Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 24 févr. 2021, n° 18/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18/02402 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES 6, […]
[…]
JUGEMENT DU 24 Février 2021 Tél : 04.91.13.62.01 DU CONSEIL DE PRUDITION!
DE MARSEILLE
N° RG F 18/02402 – N° Portalis Madame H C D DCTM-X-B7C-CSQV 118 avenue de la Timone
[…] Assistée de Madame I A B (salariée de la même SECTION Commerce
branche d’activité)
AFFAIRE
H C D DEMANDEUR contre
S.A.S. ONET SERVICES Syndicat C.N.T. K L 13 S.A.S. ONET SERVICES
[…]
Représenté par Me Sébastien MOLINES (Avocat au barreau de 13009 MARSEILLE MINUTE N° 21/00213
GRASSE) JUGEMENT DU 24 Février 2021
DEFENDEUR
Qualification : Syndicat C.N.T. K L 13 Contradictoire premier ressort […]
[…] Représenté par Madame I A B M le: 25/02/2021 Expédition revêtue de la formule PARTIE INTERVENANTE exécutoire délivrée le: 25/02/2021 à: Mme H C COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES D DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Madame Dominique MARTY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Tony RODRIGUEZ, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Yves CHACHUAT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Y Z, Greffier
PROCÉDURES : RG 18/02402 :
- Date de la réception de la demande : 26 Novembre 2018 Convocations envoyées le 27 Novembre 2018 pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Janvier 2019
-Renvois aux mises en état des 03 juillet et 11 décembre 2019
- Renvois aux bureaux de jugement des 28 avril 2020 (crise sanitaire) et 22 octobre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Octobre 2020
RG 19/01512 :
- Date de la réception de la demande : 25 juin 2019
Convocations envoyées le 26 juin 2019 pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 septembre 2019
- Renvoi à la mise en état du 11 décembre 2019
- Renvois aux audiences du bureau de jugement des 28 avril 2020 (crise sanitaire) et 22 octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Janvier 2021
- Délibéré prorogé à la date du 24 Février 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Y Z,
Greffier
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RG 18/02402 : Sur requête du demandeur, en date du 26 Novembre 2018, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 15 Janvier 2019 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase, les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 28 avril 2020 renvoyée en raison de la crise sanitaire au 22 Octobre
2020 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
Sur requête du demandeur, en date du 25 juin 2019, le greffe du Conseil de Prud’hommes RG 19/01512 :
de MARSEILLE a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 10 septembre 2019 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase, les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 28 avril 2020 renvoyée en raison de la crise sanitaire au 22 Octobre
2020 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu
comme suit : la partie demanderesse assistée d’une salariée de la même branche d’activité (munie d’une fiche de paie) expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
Le Syndicat C.N.T. K L 13, représenté par Mme A B, muni d’un pouvoir, intervenant volontaire, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La jonction des deux procédures a été sollicitée.
La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021 prorogé au 24 Février 2021
JUGEMENT
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame H C D exerce les fonctions de femme de chambre sur
l’hôtel ADAGIO PRADO à compter du 08 juillet 2013.
Le 1er septembre 2014, dans le cadre d’une reprise de marché et de la mise en œuvre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des entreprises de Propreté, le contrat de travail de Madame C D fait l’objet d’un transfert au sein de la SAS
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ONET SERVICES. A cette occasion, un avenant de reprise du contrat de travail à temps partiel est régularisé entre les parties à la même date pour une durée mensuelle de travail de 108,33 heures assorti d’une rémunération brute de 1.056,22 euros. La salariée exerce les fonctions d’agent de service, niveau AS, echelon 1A.
Entre le 26 juin 2016 et le 19 février 2017, Madame C D est en congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation. Le 31 janvier 2017, la SAS ONET SERVICES perd le marché du site de l’hôtel ADAGIO PRADO. La salariée ne remplissant pas les conditions conventionnelles pour voir son contrat de travail repris par la société entrante sur le Marché, son contrat de travail se poursuit au sein de la SAS ONET SERVICES.
Le 20 février 2017, suite au terme de son congé parental d’éducation, Madame C D est régulièrement affectée sur le site du Stade Vélodrome de Marseille par la SAS ONET SERVICES. Elle y exercera dès lors ses fonctions professionnelles.
Dix neuf mois plus tard, par courrier RAR daté du 26 septembre 2018 reçu le 03 octobre 2018, la SAS ONET SERVICES notifie à la salariée une mutation sur le site de l’hôtel
E, Cours Voltaire à X avec effet au 05 octobre 2018 et en motivant cette nouvelle affectation géographique « suite à la perte du site de l’Hotel ADAGIO »>.
Madame C D conteste à diverses reprises cette mutation sur X par lettre RAR sans que la SAS ONET SERVICES ne modifie sa décision. La SAS ONET SERVICES considére que la salariée est en absence injustifiée sur le site de travail de l’hôtel
E X à compter du 05 octobre 2018.
C’est dans ces conditions que la salariée saisit le Conseil des prud’hommes de Marseille une première fois en date du 26 novembre 2018 en vue de contester principalement la régularité de sa nouvelle affectation sur X par la SAS ONET SERVICES.
Le litige se poursuivant entre les parties au sujet de la licéité de cette mutation et ses incidences, la SAS ONET SERVICES engage une procédure disciplinaire à l’encontre de Madame C D laquelle aboutit au licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée par lettre RAR en date du 18 mars 2019 pour les motifs suivants : «refus de changement d’affectation dans un même secteur géographique, insubordination, absence non autorisée, désorganisation du service et atteinte à l’image de l’entreprise ».
C’est dans ce cadre que la salariée saisit une seconde fois le Conseil des prud’hommes de Marseille en vue de contester, d’une part, la régularité de la rupture de son contrat et de formuler, d’autre part, diverses demandes indemnitaires afférentes à l’exécution, la rupture du contrat de travail et à des rappels de salaires. Elle formule, en outre, une demande de jonction des instances à laquelle la SAS ONET SERVICES ne s’oppose pas.
Pour sa part, la SAS ONET SERVICES estime régulier le changement d’affectation professionnelle de Madame C D du site de Marseille Stade Vélodrome vers le site d’X et soulève une absence prolongée de la salariée à son poste de travail. Tirant les conséquences de cette absence alléguée, la SAS ONET SERVICES considère le licenciement de la salariée comme pleinement légitime et justifié.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier à la date de l’audience du 22 octobre 2020 dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
SUR LA JONCTION DES INSTANCES RG 18/02402 et RG 19/01512
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
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Attendu que l’article 368 du code du procédure civile dispose que : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration
Attendu qu’un lien intrinsèque et direct existe entre les deux instances engagées devant le judiciaire. » Conseil des prud’hommes de Marseille par Madame C D et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la jonction des instances 18/02402 et 19/01512 sous le numéro de RG
unique RG 18/02402
SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU
Attendu que les syndicats professionnels se constituent librement dans le cadre de la Loi SYNDICAT J-SO du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels,dite « Loi Waldeck Rousseau » , interprétée à la lumière des dispositions de la convention n°87 de l’organisation internationale du travail ratifiée par la France ; que l’article 3 de la dite
«1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts Convention dispose que : et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion
2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
droit ou à en entraver l’exercice légal. »> Attendu, en application de la Loi du 21 mars 1884 et des dispositions légales afférentes du code du travail, que la constitution des syndicats professionnels n’est soumise à aucune autorisation gouvernementale, administrative ou judiciaire
Attendu que l’article L2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »>
«Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, Attendu que l’article L2131-3 du code du travail dispose que :
à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. »
Attendu que l’article R2131-1 du code du travail dispose que : «Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
Le maire communique ces statuts au procureur de la République. »
Attendu que la seule formalité légale exigée, nécessaire et suffisante à l’acquisition et à l’usage de la personnalité civile par un syndicat professionnel, consiste en un dépôt des statuts et des noms et prénoms des dirigeants du syndicat auprès de la Mairie dans laquelle
se situe le siège du syndicat Attendu que le syndicat professionnel dispose de sa personnalité civile à compter du jour du dépot initial de ses statuts et des noms de ses dirigeants en Mairie
Attendu que si, en application de l’article L.2131-3 du code du travail, un syndicat n’a d’existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt, en cas de changement de la direction ou des statuts, ne constitue qu’une formalité dont l’absence ne prive pasà elle seule le syndicat d’une des conditions de son existence
Attendu que si l’effectivité de la personnalité civile d’un syndicat professionnel s’apprécie à la date de son intervention volontaire dans la procédure prud’homale, il n’en demeure pas moins que les pièces justificatives de la personnalité civile d’un syndicat professionnel ont vocation a être produite contradictoirement et antérieurement aux débats dans le cadre des articles 15 et 16 du code de procédure civile, notamment en cas de contestation de la capacité civile d’un syndicat professionnel par une autre partie au litige
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Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K L justifie, par la pièce 57 produite contradictoirement et antérieurement aux débats, du dépot initial de ses statuts et de l’identité de ses dirigeants en Mairie de Marseille en date du 20 août 2015 ; que la saisine de la juridiction dans le cadre de la présente instance a eu lieu le 26 novembre 2018; qu’ainsi le Conseil des prud’hommes de Marseille constate que l’intervention volontaire du Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K L est parfaitement régulière, le dit syndicat justifiant de l’acquisition de sa personnalité civile depuis la date du 20 août 2015. Attendu que la SAS ONET SERVICES confond manifestement dans ses moyens la notion de l’acquisition de la capacité civile du syndicat professionnel, établie incontestablement en l’espèce à la date du 20 août 2015, et celle des modalités de justification de cette personnalité civile ; que les jurisprudences soulevées par la SAS ONET SERVICES, à l’appui de sa demande de nullité, concernent une inexistence de la personne morale à la date d’introduction de l’instance et non pas les modes de justification de la capacité civile
d’une personne morale existante antérieurement à l’intervention volontaire
Attendu ainsi que le défaut de capacité d’ester en justice du syndicat intervenant n’est pas
établi Attendu, par ailleurs, que la SAS ONET SERVICES ne conteste nullement avoir reçu les écritures du Syndicat Intervenant dans le respect du principe du contradictoire antérieurement aux plaidoiries et, qu’au surplus, il est versé au dossier un pouvoir daté du 10 octobre 2020 établi par la Secrétaire du Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K L, Madame F G, au bénéfice de Madame A B « pour représenter le syndicat devant le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 22 octobre 2020 dans son intervention volontaire dans l’affaire introduite par Madame H C contre la société ONET SERVICES » ; que l’article 17 des statuts du syndicat dispose que le Secrétaire général et tout membre du bureau dispose d’un mandat permanent afin d’agir et de représenter le syndicat en justice avec possibilité de subdélégation de ce mandat à tout adhérent de la J-K
L
Attendu ainsi que le défaut de pouvoir n’est pas établi
Attendu que la demande de nullité de l’intervention volontaire du Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K L formulé par la
SAS ONET SERVICES sera rejetée.
SUR LA RÉGULARITÉ DU LICENCIEMENT DE MADAME C D ET LA JUSTIFICATION DE LA MISE EN CEUVRE DE LA
[…]
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi "
Attendu que l’application combinée des article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être négocié, conclu et exécuté de bonne foi par chacune des parties
Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
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régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
Attendu que l’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Attendu, d’une part, que les motifs du licenciement doivent revêtir un caractère réel et sérieux pour justifier de la rupture du contrat de travail ; qu’en présence d’un doute légitime sur la matérialité de la faute, il profite légalement au salarié
Et attendu, d’autre part, que la mesure disciplinaire arrêtée par l’employeur doit être proportionnée à la faute commise et retenue à l’encontre du salarié,
Attendu qu’il appartient au Conseil des prud’hommes, dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels et au vu des éléments fournis par les parties, de vérifier la réalité des griefs et d’apprécier la proportionnalité de la sanction eu égard aux faits fautifs reprochés au salarié,
Attendu que, lors d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture
, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués,
Attendu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être établi par des éléments précis, vérifiables et directement imputable au salarié
Attendu, en l’espèce, que la SAS ONET SERVICES, au motif pris de « la perte du site HOTEL ADAGIO », a notifié la mise en œuvre de la mobilité professionnelle figurant sur l’avenant au contrat de travail de reprise par un courrier RAR daté du 26 septembre 2018 reçu le 03 octobre 2018 par la salariée avec un effet fixé à la date du 05 octobre 2018 ( pièce 2 demandeur)
Attendu, d’une part, que le motif de la mise en œuvre de la mobilité professionnelle par la SAS ONET SERVICES, fut-ce en exécution du seul pouvoir de direction de l’employeur au sein d’une même zone géographique, apparaît manifestement infondé, tardif et déloyal en raison de la date réelle de la perte du site HOTEL ADAGIO par ONET SERVICES qui se situe au 31 janvier 2017; soit dix neuf mois avant la mise en œuvre de mobilité et alors que Madame C D avait été régulièrement réaffectée sur le site du Stade Vélodrome dès le 20 février 2017, et, d’autre part, que le délai de prévenance entre la M de la mise en œuvre de la mobilité professionnelle et son application, égal à deux jours, est insuffisant à caractériser une exécution de bonne foi du contrat de travail par la SAS ONET SERVICES et à justifier de la régularité de la mise en œuvre de la mutation
Attendu, au surplus, que la zone de mobilité figurant sur l’avenant au contrat de travail de reprise du 1er septembre 2014, mentionne un secteur géographique imprécis définit par
< l’établissement de ONET SERVICES MARSEILLE SUD et ses environs » ; que cette formulation générale ne permet donc pas de connaître la détermination géographique de la clause de mobilité laquelle est donc dépourvue de tout effet
Attendu que Madame C D a refusé sa mutation sur X au moyen de six courriers RAR versés au dossier lesquels indiquaient que cette mutation inopinée se heurtait, notamment, au respect des obligations liées à sa vie privée et familiale et à des surcoûts significatifs
Attendu, par conséquent et au regard des motifs susmentionnés, que l’absence de Madame C D sur le site de X à compter du 05 octobre 2018 n’est nullement fautive et ne peut constituer ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ni un
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motif d’une retenue sur salaire ; que les salaires restent dûs à la salarié en tout état de cause depuis le 05 octobre 2018; que les griefs tirés d’une insubordination et d’une désorganisation de service liés à une absence alléguée de la salarié à son poste de travail, eu égard aux motifs susmentionnés, ne sont établis par aucune des pièces versées au dossier ; que la SAS ONET SERVICES ne justifie pas davantage des recherches de postes alternatifs qu’elle allègue avoir entreprises pour la salariée au sein des multiples sites de travail et d’intervention de la SAS ONET SERVICES sur la commune de Marseille
Attendu, ainsi, que le licenciement de la salariée est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ; que le Conseil des prud’hommes allouera à Madame C D la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l’ancienneté de la salarié et la taille de l’entreprise, et 416,51 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
Attendu, par ailleurs, que la SAS ONET SERVICES sera condamnée à verser à Madame C D la somme de 3.815,64 euros au titre de rappel de salaire et 381,56 euros au titre des congés payés afférents
Attendu que la salariée était à la disposition de la SAS ONET SERVICES durant la période de son préavis qui devra donc être rémunéré au profit de Madame C D à hauteur de 2.228,06 euros et 222,80 euros au titre des congés payés
afférents
Attendu que les frais de santé exposés personnellement par la salariée à hauteur de 202,46 euros seront mis à la charge de la SAS ONET SERVICE qui a suspendu de facto, eu égard aux motifs susmentionnés, de manière irrégulière et anticipée la mutuelle d’entreprise dont bénéficiait Madame C D dans le cadre de ses
fonctions professionnelles
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE LA
DÉCISION DE JUTICE
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article 515 du code de procédure civile, qui est nécessaire au vu de la situation respective des parties et qui est compatible avec la nature de l’affaire jugée, sera ordonnée à l’exception de la condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU
CPC
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme H C D et du syndicat J-SO à hauteur de la somme de 300 euros chacun.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE DOMMAGES POUR LA PRATIQUE
ILLEGALE DE L’ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 8% DES COTISATIONS
SOCIALES ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PRIME
D’EXPÉRIENCE
Attendu qu’il y a lieu de constater le partage des voix des Conseillers prud’hommes sur la demande au titre de dommages et intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire de 8% des cotisations sociales et sur la demande au titre de la prime d’expérience ; que ces demandes seront par conséquent renvoyées devant le Juge départiteur en application des dispositions légales sur le partage des voix des conseillers prud’hommes aux fins d’être jugées conformément à la loi .
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE DOMMAGES POUR PRÉJUDICE PORTÉ
À LA PROFESSION
Attendu qu’il y a lieu de constater le partage des voix des Conseillers prud’hommes sur
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la demande du Syndicat J-SO formée au titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à la profession; que cette demande sera par conséquent renvoyée devant le Juge départiteur en application des dispositions légales sur le partage des voix des conseillers prud’hommes afin d’être jugée conformément à la loi
SUR LES SURPLUS DES DEMANDES DE MADAME C D
Attendu que le surplus des demandes de Madame C D n’est pas suffisamment fondé ni en fait ni en droit, en l’état des éléments versés par devant le Conseil des Prud’hommes de Marseille et qu’il conviendra de l’en débouter
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SAS ONET
SERVICES
Attendu que les demandes reconventionnelles de la SAS ONET SERVICES, partie succombante, ne sont pas établies et seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu la Loi relative à la création des syndicats professionnels du 21 mars 1884, Vu ensemble, l’article 1104 du code civil et l’article L1222-1 du code du travail,
Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L2131-3 et L2132-3 du code du travail, VU les articles 367 et 515 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
ORDONNE la jonction de l’instance portant numéro RG 19-01512 à l’instance portant numéro RG 18-02402.
REJETTE la demande en nullité de l’intervention volontaire du Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K L.
DIT régulière l’intervention volontaire du Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K L
DIT que licenciement de Madame H C D, intervenu le 18 mars 2019, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En Conséquence,
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES, en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame H C D les sommes suivantes :
4.000 € (quatre mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses 3.815,64 € (trois mille huit cent quinze euros et soixante quatre cents) bruts pour rappel de salaire et 381,56 euros (trois cent quatre vingt un euros et cinquante six cts) au titre des congés payés afférents 2.228,06 € (deux mille deux cent vingt huit euros et six cents) au titre de l’indemnité de préavis et 222,80 euros (deux cent vingt deux euros et quatre vingt cts) au titre des congés payés afférents 416,51 € (quatre cent seize euros et cinquante et un cents) au titre de l’indemnité légale de licenciement 202,46 € (deux cent deux euros et quarante six cents) au titre de frais de santé 300 € (trois cent euros) au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES, en la personne de son représentant légal en
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exercice, à payer au Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K L la somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article
700 du code de procédure civile ORDONNE, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception de la condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
RENVOI devant le Juge départiteur, en application de l’article R1454-23 du code du travail, des dommages et intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire de 8% des les demandes au titre : cotisations sociales demandés par Mme C D de la prime d’expérience demandée par Madame C D des dommages et intérêts pour préjudice porté à la profession formé par le Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K
L, afin qu’il en soit jugé conformément à la loi
En conséquence, et en application des articles L1454-2 et R1454-29 du Code du travail, RENVOI uniquement l’examen des trois demandes ci-dessus évoquées à l’audience du 10 JUIN 2021 à 09H00 (HEURE FIXE IMPÉRATIVE ) qui sera tenue sous la présidence du Juge départiteur et à laquelle les parties se présenteront. Le présent jugement valant convocation.
DÉBOUTE Madame H C D pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
DÉBOUTE la SAS ONET SERVICES de ses demandes reconventionnelles.
ORDONNE le remboursement par la SAS ONET SERVICES, en la personne de son représentant légal en exercice, aux organismes définis à l’article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et
DIT qu’une copie certifié conforme du présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes.
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 1.129,19 euros.
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES aux entiers dépens.
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire : D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SAS ONET
SERVICES D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale.
Y Z, Greffier Sébastien BOREL, Président ya R POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À LA MINUTE
LE GREFFIER PRUD’H E D
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