Cassation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 18-25.095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-25.095 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C209003 |
Texte intégral
CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2021
M. X, président Avis no 9003 FS-D Pourvoi no Z 18-25.095
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre sociale, saisie du pourvoi no Z 18-25.095 formé par :
1o / l’Union syndicale anti-précarité, dont le siège est […], […],
2o/ M. G Y, domicilié chez Coalia, chambre 153, […], […],
3o/ M. AA AC AD, domicilié […], […],
4o/ M. H Z, domicilié […], […],
5o/ M. I A, domicilié […], 78100 Saint-Germain-en-Laye,
6o/ M. AL AE AF, domicilié […], 78340 Les Clayes-sous-Bois,
7o/ M. AM AG AH, domicilié […], […],
8o/ M. AN AI AJ, domicilié […], […],
9o/ M. J B, domicilié […], 78711 Mantes-la-Ville,
10o/ M. K L, domicilié […], 78200 Mantes-la-Jolie,
11o / M. M N, domicilié […], 78520 Follainville-Dennemont,
12o/ M. O P, domicilié […], 78180 Montigny-le-Bretonneux,
13o/ M. AO AE AP, domicilié […], […],
14o/ M. Q R, domicilié […], […],
15o/ M. S T, domicilié […], […],
16o/ M. U V, domicilié […], […],
17o/ M. U W, domicilié […], […],
18o/ M. AA AB, domicilié […], […],
contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant au Groupement d’employeurs Ouest, dont le siège est […], 37550 Saint-Avertin, défendeur à la cassation,
a sollicité, le 26 février 2020, l’avis de la deuxième chambre civile en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’Union syndicale anti-précarité et de MM. Y, AC AD, Z, A, AE AF, AG AH, AI AJ, B, L, N, P, AE AP, R, T, V, W et AB, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement d’employeurs Ouest, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique
du 10 mars 2021, où étaient présents : M. X, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes C, AQ-AR, Maunand, conseillers, M. AK, Mmes D, E, M. F, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
En application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, la chambre sociale a sollicité l’avis de la deuxième chambre civile sur le point suivant :
Dans le cadre d’une procédure orale, est-il possible à une juridiction d’ordonner une réouverture des débats à une audience ultérieure pour production d’une pièce complémentaire, en dispensant les parties de comparaître à nouveau, et de statuer à l’issue de la seconde audience à laquelle les parties n’étaient pas présentes ni représentées dans une composition différente de celle ayant assisté aux débats lors de la première audience ?
1. Les articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, ainsi que les articles 847 et 847-1 du même code, applicables à la dispense de comparution à l’audience devant le tribunal d’instance antérieurement au décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoient que le juge peut, en cas de renvoi de l’affaire pour organiser les échanges entre les parties comparantes, dispenser celles-ci de se présenter à une audience ultérieure si elles en font la demande.
Il en résulte que le juge, qui ordonne la réouverture des débats, ne peut, à cette occasion, dispenser les parties de comparaître à l’audience.
2. En matière de procédure orale, il résulte des articles 4, 5 et 444 du code de procédure civile que la juridiction demeure saisie des écritures déposées par une partie et reprises oralement à l’audience des débats, alors même que celle-ci n’aurait pas comparu à l’audience de réouverture des débats.
Le changement dans la composition de la juridiction postérieurement à l’audience des débats n’a pas pour effet de dessaisir cette juridiction des écritures dont elle a été valablement saisie par les parties.
Cependant, selon les articles 447 et 458 du code de procédure civile, seuls les juges devant lesquels l’affaire a été débattue peuvent en délibérer, à peine de nullité du jugement.
En conséquence, la juridiction ne peut, dans une composition différente de celle devant laquelle se sont tenus les premiers débats, statuer à l’issue d’une audience ultérieure à laquelle les parties n’ont pas comparu, sans s’être assurée qu’elles avaient été avisées de ce changement de composition.
ORDONNE la transmission du dossier et de l’avis à la chambre sociale ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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