votre formation vous avez trouvé opportun lors de votre conservation téléphonique, d’insulter le gérant car selon lui vous il aurait dû vous prévenir de tout changement de planning alors même que vous étiez absent sans aucune information de votre part.
4.
Ainsi, compte tenu des faits précédemment évoqués qui constituent de graves manquements vos obligations professionnelles, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours du 3 au 7 janvier 2021.
A compter du 8 janvier 2021, votre contrat sera suspendu jusqu’é la prochaine formation [9]
validant vos capacités professionnelles.»
D’abord, il ressort seulement des pièces produites que la société [10] a planifié M. [D] à un recyclage de son diplôme SST le 10 novembre 2020 (pièce n°7), que le salarié n’a pas suivi. La société n’établit pas avoir convoqué le salarié auxdites formations.
Ensuite, ce dernier établit qu’alors qu’il était en congés payés jusqu’au 29 octobre 2020, qu’il a pris au Cameroun, il y a contracté un palustre pernicieux (paludisme) nécessitant un arrêt de travail à compter du 23 octobre 2020. Il produit un certificat médical d’un médecin cardiologue qu’il a consulté au Cameroun et qui prescrit un arrêt de travail du 23 octobre 2020 au 13 novembre 2020, et a prolongation de son arrêt de travail du 13 novembre 2020 au 1er décembre 2020, ce dont le salarié a informé son employeur par courriels respectifs des 23 octobre 2020 et 12 novembre 2020.
Lorsqu’il a été planifié par la société sur une formation du 10 novembre 2020 puis du 1er décembre 2020, le contrat de travail du salarié était donc suspendu pour maladie.
Par des motifs pertinents que, pour le surplus, la cour adopte, il convient de retenir que les faits reprochés au salarié par l’employeur à l’appui de la mise à pied disciplinaire de cinq jours ne justifiaient donc pas cette sanction.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 28 décembre 2020.
Sur le rappel de salaire du 2 décembre 2020 à la date du licenciement
Pour solliciter l’infirmation de ce chef, l’employeur expose que le salarié n’a pas travaillé au mois de décembre 2020 du fait de son absence et par deux fois à sa formation obligatoire de recyclage de son diplôme SST, que les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclage en matière de secourisme et qu’il s’agit d’une condition pour exercer leurs fonctions, qu’il était planifié à un recyclage de son diplôme SST le 10 novembre 2020 et n’a pas suivi cette formation de par son fait, de même que celle du 1er décembre 2020, qu’en conséquence, au mois de décembre 2020, il n’a pu travailler et son contrat de travail s’est donc retrouvé suspendu du fait de son absence à sa formation et aucun salaire ne saurait être dû. La société ajoute qu’au mois de janvier 2021, il ne s’est pas présenté ni à sa formation obligatoire sur le site du [Localité 5] hôtel Intercontinental ni à aucune de ses vacations, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’il ne peut dès lors demander ni obtenir le moindre rappel de salaire.
Le salarié objecte à juste titre que l’employeur ayant décidé le 28 décembre 2020 de prononcer une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 3 au 7 janvier 2021, dont la cour a précédemment confirmé l’annulation prononcée par les premiers juges, la société aurait dû lui payer son salaire pendant toute la durée de la mise à pied conservatoire ayant démarré le 03 décembre 2020. Le salaire de décembre 2020 est donc dû, la société n’établissant pas avoir reprogrammé une formation à compter du 2 décembre 2020, date de reprise par le salarié de son travail après la fin de son arrêt maladie.
S’agissant de janvier 2021, l’employeur allègue sans offre de preuve que le salarié ne s’est pas présenté à son travail sur le site du [Localité 5] Hôtel, sur lequel l’employeur ne justifie pas qu’il avait muté le salarié, ni n’a suivi la formation organisée le 4 janvier 2021, à laquelle l’employeur ne justifie pas que le salarié a été convoqué, la seule mention figurant sur le bulletin de paye du salarié d’une absence de ce dernier ne suffisant pas à l’établir.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme, non critiquée en son quantum, de 4 200,71 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 420,07 euros bruts.
Sur la remise des documents
Le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne à l’employeur de remettre à un certificat de travail, une attestation [11] et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, par voie d’infirmation.
Sur les intérêts
Par voie de confirmation, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 29 juin 2021, et par voie d’infirmation, les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la somme de 42 266,52 euros net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2021, et ce qu’il a ordonné l’intérêt légal à compter du 29 juin 2021 sur l’intégralité des sommes à l’exception des frais irrépétibles pour lesquels les intérêts légaux courent à compter du 4 août 2023, date du jugement, et en ce qu’il assortit d’une astreinte la condamnation de l’employeur à remettre au salarié les documents sociaux,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [D] les sommes de :
70 444,20 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
14 023,52 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 29 juin 2021, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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