Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 février 2021, n° 18/02402
CPH Marseille 24 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la mutation était irrégulière et que le licenciement n'était pas justifié par des motifs réels et sérieux.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que les salaires restaient dus à la salariée, indépendamment de la contestation de son absence.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de l'irrégularité du licenciement.

  • Accepté
    Suspension irrégulière de la mutuelle d'entreprise

    La cour a jugé que la SAS ONET SERVICES avait suspendu de manière irrégulière la mutuelle de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du CPC au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Marseille a jugé le litige opposant Madame H C D, femme de chambre, à son employeur, la SAS ONET SERVICES, concernant la régularité de sa mutation et son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Madame C D contestait sa mutation inopinée et son licenciement subséquent pour refus de changement d'affectation, insubordination, absence non autorisée, désorganisation du service et atteinte à l'image de l'entreprise. Le Conseil a ordonné la jonction de deux instances relatives à ces faits, rejeté la demande en nullité de l'intervention volontaire du Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K L, et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la SAS ONET SERVICES a été condamnée à verser à Madame C D des dommages et intérêts, des rappels de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des frais de santé, pour un total de 11.366,03 euros, plus 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Certaines demandes ont été renvoyées devant le Juge départiteur. La décision est exécutoire à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la SAS ONET SERVICES est condamnée aux dépens et au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux articles 1104 du code civil, L1222-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L2131-3, L2132-3 du code du travail, et 367, 515 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 24 févr. 2021, n° 18/02402
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : 18/02402

Sur les parties

Texte intégral

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