Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2304050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des mémoire, enregistrés sous le n° 2304050 les 24 novembre 2023, 26 janvier et 6 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brissy-Hamégicourt a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brissy-Hamégicourt la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les écritures en défense doivent être écartées des débats, faute pour le maire de la commune de justifier d’une délibération du conseil municipal lui donnant qualité pour produire de telle sorte que la commune est réputée avoir acquiescé aux faits qu’il a exposés ;
- les avis recueillis auprès des personnes publiques intéressées en vertu de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme ne figuraient pas au dossier d’enquête publique en méconnaissance des articles R. 153-8 du code de l’urbanisme et R. 123-8 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme ;
- cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que des membres du conseil municipal intéressés à la délibération en litige ont pris part à son approbation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme en ce que le projet d’aménagement et développement durables a été unilatéralement modifié par le maire de Brissy-Hamégicourt après avoir été débattu par le conseil municipal ;
- le plan local d’urbanisme tel qu’approuvé est incompatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des
Hauts-de-France en méconnaissance des articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée méconnaît le plan de prévention des risques inondation (PPRi) de la vallée de l’Oise entre Neuvillette et Vendeuil ;
- cette délibération méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zones urbaine et agricole de plusieurs parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2024 et 20 février 2026, ce dernier non-communiqué, la commune de Brissy-Hamégicourt, représentée par Me Letissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… lasomme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que M. B… ne justifie pas de son intérêt pour agir, et, d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont dirigées contre une délibération en date du 11 septembre 2023 inexistante ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 23 février 2026, la commune a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des pièces complémentaires. Ces pièces, produites le 26 février 2026, ont été communiquées.
Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026 à 9h30.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400961 les 8 mars 2024 et 5 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 8 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal a refusé d’abroger la délibération du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brissy-Hamégicourt a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Brissy-Hamégicourt d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le projet d’abrogation du plan local d’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brissy-Hamégicourt la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis recueillis auprès des personnes publiques intéressées en vertu de l’article
L. 153-16 du code de l’urbanisme ne figuraient pas au dossier d’enquête publique en méconnaissance des articles R. 153-8 du code de l’urbanisme et R. 123-8 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme ;
- cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que des membres du conseil municipal intéressés à la délibération en litige ont pris part à son approbation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme en ce que le projet d’aménagement et développement durables a été unilatéralement modifié par le maire de Brissy-Hamégicourt après avoir été débattu par le conseil municipal ;
- le plan local d’urbanisme tel qu’approuvé est incompatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des
Hauts-de-France en méconnaissance des articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée méconnaît le plan de prévention des risques inondation (PPRi) de la vallée de l’Oise entre Neuvillette et Vendeuil, qui n’est au demeurant pas annexé au plan local d’urbanisme ;
- cette délibération méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone urbaine et agricole de plusieurs parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la commune de
Brissy-Hamégicourt, représentée par Me Letissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que M. B… ne justifie pas de son intérêt pour agir, et, d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont dirigées contre une délibération en date du 11 septembre 2023 inexistante ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 25 février 2026, la commune a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des pièces complémentaires. Ces pièces, produites le 26 février suivant, ont été communiquées.
Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture d’instruction a été reportée du
27 février 2026 à 12h00 au 6 mars 2026 à 9h30.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Homehr, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 septembre 2023, le conseil municipal de
Brissy-Hamégicourt a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Par un courrier du 20 décembre 2023, M. B… a sollicité le retrait et l’abrogation de ce PLU. Par une délibération du 8 janvier 2024, le conseil municipal de la commune de Brissy-Hamégicourt a refusé de faire droit à cette demande. Par les requêtes susvisées, M. B… demande l’annulation de ces deux délibérations.
Ces requêtes, introduites par M. B…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. B… est propriétaire, en indivision avec son épouse, des parcelles cadastrées … situées sur le territoire de la commune de Brissy-Hamégicourt. Dans ces conditions, il a, en cette qualité et sans que l’accord de sa co-indivisaire soit nécessaire, intérêt pour agir à l’encontre des délibérations attaquées. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense dans les deux dossiers doit donc être écartée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la requête enregistrée sous le n° 2304050, M. B… demande l’annulation de la délibération du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brissy-Hamégicourt a approuvé son plan local d’urbanisme, et, par la requête enregistrée sous le n° 2400961, uniquement l’annulation de la délibération du 8 janvier 2024. Si à cet effet M. B… indique par erreur, dans cette requête enregistrée sous le n° 2304050, la date du 11 septembre 2023, une telle erreur matérielle, au demeurant corrigée dans son mémoire en réplique, n’a aucune incidence sur la recevabilité de telles conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense tirée de ce que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante doit être écartée dans les deux dossiers.
Sur la recevabilité des écritures en défense produites dans la requête n° 2304050 :
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 janvier 2024, le conseil municipal de Brissy-Hamégicourt a habilité Mme E… D…, maire de la commune, à mandater Me Letissier pour défendre les intérêts de la commune dans les actions intentées devant le tribunal administratif d’Amiens concernant notamment « la demande de retrait ou d’abrogation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme par Me Homehr (…) pour le compte de son client M. B… ». Dès lors, le conseil municipal doit être regardé comme ayant également habilité le maire de la commune à mandater Me Letissier pour défendre les intérêts de la commune dans le dossier enregistré sous le n° 2304050. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les mémoires en défense produits par Me Letissier dans ce dossier, de même que l’ensemble des pièces qui y sont jointes.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Aucune mise en demeure de produire n’ayant été adressée par le tribunal à la commune de Brissy-Hamégicourt dans le dossier de la requête enregistrée sous le n° 2304050, M. B… n’est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / (…) ». S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport en date du 4 mai 2023 rédigé à l’issue de l’enquête publique sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de Brissy-Hamégicourt qui s’est déroulée du 6 mars au 6 avril 2023, mentionné les avis des personnes publiques associées et des personnes publiques conseillées dans la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête et a attesté, par ce même rapport, que le dossier d’enquête publique était complet. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces avis n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de ce dossier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme (…) ». Ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme proscrivant, en l’absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune » interdisent ainsi en principe, les constructions en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Et aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ».
Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de
Brissy-Hamégicourt n’était pas couvert, à la date d’approbation de son plan local d’urbanisme, par un schéma de cohérence territoriale, dès lors que le schéma approuvé le 23 décembre 2013 est devenu, en l’absence d’évaluation, caduc le 23 décembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de ce plan et de son règlement graphique déterminant les zones UA, UAa et Ue que le parti d’urbanisme retenu par la commune est de maintenir l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine actuelle déjà bâtie du centre bourg. Pour ce faire, le plan local d’urbanisme en litige approuve le classement en zones urbaines des secteurs de la commune qui comportent un nombre et une densité suffisants de constructions pour être regardés comme situés dans les parties urbanisées de la commune. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 18 septembre 2023 a irrégulièrement ouvert ces secteurs à l’urbanisation sans qu’ait été formellement recueilli l’accord de l’Etat mentionné à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme. Un tel moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération,
c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
M. B… soutient que plusieurs conseillers municipaux, propriétaires pour la plupart de parcelles cultivées ou sur lesquelles se situent des ouvrages en lien avec l’activité agricole situées en limite de l’enveloppe urbaine, ont vu ces parcelles classées en zone urbaine afin de les rendre constructibles à leur seul bénéfice. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces conseillers municipaux auraient orienté les travaux de la commune pour l’élaboration des documents du PLU, ni les phases de concertation avec le public ni davantage que la délibération litigieuse prendrait en compte leur seul intérêt personnel, du fait de l’influence qu’ils auraient exercé, et ce alors même qu’ils auraient été en majorité durant l’adoption de la délibération du 29 novembre 2021 arrêtant le projet de PLU. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant (…) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 7 septembre 2020 portant débat du conseil municipal de Brissy-Hamégicourt sur le PADD qu’un objectif de développement de la population communale pour atteindre 700 habitants à l’horizon 2030 avait initialement été retenu et qu’un nouveau débat portant sur l’augmentation de cet objectif à 730 habitants a eu lieu le 30 novembre 2020, ainsi qu’il ressort de la délibération en ce sens produite à l’instance, soit avant l’adoption du PLU le 18 septembre 2023. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le PADD a été modifié sans débat préalable du conseil municipal en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1 ». Et aux termes de cet article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / (…) 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; (…) ».
D’autre part, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Hauts-de-France, approuvé le 4 août 2020, comprend une règle générale n° 14 tendant à la réduction du rythme d’artificialisation et de réduction de la consommation des surfaces agricoles, naturelles et forestières aux termes de laquelle « le SRADDET fixe comme objectif la préservation de ces surfaces et vise une division du rythme d’artificialisation des sols (extension de la tâche urbaine) observé en 2003 et 2012 par 3 à l’horizon 2030 ». Le SRADDET définit à ce titre la notion de tâche urbaine comme « l’ensemble des espaces artificialisés, bâtis ou non » en y excluant les espaces naturels, agricoles et forestiers « même s’ils sont enclavés dans des espaces artificialisés » et précise que les dents creuses de moins de 2 500 m² sont considérées comme faisant partie de cette tâche urbaine et ne sont ainsi pas comptées au titre des surfaces nouvellement artificialisées.
Premièrement, les dispositions du SRADETT de la région Hauts-de-France citées au point précédent fixant l’objectif de division du rythme d’artificialisation des sols par trois a été modifié à compter du 29 novembre 2024, de telle sorte que ces dispositions ne sont plus applicables à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et alors que le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision, le moyen tiré de l’incompatibilité du SRADDET de la région des Hauts-de-France avec le PLU en litige doit être écarté dans la requête n° 2400961 tendant à l’annulation de la délibération refusant l’abrogation de ce PLU.
Deuxièmement, le rapport de présentation du PLU indique que 3,39 ha de terres ont été artificialisées sur le territoire de Brissy-Hamégicourt entre 2002 et 2020. Ce rapport mentionne également que l’objectif du PLU est d’assurer une croissance de la population pour atteindre à horizon 2030 environ 730 habitants et que la commune a identifié à cet effet 2,89 hectares à urbaniser au sein du tissu urbain de la commune afin de limiter la consommation de terres agricoles ou milieux naturels. Le PADD précise à cet effet que ces 2,89 hectares à urbaniser correspondent à 1,72 ha situés en dents creuses d’une emprise de moins de 2 500 m² et à 1,17 ha « en extension inscrite dans l’enveloppe urbaine ». Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il l’a été dit au point 17 du présent jugement, que ces dents creuses ne sont pas comptées au titre des surfaces nouvellement artificialisées, le PLU prévoit ainsi une artificialisation des terres de 1,17 ha, soit une diminution d’un peu moins d’un tiers par rapport à la période 2002-2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le plan local d’urbanisme et le SRADDET doit être écarté.
En sixième lieu, si M. B… invoque la méconnaissance du plan de prévention des risques inondation (PPRi) de la vallée de l’Oise entre Neuvillette et Vendeuil qui s’applique à la commune de Brissy-Hamégicourt, il n’existe pas de rapport de conformité, ni même de compatibilité entre ce document et le plan local d’urbanisme. Par ailleurs, et en tout état de cause, le zonage du PPRi est repris au sein de l’annexe regroupant les servitudes d’utilité publique applicables à la commune comme l’imposent les articles L. 562-4 du code de l’environnement et L. 153-60 du code de l’urbanisme, ce zonage n’ayant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à figurer sur le règlement graphique du PLU lui-même. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (…) ». Et aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : (…) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (…) / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (…) ». Par sa décision
n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions précitées, alors codifiées à l’article L. 121-1 du code l’urbanisme, n’étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerçait un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées du code de l’urbanisme.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que le risque d’inondation a été pris en compte par les auteurs du PLU en ce qu’aucune urbanisation n’est prévue dans la zone rouge du PPRi. En outre, eu égard au parti d’urbanisme retenu par la commune tel que décrit au point 10 du présent jugement, à savoir inscrire l’ensemble des zones urbaines dans l’enveloppe déjà bâtie du centre-bourg, aucun nouveau secteur n’est ainsi exposé à un tel risque. Enfin, les parcelles non-bâties situées au sein des zones urbaines seront soumises aux sujétions du PPRi. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement en zones urbaines de parcelles situées dans des zones délimitées par le PPRi est de nature à rendre incompatible le PLU de la commune avec les objectifs visés par les dispositions du 4° et 5° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Deuxièmement, compte tenu du parti d’urbanisme déjà exposé aux points 10 et 19 du présent jugement, qui concentre les possibilités d’urbanisation nouvelle au sein de l’enveloppe urbaine de la commune conduisant à l’artificialisation potentielle de 3,89 ha de terres dont seulement 1,17 ha « en extension inscrite dans l’enveloppe urbaine », M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une incompatibilité entre les objectifs visés par le b) et c) du 1° de l’article L. 101- 2 du code de l’urbanisme et le classement en zones urbaines de parcelles identifiées comme dents creuses par le plan local d’urbanisme en litige. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols dans les plans locaux d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Et aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A » . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Enfin, l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme dispose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. S’agissant du classement en zone agricole, le juge administratif peut, sans erreur de droit, ne pas rechercher si la parcelle en cause présente elle-même un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel cette parcelle se situe, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune retenu par les auteurs du PLU ainsi que, le cas échéant, sur la nature des constructions et aménagements présents sur la parcelle litigieuse.
Premièrement, M. B… soutient que le classement en zone urbaine de plusieurs parcelles classées zones bleu clair et foncé par le PPRi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles appartiennent à l’enveloppe urbaine de la commune conformément au parti d’urbanisme déjà exposé et qu’elles sont pour la plupart d’entre elles déjà bâties. En outre, le rapport de présentation du PLU définit la zone bleue du PPRi comme moins exposée au risque de crues de l’Oise, soumise à des mesures de prévention mais au sein de laquelle des constructions peuvent être autorisées. Dans ces conditions, un tel moyen doit être écarté.
Deuxièmement, si M. B… conteste le classement en zone urbaine de parcelles soumises à un aléa identifié par le PLU de coulées de boue, il ressort des pièces du dossier que ce risque, matérialisé sur le plan de zonage du PLU, est identifié par le rapport de présentation de ce PLU et fait l’objet d’une disposition spécifique à l’article UA 8 du règlement de ce PLU, applicable à la zone urbaine, qui prévoit que « au droit des coulées de boue définies sur le plan de zonage, les clôtures devront être perméables dans leur partie basse et laisser le libre passage des eaux de ruissellement ». Dans ces conditions, et alors que le requérant ne soulève aucune critique quant à la pertinence de cette mesure de protection, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Troisièmement, la seule circonstance que plusieurs parcelles soient déjà cultivées ou supportent des bâtiments agricoles n’est pas de nature à entacher d’une erreur manifeste d’appréciation leur classement en zone urbaine dès lors que, d’une part, ces parcelles se situent dans l’enveloppe urbaine de la commune, et, d’autre part, que ce classement s’inscrit dans le parti d’urbanisme précédemment décrit de la commune qui tend à l’accroissement de sa population tout en préservant les espaces naturels et agricoles. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée … est classée pour sa partie bâtie, en zone UA, définie par le règlement du PLU communal comme une « zone urbaine regroupant le bourg de Brissy-Hamégicourt dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions », et pour sa partie arrière qui comporte un jardin, en zone agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si cette partie de la parcelle s’ouvre certes en sa limite nord-est sur de vastes espaces agricoles classés en zone agricole, elle s’implante majoritairement au sein d’une zone urbaine, et que son classement en zone agricole forme un décroché très marqué en direction du nord-est par rapport à l’urbanisation préexistante qui ne peut trouver aucune justification dans le parti d’urbanisme pris par la commune. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le classement de cette partie de la parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cinquièmement, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées … dont M. B… est propriétaire, ont été classées par le plan local d’urbanisme en litige en zone urbaine en ce qui concerne leur partie bâtie et en zone naturelle pour l’autre partie de ces parcelles, qui jouxte une vaste zone naturelle. Dans ces conditions, leur classement en partie en zone naturelle n’est pas, eu égard notamment à l’objectif de préservation de ces surfaces et au classement partiel en zone urbaine des parcelles, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
En neuvième et dernier lieu, si M. B… soulève un moyen tiré du détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi par les pièces du dossier. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… est uniquement fondé à demander à l’annulation de la délibération du 18 septembre 2023 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée … en zone agricole et de la délibération du 8 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Brissy-Hamégicourt refuse d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune en ce qui concerne le classement de cette parcelle.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation (…) ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge.
L’annulation de la délibération du 18 septembre 2023 en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée … en zone agricole et de la délibération du 8 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Brissy-Hamégicourt refuse d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune en ce qui concerne le classement de cette parcelle, implique nécessairement la modification du classement de cette parcelle. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, afin de prendre une délibération engageant une procédure de modification du plan local d’urbanisme concernant le classement de cette parcelle, afin qu’elle soit classée en une zone autre qu’agricole.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Brissy-Hamégicourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brissy-Hamégicourt la somme globale de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 septembre 2023 du conseil municipal de la commune de
Brissy-Hamégicourt approuvant le plan local d’urbanisme communal est annulée en tant que
celui-ci classe la parcelle cadastrée … en zone agricole.
Article 2 : La délibération du 8 janvier 2024 du conseil municipal de la commune de
Brissy-Hamégicourt refusant d’abroger le plan local d’urbanisme communal est annulée en ce qu’elle concerne le classement de la parcelle cadastrée … en zone agricole.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Brissy-Hamégicourt de convoquer le conseil municipal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, afin de prendre une délibération décidant l’engagement d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme concernant le classement de la parcelle cadastrée ….
Article 4 : La commune de Brissy-Hamégicourt versera une somme de 1 500 euros à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2304050 et 2400961 de M. B… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Brissy-Hamégicourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de
Brissy-Hamégicourt.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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