Rejet 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2014, n° 1218536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1218536 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1218536/2-3
___________
SARL COS CONCEPT
___________
M. Aggiouri
Rapporteur
___________
Mme Perfettini
Rapporteur public
___________
Audience du 19 décembre 2013
Lecture du 16 janvier 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e section – 3e chambre)
19-04-01-04
19-06-02
C
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2012, présentée pour la SARL Cos Concept, dont le siège est XXX à XXX, par Me Orsini ; la SARL Cos Concept demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de rappels d’impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des majorations y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient :
— que, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les services de l’administration fiscale ont estimé que certaines dépenses n’avaient pas engagées dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’il s’agit des dépenses effectuées les week-ends et les jours fériés, des dépenses effectuées en Bretagne, des dépenses facturées à Mme X ;
— que, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, la réintégration d’un profit sur le Trésor, conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, doit être remise en cause ;
— que c’est à tort que le service a procédé à la réintégration de dépenses considérées comme non exposées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— que la somme de 37 500 euros correspond à une provision en vue d’un contentieux avec l’URSSAF ; que la somme a été comptabilisée par erreur dans un compte de charges et que la régularisation est intervenue en 2009 ;
— que s’agissant de la somme de 7 577,25 euros comptabilisée le 31 janvier 2009, il s’agit d’un versement pour solde de tout compte à un salarié suite à la rupture de son contrat de travail ;
— que la réalité de l’activité économique et la présence de la société Cos Concept auprès de clients basés sur l’ensemble du territoire ne peuvent être contestée ;
— qu’il est arrivé à Mme X, à plusieurs reprises, d’utiliser le véhicule de tiers ; qu’elle a également utilisé une deuxième voiture personnelle pour ses déplacements franciliens ;
— que le barème utilisé résulte d’une volonté de « forfaitiser » le coût des déplacements en province en intégrant les frais d’hôtel, de restauration et de représentation ;
— que la société Cos Concept disposait d’une clientèle importante en province, notamment en Bretagne ;
— que les frais d’abonnement lavage ne sont pas pris en compte dans le barème kilométrique et auraient donc dû être déduits du résultat taxable de l’entreprise ;
— que les dépenses d’habillement sont nécessaires à sa bonne représentation auprès de sa clientèle ; que toutes ces dépenses doivent donc être retenues comme déductibles des résultats de la société Cos Concept ;
— que les rectifications ont été notifiées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 56 à L. 61 du livre des procédures fiscales ; que dans ce cadre, la charge de la preuve repose sur l’administration ;
— que pour lui infliger les pénalités au titre du a. de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration devait apporter la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses ; qu’elle a procédé par simplification et non par calcul intentionnel ;
— qu’elle fait ainsi l’objet d’une triple sanction dès lors que la société Cos Concept est également redressée et que son imposition a été majorée d’un coefficient de 1,25 ;
— que l’administration a méconnu l’instruction du 24 juillet 1978 ;
Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a statué sur la réclamation préalable ;
Vu l’ordonnance en date du 25 avril 2013 fixant la clôture d’instruction au 16 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;
Il soutient :
— qu’aux termes des doctrines publiées le 30 avril 1996 sous les références 13-0-1211
n° 21 et 30 ainsi que le 14 mai 1999 sous les références 13 M-362 n° 3, la charge de la preuve incombe à l’administration dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, même lorsque la commission départementale des impôts a été saisie du litige ; qu’en l’espèce, les redressements litigieux ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire et la commission départementale des impôts a été saisie du litige ; qu’au cours de la séance du
5 octobre 2011, la requérante a reconnu que « la gestion de l’entreprise a été mal assurée » et refusé que les impositions querellées soient soumises à l’avis de la commission, à l’exception de celles relatives aux indemnités kilométriques ; que s’agissant des indemnités kilométriques, la commission départementale des impôts a émis un avis favorable au maintien des rehaussements, à défaut de production de toute pièce justificative ;
— que la justification du montant des charges comptabilisées incombe au contribuable, même lorsque la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications appartient à l’administration en raison du déroulement de la procédure d’imposition ; qu’il appartient donc bien à la société de justifier le montant des charges, et en particulier, les indemnités kilométriques, qu’elle a déduites de ses bénéfices imposables ;
— que s’agissant du bien-fondé de l’imposition, la société requérante invoque le caractère professionnel des dépenses engagées, selon l’administration, à titre personnel ; que toutefois, les seuls éléments fournis pour justifier la matérialité de la prospection et/ou du démarchage consistent en des notes de restaurant, des tickets de stationnement, des factures d’achats auprès des établissements Ikea et Leroy Merlin ou concernant des accessoires de golf, qui ne permettent pas d’établir le caractère professionnel des dépenses ; que s’agissant des dépenses d’habillement, la société requérante n’établit ni la matérialité de la prospection ni la réalité du démarchage ; que de plus, l’examen de la clientèle de la SARL Cos Concept ne permet pas davantage, en l’absence de nouveaux clients, de corroborer une prospection ; que les vêtements acquis par Mme X peuvent l’avoir été dans le cadre de son train de vie personnel et ne sauraient par conséquent constituer une dépense professionnelle ;
— que la société requérante n’établit pas que la somme de 37 500 euros aurait été provisionnée en vue d’un contentieux avec l’URSSAF, ni que la somme de 7 577 euros correspondrait effectivement au versement d’une somme pour solde de tout compte à un salarié licencié ;
— que s’agissant des indemnités kilométriques, le barème utilisé par la société est supérieur à celui de l’administration ; que si la société requérante justifie sa méthode par la volonté de forfaitiser le coût des déplacements en province en intégrant, outre les dépenses prises en compte dans le barème, les frais d’hôtel, de restauration et de représentation, cette manière de procéder signifierait que les dépenses non couvertes par la barème seraient remboursées selon une proportionnalité fonction de la distance parcourue, ce qui ne correspond à aucune logique ; que la déductibilité des frais de restauration et d’hébergement est toujours soumise à la production de justificatifs ;
— que les documents produits ne permettent pas d’établir la réalité des déplacements professionnels allégués ; que les opérations de contrôle ont révélé de nombreuses incohérences ; que les déplacements franciliens ont tous été admis, à hauteur du barème de l’administration ; que l’administration a admis un total de déplacements pour les exercices en litige de
XXX, proche du total de 43 745 kilomètres parcouru par Mme X au moyen de son véhicule personnel, tant à titre privé qu’à titre professionnel, au cours de cette période ;
— que la société requérante ne saurait arguer de l’utilisation de véhicules appartenant à des tiers ;
— que la société requérante n’est pas fondée à contester l’application de la majoration pour manquement délibéré ; que les irrégularités constatées avaient été déjà été relevées lors d’un précédent contrôle réalisé au titre de l’exercice 2002 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour la société Cos Concept ; la société Cos Concept conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 17 octobre 2013, portant réouverture et clôture de l’instruction au 31 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2013 :
— le rapport de M. Aggiouri, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public ;
— et les observations de Me Perurena, représentant la société Cos Concept ;
1. Considérant que la SARL Cos Concept, spécialisée dans les prestations de services en matière d’ingénierie informatique, dont Mme X était la gérante et la détentrice de 499 des 500 parts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 28 juin 2010 et le
22 mars 2011, portant sur la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2009 ; qu’à l’issue de ce contrôle, divers rehaussements en matière de taxes sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société ; que, par la présente requête, la SARL Cos Concept demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 et des majorations y afférentes ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances (…), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu’aux termes de l’article R.* 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…) » ;
3. Considérant que pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
4. Considérant que les deux propositions de rectification respectivement en date du 17 décembre 2010 et du 25 mars 2011 adressées à la SARL Cos Concept, comportaient la désignation des impôts concernés, le montant des bases d’imposition, et mentionnaient les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées ; qu’elle précisaient les motifs du redressement ; qu’ainsi, elles permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations ; que ces propositions de rectification étaient, par suite, suffisamment motivées au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
5. Considérant qu’aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ; qu’aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction » ; qu’aux termes de l’article 206 de la même annexe : I. -Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) ; / IV.-1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise »
6. Considérant que l’administration fiscale a estimé que certaines dépenses comptabilisées en charge par la SARL Cos Concept n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et a ainsi remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses ;
7. Considérant, en premier lieu, que, comme le relève l’administration, les montants portés en comptabilité par la SARL Cos Concept au titre des dépenses exposées par sa gérante lors de déplacements professionnels, en particulier les week-ends et les jours fériés, n’ont pas été étayés par des justificatifs suffisamment probants ; que si la SARL Cos Concept fait valoir que ces dépenses auraient été effectuées, par sa gérante, au profit de la société, dans le cadre de la prospection de nouveaux clients et aux fins de démarchage de chefs d’entreprises, il est constant que la société requérante n’a produit, au soutien de son argumentation, que des notes de restaurants, des tickets de stationnement, des facturettes relatives à des accessoires de golf ou émises par des magasins d’ameublement et de bricolage ; que ces documents ne permettent pas, à eux seuls, d’établir le caractère professionnel de ces dépenses, alors qu’au surplus la SARL Cos Concept ne démontre pas que sa gérante aurait été conduite, dans le cadre de son activité professionnelle, à démarcher des futurs clients en dehors des jours ouvrables ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que le service a relevé que les frais d’habillement de Mme X ne pouvaient être considérés comme des dépenses professionnelles dès lors que, d’une part, ils portaient sur des vêtements pouvant être acquis et portés dans le cadre du train de vie personnel de l’intéressée et que, d’autre part, la SARL Cos Concept ne justifiait pas de la nécessité, pour la bonne réalisation des activités de Mme X, de tenues spécifiques ; que si la société requérante fait valoir que de telles dépenses sont justifiées par les missions de représentation qui étaient assignées à Mme X en sa qualité de dirigeante de la société Cos Concept, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne les rappels d’impôt sur les sociétés :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…) / Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (…). / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a) les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b) les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (…) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise (…) » ; qu’il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
S’agissant des frais de prospection et de démarchage :
10. Considérant que, comme il a été indiqué précédemment, il résulte de l’instruction que les montants portés en comptabilité par la SARL Cos Concept au titre des dépenses exposées par sa gérante lors de déplacements, en particulier les week-ends et les jours fériés, ainsi qu’au titre de frais d’habillement n’ont pas été étayés par des justificatifs suffisamment probants ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il lui incombe d’apporter la preuve du caractère professionnel et du montant des frais dont elle demande la déduction ; que par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction du bénéfice net de la SARL Cos Concept des charges afférentes à ces dépenses ;
S’agissant des indemnités kilométriques :
11. Considérant, en premier lieu, que la SARL Cos Concept a comptabilisé dans les charges de l’entreprise les frais de remboursement d’indemnités kilométriques au profit de
Mme X concernant un total de déplacements, sur les trois exercices en litige, de
290 351 kilomètres ; que l’administration fiscale a admis que Mme X avait parcouru, au moyen de son véhicule personnel, la distance de 40 553 kilomètres dans le cadre de déplacements professionnels au titre des trois exercices vérifiés ; que pour justifier de ce chiffre, l’administration fiscale fait valoir qu’elle a pu établir, à la suite de l’exercice de son droit de communication auprès du concessionnaire du véhicule, que Mme X avait parcouru, au moyen de son automobile personnelle, une distance de 43 745 kilomètres au cours des
trois années en litige, soit une distance très proche de la distance de XXX admise par l’administration, et ce alors même qu’au sein du chiffre de 43 745 kilomètres reconstitué par l’administration, il n’est pas possible de faire la part des voyages professionnels et des trajets personnels ; qu’en outre, aucun des documents produits par la SARL Cos Concept – à savoir un tableau récapitulatif des déplacements allégués, des copies de fiches de mission émanant d’une mutuelle, cliente de la société Cos Concept, une attestation du directeur des services informatiques de cette mutuelle indiquant que Mme X s’est rendue dans différentes antennes de la mutuelle, une attestation du directeur des établissements de cette mutuelle qui précise que les personnes travaillant pour la société Cos Concept se déplacent régulièrement dans des établissements de santé en France, les copies de courriers adressés par la SARL Cos Concept à des entreprises sises à Aix-en-Provence et à Nice, les attestations de deux établissements hôteliers sis à Cannes qui indiquent que Mme X est une cliente régulière, enfin, une attestation d’une connaissance de la requérante, résidant dans le Bas-Rhin – ne permet d’établir que l’administration aurait procédé à un calcul erroné du nombre de kilomètres effectivement parcourus par Mme X, à titre professionnel, au moyen de son véhicule personnel, alors qu’il n’est pas contesté, en outre, que plusieurs pièces produites, faisant état de la présence, à une date et en un lieu donnés, de Mme X, étaient contradictoires au regard des déplacements allégués ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le service a remis en cause l’application par la SARL Cos Concept, aux déplacements en province comme en Ile-de-France, d’un barème forfaitaire de 1,45 euros par kilomètre, supérieur à celui prévu par l’administration et qui aurait été justifié, aux dires de la société requérante, par la volonté de lisser le coût des déplacements en province pour tenir compte, notamment, des frais d’hôtel, de restauration et de représentation qu’ils engendrent ; que toutefois, aucune disposition normative ni aucun principe général du droit ne prévoit que les dépenses non couvertes par le barème kilométrique seraient remboursables en fonction de la distance parcourue, alors qu’au surplus, et comme il a été dit précédemment, le caractère professionnel des frais de représentation intégrés dans le calcul n’est pas établi ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X aurait fait usage, pour ses déplacements professionnels en Ile-de-France, d’un second véhicule personnel, est sans incidence dès lors que la totalité des déplacements professionnels en Ile-de-France allégués par la société requérante ont été acceptés par l’administration sur le fondement des justificatifs présentés ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que si la SARL Cos Concept argue de l’utilisation par Mme X de véhicules appartenant à des tiers, elle n’établit pas, en tout état de cause, ni le caractère professionnel de cette utilisation ni le coût qu’une telle utilisation aurait engendré pour elle ;
15. Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante fait valoir que les frais d’abonnement pour le lavage des véhicules ne sont pas pris en compte dans le barème kilométrique utilisé par l’administration et qu’ils n’auraient donc pas dû être réintégrés, il est constant que ces dépenses, comme l’atteste la doctrine administrative publiée le 6 mars 2006 au bulletin officiel des impôts référencé 5F-9-06, sont bien couvertes, au titre des frais d’entretien, par le barème kilométrique en vigueur ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
S’agissant des charges non appuyées de pièces justificatives :
16. Considérant, en premier lieu, que la SARL Cos Concept fait valoir que la somme de 37 500 euros réintégrée dans les bénéfices de l’entreprise au titre de l’exercice 2007, correspondrait à une provision en vue d’un contentieux avec l’URSSAF, comptabilisée par erreur dans un compte de charges, et qu’il aurait été procédé à une régularisation en 2009 ; que toutefois, elle n’établit pas la réalité des écritures alléguées ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, que la SARL Cos Concept fait valoir que la somme de 7 577,25 euros, réintégrée dans les bénéfices de l’entreprise au titre de l’exercice 2009, correspondrait à un versement pour solde de tout compte au profit d’un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail ; que toutefois, si la société requérante produit la copie d’un chèque en date du 23 septembre 2009, au bénéfice de l’intéressé, elle n’apporte aucune pièce permettant de justifier ladite rupture du contrat de travail ;
S’agissant du profit sur le Trésor :
18. Considérant que lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il en va ainsi notamment dans l’hypothèse où le contribuable fait l’objet de rappels de taxe déductible au titre de dépenses injustifiées ou dépourvues de caractère professionnel ; qu’ainsi la SARL Cos Concept qui a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la taxe déduite à tort sur des dépenses non justifiées ou dépourvues de caractère professionnel n’est pas fondée à contester la réintégration à son résultat imposable d’un profit sur le Trésor correspondant à ces rappels ;
Sur les majorations pour manquement délibéré :
19. Considérant que l’article 1729 du code général des impôts dispose que : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ;
20. Considérant, en premier lieu, que la SARL Cos Concept ne pouvait ignorer les nombreuses irrégularités et les incohérences relevées, sur les trois exercices vérifiés, dans la comptabilisation des charges, alors en outre qu’il résulte de l’instruction que la société avait déjà fait l’objet, par notification en date du 27 février 2003, de redressements à raison, notamment, de charges comptabilisées par la SARL Cos Concept, regardées comme non justifiées ; que la SARL Cos Concept ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction du 24 juillet 1978, qui ne comporte aucune interprétation formelle dont elle pourrait utilement se prévaloir; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 40 % de l’article 1729 du code général des impôts sur les impositions en litige ;
21. Considérant, en second lieu, que la SARL Cos Concept ne saurait faire valoir que l’application de la majoration pour manquement délibéré équivaudrait, à son encontre, à une « triple sanction » dans la mesure où sa gérante a également fait l’objet de redressements au titre des exercices en litige et que sa base imposable a été majorée d’un coefficient de 1,25 ; qu’en effet et en tout état de cause, la SARL Cos Concept et Mme X étaient deux contribuables distincts, imposés selon des procédures distinctes ; qu’ainsi, la circonstance que Mme X ait fait l’objet d’un redressement au titre des exercices en litige et que sa base imposable ait été à cette occasion majorée du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 2° du 7. de
l’article 158 du code général des impôts, s’agissant des revenus distribués mentionnés à
l’article 109 du code général des impôts résultant d’une rectification de résultats de la société distributrice, est sans incidence dans le cadre de la présente instance ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement de la contribution pour l’aide juridique sollicité par la SARL Cos Concept, ainsi que le versement d’une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cos Concept est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cos Concept et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale sud-ouest).
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, président,
Mme Delorme, premier conseiller,
M. Aggiouri, conseiller,
Lu en audience publique le 16 janvier 2014.
Le rapporteur, Le président,
K. AGGIOURI J. EVGENAS
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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