Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 30 sept. 2020, n° 17/10226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 mai 2017, N° F15/02512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2020
N°2020/ 265
RG 17/10226
N° Portalis DBVB-V-B7B-BATTH
Société RM A B
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/02512.
APPELANTE
SOCIETE RM A B, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur C Y, demeurant […]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C Y a été embauché par la Société RM A: D par CDI à temps complet le 20 mars. 1995.
Le contrat devait être signé à MEYREUIL, où est sise la A exploitée par la requérante.
Monsieur C Y exerçait les fonctions de Responsable du Rayon Animalerie du magasin.
De par ses fonctions, il devait, conseiller les clients dans l’achat des animaux et, il avait la responsabilité de l’entretien et la propreté des cages et volières.
Par ailleurs, Monsieur C Y était également responsable du bien-être et de la santé des animaux sur laquelle il devait donc être attentif tant pour le respect dû à ces derniers que pour la crédibilité et l’image de l’entreprise vis-à-vis de la clientèle.
L’employeur a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur C Y suivant courrier RAR du 5 Juin 2015 pour les motifs ci-après rapportés:
« En effet, de nombreux collègues de travail se plaignent de votre attitude à leur égard et envers les clients du magasin.
Nous vous avons adressé déjà en 2006, 2007 et 20109 des avertissements disciplinaires pour de tels comportements.
Vous n’en avait pas tenu compte et votre attitude, vos invectives et votre comportement rendent les conditions de travail de vos collègues préjudiciable pouvant même porter atteinte à leur santé.
De même, votre comportement avec les clients est intolérable pour un commerce, il est de notre devoir d’attirer et de fidéliser la clientèle et non de la faire fuir vers la concurrence.
Par votre attitude et votre comportement envers elle, vous mettez en péril la bonne marche de l 'entreprise.
Vous n’avez d’ailleurs point nié lors de l’entretien préalable avoir de mauvaises paroles et un comportement impulsif; « être ailleurs » (Sic).
Vous avez également indiqué qu’à part vous, tous vos collègues sont motivés.
Des agissements perturbant la bonne marche de l’entreprise ne peuvent plus être tolérés
En outre, le 14 mars 2015, une association de défense des écureuils de Corée nous a rapporté que vous avez indiqué à une cliente, membre de l’association, que vous alliez euthanasier les écureuils du magasin car trop agressifs.
Vous n’avez encore une fois point nié les faits.
L’association était choquée et outrée par une telle attitude de la part d’un vendeur, nous avons dû dès lors céder les animaux à prix coûtant. (35 € lieu de 79€);
Outre le manque à gagner c’est l’image du magasin que vous avez ternie.
De même, le 2 avril 2015, deux inspecteurs de la Direction départementale de la protection de la population des Bouches-du-Rhône Service Santé et protection animale sont venus inspecter le magasin et tout particulièrement l’animalerie sous votre responsabilité.
Vous étiez présents et avec les inspecteurs le jour de la visite
Le rapport que nous vous avons communiqué le 16 avril 2015 est éloquent et conclu à une non-conformité moyenne.
Il y avait un problème d’entretien des cages et des volières, de surpopulation animale et de suivi sanitaire des oiseaux:
Le registre sanitaire sous votre responsabilité n’est pas à jour, les cages étaient sales, les mangeoires et abreuvoirs souillés de déjections, les animaux peu ou pas soignés avec notamment des oiseaux aux griffes trop longues; le local d’isolement des animaux malades situé dans une zone de passage et à l’entretien difficile; enfin: de nombreux oiseaux malades n’ont pas été mis à l’isolement risquant de contaminer les autres et surtout n’ont pas été vus par un vétérinaire
Vous avez-vous-même indiqué lors de votre entretien préalable que vous ne nettoyez les cages qu’une fois par semaine et que cela été insuffisant, les faits ne sont pas niés, à peine minimisés alors que les conséquences pour notre entreprise peuvent être très lourdes.
Enfin le 14 avril 2015 nous recevons la réclamation de Madame X, une cliente qui nous a fait part d’un comportement inadmissible de votre part
Elle vous a rapporté que dans la vitrine des souris, des nouveaux nés se faisaient littéralement dévorer par les autres souris; vous êtes intervenu de manière « pas très aimable » (Sic) et au lieu d’isoler les souriceaux vous les avez pris et jetés vivants dans une poubelle et ce devant des clients dont de nombreux enfants !
Vous n’avez une fois de plus pas nié les .faits mettant cela sur le compte de votre vie nocturne.
Vous comprendrez dès lors que votre conduite et vos agissements notamment envers vos collègues de travail et la clientèle mettent en cause la bonne marche du service et empêchent votre maintien dans l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 mai 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet…… »
Monsieur C Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille qui par jugement du 22
mai 2017 a statué dans les termes suivants :
— dit que le Conseil de Céans est compétent pour connaître du litige opposant les parties.
— dit et juge que le licenciement de M. C Y est requalifié en un licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 2.374 €
— condamne la SAS RM A B, prise en la personne-de son représentant légal en exercice, à payer à M. C Y les sommes suivantes
4780 €au titre de l’indemnité de préavis
47, 80 € au titre des congés payés afférents
12.927, 44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
585 € au titre du solde restant dû pour congés payés
34.500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1250€ au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
— ordonne à la SAS RM A D de remettre à M. C Y l’ensemble des
documents sociaux rectifiés établis on concordance avec le présent jugement
— confirme l’exécution provisoire telle que de droit.
— déboute les parties des autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
— condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.
La société D a relevé appel de cette décision le 30 mai 2017 et, une partie des
condamnations étant exécutoire de droit, elle a sollicité la suspension de l’exécution provisoire suivant une assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de céans .
La société à été déboutée de sa demande par une ordonnance en date du 25 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société RM A D demande à la cour de :
Vu les articles 75 et 76 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L. 1235-1 et suivants R1412-1 du . Code du Travail
Vu les pièces produites ;
— dire et juger la société RM A D recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 22 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN PROVENCE.
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE du 22 mai 2017 en toutes ses dispositions
— recevoir la société RM A ROÇCH1ETTA en son exception d’incompétence du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE.
— renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN PROVENCE.
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement sur la compétence ou bien encore si la Cour devait décider d’évoquer le fond du litige
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur C Y,
— dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur C-Y bien fondé et justifié.
— condamner Monsieur C Y à payer à la société RM A D la somme de 19.853,13 € au titre du remboursement du préavis, des congés payés sur préavis, du solde dû au titre des C.P, de l’indemnité légale de licenciement et des intérêts acquittés par la société. RM A D dans le cadre de l’exécution provisoire de droit.
— débouter Monsieur C Y de sa demande en dommages-intérêts pour licenciernent sans cause réelle ni sérieuse.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par impossible la cour estimerait que le licenciement pour faute grave ne serait pas justifié
— dire et juger que le licenciement de Monsieur C Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
— constater que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des indemnités afférentes à un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire, la Cour estimerait que le licenciement pour cause réelle et sérieuse ne: serait pas non plus justifié
- ramener le montant des dommages intérêts à allouer au salarié à six mois de salaire soit à la somme maximum de 14.244,00 € (2.374,00 € moyenne du salaire brut mensuel sur les 3 derniers mois x 6).
— condamner Monsieur C Y à verser la Société RM A D la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de L’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 Octobre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. Y demande à la cour de :
Vu les articles L.1235-3, L.1234-1 à L.1234-5, L1234-9, R1234-1 à R1234-5, L.1235-2, L1332-5 et L.1235-2 du Code du Travail, tels qu’applicables en juin 2015,
— confirmer le jugement déféré à la Cour
Et statuant à nouveau
— dire et juger le licenciement irrégulier, illégitime et abusif
Et par conséquent,
— condamner la Société A D au paiement des sommes ci-après :
DI au titre du licenciement abusif et vexatoire 80 000.00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 2 374.00 €
Indemnité compensatrice de préavis 4 780.00 €
Incidence congés payés y afférents 478.00 €
Indemnité légale de licenciement 12 922.47 €
Solde Indemnité compensatrice de congés payés 585.00 €
Absence de portabilité de la prévoyance 2 374.00 €
— condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention « licenciement illégitime et abusive »
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
— dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
— dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
— condamner encore la A D au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS .
— condamner l’employeur aux dépens
— dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 2 374.00 €.
- Sur l’exception d’incompétence
L’employeur soulève l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Marseille au profit de celui d’Aix en Provence au motif que l’établissement au sein duquel travaillait le salarié et le lieu de l’engagement sont fixés à Meyreuil, que le domicile du salarié est situé à La Barque et que ces deux communes dépendent territorialement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence, soutenant en outre que le conseil a violé le principe du contradictoire, ce qui a été relevé par le Premier Président dans son ordonnance de référé du 25 septembre 2017.
Le salarié s’oppose à la demande qu’il conteste , invitant la cour à se référer aux pièces visées aux débats.
- Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur soutient que la procédure a été respectée car le salarié a été convoqué par lettre du 15 mai 2015, postée le 16, présentée le 19 et retirée le 20, or l’entretien préalable a eu lieu le 26 donc dans le délai de cinq jours prévu par l’article L 1235-2 du code du travail.
Le salarié expose qu’il appartiendra à l’employeur de justifier du respect du délai de cinq jours ainsi que de la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel, dans la mesure où l’effectif de la société est supérieur à 11 salariés.
L’employeur prétend ensuite que le licenciement pour faute grave est justifié pour les quatre motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
1) une attitude irrespectueuse envers les collègues de travail et les clients :
M. Y a reçu quatre courriers d’avertissement le 27 juillet 2006, le 11 septembre 2006, le 26 avril 2007 , le 4 février 2009;
Il a persisté dans son attitude et a poursuivi des agissements après son licenciement.
2) les faits du 14 mars 2015 : plainte d’une association de défense des animaux
Ce fait est établi par le ticket de caisse attestant de la vente à prix coûtant le 21 mars 2015
3) la plainte du 14 avril 2015 de Madame X : cruauté envers les animaux
Ce fait est établi par le mail de la cliente
4) les non conformités de l’animalerie retenue par la DDPP dans son rapport du 9avril 2015
Ce fait est établi par le rapport de la DDPP suite à une visite de contrôle du 2 avril 2015.Le salarié avait adressé au salarié un courrier le 17 octobre 2008 dans lequel il relevait des problèmes quant à la gestion du service animalerie et lui avait notifié la mise en place de procédures pour y remédier. Postérieurement à cette date, il n’a jamais été alerté de difficultés quant à la gestion du rayon dont la responsabilité incombait au salarié.
Subsidiairement, l’employeur expose que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Enfin, il sollicite la diminution des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au salarié.
M. Y prétend que l’employeur, qui a la charge de la preuve, ne la rapporte pas.
Il se prévaut de faits amnistiés remontant aux années 2006, 2007 et 2009.
Il ne verse aux débats aucun élément sur son comportement inadapté ou non mentionnés dans la lettre de licenciement comme la lettre de Madame Z qui évoque des faits du 4 septembre 2015.
Sur les faits du 14 mars 2015, seul le ticket de caisse est produit et les faits sont contestés par M. Y.
Sur le rapport de la DDPP du 14 avril 2015, un certain nombre de points de contrôle sont conformes à la réglementation en vigueur et la DDPP n’a pas mis en demeure l’employeur ni dressé de procès-verbal d’infraction, ce qui montre l’absence de gravité des faits.
Par ailleurs, l’employeur faisait appel à un vétérinaire extérieur et le salarié n’était pas le seul responsable des obligations sanitaires.
Le salarié conteste avoir manqué à ses obligations en matière sanitaire , le registre sanitaire n’est pas versé aux débats et M. Y qui avait des employés sous son autorité n’était pas le seul à le remplir.
Aucune fiche de poste n’est produite.
Sur la plainte de Madame X, le salarié conteste les faits et la plainte n’est pas probante en ce qu’elle n’est corroborée par aucun élément et contredite par de nombreux témoignages et les excellents états de service du salarié.
M. Y souligne le fait que son préjudice est important puisqu’il dû faire l’objet d’un suivi médical et d’un traitement psychiatrique adapté suite à son licenciement. Il est toujours au chômage et subit une importante perte de revenus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2019.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
- Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 954 du code de procédure civile applicable à l’époque, les conclusions d’appel doivent formuler les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées . Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur demande à la cour de :
— recevoir la société RM A D en son exception d’incompétence du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE.
— renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN PROVENCE.
La cour ne statuant que sur le dispositif des conclusions, force est de constater que la demande est
pour le moins contradictoire et qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes de Marseille a été saisi et non celui d’Aix en Provence.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
- Sur l’irrégularité de la procédure
L’employeur verse aux débats la lettre de convocation à entretien préalable adressée au salarié en date du 15 mai 2015 et l’accusé de réception qui montre que la lettre a été expédiée le 16 mai et retirée par le salarié le 20 mai 2015.
Il s’en suit que le salarié dont l’entretien préalable était fixé au 26 mai a disposé du délai légal de cinq jours.
Ensuite, le salarié expose, dans ses écritures 'qu’il appartiendra à l’employeur de justifier de la régularité de la procédure en ce qui concerne … la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel , dans la mesure où l’effectif de l’entreprise est supérieur à 11 salariés . Sur ce point, l’employeur ne dit mot dans ses conclusions d’appel et il suffira de constater au regard du bordereau de pièces communiquées que l’employeur ne justifie … ni d’un Procès-verbal de carence concernant les institutions représentatives du personnel…'
En conséquence, le salarié, qui n’explicite à aucun moment quelle conséquence il entend tirer de l’absence supposée de régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel, sera débouté de sa demande.
- Sur le licenciement pour faute grave
Dès lors qu’un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d’indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, l’employeur invoque quatre motifs à l’appui du licenciement pour faute grave rappelés dans la lettre ci avant reproduite :
1) une attitude irrespectueuse envers les collègues de travail et les clients :
M. Y a reçu quatre courriers d’avertissement le 27 juillet 2006, le 11 septembre 2006, le 26 avril 2007, le 4 février 2009;
Mais ces faits sont prescrits, le licenciement étant en date du 5 juin 2015.
Il a persisté dans son attitude mais l’employeur ne prouve cette persistance par aucune pièce versée aux débats.
Le courrier de Madame Z vise des faits du 4 septembre 2015 non repris dans la lettre de licenciement. De plus ce courrier n’est pas étayé par une attestation en bonne et due forme.
Il a poursuivi ces agissements après son licenciement mais cette circonstance est indifférente.
2) les faits du 14 mars 2015 : plainte d’une association de défense des animaux
Ce fait n’est pas établi par la production du seul ticket de caisse attestant de la vente à prix coûtant le 21 mars 2015 d’écureuils de Corée on ne sait à quelle personne qui n’atteste de surcroît pas d’un comportement fautif du salarié.
3) la plainte du 14 avril 2015 de Madame X : cruauté envers les animaux
Ce fait résulte du seul mail d’une personne se présentant comme cliente qui écrit le 14 avril 2015: ' Bonjour, Hier vers 17 heures nous sommes aller à B de Meyreuil près de Aix en Provence, chercher du Terraux et des granules pour lapins. En regardant les souries il y avait eu une mise bas ( donc des bebes avec toutes les souries) je suis aller le dire a un vendeur pas tres aimable et a attrapé les bebes ( il y en avais encor en bonne etat et vivant) et les a jeter à la poubelle… Je suis vraiment choquer le manque de patience et des reponses comme cela ete normales de jeter des bebes tout roses tout beau… Au milieu de separer la maman avec les petits non il les a jetter en plus devant les clients… Choquer je suis partie en disant que je revener plus ok vous faite de l’a vente mais y a asussi un savoir vivre quand meme!!'
Il résulte de ce mail que le nom de la personne qui aurait jeté les bébés souris à la poubelle n’est pas connu et que rien ne permet de l’identifier.
Aussi, M. Y contestant les faits, ce grief ne peut être retenu.
4) les non conformités de l’animalerie retenue par la DDPP dans son rapport du 9avril 2015
Ce fait est établi par le rapport de la DDPP suite à une visite de contrôle du 2 avril 2015. L’employeur justifie qu’il avait adressé au salarié un courrier le 17 octobre 2008 dans lequel il relevait des problèmes quant à la gestion du service animalerie et lui avait notifié la mise en place de procédures pour y remédier. Postérieurement à cette date, il n’a jamais été alerté de difficultés quant à la gestion du rayon dont la responsabilité incombait au salarié, comme il le souligne et ne démontre pas de nouveaux problèmes de 2008 à 2015.
Comme l’a relevé le conseil, les dysfonctionnements relevés par les techniciens de la DDPP ne peuvent être imputés exclusivement au salarié, les procédures d’entretien et de visite des animaux n’étant pas produites.
Il est de fait que la majorité des points contrôlés sont conformes et que les points litigieux sont notés soir B, non conformité mineure, soit C non conformité moyenne.
La DDPP n’a pas dressé de procès-verbal d’infraction suite à ce contrôle et il ressort de l’attestation établie le 1er septembre 2015 par le vétérinaire en charge du suivi des animaux que ' le 2 avril 2015, l’animalerie Villaverde a été l’objet d’une visite de la DDPP 13 suivi d’un rapport d’inspection. En résumé ce rapport a soulevé une insuffisance en matière de propreté et d’hygiène des locaux de présentation liée à l’absence de procédures clairement établies ; d’ailleurs , la mise en place de quelques recommandations et procédures a suffi pour rassurer les services vétérinaires. Ayant appris que le motif du licenciement était entre autres 'une faute grave’ , je me permets de préciser que M. C Y me faisait régulièrement intervenir pour des animaux de l’animalerie et qu’il a toujours fait preuve de conscience professionnelle.
Certificat rédigé ce jour pour servir et valoir ce que de droit.'
Il en résulte que si des anomalies ont été constatées par la DDPP, elles n’avaient pas le caractère de gravité pouvant justifier le licenciement d’un salarié dont l’ancienneté était de 10 ans et qui n’avait pas fait l’objet de reproche de son employeur à ce sujet depuis 7 ans .
Il s’en suit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera
confirmé sur ce point.
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. Y concernant l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement , le solde restant dû pour congés payés , toutes sommes non contestées par l’employeur dans leur montant.
Le salarié sollicite la somme de 2374 € à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la prévoyance mais n’explicite pas sa demande dans les motifs et le dispositif de ses écritures.
Il en sera donc débouté.
M. Y a perdu son emploi alors qu’il avait dix ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 2374 €.
Il a connu une période de chômage et un épisode dépressif suite à la rupture.
L’entreprise comptait plus de onze salariés.
Il lui sera alloué en conséquence en réparation la somme de 34.500 € par voie de confirmation.
- Sur les autres demandes
Il sera ordonné la délivrance des documents de rupture rectifiés et d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans qu’il soit besoin en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte, par voie de confirmation.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice s’agissant des créances salariales et à compter du jugement déféré s’agissant des dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts.
L’employeur qui succombe supportera les entiers dépens et sera en outre condamné à payer à M. Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice s’agissant des créances salariales et à compter du jugement déféré s’agissant des dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts.
Condamne la SAS RM A B à payer à M. Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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