Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208, Inédit
CPH Paris 1 juin 2018
>
CA Paris
Confirmation 10 mars 2021
>
CASS
Cassation 9 novembre 2022
>
CA Paris
Infirmation 30 janvier 2024
>
CASS
Désistement 12 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a constaté que le licenciement était fondé sur des critiques du salarié concernant la politique de l'entreprise, ce qui constitue une atteinte à sa liberté d'expression, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Atteinte à la dignité et à la vie privée

    La cour a relevé que les pratiques de l'entreprise portaient atteinte à la dignité du salarié, justifiant ainsi l'annulation du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la perte de revenus due à cette nullité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait débouté M. [T] de sa demande en nullité de son licenciement par la société Cubik Partners pour insuffisance professionnelle. M. [T] invoquait la nullité de son licenciement pour atteinte à sa liberté d'expression, en raison de son refus d'adhérer aux valeurs "fun & pro" de l'entreprise, qui impliquaient des pratiques d'alcoolisation excessive et des comportements dégradants. La Cour de cassation a retenu que le licenciement était fondé, en partie, sur le comportement critique du salarié et son refus d'accepter la politique de l'entreprise, ce qui relève de sa liberté d'expression et d'opinion, sans qu'un abus dans l'exercice de cette liberté ne soit caractérisé (violation des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). La cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, la décision a été cassée et l'affaire renvoyée devant une cour d'appel autrement composée. Les autres moyens soulevés par M. [T] et le pourvoi incident de la société Cubik Partners ont été rejetés ou jugés non susceptibles d'entraîner la cassation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires42

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Liberté d’expression : l’abus chassé au profit du contrôle de proportionnalitéAccès limité
Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 4 février 2026

2Bientôt venu le moment des appels matinaux : Maître, la soirée a dégénéré hier soir comment organiser (ou pas) des évènements conviviaux en toute sérénité ?
Cabinet Aguera Avocats · 4 octobre 2025

3French labour law - Corporate Team Building: A Survival Guide for Employees, Managers, and Senior Executives
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 18 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 nov. 2022, n° 21-15.208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.208
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2021
Textes appliqués :
Article L. 1121-1 du code du travail.

Article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046555948
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01164
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208, Inédit