Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2303766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2023, le 2 octobre 2024, le 29 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2018, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2020 à raison de ses gîtes, de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, d’un montant total de 110 978 euros en droits et de 94 642 euros en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, la procédure d’imposition est nulle dès lors que les conditions pour caractériser une activité occulte ne sont pas réunies ; elle s’est fait connaître auprès de différentes administrations dont l’administration fiscale ; l’obligation imposée au loueur en meublé de tourisme de se faire connaître du centre des formalités des entreprises soulevait des difficultés d’interprétation et des doutes lors de son commencement d’activité et un avis a été rendu le 12 juin 2012 par la commission de coordination des centres de formalité des entreprises ; l’obligation de déclaration du commencement d’activité du loueur auprès du centre de formalités des entreprises est entrée en vigueur postérieurement au commencement d’activité et ne saurait lui être opposée rétroactivement ; à défaut de caractère occulte de l’activité, le service était tenu de la mettre en demeure de déposer des déclarations fiscales préalablement à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office, conformément aux dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ;
- le délai de prescription de dix ans et la majoration de 80 % n’étaient pas applicables ;
- à titre subsidiaire, les obligations restreintes prévues par l’article 302 septies A bis VI du code général des impôts empêchent l’administration d’exiger la tenue d’une comptabilité et d’en tirer les conséquences en matière d’amortissements ;
- au titre de 2010 à 2017, les recettes retenues ne correspondent pas aux loyers et sont surévaluées ; au titre de l’année 2010, elle a consenti un mandat de gestion à Gîte de France qui a fourni un relevé des encaissements ; le service a retenu des sommes inscrites au crédit de ses comptes qui sont étrangères à l’activité ; au titre de 2016, le service retient au titre des revenus un remboursement de FCPI pour un montant de 3 752 euros ; au titre de 2017, le service retient à tort dans les bases imposables le remboursement d’un FIP de 6 156 euros ; l’évaluation d’office a été établie selon des critères arbitraires et inadaptés alors qu’elle présente les contrats de location qui couvrent l’intégralité de la période d’exploitation ;
- à titre très subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de l’abattement de 71 % applicable aux locations en meublé de tourisme au titre des années 2010 à 2017 ;
- elle est en droit de déduire de ses revenus une pension versée à son fils étudiant au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; le plafond applicable est celui applicable au parent isolé subvenant seul aux besoins de son enfant ;
- le montant des recettes au titre de l’année 2018 a été fixé de manière arbitraire, sans analyse des contrats de location ni des comptes bancaires ;
- au titre de l’année 2018, la déduction forfaitaire devrait être fixée à 71 %, alors même qu’elle n’a pas renouvelé le classement payant de son gîte auprès d’une instance privée ;
- elle est en droit de déduire une pension de 11 776 euros au titre de l’année 2018 en tant que parent isolé d’un enfant majeur poursuivant ses études ;
- la cotisation foncière des entreprises n’est pas applicable dans la mesure où les locaux loués constituent sa résidence personnelle conformément aux dispositions du 3° de l’article 1 459 du code général des impôts et sont classés en meublés de tourisme ; les deux gîtes font partie intégrante de sa résidence et il est possible d’accéder par l’intérieur de la maison aux gîtes ;
- la contribution à l’audiovisuel public a été réclamée avec l’appel de la taxe d’habitation dès lors que les biens sont situés dans son habitation principale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024 et le 6 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- pour les années 2010 à 2017, l’administration n’avait pas à adresser des mises en demeure pour faire application de la procédure d’évaluation d’office dès lors que la requérante s’est livrée à une activité occulte ;
- l’article 302 septies A ter B prévoit que les dispositions de l’article 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques qui exercent une activité occulte ;
- pour les années 2010 à 2017, le régime micro-BIC ne peut pas s’appliquer à une activité occulte, conformément à l’article 50-0-2-i du code général des impôts ;
- pour l’année 2018, les décisions de classement en meublés de tourisme n’étaient plus valables de sorte que le régime micro-BIC n’était pas applicable ;
- aucune pension alimentaire n’est déductible pour l’année 2015 dès lors que le fils de la requérante était à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu ;
- les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont exclues du bénéfice des exonérations de cotisation foncière des entreprises ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, enregistré le 15 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Un mémoire produit par la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a été enregistré le 24 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Des pièces produites pour Mme B… à la demande du tribunal ont été enregistrées le 21 avril 2026 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code du tourisme ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé l’activité de loueur de deux gîtes contigus à sa résidence principale située à Montbellet, en Saône-et-Loire. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité de loueur de meublés au titre des années 2010 à 2017, d’un examen de situation fiscale et patrimoniale au titre des années 2016 et 2017 et d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2018. A l’issue de ces contrôles, l’administration fiscale a réintégré dans les bases imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les produits de l’activité de loueur de meublés de tourisme, évalués d’office dès lors qu’elle a regardé cette activité comme occulte. L’administration a notifié à Mme B… une première proposition de rectification datée du 19 juillet 2019 portant sur l’imposition du bénéfice industriel et commercial au titre des années 2010 à 2017, une deuxième proposition de rectification datée du même jour portant sur l’imposition du revenu global au titre des années 2016 et 2017 et une troisième proposition de rectification datée du 20 novembre 2019 portant sur l’imposition du bénéfice industriel et commercial au titre de l’année 2018. Mme B… a présenté des observations uniquement sur cette troisième proposition de rectification par courrier du 18 décembre 2019 et la réponse aux observations du contribuable lui a été adressée le 20 décembre 2019. Des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2018, ainsi que des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2013 à 2019 ont été mises en recouvrement pour un montant total de 113 313 euros en droits et 97 326 euros en pénalités. Mme B… a présenté le 30 décembre 2022 une réclamation portant tant sur l’ensemble de ces rappels que sur la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 et sur la contribution audiovisuelle public au titre de 2016 à 2018. Cette réclamation a fait l’objet d’une admission partielle et a donné lieu à un dégrèvement de 3 548 euros en droits et 3 166 euros en pénalités. Par sa requête, Mme B… demande la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2018, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2020 à raison de ses gîtes, des contributions à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison de ses gîtes, ainsi que des pénalités correspondantes, d’un montant total de 110 978 euros en droits et de 94 642 euros en pénalités
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations d’impôt sur le revenus et de prélèvements sociaux :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ».
D’autre part, aux termes de l’article 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal / (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable au litige : « (…) le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable lors de la création de l’entreprise : « I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité. / Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Ce dossier comporte : / 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 (…) ». Le 7° de l’article R.123-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que: «Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu’elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu’elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu’elles n’ont pas d’autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : / (…) / b) Les assujettis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux; (…) ». L’annexe à l’article R. 123-30 de ce code prévoit que le service des impôts fait partie des principaux organismes destinataires des formalités des entreprises.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a effectué des travaux pour créer deux gîtes mitoyens à sa résidence, pouvant accueillir respectivement onze et deux personnes, classés meublés de tourisme en 2010, qu’elle a proposés à la location de courte durée à compter de la même année en donnant notamment un mandat de gestion à Gîte de France. Il résulte de la déclaration en mairie de ses meublés de tourisme qu’elle a elle-même indiqué qu’elle comptait les louer toute l’année. Il résulte de l’instruction qu’elle s’est livrée à une activité habituelle de location de meublés de tourisme à compter de 2010.
Il est constant que Mme B… n’a pas déposé les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2010 à 2017 et n’a pas davantage effectué de déclaration globale de ses revenus. Les démarches dont elle se prévaut vis-à-vis de l’administration, qui correspondent à une demande de subvention de ses travaux au département, des dossiers de demandes de permis de construire, la déclaration en mairie de son meublé de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, le classement de son meublé de tourisme par arrêté préfectoral au titre du code du tourisme, ne permettent pas de considérer qu’elle a fait connaître son activité de loueur à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, alors même que l’arrêté préfectoral de classement a été notifié notamment au directeur des services fiscaux, ces démarches n’ayant pas le même objet que celles prévues par le code de commerce concernant les formalités des entreprises. Il ne résulte pas des pièces produites par la requérante que l’organisme Gîte de France, qui lui a dispensé une formation concernant son activité de loueur, l’aurait induite en erreur comme elle l’allègue. Si elle fait également valoir qu’elle a commis une erreur du fait d’une incertitude sur la nécessité pour les loueurs de chambres d’hôtes et de gîtes de déclarer leur activité auprès d’un centre de formalités des entreprises à l’époque de la création de son activité, elle ne l’établit pas en se bornant à produire l’avis n° 2012-01 du 12 juin 2012 de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises, alors qu’elle ne pouvait légitimement ignorer que la location, à titre habituel, d’un logement meublé, constitue une activité commerciale imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l’article 34 du code général des impôts. Cet avis indique d’ailleurs lui-même, s’agissant de l’obligation de déclaration de l’activité, que l’activité de location de chambres d’hôtes a été considérée comme commerciale lorsqu’elle est exercée à titre habituel depuis une délibération du comité de coordination du RCS du 8 avril 1993 et ne fait état d’aucune incertitude concernant, de ce fait, l’obligation de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises. Au demeurant, Mme B… n’a pas fait connaître son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les années postérieures à cet avis. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas qu’elle a commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives. L’administration doit être regardée comme établissant que Mme B… s’est livrée à une activité occulte de 2010 à 2017 et c’est à bon droit qu’elle a procédé à l’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité sur le fondement du 1° de l’article 73 du livre des procédures fiscales, sans procéder à la mise en demeure préalable prévue à l’article L. 68 de ce livre. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’étendue du droit de reprise :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de notification de la proposition de rectification : « (…) le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ».
Il résulte de la proposition de rectification du 19 juillet 2019 que l’administration s’est fondée sur ces dispositions pour exercer son droit de reprise sur une période de dix ans. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du jugement que Mme B… s’est livrée à une activité occulte. Dans ces conditions, le droit de reprise spécial de dix ans prévu par l’article L. 169 étant applicable, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration doit être écarté.
S’agissant de l’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2010 à 2017 :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En application de ces dispositions, il appartient à Mme B… d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d’office au titre des années 2010 à 2017.
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement faire valoir que l’administration aurait exigé à tort la tenue d’une comptabilité dès lors que le service n’a tiré aucune conséquence directe de l’absence de présentation d’une comptabilité.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 302 septies A ter B du code général des impôts que le régime du bénéfice réel comportant pour les petites et moyennes entreprises des obligations allégées, instauré par l’article 302 septies A bis du même code, n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. De même, il résulte du i du 2. de l’article 50-0 du code général des impôts que les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales sont exclus du régime micro-BIC. Par suite, l’administration était fondée à retenir que le régime d’imposition des bénéfices était le régime réel, à l’exclusion du régime réel simplifié ou du régime micro-BIC.
En troisième lieu, pour déterminer le bénéfice de Mme B… pour chaque année en litige, le service a tenu compte des montants encaissés sur les comptes de Mme B… au titre de chaque année, hors virement interne de compte à compte, dont il a déduit un certain montant de charges déterminé au regard des justificatifs présentés, en retenant un minimum correspondant à 10 % du montant des recettes de l’année dans un souci de réalisme économique. L’administration a également relevé dans la proposition de rectification que, compte tenu de l’absence de comptabilité et de l’imprécision des contrats, les acomptes et les soldes ne pouvaient être suivis ni par client ni par période de location. Si Mme B… fait valoir avoir fourni les contrats de location pour permettre la reconstitution de ses recettes, le service a constaté que les loyers résultant des contrats produits étaient significativement inférieurs au montant des encaissements constatés sur les comptes de Mme B…, hors transfert de compte à compte. Mme B… ne justifie aucunement cet écart par les pièces qu’elle produit alors qu’il s’élève en 2010 à plus de 29 000 euros, en 2011 à plus de 8 000 euros ou encore en 2017 à plus de 14 000 euros. Ainsi, si Mme B… fait valoir qu’en 2010 les gîtes étaient gérés par Gîte de France et produit des documents de cet organisme retraçant les recettes de l’année qu’il lui a reversées, à savoir 10 679 euros, ainsi que le mandat de gestion qu’elle avait signé, elle ne donne aucune explication concernant l’origine des sommes supplémentaires encaissées sur ses différents comptes alors qu’elles s’élèvent à plus de 29 000 euros. Si elle fait valoir de manière générale qu’elle ne pourrait conclure que trente à trente-cinq contrats de location par an compte tenu d’une période de fermeture annuelle de janvier à avril, elle ne justifie aucunement ni de cette période de fermeture, ni surtout de l’impossibilité de louer ses gîtes en dehors des week-ends. En outre, si elle fait valoir que le service a retenu à tort comme recettes des sommes créditées sur ses comptes sans lien avec son activité de location, d’une part, elle ne produit pas ses relevés de compte bancaires, d’autre part, il résulte de l’instruction que le service n’a pas retenu les sommes versées par Ozatys, Omnium Gestion et Omnium Courtage. S’agissant de la somme qui aurait été versée par Pôle Emploi le 4 janvier 2010, elle n’identifie aucun mouvement pris en compte par le service qui correspondrait à ce versement et aurait été retenu à tort comme constituant des recettes. Aucune pièce du dossier ne permet de relier la remise d’un chèque le 8 septembre 2010 avec un courrier du 3 septembre 2010 de Systema France concernant une annulation de commande de panneaux photovoltaïques, en l’absence notamment de production de la copie du chèque. Enfin, le montant contesté de 3 752 euros, concernant un remboursement partiel d’un placement effectué auprès de la Société Générale, ne se rattache manifestement pas à l’année 2010 dès lors que le versement contesté a eu lieu en 2016. En outre, lors du rejet partiel de la réclamation, l’administration fiscale a admis que cette somme ne constituait pas des recettes de l’activité de location et prononcé un dégrèvement partiel de 3 976 euros en droits et pénalités. Enfin, si Mme B… fait valoir avoir de nouveau perçu en 2017 des remboursements correspondant à plusieurs placements et produit des lettres d’organismes financiers indiquant qu’elle a effectivement perçu des distributions de (5 850 + 17, 64 + 289 euros), elle ne justifie pas de l’encaissement de ces chèques à la date qu’elle invoque, alors que les montants ne correspondent pas et qu’aucun élément ne permet de relier le dépôt de chèques à ces distributions. Dès lors que l’activité exercée a été qualifiée d’occulte, elle ne peut bénéficier de l’abattement de 71 % sur le chiffre d’affaires prévu par l’article 50-0 du code général des impôts, comme il a été dit au point 12. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas le caractère exagéré de l’évaluation d’office du bénéfice des années 2010 à 2017.
S’agissant de l’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2018 :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction que, Mme B… n’ayant pas souscrit de déclaration modèle 2042 dans le délai prévu au titre de l’année 2018 malgré une mise en demeure notifiée le 29 juillet 2019, ses bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d’office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. En application de ces dispositions, il appartient à Mme B… d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d’office au titre de l’année 2018 en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales.
Pour déterminer le montant des bénéfices industriels et commerciaux perçus en 2018 à l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a retenu que les sommes résultant du contrôle fiscal portant sur les années 2015 à 2017 permettaient de constater une hausse de 10 % du chiffre d’affaires de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017 de sorte que le chiffre d’affaire de 2018 a été estimé au montant du chiffre d’affaires de 2017 augmenté de 10 %, soit 64 000 euros. Le service a appliqué un abattement forfaitaire de 50 % au titre des charges en application de l’article 50-0 du code général des impôts. Mme B…, qui ne conteste pas avoir perçu des revenus de cette activité en 2018, soutient que cette méthode est arbitraire et que son chiffre d’affaires s’est limité en réalité à 37 265 euros. Toutefois, elle ne produit qu’une dizaine de contrats, qui comportent diverses ratures, et totalisent des loyers d’environ 20 000 euros. Surtout, Mme B… ne justifie nullement du caractère exhaustif des contrats qu’elle dit avoir conclus pour un montant de 37 265 euros, dès lors qu’elle ne produit aucun élément pertinent au soutien de ses allégations, notamment les copies des relevés de ses comptes bancaires. Elle ne fait valoir en outre aucun changement notable de son activité en 2018 par rapport à 2017 et n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, peu crédibles, selon lesquelles elle ne pourrait conclure de contrats de location que pour des week-ends et pas plus de trente à trente-cinq contrats par an. Par suite, elle n’établit pas le caractère exagéré de l’évaluation d’office du chiffre d’affaires de l’année 2018.
Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2018 : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; /2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. / (…) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. (…) ». Aux termes du III de l’article 1407 de ce code : « III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : / (…) 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme ». En application de l’article D. 324-4 du code du tourisme, le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Il résulte de ces dispositions que seule l’activité de location de meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un classement au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme bénéficie de l’abattement de 71 % prévu par ces dispositions, à l’exclusion de l’activité de location de biens loués meublés ne bénéficiant pas de ce classement. Il est constant que Mme B… n’a pas renouvelé le classement de ses deux gîtes, obtenu en 2010 et en 2011. Ces classements ayant été prononcés pour une durée de cinq ans, les deux gîtes n’étaient plus des locaux classés meublés de tourisme en 2018 et la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un abattement de 71 % au titre de l’année 2018.
S’agissant de la déduction de pensions alimentaires :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (…) / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. L’année où l’enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l’impôt (…) ». Le montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B s’élevait à 5 738 euros pour 2016, 5 795 pour 2017 et 5 888 pour 2018.
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article 208 du code civil, que le caractère de pension alimentaire déductible des sommes versées à un enfant majeur est subordonné à l’état de besoin de ce dernier. Il incombe à cet égard au contribuable de justifier, devant le juge de l’impôt, de la réalité et de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes du bénéficiaire.
Au titre de l’année 2015, le fils de Mme B…, mineur au 1er janvier, a été pris en compte pour la détermination de son quotient familial. Par suite, conformément aux dispositions précitées, Mme B… n’est pas fondée à solliciter la déduction d’une pension alimentaire.
Pour les années 2016 à 2018, Mme B… produit des relevés de compte bancaire faisant état de virements mensuels effectués au bénéfice de son fils, alors étudiant à Lyon, locataire d’un logement dont le loyer s’élevait à plus de cinq cents euros par mois. Elle ne justifie toutefois pas du règlement des frais de scolarité allégués. En outre, en l’absence de production des avis d’imposition du fils de la requérante, son état de besoin ne peut être regardé comme établi alors qu’il a par ailleurs bénéficié a minima de salaires en 2017 pour un montant total de 4 125 euros nets et en 2018 pour un montant total de 13 223 euros nets et que l’administration fait valoir qu’il était en apprentissage depuis le mois de novembre 2016. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter la déduction d’une pension alimentaire au titre des années 2016 à 2018.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Dans le cas où un contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et s’est livré à une activité illicite, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du jugement que l’administration établit l’exercice par Mme B… d’une activité occulte au cours des années 2010 à 2017. Par suite, c’est à bon droit que la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées a été appliquée aux impositions établies au titre de ces années.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2012 à 2020 :
Aux termes de l’article 1459 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre : / (…) b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu’au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle ».
Les locaux compris dans l’habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens du c du 3° de l’article 1459 du code général des impôts (CGI) s’entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.
Mme B… offre à la location deux meublés de respectivement 170 et 40 m2, mitoyens avec sa résidence principale, qu’elle a spécialement aménagés pour les offrir à la location. L’administration fait valoir sans être contredite que Mme B… n’a jamais déposé de déclaration relative aux travaux effectués pour constituer les gîtes. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se réserve la jouissance ou la disposition des deux gîtes, qui disposent d’une entrée distincte, en dehors de périodes de location saisonnière, alors notamment qu’elle a déclaré auprès de la mairie son intention de louer toute l’année, et qu’elle n’apporte aucune pièce établissant qu’elle pratiquait une fermeture annuelle pendant plusieurs mois. Si la requérante allègue que les gîtes font partie intégrante de sa résidence personnelle dès lors qu’il est possible d’y accéder depuis sa résidence, en déverrouillant des portes, il ne résulte de l’instruction, et notamment l’attestation du maire du 1er octobre 2024, ni que les lieux soient ainsi agencés, ni que la requérante procède effectivement à l’ouverture des portes à certaines périodes de l’année pour occuper l’ensemble des espaces. Par suite, la requérante, qui n’est pas dans le champ de l’exonération prévue par le b) ou le c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie.
Sur les conclusions à fin de décharge de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2016 à 2018 :
Aux termes du II de l’article 1605 du code général des impôts : « La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France ».
Pour contester l’assujettissement à la contribution à l’audiovisuel public à raison des gîtes qu’elle exploite, Mme B… se borne à faire valoir qu’ils font partie intégrante de sa résidence principale pour laquelle elle a déjà acquitté une redevance audiovisuelle. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se réserve l’utilisation à titre de résidence personnelle de ces gîtes, qui disposent d’une entrée distincte et ont été créés pour être loués à l’année. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de ces impositions.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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