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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 4 juin 2021, n° 19/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/01146 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMPORTANT 2 Rue Pablo Neruda AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXÉCUTOIRE […]
JUGEMENT du 04 Juin 2021 EXPÉDITION ULE
FORM
Section Encadrement N° RG F 19/01146 – N° Portalis
DC2U-X-B7D-DPC4
Dans l’affaire opposant
AFFAIRE Madame D X née le […]
D X K de naissance : VERSAILLES (78) 17 Rue E Le Coz contre 78980 MONDREVILLE
Représentée par Me Cathy FARRAN (Avocat au barreau de PARIS) – S.A.S. HOIST GROUP FRANCE toque D 1553
DEMANDEUR
MINUTE N°21/ 5600456 à
S.A.S. HOIST GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal JUGEMENT CONTRADICTOIRE N° SIRET 452 226 285 00214
[…] mai en premier ressort […]
[…]
Représentée par Me Catheline MODAT (Avocat au barreau de Notification aux parties PARIS) – toque R 115 le 24/6/21 DEFENDEUR
AR dem.
AR déf.
- Composition du bureau de jugement Monsieur Richard MARY, Président Conseiller (S) Copie exécutoire délivrée, Madame Valérie Yolande KLIFA, Assesseur Conseiller (S) le 24/6/21 Madame Béatrice THIEBLIN-EGLOFF, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jérôme FRILLEY, Assesseur Conseiller (E) à me X
Assistés lors des débats de Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande après radiation : 26 Avril 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Février 2021 (convocations envoyées le 02 Mai 2019)
Mise à disposition de la décision fixée à la date du 04 Juin 2021
-
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
-
procédure civile en présence de Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2016 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 15 novembre 2016 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 20 septembre 2017. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 novembre 2018.
Le 8 novembre 2018 le Conseil a prononcé la radiation pour défaut de déligences de la partie demanderesse sous le numéro RG F 16/02452 et le numéro de minute: 18/01372
Par requête en date du 20 avril 2019, l’avocat de Madame D X sollicite le réenrôlement de l’affaire.
Les parties sont convoquées pour l’audience du 9 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2019.
A cette date les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande
- Fixer la moyenne des salaires de Madame X à 5 676,76 Euros
- A titre principal : Constater que le licenciement de Madame X en date du 13 mai 2016
-
porte atteinte au droit à la vie privée, liberté fondamentale à valeur constitutionnelle
- Constater que le licenciement Madame X en date du 13 mai 2016 est constitutif d’une discrimination en raison de sa situation familiale ou de sa grossesse, discrimination interdite par l’article L1132-1 du code du travail Dire et juger que le licenciement de Madame X en date du 13 mai 2016
-
est nul et de nul effet
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Madame X en date du 13 mai 2016 est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent et dans les deux cas :
-
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois) 170 302,80 Euros
Surabondamment :
- Dire et juger que le licenciement de Madame X dissimule également un motif économique Indemnité de licenciement complémentaire du PSE du 30 juillet 2014 (net de CGS et CRDS) (3 000 € X 5 ans d’ancienneté) 15 000,00 Euros Dommages-intérêts pour non octroi d’une formation prévue dans le cadre du PSE 10 000,00 Euros
Perte sur l’allocation de sécurisation professionnelle versée pendant 12 mois en
-
cas de licenciement écnonomique dans le cadre du PSE 15 667,85 Euros
Dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de l’assistance du cabinet de outplacement prévue dans le cadre du PSE (T.T.C) (8 500 € H.T) 10 200,00 Euros
Indemnité pour non-respect de l’obligation de reclassement 40 000,00 Euros
-
-- Non-respect de l’ordre de licenciement 40 000,00 Euros Non-respect de la priorité de réembauchage 40 000,00 Euros
-
- En tout état de cause,
Dommages-intérêts en réparation de la discrimination dont elle a été victime
-
Page 2
- Dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire 40 000,00 Euros Dommages-intérêts pour non respect de l’accord 35 heures (absence de signature de convention de forfait, absence d’entretien de progrès annuel…) 50 000,00 Euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois 34 060,56 Euros
- Part variable sur objectifs 50 744,32 Euros Condamner la société HOIST GROUP FRANCE à remettre à Madame
X les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
- Exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations (article 501 du CPC) (YOMKAST – Intérêt de retard sur l’ensemble des condamnations à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
- Capitalisation des intérêts
- Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportés par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 04 Juin 2021.
LE BUREAU DE JUGEMENT
EXPOSE DES FAITS NON CONTESTES
Les faits suivants ont été exposés et ne sont pas contestés par les parties.
Le 3 Octobre 2011 Madame D X a été embauchée en CDI par la société LOCATEL France, spécialisée dans la location de téléviseurs, en qualité d'« Ingénieur Commercial » au statut cadre, position II avec une rémunération fixe annuelle brute de 38 000€ sur 12 mois et une partie variable sur objectifs de 27 000€ bruts à objectifs atteints à 100%, calculée prorata temporis.
La Convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992. 25 30
Madame X est affectée au département hôtellerie. Elle était en charge de clients constitués par de prestigieuses chaînes et établissements hôteliers.
A partir de l’année 2013 la société LOCATEL connait des difficultés et connait une restructuration financière qui l’amènera à rechercher un repreneur.
En avril 2014 le tribunal de commerce de Nanterre donnait son accord pour une reprise de la société LOCATEL par la société HOIST, un groupe suédois, pour devenir HOIST LOCATEL France.
Le 31 juillet 2014 la société HOIST signait un accord collectif pour l’exécution d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) validé par la DIRECCTE (38 postes supprimés pour 37 postes créés).
Au cours de l’année 2015, la Direction d’HOIST GROUP constatait que les résultats commerciaux de Mme X n’étaient pas à la hauteur des attentes.
Page 3
Afin de remédier à cette situation, le 1er avril 2015, Monsieur Y
Z, Directeur Général Délégué, souhaite organiser un entretien avec Mme X en présence de son manager M. E A. sumbe
Le 7 avril 2015, au cours de cet entretien. M. Z demandait à Mme X et à son manager de préparer un plan d’action et de le lui présenter la semaine suivante, soit le 13 avril 2015.
Entre temps, le 3 avril 2015, Mme X informait son employeur qu’elle était enceinte et serait en congé maternité à partir du 9 octobre 2015.
Le 13 avril 2015, en présence de M. A, Mme X ne présentait pas de plan d’action comme il avait été convenu avec Monsieur Z.
Le 15 avril 2015, dans son courrier avec A.R, M Z informait Mme
X de sa décision de changer son rattachement de supérieur hiérarchique qui serait dorénavant M. G pour lui permettre, selon lui, de se ressaisir et l’aider à atteindre ses objectifs.
Le 12 mai 2015, c’est dans ce contexte, dans un courrier en recommandé avec AR, que Madame X va dénoncer l’attitude de Monsieur Z à son égard et contester le fait que M. G reprenne et partage ses dossiers et donc ses objectifs. Pour Madame X il ne fait aucun doute qu’elle est écartée sans aucun ménagement et de facto de son poste.
Le 21 mai 2015 Madame X est arrêtée par la médecine du travail qui constate une fatigue et la situation stress vécue par Madame X.
Le 10 juin 2015 Madame X est en arrêt maladie et à partir du 10 octobre 2015 sera en congés maternité, pour accoucher le 6 novembre 2015.
Le 1er mars 2016 Mme X reprend son travail.
Le 6 mars 2016 Mme X adressait un courrier LRAR qui listait les changements survenus pendant son congé maternité avec un nouvelle liste de compte clients qui lui étaient inconnus et un objectif de 500 000€ supérieur à celui de l’année précédente et amputée de 2 mois.
Le 9 avril 2016, M Z devenu Directeur Général délégué, DRH et Directeur du département commercial « Hôtellerie » demande à Mme X de s’adresser à son nouvel N+1, M. I J, Directeur Général adjoint de 250 oinplan la société.
Le 25 avril 2016, Mme X est convoquée à un entretien préalable pour le 9 mai 2016, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui étant signifié le 13 mai 2016, au motif de ne pas remplir ses objectifs et selon les griefs énoncés dans lettre de licenciement.
La mise à pied depuis le 25 avril 2016 sera entièrement rémunérée et le préavis de 3 mois commencera à réception de la lettre de licenciement
Pour de plus amples développements sur les moyens et conclusions des parties. il y a K de se reporter conformément à l’article 455 du code de procédure civile. à leurs conclusions écrites et déposées à la barre.
DISCUSSION
Sur le salaire moyen
En droit
L’article R 1234-4 du code du travail précise :
Page 4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Selon la jurisprudence
Cass. Soc., 30 avril 2003 n° 00-44.789 réintégrer le montant de la part variable dans le calcul du salaire de référence Cass. Soc., 3 juin 2009 n° 08-40027: manquement de l’employeur à ses obligations Cass. Soc. 11 décembre 1991 n° 88-40330: avantage en nature devant être réintégré dans la base du calcul de l’indemnité de licenciement
En fait
Vu les pièces produites à l’audience
Attendu que le salaire de Mme X se décompose en part fixe à hauteur de 38 000€ annuels et de 27 000€ de part variable et 130, 05€ mensuels d’avantage en nature (voiture).
Attendu que la moyenne de ces salaires s’établit à 5 676,76€
Le Conseil de Céans dit et fixe le salaire moyen de Mme X à 5 676, 76€
Sur l’atteinte tant au droit à la vie privée qu’à la liberté contractuelle, à la discrimination en raison de sa situation familiale ou de sa grossesse, et de la demande de nullité de son licenciement
Il est demandé à titre principal de :
CONSTATER que le licenciement en date du 13 mai 2016 porte atteinte tant au droit à la vie privée qu’à la liberté contractuelle, libertés fondamentales à valeur constitutionnelle
CONSTATER que le licenciement en date du 13 mai 2016 est constitutif
d’une discrimination en raison de sa situation familiale, ou de sa grossesse discrimination interdite par l’article L 1132-1 du code du travail
En droit
Article 6 du code de procédure civile fro" A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Article 1315 du code civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 1132-1 du Code du travail définit et interdit les discriminations fondées sur la situation de famille : " Aucune personne ne peut être écartée d’une
Page 5
jo procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte […] notamment […] en raison […] de sa situation de famille, ou de sa grossesse […]".
Pour autant, une différence de traitement reste autorisée dès lors qu’elle répond à un objectif légitime et proportionné.
C’est ce que précise
L’article L. 1133-1 du Code du travail : « L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit om légitime et proportionné ».
Une différence de traitement reste donc autorisée dès lors qu’elle répond à un objectif légitime et proportionné.
La jurisprudence précise qu’il appartient au salarié de démontrer l’apparence de la discrimination dont il se prétend victime (Cass. Soc., 28 mars 2000).
A charge pour l’employeur de démontrer que les faits ou décisions qui lui sont reprochés ne sont pas discriminatoires car fondés sur des éléments objectifs ou appliqués de la même manière à tous les salariés.
En fait
Madame X prétend qu’elle aurait fait l’objet d’une discrimination lié à son état de grossesse et sa situation familiale parce qu’elle était en couple avec un salarié de l’entreprise au moment du licenciement de ce dernier et que son ne employeur aurait profité de cette absence pour congé maternité pour licencier ce salarié.
Mme X reproche à Monsieur Z « de ne pas avoir fait aucunement preuve de la franchise nécessaire qui aurait dû le conduire, si ses intentions avaient été saines et conformes au seul intérêt de l’entreprise à justifier le changement de manager de Mme X »
C’est ainsi que l’intention de M. Z aurait été « de vouloir se débarrasser suster a polcinomh d’eux l’un après l’autre »
ATTENDU que Madame X n’apporte pas la preuve d’une quelconque discrimination qui serait liée à sa situation familiale et qui dans l’exercice de ses fonctions l’aurait pénalisé.
ATTENDU que Madame X n’apporte pas la moindre preuve de ce qu’elle avance, ni ne démontre aucun préjudice concret. En conséquence, le Conseil de céans
DEBOUTE Mme X de sa demande d’atteinte au droit à la vie privée
DEBOUTE Mme X de sa demande de nullité de licenciement
DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts en ast f réparation de la discrimination dont elle aurait été victime.
- Sur les motifs de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X D
Vu l’article 6 du CPC
Vu l’article 9 du CPC
roitininis rottsutie si
Page 6
La lettre de licenciement fixe les limites du litige
En droit
Article L1232-6
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11
"Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur….. '
En Fait
ATTENDU que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement de Mme X lui font le reproche de ne pas avoir observé un suivi rigoureux des comptes clients dont elle avait la charge et de certains autres manquements :
"Malgré les différents rappels de votre manager, vous n’avez pas tenu vos 1. responsabilités vis-à-vis de certains de vos comptes clients:
A titre d’exemple, le Pullman Montparnasse, l’un des comptes dont vous aviez la responsabilité. Cela impliquait, entre autres, que vous vous chargiez de lui envoyer avant le Mardi 19 avril 2016 un avenant, préalablement rédigé par
Madame Catherine AMAND, permettant de poursuivre nos relations commerciales. Cependant, vous ne l’avez pas fait. Cela a contraint votre supérieur hiérarchique à effectuer cette action lui-même, évitant ainsi un incident pouvant mener à la perte du compte.
Par ailleurs, bien qu’il vous ait été demandé de prendre contact avec le Pullman Versailles, un autre client/prospect dont vous aviez la gestion, et de réaliser une étude de sa demande aucune action n’a été mise en œuvre. Cela a eu pour effet de mettre en péril notre positionnement, favorisant ainsi nos concurrents.
2. Aucun rendez-vous n’est indiqué dans votre agenda depuis le mois de février 2016 alors que notre politique de prospection implique que vous réalisiez six rendez-vous clients par semaine. Il est difficile d’envisag le développement votre activité dans de telles conditions.
3. La mise à jour des outils de reporting « Soonr et google drive » que vous êtes tenue de réaliser pour chaque vendredi à 15h, au même titre que les autres Ingénieurs Commerciaux, n’a pas été réalisée le 22 avril 2016.
4. En dépit des nombreuses relances de votre supérieur hiérarchique votre pipeline dans l’outil « Soonr »présente toujours des opportunités obsolètes depuis le 1er mars 2016.
5. Vous ne vous êtes pas présentée à la réunion hebdomadaire de votre équipe le vendredi 22 avril alors que vous étiez présente dans les locaux de la société, et ce sans prévenir votre supérieur hiérarchique."1
ATTENDU que Mme X n’avait fait l’objet jusque-là d’aucun avertissement sur la qualité de son travail ni de quelconques reproches de sa hiérarchie sur des manquements graves qui auraient pénalisé l’entreprise.
ATTENDU qu’avant son départ en congés maternité, tous les dossiers clients de Mme X avaient déjà été confiés à M. G.
ATTENDU que Mme X se retrouvait dès le 6 mars 2016, cinq jours après son retour de maternité, avec une liste de nouveaux clients dont ni elle ni un autre commercial ne s’était occupé.
Page 7
ATTENDU qu’à son retour de maternité, dans un contexte de réorganisation de l’entreprise, d’un nouveau rattachement et d’un changement de manager, M. B, Mme X est reçue le 18 mars 2016 par la nouvelle directrice commerciale Mme C en présence de M. B afin de faire le point sur ce qui était son nouveau périmètre de prospection.
ATTENDU qu’à la date du 18 mars 2016, Mme X ne pouvait pas signer les yeux fermés le plan de commissionnement qu’on lui proposait
ATTENDU que Mme X réclamait, dès son retour de maternité, sa nouvelle signature de mail qui avait changé depuis la fusion avec Swisscom ainsi que ses nouvelles cartes de visite;
En conséquence, vu les éléments versés au débat, le Conseil de céans
DIT et JUGE que le licenciement de Mme X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXE le préjudice subi à 6 mois de salaire, soit la somme de 35 000€
Sur la demande que le licenciement dissimulerait un motif économique au titre du PSE
Vu l’article 6 du CPC
Vu l’article 9 du CPC
ATTENDU que le PSE mis en œuvre en juillet 2014 est intervenu 2 ans avant le licenciement de Mme X
Le conseil de céans DEBOUTE Mme X de toutes ses autres demandes
d’indemnités de licenciement complémentaire au titre du PSE du 30 juillet 2014, de travail dissimulé, de reclassement, d’absence de formation, de privation d’assistance d’un cabinet d’outplacement, de perte d’allocation de sécurisation professionnelle et de non-respect des autres obligations liées à l’exécution d’un PSE.
DIT que le motif économique de Mme X n’étant pas avéré, le Conseil de céans DEBOUTE en conséquence Mme X de tous ses autres chefs de demande.
VU les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 du Code du Travail,
VU l’article 1154-1 du code du travail
VU les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU que Mme X est déboutée à titre principal de sa demande de préjudice pour discrimination, le conseil de céans ne fait pas suite à la demande de 75 000€ à titre de dommages et intérêts.
ATTENDU que Mme X n’apporte pas la preuve qu’elle a été victime d’un harcèlement moral le conseil de céans DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts de 75 000€.
ATTENDU que Mme X n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire, le conseil de céans DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts de 75 000€.
Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage
VU l’article L 1235-4 du code du travail,
Page 8
« aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités versées »1
« ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités »
Le Conseil de céans FIXE le montant à rembourser par la société HOIST à Pôle Emploi au montant des allocations de chômage perçues par Mme X dans la limite d'1 mois d’allocations chômage.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions du code du travail Vu les dispositions du code civil et de procédure civile
Article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Article 6 du CPC: »A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder« , Article 9 du CPC : » Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention",
Vu les éléments versés au débat
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
Vu la convention collective, Vu le Code du travail
FIXE la moyenne des salaires de Madame D X à 5 676,76 €.
DIT que le licenciement de Mme X n’est pas discriminatoire en raison de sa situation familiale, de son état lié de santé, ni ne porte atteinte au droit au respect de la vie privée
DEBOUTE Mme X de sa demande de nullité de licenciement
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame X en date du 13 mai
2016 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société HOIST GROUP FRANCE à payer à Madame X la somme de 35 000€ (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que le licenciement de Mme X n’est pas un licenciement économique ni lié à l’exécution d’un PSE ebesiseun euot 6 shnobto […]
DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts à titre
d’indemnité de licenciement complémentaire du PSE 89 861 umanec 1/2014 XUA
dua to atnsbremmoo euot A DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non-octroi d’une formation prévue dans le cadre du PSE 199, 2000
DEBOUTE Mme X de sa demande au titre de la perte sur allocation de sécurisation professionnelle de licenciement complémentaire dans le cadre du PSE
Page 9
DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de l’assistance d’un cabinet d’outplacement
DEBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation de reclassement
DEBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité pour non-respect de l’ordre de licenciement
DEBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage
DEBOUTE Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, pour harcèlement moral, pour licenciement brutal et vexatoire, pour non-respect de l’accord 35h; de travail dissimulé, de part variable
DEBOUTE Mme X de ses autres demandes
DIT que l’exécution est de droit
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE la société HOIST au paiement de la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société HOIST aux entiers dépens
DEBOUTE la société HOIST de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société HOIST à rembourser à Pôle Emploi la somme équivalente d’un mois d’allocation chômage perçue par Mme X
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Richard MARY, Président (S) et par Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Diny
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. JUDICIASSE
DE NAT
24/6/21 Nanterre, le
Le Greffier 785
Page 10
1. L M N O
75 000,00 Euros
Dommages-intérêts en réparation d’un harcèlement moral 75 000,00 Euros-
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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