Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981 08-40.982 08-40.983 08-41.712 08-41.713 08-41.714, Publié au bulletin
CPH Paris 30 novembre 2005
>
CA Paris
Infirmation 12 février 2008
>
CA Paris
Infirmation 12 février 2008
>
CA Paris
Infirmation 12 février 2008
>
CASS
Cassation 3 juin 2009

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une prestation de travail

    La cour a constaté que les participants étaient soumis à des règles strictes et à un emploi du temps imposé, caractérisant ainsi une relation de travail.

  • Accepté
    Rappel de salaires

    La cour a jugé que le participant avait droit à des rappels de salaires en raison de la requalification de sa relation en contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement irrégulier

    La cour a reconnu que le licenciement était irrégulier en raison de l'absence de contrat de travail formel.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était abusif en raison de la nature de la relation de travail.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a constaté que la société avait intentionnellement dissimulé la relation de travail, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé les arrêts de la cour d'appel de Paris qui avaient reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la société GLEM (devenue TF1 productions) et trois participants de l'émission "L'Île de la tentation". La société GLEM contestait la qualification de contrat de travail, arguant que les participants n'avaient pas fourni de prestation de travail mais s'étaient simplement livrés à des activités personnelles et ludiques sans lien de subordination (moyens 1 à 4 du pourvoi de la société GLEM). La cour d'appel avait jugé que les participants avaient exécuté une prestation de travail sous la subordination de la société GLEM, en raison de leur disponibilité permanente, des règles imposées par le producteur, et de la somme fixe versée, considérée comme un salaire. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, affirmant que l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail). Elle a donc confirmé la qualification de contrat de travail.

En revanche, la Cour de cassation a cassé la partie des arrêts qui condamnait la société GLEM à payer une indemnité pour travail dissimulé, jugeant que le caractère intentionnel de la dissimulation ne pouvait être déduit du seul recours à un contrat inapproprié (article 455 du code de procédure civile).

Les participants avaient également invoqué le non-paiement d'une indemnité de préavis (moyens 2 des pourvois des participants), mais la Cour de cassation a rejeté ces moyens, rappelant que le droit à un préavis est exclu en cas d'ancienneté de services continus inférieure à six mois, sauf existence d'un délai-congé d'usage, ce que les participants n'avaient pas démontré (Convention de l'organisation internationale du travail n° 158, articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail).

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires39

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La qualification du contrat des chauffeurs VTC toujours en question !Accès limité
Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 2 juin 2022

2Quand la pratique du « crowdmarketing » n'est pas constitutive de travail dissimuléAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 17 mai 2022

3Quels sont les critères du contrat de travail ?
www.exprime-avocat.fr · 3 janvier 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Bull. 2009, V, n° 141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-40981 08-40982 08-40983 08-41712 08-41713 08-41714
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, V, n° 141
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 février 2008
Précédents jurisprudentiels : Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation). Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle). Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation). Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle). Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation). Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle). Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation). Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle). Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation). Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle). Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation). Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle). Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation). Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle). Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation). Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation). Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle). Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 1221-1 et suivants du code du travail Sur le numéro 2 : article L. 8223-1 du code du travail Sur le numéro 3 : articles 1 et 11 de la Convention internationale du travail n° 158 ; articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 12 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020708141
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO01159
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981 08-40.982 08-40.983 08-41.712 08-41.713 08-41.714, Publié au bulletin