Infirmation partielle 25 mai 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 24 nov. 2021, n° 2021001747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2021001747 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 001747
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 24/11/2021
Demandeur(s) : X rue C X
[…](e) au RCS de Caen n°342 100 120 immatriculé(e) au RCS/RM de XX
D C X rue Beausoleil
87260 Pierre-Buffière immatriculé(e) au RCS de […]
DISTRIBUTION C X route d’Aunay
[…]
[…]
[…]
Représentant(s) : Maître Chloé ZYLBERBOGEN, avocate au barreau de Paris, et pur avocat postulant Maître Hadrien GILLIER, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : GENERALI IARD
Pillet Will
[…]
Représentant(s) : Maître Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE, avocat au barreau de Paris
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : E F
Juges : Yves DERRIEN : Jacques RIPAUX
: Eveline ORY
: Y Z
assistés lors des débats par G H, commis-greffier assermentée
# $
2
Débats à l’audience publique du 06/10/2021
Jugement rendu le 24/11/2021 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par E F, président, assisté par G
H, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 10/03/2021, les sociétés X, D C X,
DISTRIBUTION C X et BOUTIQUES C X (ci-après dénommées les SOCIETES DU GROUPE X) ont assigné la société GENERALI IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31/03/2021 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103,
1104, 1170 et 1240 du code civil, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de l’article
L.113-1 du code des assurances et du contrat d’assurance en date du 01/01/2018, qu’il soit dit et jugé que les SOCIETES DU GROUPE X sont couvertes par la police d’assurance souscrite auprès de la société GENERALI IARD au titre de perte d’exploitation consécutive à l’impossibilité d’accs résultant de l’arrête du 15/03/2020 et du décret n°2020-1310 du 29/10/2020, qu’en conséquence, la société GENERALI IARD soit condamnée au paiement de la somme de 945.862 € au titre du premier dommage et à la somme de 668.174 € au titre du second dommage ; à titre subsidiaire, qu’il soit nommé tel expert qu’il lui plaira avec la mission d’évaluer le montant des dommages subis par les SOCIETES DU GROUPE X constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ; qu’il soit ordonné le versement par la société GENERALI IARD, à titre de provision s’agissant du second dommage, la somme de 668.174 € aux SOCIETES
DU GROUPE X ; qu’en tout état de cause, la société GENERALI IARD soit condamnée à payer aux SOCIETES DU GROUPE X la somme de 30.000 € en réparation de leurs préjudices causés par la résistance abusive, outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 07/04/2021, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 18/08/2021, puis reportée au 22/09/2021.
L’affaire a été plaidée le 06/10/2021, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Les SOCIETES DU GROUPE X créent, développent, fabriquent et commercialisent des produits d’art de la table et de la cuisine sous la marque X.
La société X a, tant pour son compte que pour celui des sociétés du groupe, souscrit auprès de la société GENERALI, par l’intermédiaire du courtier A B, un contrat
d’assurance tout risque référencé n° AR 215 569. Ce contrat, régi par les conditions référencées
GA0A21G complétées des conditions particulières, couvre les SOCIETES DU GROUPE X suivantes :
D C X dont l’activité est la fabrication d’articles céramiques en w
porcelaine de Limoges et qui exploite un magasin,
DISTRIBUTION C X dont l’activité est la commercialisation des produits de la marque X Paris auprès d’une clientèle professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et qui exploite des concessions et corners.
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BOUTIQUES C X dont l’activité est le commerce de détail auprès d’une clientèle de particuliers. BOUTIQUES C X exploite dix-neuf (19) magasins et points de vente en France.
Ces contrats comportent une extension de garantie perte d’exploitation consécutive à une impossibilité d’accès comme cela ressort très clairement du tableau de synthèse des conditions particulières.
Par arrêté du 14/03/2020 complété par arrêté du 15/03/2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les magasins de vente et centres commerciaux n’ont plus été autorisés à recevoir du public à compter du 15/03/2020. Cette interdiction a été prorogée au 11/05/2020, date à laquelle les magasins de vente ont de nouveau pu accueillir du public sous réserve de respecter un protocole sanitaire strict.
L’interdiction d’accueil du public a entrainé une perte d’exploitation totale, les sociétés C X s’efforçant cependant d’organiser la mise en place d’un service de « click and collect '>, service qui n’a pu être mis en place qu’au mois de novembre 2020 lors du second confinement.
La société X s’est donc rapprochée de son courtier afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation. La position officielle de la société GENERALI a été communiquée au conseil de X par A B le 27/07/2020. La société GENERALI IARD refusant de garantir le sinistre, la société X réitérait sa déclaration de sinistre par l’intermédiaire de son conseil le 11/08/2020 en précisant que les termes du contrat et notamment l’extension de garantie perte d’exploitation couvraient les sinistres. Aux termes de cette déclaration, la société X
a évalué la perte de marge brute subie par les SOCIETES DU GROUPE X conformément
à la méthode de calcul fixée aux conditions générales du contrat d’assurance à 830.291 € HT au titre de la fermeture administrative des points de vente pour la période du 15/03/2020 au 11/05/2020.
Après révision par l’expert comptable, le montant de la perte de marge brute sur la période considérée s’élève à la somme de 945.862,12 €.
Après divers échanges de courriers avec A B et GENERALI IARD, la société
GENERALI IARD a maintenu son refus d’intervenir en indemnisation. Le 29/10/2020, le décret
nᵒ2020-13104 a édicté une interdiction pour les magasins de vente d’accueillir du public sauf pour leurs activité de livraison et de retrait de commandes. Le 10/12/2020, les SOCIETES DU GROUPE
X adressait à A B et GENERALI IARD une déclaration de sinistre afin
d’obtenir de leur assureur l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation s’élevant à la somme de 1.011.835 € sur la période courant du 29/10/2020 au 27/11/2020. A ce jour, ni A B ni GENERALI IARD n’ont répondu aux SOCIETES DU GROUPE X sur les indemnités demandées.
Cependant, après de nombreux échanges sur la réduction du préavis de résiliation des polices de 3 à 2 mois, les SOCIETES DU GROUPE X recevaient enfin les conditions de renouvellement du contrat d’assurance, conditions qui étaient soumises à l’absence de sinistre jusqu’au 31/03/2021. Le préavis de résiliation sera finalement réduit à un mois, délai trop court pour permettre la moindre négociation des conditions proposées et ce, d’autant que le marché est extrêmement tendu. C’est dans ces conditions que les SOCIETES DU GROUPE X n’ont eu d’autres choix que de saisir ce tribunal afin de voir condamner la société GENERALI IARD à les indemniser des pertes d’exploitation consécutives aux termes des interdictions édictées par l’arrêté du 15/03/2020 le décret du 29/10/2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les SOCIETES DU GROUPE X ont repris leurs conclusions récapitulatives
n°3 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et
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prétentions développés, en sollicitant le rejet des demandes de la société GENERALI IARD et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
A la barre, GENERALI IARD a repris ses conclusions en défense n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 6, 9, 16, 146,
269, 514 et suivants du code de procédure civile, et de l’article L. 113-1 du code des assurances, qu’il soit fait application des clauses du contrat d’assurance déterminant les conditions d’application des garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de la coassurance composée de la compagnie GENERALI IARD et de la compagnie MMA IARD et qu’il soit jugé que les conditions d’application des garanties du contrat d’assurance ne sont pas réunies dans le présent litige et que ces garanties sont inapplicables au présent litige, qu’en conséquence, l’action formée par les SOCIETES DU
GROUPE X à son encontre soit rejetée ainsi que l’intégralité de leurs demandes, qu’il soit prononcé sa mise hors de cause pure et simple.
A titre subsidiaire, qu’il soit fait application des clauses du contrat d’assurance énumérant les exclusions de garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de la coassurance composée des compagnies GENERALI IARD et MMA IARD, qu’il soit jugé que l’exclusion des dommages de perte de clientèle non consécutive à des dommages matériels doivent recevoir application dans le présent litige, et que les garanties du contrat d’assurance, souscrit auprès de la coassurance composée des compagnies GENERALI IARD et MMA IARD, sont exclues et ne peuvent recevoir application dans le présent litige, qu’en conséquence, il soit rejeté l’action formée par les SOCIETES DU GROUPE X ainsi que l’intégralité de leurs demandes, et qu’il soit prononcé sa mise hors de cause pure et simple ; à titre très subsidiaire, qu’il soit jugé que les SOCIETES DU GROUPE X ne rapportent pas la preuve de l’étendue des préjudices qu’elles allèguent avoir subi, qu’en conséquence, il soit rejeté l’intégralité des demandes formées par lesdites sociétés.
A titre extrêmement subsidiaire, qu’il soit fait application du contrat d’assurance en ce qu’il stipule
l’absence de solidarité entre les coassureurs et limitant leurs engagements au moment de leurs participations respectives, qu’il soit jugé que GENERALI IARD est coassureur à hauteur de 50 % du risque souscrit, que les coassureurs ne sont pas solidaires entre eux et que le montant de leurs engagements ne saurait excéder le montant de leurs participations respectives, qu’en conséquence il soit jugé que les demandes formées par les SOCIETES DU GROUPE X à son encontre ne sauraient excéder le montant de sa participation au risque, soit la somme de 613.775,50 € et qu’il soit rejeté toute demande plus ample ou contraire.
A titre extrêmement subsidiaire, qu’il soit dit et jugé que la demande des SOCIETES DU GROUPE
X tendant au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice qu’elles allèguent avoir subi est dépourvu de fondement, qu’il soit dit et jugé que la demande desdites sociétés relative à la désignation d’un expert n’est pas fondé, qu’en conséquence, il soit rejeté la demande des SOCIETES DU GROUPE X tendant au paiement d’une provision ainsi que leur demande relative à la désignation d’un expert et qu’il soit prononcé la mise hors de cause de GENERALI IARD.
En tout état de cause, qu’il soit jugé que la société GENERALI IARD n’a pas commis de résistance abusive et que la demande des SOCIETES DU GROUPE X relative au paiement des dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive soit rejetée, qu’il soit dit que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et que son prononcé dans le jugement à intervenir soit rejeté. A défaut de mise à l’écart de l’exécution provisoire, qu’il soit dit et jugé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera subordonnée à la constitution d’une garantie consistant dans la consignation par les SOCIETES DU GROUPE X d’une somme d’argent équivalente à celle qui viendrait à être éventuellement mise à sa charge, que les
SOCIETES DU GROUPE X soient condamnées in solidum au paiement de la somme de
20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
o
MOTIFS
Attendu que X a souscrit, tant pour son compte que pour celui des sociétés du groupe, par l’intermédiaire de la société de courtage A B, une police d’assurance tous risques n° AR 215 569 auprès d’une co-assurance composée de GENERALI IARD, apériteur et co-assureur à hauteur de 50 % et des MUTUELLES DE MANS, co-assureur à hauteur de 50 % ;
Attendu que X a fait une déclaration de sinistre auprès de GENERALI IARD suite à la fermeture de ses points de ventes du 15/03/2020 au 11/05/2020 pour un montant de 945.862,12 €;
Attendu que, suite au décret n°2020-13104 du 29/10/2020 interdisant aux magasins d’accueillir du public, X a transmis une nouvelle déclaration de sinistre à GENERALI IARD pour la fermeture de ses points de vente sur la période du 29/10/2020 au 27/11/2020 pour un montant de
668.174 €;
Attendu que ces déclarations de sinistre sont restées sans suite ;
Sur l’extension de garantie « perte d’exploitation » consécutive à une impossibilité d’accès
Attendu que le contrat GENERALI stipule dans sa clause : 5.6.1. Objet de la garantie :
< Les assureurs garantissent à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la « perte d’exploitation » résultant pendant la période d’indemnisation :
- d’une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise.
✔- de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée. qui sont la conséquence d’un dommage matériel non exclu aux biens assurés et/ou aux biens situés au sein d’un établissement assuré non couvert et pour autant qu’ils auraient été indemnisés s’ils avaient été garantis au titre du présent contrat » ;
Att du que la perte d’exploitation, pour être indemnisable, doit être la conséquence d’un dommage matériel non exclus ; qu’en conséquence, la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède, que les sociétés demanderesses ne sont pas couvertes dans le cadre de leur contrat d’assurance avec GENERALI IARD contre les conséquences de fermeture administrative de leurs clients liées à l’épidémie de COVID 19, celui-ci ne nommant pas le risque épidémique et ne couvrant que les conséquences d’une fermeture administrative consécutive à un dommage matériel chez ses clients ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de débouter les SOCIETES DU GROUPE X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, GENERALI IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum les SOCIETES DU GROUPE X au paiement de la somme de 20.000 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
#
6
Déboute les sociétés X, D C X, DISTRIBUTION C
X et BOUTIQUES C X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum les sociétés X, D C X, DISTRIBUTION
C X et BOUTIQUES C X à payer à GENERALI IARD la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les société X, D C X, DISTRIBUTION
C X et BOUTIQUES C X aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 122,99 €, dont TVA 20,50 €;
Le Président, Le Greffier,
E F G H
France Marts
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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