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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 15 mai 2018, n° 2017J08020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2017J08020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2017308020 – 1812200003/1
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/05/2018 JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Rue N. 10 Lieudit Saint-Gilles 28800 BONNEVAL, RCS CHARTRES 806220372, DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Y Z – […] Justine GARNIER – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS
[…], DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL RACINE AVOCATS – […] AVOCATS ASSOCIES – 2 Pôle Atlantis – […]
Débats en audience publique le 20/03/2018
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame A B,
Assisté lors des débats par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur C-D E Juges : Madame A B Monsieur Philippe PERINEAU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/05/2018, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur C-D E, président, et par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
2017708020 – 1812200003/2
In limine litis, la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Chartres au profit du tribunal de commerce de Nantes.
RESUME DES FAITS
La société GUERTON JACQUES SAS (ci-après dénommée GUERTON) qui exerce une activité de chaudronnerie était en relation d’affaires avec la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES (ci-après dénommée JCT) depuis plus de 11 ans.
La société GUERTON prétend que la société ICI a refusé par la suite de payer le solde d’une commande passée le 22 octobre 2015 pour un montant de 120 000 €.
GUERTON JACQUES SAS réclame à JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS par voie d’injonction devant le tribunal de commerce de Nantes le paiement d’une somme de 120.000 €, montant en principal d’un solde du sur une facture n°16/10/292 du 25/10/2016, augmentée de 500 € de frais accessoires, frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit de nombreuses réclamations restées sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal de comemrce de Nantes et reçue au greffe dudit tribunal le 01/08/2017, la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à la SAS GUERTON JACQUES la somme de 120.000 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le vice-président du tribunal de commerce de Nantes le 11/07/2017 et signifiée à la requête de la SAS GUERTON JACQUES par acte du Ministère de la SCP A-K. HULAUD- BROSSARD – F. CHUDEAU-HULAUD – M. X Huissiers de Justice associés à NANTES en date du 18/07/2017.
Vu l’opposition et en application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été immédiateemnt renvoyée devant le tribunal de commerce de Chartres.
La société GUERTON JACQUES avait prévu une clause attributive de compétence dans ses conditions générales de vente au profit du Tribunal de commerce de CHARTRES. La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES avait prévu également une clause attributive de compétence dans ses conditions générales d’achat au profit du Tribunal de NANTES.
La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de
Commerce de CHARTRES au profit du Tribunal de commerce de NANTES en raison d’une clause attributive de compétence.
PROCEDURE
Par conclusions N°3 reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 14/03/2018, la SAS GUERTON JACQUES demande audit tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil Va les articles 46 et 48, 96 et 97 du Code de Procédure civile Vu les pièces produites
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de :
Débouter la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES de sa demande tenant à voir le Tribunal de Commerce de Chartres incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nantes,
Subsidiairement et conformément aux dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile, ordonner la communication du dossier au greffe du tribunal de Commerce de Nantes et débouter la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à payer à la société GUERTON JACQUES somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Faire injonction à la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES de conclure au fond
2017708020 – 1812200003/3
Condamner la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à payer à la société GUERTON JACQUES les sommes suivantes :
— 120 000 € au titre de la commande n°732310 du 22 octobre 2015 avec intérêts au taux de 10% à compter du 17 janvier 2017
— 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement – 5 000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions d’incompétence N°2 déposées à l’audience du 16/01/2018, la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de céans de :
[…]
RELEVER l’existence d’une clause d’attribution de compétence, valablement convenue entre les parties, au profit du Tribunal de Commerce de NANTES ;
En conséquence, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTES pour trancher le présent litige ; CONDAMNER la SAS GUERTON JACQUES à régler à la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance sur opposition à injonction de payer ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la juridiction de céans retenait sa compétence pour connaître du présent litige
DIRE n’y avoir pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INVITER les parties à conclure au fond à la date qu’il plaira au Tribunal ;
Discussion Pour la SAS GUERTON JACQUES, elle expose IN LIMINE LITIS 1.-SUR L’EXCEPTION D''INCOMPETENCE 1.1- exposé de la prétendue exception d’incompétence La société JCI se prévaut des dispositions de l’article 18 de ses propres conditions générales (CGA), qui attribue compétence territoriale au Tribunal de Commerce du lieu du siège social de l’acheteur, donc à NANTES, pour solliciter du Tribunal de Céans qu’il se déclare incompétent au profit de la juridiction consulaire de Nantes et qu’il condamne la société GUERTON au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Il convient de noter que la société JCI ne conteste pas la créance de son cocontractant, prétendant juste « ne pas avoir été invité à conclure au fond ».
1.2 – Le tribunal de Commerce de Chartres est bien compétent.
1.1.1 – A toute fin, il doit être rappelé que l’article 46 du code de procédure civile dispose : «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
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— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service… ».
La société JCI reconnaissant d’ailleurs elle-même que la prestation a été réalisée dans le ressort de compétence du Tribunal de commerce de Chartres. Ainsi sans qu’il soit besoin d’évoquer la moindre clause attributive de juridiction, le Tribunal de céans est bien compétent.
1.2.2 – A titre subsidiaire, il est fait observer que la société JCI a omis de mentionner que préalablement à l’envoi de ses CGA, elle avait accepté les conditions générales de ventes (CGV) de la société GUERTON, dans lesquelles figurent en termes apparents une clause attributive de juridiction (du lieu du siège social de celle- ci, soit à Chartres).
1.2.3 – Enfin, l’article 441-6 du Code de commerce dispose que les « CGV constituent le socle unique de négociation commerciale » la jurisprudence récente assurant la suprématie effective des CGV sur les CGA.
En conséquence, la compétence du Tribunal de commerce de Chartres doit être confirmée.
1.2.4 – Dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal de considèrerait la clause postérieure prévue par les CGA de la société JCI, il conviendrait alors de considérer que les deux clauses s’annulent, parce qu’inconciliables, la juridiction devant alors être désignée suivant les dispositions des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
2.- FONDEMENT JURIDIQUE ET OBJET DES DEMANDES
2.1 – Fondement juridique de la demande
2.1.1 – La force obligatoire des contrats
L’article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
L’article 1104 du code civil dispose : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.».
L’article 1193 du code civil dispose : «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.».
2.2 – Objet de la demande
2.2.1 – Le paiement de la commande n° 732310 (facture n°16 10 292)
La créance trouve sa source dans la commande de la société JCI du 22 octobre 2015 n°732310 qui comprend : # 1 évaporateur
[…]
Ÿ 1 réservoir d’huile.
Il doit être précisé qu’une première commande du même jour n°732295 qui comprenait également : # 1 évaporateur
[…]
Ÿ 1 réservoir d’huile.
Cette première commande avait été réalisée, livrée et payée par la société JCI. Les deux commandes distinctes précitées n°732310, non payée et 752295, payée sont toutes les deux issues d’un seul et même devis tel que défini dans la correspondance de la société GURETON du 21 octobre 2015 pour un
montant de 368 000 € HT.
En effet il échet de préciser que le client peut scinder le devis et passer commande selon ses propres contraintes et besoins internes (délai de livraison, urgence …).
Ainsi la commande qui nous occupe est celle n°732310. Elle a fait l’objet d’un avenant du 2 juin 2016 qui notamment prorogeait le délai de livraison au 2 septembre 2016.
2.2.2 – Les arguments de la société JCI
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La société JCT adressait alors un courrier le 13 décembre 2016 qui semble justifier le refus de paiement, mais qui n’est pas pertinent.
La commande n°732295 A titre liminaire, il convient d’indiquer au Tribunal que la société JCT s’est plainte en juillet 2016 de fuite(s) sur un évaporateur intervenue(s) sur le lot n°1, commande n°732295, alors même que celle-ci avait été payée et surtout alors même que les problèmes prétendument rencontrés n’avaient pas pu être constatés par la société GUERTON, la défenderesse ayant pris l’initiative malheureuse d’intervenir et « réparer »de son propre chef sans avertir son cocontractant.
Ainsi il convient de constater que la société JCI est intervenue sur des éléments fabriqués par la société GUERTON, sans même la solliciter ce qui est constitutif d’une faute contractuelle.
Il est précisé que la société JCI est intervenue sur des éléments fabriqués par la société GUERTON pour en contrôler le processus (aucun reproche n’a été formulé au fur et à mesure de fabrication).
Ainsi le prétendu «contrôle partiel par courants de Foucault du 19 août 2016» (il s’agit d’un contrôle par le passage d’un courant électrique qui vise à détecter des défauts) ne signifie rien en l’espèce et en tout état de cause ne démontre pas la moindre faute de la société GUERTON. Pas plus que le «contrôle partiel des accostages des tubes évaporateurs.».
Non seulement l’attitude fautive de la société JCI a privé les éléments vendus de toute garantie (notamment auprès de l’assureur de la société requérante), mais de surcroît, la société GUERTON qui s’est déplacée en août 2016 n’a rien constaté d’anormal.
En conséquence, cette commande qui a été valablement livrée et payée ne souffre d’aucune difficulté, Elle n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune réserve.
La commande n°732310 Une retenue sur le solde du paiement, concernant n°732310, a été effectuée en décembre 2016, à la date d’échéance de la facture, par la société JCI du fait de prétendus problèmes techniques.
La société ICI s’est en effet plainte notamment d’un problème d’accostage des tubes évaporateurs, c’est
pourquoi la société GUERTON a immédiatement proposé à son cocontractant le rapatriement à l’usine, afin de constater le problème et éventuellement de le réparer.
La société JCI n’a jamais permis le rapatriement des évaporateurs.
Depuis cette date, la société JCI bloque le rapatriement de l’évaporateur, qui ne peut pas être réparé (si toutefois il existe un problème), et le paiement de la commande ce qui est parfaitement abusif.
Ainsi, il est parfaitement clair que la société JCI se fonde sur les problèmes inexistants (car artificiels et créés pour les besoins de sa cause) de la première commande pour justifier une retenue de paiement sur la seconde commande. Cela est inadmissible.
La commande précitée émane de la société ICI, elle a été livrée ce qui n’est ni contesté ni contestable, en conséquence le prix doit être payé.
Aucun argument ne permet de faire obstacle au paiement du solde de la facture n°16 10 292 du 25 octobre 2016 (issue de la commande n°732310) d’un montant de 120 000 €.
2.2.3 – Les autres demandes
2.2.3.1 – Les dommages et intérêts et Les intérêts
La réticence abusive de la société JCI a causé un préjudice à la société GUERTON du fait de l’indisponibilité de la somme de 120 000 € de trésorerie, mais également du fait du temps nécessaire à gérer les tergiversations de la
défenderesse.
Il est demandé au Tribunal de Céans de la condamner à payer à la société GUERTON la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
2.2.3.2.- Les frais irrépétibles Le
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Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GUERTON ses frais irrépétibles, c’est pourquoi, il est demandé à la Juridiction de Céans la condamnation de la société JCI à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions N°3.
Pour la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, elle réplique
L IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRIINCIPAL : sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Chartres
1. Sur l’existence d’une clause attributive de compétence
Force est de constater qu’au terme de sa requête en injonction de payer, la SAS GUERTON JACQUES a sollicité que l’affaire soit renvoyée, en cas d’opposition, devant le Tribunal de commerce de CHARTRES, juridiction qu’elle considère compétente en vertu de l’article 46 du Code de procédure civile qui prévoit que «le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (..)».
Dès lors que la prestation de la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES a été réalisée dans ses locaux situés à BONNEVAL (28800), soit précisément dans le ressort du Tribunal de commerce de CHARTRES (28), la société GUERTON JACQUES considère que ce dernier a vocation à trancher le litige.
Néanmoins, l’article 18 des conditions générales d’achat, qui ont été expressément acceptées par la SAS GUERTON JACQUES au moment où elle a passé commande, est rédigé en ces termes :
«[…]
Toutes nos commandes sont régies par la loi française. À défaut d’accord amiable, les litiges pouvant naître à l’occasion de l’exécution de la commande seront soumis au Tribunal de commerce du lieu du Siège Social de l’Acheteur, même en cas d’appel en garantie de pluralité de défendeurs.».
Cette clause, convenue entre deux sociétés commerçantes à savoir, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et la société GUERTON JACQUES, a vocation à s’appliquer et ce, conformément aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile qui prévoit que «toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée».
La Cour de cassation considère en effet qu'«est valide une clause attributive de compétence territoriale insérée dans des conditions générales annexées au document de confirmation de la commande, document qui spécifiait en première page que la commande était passée aux conditions générales annexées ci-après, dès lors que ce document avait été renvoyé au cocontractant avec en première page la mention signée contenant une acceptation sans réserve» (Cass. Com., 30 janv 1990 : Bull. civ. 1990, IV, n° 26 + Cass. Com., 17 novembre 2015 ; n°14-19244).
Le siège social de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES étant situé […] à […], soit précisément dans le ressort du Tribunal de commerce de Nantes (44), c’est cette dernière juridiction qui est compétente pour trancher le présent litige.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le Tribunal de Commerce de CHARTRES devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de NANTES.
e Pour faire échec à l’application de cette clause attributive de compétence, la société GUERTON JACQUES soutient que préalablement à l’envoi de ses conditions générales d’achat (C.G.A), le 22 octobre 2015, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES aurait accepté les conditions générales de vente (C.G.V.) de la société GUERTON JACQUES, le 21 octobre précédent, lesquelles contiendraient elles-aussi une clause de compétence ainsi rédigée :
«Tout différend découlant de l’application de présentes conditions générales, de leur interprétation ou de l’exécution du contrat sera soumis, à défaut de règlement amiable, au Tribunal de commerce de CHARTRES, même en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs.»
2017708020 – 1812200003/7
e Ainsi, au motif que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES aurait accepté, en premier lieu, les conditions générales de vente de la société GUERTON JACQUES (intitulées «conditions générales d’affaires»), ce sont ces dernières, et donc la clause attributive de compétence qu’elle contient, qui auraient vocation à s’appliquer.
e Il n’échappera néanmoins pas au Tribunal de céans que les conditions générales de vente que la société GUERTON JACQUES verse à l’appui de son argumentation n’ont pas été régularisées par la JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, à l’inverse des conditions générales d’achat émises le 22 octobre 2015 par cette dernière qui ont été signées et paraphées le 26 octobre 2015 par Monsieur C-D F, en sa qualité de responsable du département ECHANGEURS au sein de la société GUERTON JACQUES.
e Enfin, si l’article 441-6 I du Code de commerce prévoit au terme de son alinéa 3 que «les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale», c’est bien évidemment à la condition que celles-ci aient été régulièrement acceptées et signées par l’ensemble des cocontractants, et notamment par celui à qui elle est opposée, ce qui ressort d’une jurisprudence parfaitement constante de la Cour de cassation :
«Les conditions générales d’une partie n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l’autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat» (Cass. Com. 28 avril 1998, n° 95-20290).
e En l’espèce, dans la mesure où elles n’ont jamais été acceptées par la société GUERTON JACQUES, et la clause d’attribution de compétence qu’elles contiennent, n’ont pas vocation à produire d’effets.
e Ces clauses n’ayant pas vocation à s’appliquer, elles ne sauraient être jugées «inconciliables» avec les clauses générales de vente de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES qui lient contractuellement les parties pour avoir été régulièrement acceptées par la société GUERTON JACQUES le 26 Octobre 2015. Il en résulte que le Tribunal de commerce de CHARTRES devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTES,
2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Comme rappelé ci-avant, la société GUERTON JACQUES s’est crue autorisée, en pleine période estivale, à présenter à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTES une requête en injonction de payer la somme de 120.000 € TTC alors même qu’elle ignore pas les raisons pour lesquelles la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES s’oppose au paiement de cette somme, dès lors qu’elle sait qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que des opérations d’expertise amiable sont actuellement en cours.
C’est avec la même mauvaise foi qu’elle a sollicité du Président du Tribunal de commerce de NANTES que Paffaire soit renvoyée, en cas d’opposition, devant le Tribunal de commerce de CHARTRES alors qu’elle n’ignore pas davantage, pour l’avoir dument acceptée, l’existence d’une clause attributive de compétence rédigée au profit du Tribunal de Commerce de NANTES.
La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES a été contrainte d’engager des frais, notamment pour rémunérer un correspondant près le barreau de CHARTRES, pour faire valoir ses droits devant une juridiction incompétente.
© Dans ces conditions, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES est bien fondée à solliciter la condamnation de la société GUERTON JACQUES à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, étant précisé que les dépens de l’instance sur opposition d’injonction de payer comprennent l’ensemble des frais de la procédure d’injonction de payer (Cass. 2?" Civ., 14 avril 2016, n°14-24346 : JurisData n°2016-006956).
Il – A TITRE SUBSIDIAIRE :
o Faisant de nouveau preuve d’une évidente mauvaise foi, la société GUERTON JACQUES soutien, par lintermédiaire de son Conseil, que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES «ne conteste pas la créance de son cocontractant mais prétendrait seulement ne pas avoir été invité à conclure au fond».
o Les conclusions d’incompétence signifiées par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES le 20 novembre 2017 ne valent bien évidemment pas reconnaissance du bien-fondé des demandes présentées au fond par la SAS GUERTON JACQUES.
2017708020 – 1812200003/8
© En tout état de cause, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel «le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait» (Cass. 1°" Civ., 19 novembre 2014).
o C’est la raison pour laquelle, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans retiendrait sa compétente pour trancher le présent litige, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES sollicite d’être invitée à conclure au fond pour faire valoir son argumentation sur les demandes formées par la SAS GUERTON JACQUES.
© Il résulte en effet d’une jurisprudence constante que le juge qui rejette une exception qui tend au renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, et qui statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l’ont déjà fait (Cass. 2è"° Civ., 4 septembre 2014 : n°13-20676).
© Enfin, dans cette hypothèse, le Tribunal de céans devra dire et juger qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions d’incompétence N°2.
SUR CE, Sur la recevabilité de opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°20171P000588 rendue le 11/07/2017 par Monsieur le vice-président du tribunal de commerce de Nantes, qu’il mettra à néant ;
Sur la compétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, d’après la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, serait compétente, qu’elle sera donc recevable ;
Attendu que selon l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Attendu que les conditions générales de vente de la SAS GUERTON JACQUES n’ont pas été régularisées par la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ;
Attendu que les conditions générales d’achat rédigées par la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ont été signées et paraphées par le responsable du département Echangeurs au sein de la SAS GUERTON JACQUES ;
Attendu que du fait que les conditions générales de vente n’ont pas été acceptées par la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, ce sont les conditions générales d’achat qui s’appliquent :
Attendu qu’il conviendra donc de déclarer la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES bien fondé(e) en son exception d’incompétence ratione loci, y fera droit en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes ;
Attendu que le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y aura donc pas lieu à condamnation à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombera en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de laisser/ceux-ci à la charge de la SAS GUERTON JACQUES.
2017708020 – 1812200003/9
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES recevable en son opposition,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°20171P000588 rendue le 11/07/2017 par Monsieur le vice-président du tribunal de commerce de Nantes, qu’il met à néant,
RELEVE l’existence d’une clause d’attribution de compétence, AVANT dire droit,
DECLARE ja SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES recevable et bien fondé(e) en son exception d’incompétence ratione loci, y faisant droit,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande introduite par la SAS GUERTON JACQUES à l’encontre de la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES,
DESIGNE, par application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Nantes pour connaître du présent litige au fond,
DIT que faute d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l’article 82 du code précité,
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS GUERTON JACQUES. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 119,80 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
à | He ie […]
Le Président C-D E un greffier ep
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2018 à GUERTON JACQUES SAS Copie exécutoire délivrée le 07/05/2018 à JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS
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