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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 20 avr. 2024, n° 2023F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00020 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024
3ème Chambre
N° RG: 2023F00020
DEMANDEUR
M. X Y […] comparant par Me Z HILDEBRAND 19 rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Brice BOURGEOIS […]
DEFENDEURS
SAS AHRTEMIS 44 rue du 8 Mai 1945 94240 L L’HAY LES ROSES comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES […] et par Me Camille PASQUEREAU et Me Eléonore ZAHLEN du Cabinet […] […] T
Mme Z AA 44 rue du 8 mai 1945 94240 L’HAY LES ROSES comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES […] et par Me Camille PASQUEREAU et Me Eléonore ZAHLEN du Cabinet […] […]
M. AB AC […] comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES […] et par Me Camille PASQUEREAU et Me Eléonore ZAHLEN du
Cabinet […] […]
M. AD AE […] comparant par la SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES […] et par Me Camille PASQUEREAU et Me Eléonore ZAHLEN du
Cabinet […] […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Claude SERENO en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Claude SERENO, Président, M. Xavier GANDILLOT, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Xavier GANDILLOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. ха I
B Deuxième page
LES FAITS
M. Y déclare qu’il a conclu avec la société AHRTEMIS et ses associés un accord visant à lui faire bénéficier de bons de souscriptions d’actions ordinaires (BSA) de la société AHRTEMIS, mais qu’à ce jour la société AHRTEMIS et ses associés n’ont pas exécuté leurs obligations
d’émission et d’attribution de ces BSAs.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, pour la société AHRTEMIS, déposés en l’étude pour Mme AA et M. AE et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse pour M. AC, M. Y a donné assignation aux parties précitées, demandant au Tribunal de :
1217, 1221, 1341, 158 Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1217, 1221, 1341, 1582, 1583 et 1589 du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Condamner Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE à transmettre
à M. X Y la copie de leurs décisions unanimes d’associés de la société AHRTEMIS aux termes desquelles ils ont/auront arrêté les termes et modalités de l’émission et de l’attribution au bénéfice de M. X Y de 240 bons de souscription d’actions ordinaires de ladite société AHRTEMIS, telles que lesdites décisions unanimes d’associés sont visées à l’article 1.1 du projet de Contrat d’Emission transmis par leurs soins le 9 mai 2022 à Monsieur X Y;
Condamner la société AHRTEMIS à transmettre à M. AF :
- La copie de la décision du président de la société AHRTEMIS aux termes de laquelle il a/aura procédé à l’émission de 240 bons de souscription d’actions ordinaires de ladite société
AHRTEMIS, telle que ladite décision est visée à l’article 1.1 du projet de Contrat d’Emission communiqué à M. X Y le 9 mai 2022;
- La version amendée et complétée du projet de Contrat d’Emission afin que sa signature par le président de la société AHRTEMIS et M. X Y puisse intervenir au plus vite après son envoi à M. X Y; étant précisé que le projet de Contrat d’Emission du 9 mai 2022 sera amendé et complété de la manière suivante :
* Aux articles 2.1 et 2.2, le nombre de < 309 >> bons de souscription d’actions (BSA) sera remplacé par le nombre < 240 » à chaque iteration,
*A l’article 2.2, le nombre de « 309 >> actions sera remplacé par < 240 >> actions à chaque itération,
* Aux articles 2.1, 2.2 et 2.3, le montant de «< 30,90 » euros correspondant au prix global de souscription et au montant de l’augmentation de capital y afférent sera remplacé par le montant de
< 24 » euros à chaque itération,
* L’article 2.4 sera rédigé comme suit : « 2.4 Le Titulaire disposera de la faculté d’exercer
l’intégralité des 240 BSA qui lui sont attribués dès la signature du présent contrat. >>
* Article 1.1. : La date 'des décisions unanimes des associés de la société AHRTEMIS aux termes desquelles ils ont/auront arrêté les termes et modalités de l’émission et de l’attribution au bénéfice de M. X Y des 240 bons de souscription d’actions devra être renseignée ;
*Article 1.1. La date de la décision du président de la société AHRTEMIS aux termes de laquelle il a/aura procédé à l’émission des 240 bons de souscription d’actions devra être renseignée ;
* Articles 2.2. et 3.2. La date limite de versement du prix de souscription des 240 bons de souscription d’actions par virement sera fixée au jour de la signature du Contrat d’Emission sous réserve que M. X Y se soit fait communiquer en amont les coordonnées du compte bancaire de la Société ; Le bulletin de souscription aux 240 bons de souscription constituant l’annexe 1 dudit Contrat
d’Emission; Les coordonnées bancaires de la société AHRTEMIS aux fins de versement du prix de souscription des 240 bons de souscription.
CONDAMNER Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE, par application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au paiement, chacun, au profit de M. X Y, d’une astreinte provisoire d’un montant de 200,00 € par jour de
2 XG B Troisième page
retard à exécuter la décision à intervenir, et ce, à compter du dixième jour suivant la signification qui leur sera faite de ladite décision; Condamner la société AHRTEMIS, par application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au paiement au profit de M. X Y, d’une astreinte provisoire d’un montant de 200,00 € par jour de retard à exécuter intégralement la décision à intervenir, et ce, à compter du dixième jour suivant la signification qui lui sera faite de ladite décision; Condamner solidairement Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE
à verser à M. X Y des dommages et intérêts d’un montant de 15.000,00 €; Condamner solidairement Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE
à verser à M. X Y la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE aux entiers dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 17 janvier 2023, où seule la partie demanderesse comparaissant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2023, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 février 2023, la société AHRTEMIS a comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 mars 2023, puis à celle du 18 avril 2023, où Mme AA, M. AC et M. AE ont comparu.
A cette audience, l’assignation adressée à M. AC ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse, il a été demandé à M. AC, désormais comparant, de justifier de son domicile.
La mise en l’état s’est poursuivie et à l’audience collégiale du 3 octobre 2023, M. Y a déposé des conclusions en demande n°2, par lesquelles il réitère ses demandes introductives d’instance, y modifiant :
Condamner la société AHRTEMIS et ses dirigeants à procéder à toutes les formalités requises en vue de l’émission de 240 bons de souscription d’actions ordinaires et à transmettre à M. Y:
y ajoutant : Débouter Mme Z AA, M. AC, M. AE et la société AHRTEMIS de
l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions : et portant le quantum de sa demande au visa de l’article 700 du CPC à 5.000,00 €.
A l’audience du 21 novembre 2023, les parties défenderesses ont déposé des conclusions n°3, par lesquelles elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1341 et 1353 du Code civil
- Vu l’article 9 du Code de procédure civile Vu l’article L228-92 du Code de commerce
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats Déclarer mal fondées les demandes formées par M. X Y à l’encontre de la société
AHRTEMIS et de ses associés ;
Constater que jusqu’au 23 mai 2022, M. X Y et la société AHRTEMIS (par l’intermédiaire de ses associés) s’étaient accordés sur l’émission de 309 bons de souscription d’actions représentant 3% du capital de la société ; Constater que Monsieur X Y a formulé le 24 mai 2022 une contre-proposition sur le montant des bons de souscription d’actions représentant 4 % du capital social de la société, Constater qu’aucune décision collective n’a été adoptée par les associés de la société AHRTEMIS. En conséquence, Dire et juger que la contre-proposition formulée par M. X Y entraîne son défaut
d’acceptation de la proposition effectuée par les associés de la société AHRTEMIS et entraîne une nouvelle invitation à entrer en pourparlers; Dire et jugeR qu’aucune rencontre des volontés a eu lieu entre M. X Y et la société
AHRTEMIS (et ses associés);
Dire et juger qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société AHRTEMIS, ses associés et M. X Y;
тIB 3 ха Quatrième page
Dire et juger que les demandes de M. X Y à l’encontre de Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE portant sur la condamnation de ces derniers à transmettre la copie de leurs décisions unanimes d’associés ainsi que de la décision du président d’émettre et d’attribuer lesdits bons de souscription d’actions au bénéfice de M. X Y sont infondées ;
Dire et juger que les demandes de M. X Y à l’encontre de la société AHRTEMIS portant sur la condamnation de cette dernière à transmettre la copie de la décision du président de la société AHRTEMIS aux termes de laquelle il aurait procédé à l’émission de bons de souscription d’actions sont infondées ;
Et en conséquence, Débouter M. X Y de sa demande de condamnation de Mme Z AA, M.
AB AC et M. AD AE au paiement d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard;
Débouter M. X Y de sa demande de condamnation de la société AHRTEMIS au paiement d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard ; Débouter M. X Y de sa demande de condamnation de Mme Z AA, M.
AB AC et M. AD AE au versement de dommages et intérêts d’un montant de 15.000,00 €;
En tout état de cause
Débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Débouter M. X Y de sa demande de condamnation de Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE au versement d’une somme de 3.000,00 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter M. X Y de sa demande de condamnation solidaire de Mme Z
AA, M. AB AC et M. AD AE aux entiers dépens ; En tout état de cause:
Condamner M. X Y à régler à la société AHRTEMIS, une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. X Y aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit. Subsidiairement
Subordonner l’exécution provisoire au dépôt par M. X Y d’une somme équivalente auprès de la Caisse des dépôts et Consignations
A cette même audience, il a été demandé à M. AC de justifier de son domicile, l’assignation qui lui a été délivrée ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse et l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 23 janvier 2024.
A son audience du 23 janvier 2024, à la demande de la partie demanderesse, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 13 février 2024
, le Juge chargé d'instruire l'affair a entendu les parties en leurs A son audience du 13 février 2024 plaidoiries. Suite aux demandes répétées du Tribunal, M. AC a justifié de sa nouvelle adresse (Lyon).es du Tribunal,
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
M. Y expose :
Il a conclu avec les associés et dirigeants de la société AHRTEMIS en février 2022 un accord sur
l’émission et l’attribution à son profit de bons de souscription d’actions (ci-après « BSA ») de ladite société.
Cet accord portait sur tous les éléments déterminants de l’opération envisagée et ne comprenait aucune condition suspensive.
Il ne restait littéralement aux parties qu’à recevoir, valider et signer la documentation juridique.
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Cinquième page
Particulièrement enthousiastes, les associés et dirigeants de la société AHRTEMIS ont d’ailleurs immédiatement mandaté leurs avocats dès février 2022 afin de rédiger la documentation afférente à l’émission de BSA susvisée.
Début mai 2022, les associés et dirigeants de la société AHRTEMIS ont reçu de leurs conseils le projet de contrat d’émission des BSA promis et l’ont aussitôt partagé avec lui. Les parties, assistées de leurs conseils, ont alors commencé à échanger en vue d’aboutir à la version de signature dudit contrat d’émission.
Puis fin mai 2022, contre toute attente, les associés et dirigeants de la société AHRTEMIS ont soudainement opéré un revirement total en faisant preuve d’une mauvaise foi déconcertante afin de tenter de se délier de leurs engagements.
Il n’a pas manqué de tenter de résoudre amiablement ce litige, en vain. Face à la mauvaise foi des associés et dirigeants de la société AHRTEMIS, après plusieurs mois d’attente et diverses relances amiables et mises en demeure, il n’a pas eu d’autre choix que de s’en remettre à la justice afin que les engagements souscrits à son égard par les associés et dirigeants de la société AHRTEMIS soient honorés.
-Il a accepté dans un premier temps de devenir leur advisor d’abord de manière informelle – en leur apportant, dès le mois d’octobre 2021, des prestations de conseil notamment sur le marketing, le produit, la stratégie mais aussi en apportant ses premiers clients et nombreux prospects avec des entreprises réputées telles que HAVAS, CANAL +, VESTIAIRE COLLECTIVE, PUBLICIS, CLUB MED, SPENDESK, AXA, TEADS (Groupe Altice), Consulting UX Design, PUBLICIS FRANCE, WPP, DRAGON ROUGE et CONSULTING TECH.
De ces nombreuses mises en relation et des rendez-vous de prospection/négociation auxquels il a participé, a découlé plus de 80% du chiffre d’affaires de la Société entre janvier et mai 2022, et cela auprès de grands groupes et belles marques.
Dès l’automne 2021, les parties ont d’abord évoqué ensemble son éventuelle entrée au capital de la Société à hauteur de 15%, puis 10% (courriels en date du 2 novembre 2021). Puis, le 24 janvier 2022, il lui a été proposé d’acquérir 2% du capital de la Société sous forme de BSA (Courriel de Mme AA en date du 24 janvier 2022 à 9h52). Par courriel de Mme AA en date du 08 février 2022 à 12h30 il lui a été proposé « de signer pour 3% maintenant en échelonnant les exercices des BSA de la manière suivante :
- 1% à la signature de notre pacte ;
- 1% un an après (2023);
- le dernier % deux ans après (2024). »
C’est ainsi qu’à l’issue de leurs pourparlers, il a conclu avec les associés dirigeants de la Société en février 2022 un accord portant sur l’émission par la Société de 309 BSA -représentant 3% du capital social de la Société – à son profit, ainsi que la contrepartie pour ces 309 BSA, cet accord ne comportant aucune condition suspensive.
Le 9 mai 2022, le projet de Contrat d’Emission lui a été communiqué par les associés dirigeants et les parties ont mis leurs avocats respectifs en contact dès le lendemain, soit le 10 mai 2022. Cependant, par courriel en date du 20 mai 2022, les associés dirigeants de la Société lui ont indiqué qu’ils souhaitaient rediscuter de l’un des éléments pourtant convenus entre eux depuis le mois de février 2022, à savoir le volume d’accompagnement à recevoir de sa part durant la période de vesting conditionnel, en sa qualité d’advisor.
Ils souhaitaient voir passer de 3 à 5 heures par semaine son investissement, pour respecter, semble-t-il, une règle de trois et tenir compte du niveau d’engagement de deux des trois associés dirigeants, Messieurs AC et AE, qui travaillent chacun 50 heures par semaine et détiennent chacun 30% des titres de la Société, soit 10 fois plus que Monsieur AF après exercice des 309 BSA.
Le ratio de 3 heures de travail / semaine était pourtant déjà convenu entre les parties depuis le mois de février 2022.
Le 24 mai 2022, les parties se sont retrouvées comme convenu pour tenir leur réunion de travail et à cette occasion elles ont naturellement évoqué les BSA et leurs conditions d’attribution, tel qu’annoncé dans l’ordre du jour transmis quelques jours plus tôt par Mme AA. ха 5
Sixième page
Si lors de cette réunion il a effectivement évoqué l’attribution à son bénéfice d'1% de capital supplémentaire au 9 février 2023 à l’issue de la période de « vesting conditionnel »>, ce n’était qu’en réponse à la soudaine demande des associés dirigeants de la Société de voir sa contribution au bénéfice de la Société en sa qualité d'« advisor » lors de la période de vesting conditionnel passer à 5 heures / semaine en lieu et place du volume de 3 heures / semaine (soit 12 heures / mois) convenu entre les parties en février 2022.
Il n’était manifestement pas fermé à voir réévaluer son engagement en termes de temps d’assistance en qualité d’advisor durant la période de vesting conditionnel par rapport à ce qui avait été convenu trois mois plus tôt, mais il avait légitimement évoqué, à titre de contrepartie, l’attribution à son bénéfice de BSA supplémentaires représentant 1% de capital. Mme AA lui a ensuite envoyé un courriel en date du 26 mai 2022 aux termes duquel elle a indiqué qu’elle et les deux autres associés dirigeants avaient depuis cet échange des doutes sur leur relation avec lui, au motif notamment, qu’il ait remis < sur la table le sujet de [ses] parts dans la boîte ».
Le 7 juin 2022 et contre toute attente, les associés dirigeants lui ont annoncé en visio-conférence, de manière aussi soudaine que brutale, qu’ils avaient décidé de revenir sur leur engagement s’agissant de l’émission et de l’attribution des 309 BSA à son bénéfice, se limitant à évoquer une soudaine < crise de confiance » pour tenter de justifier leur revirement brutal. En juillet 2022, les associés dirigeants de la société AHRTEMIS lui ont d’ailleurs proposé de le rémunérer < à hauteur de 10% du chiffre d’affaires rapporté par ses soins, soit la somme de
2.200,00 € » (page 10 des conclusions adverses).
Il a refusé cette proposition de rémunération qui n’avait jamais été prévue par les parties et qui n’avait d’ailleurs pour seul objet que de le faire renoncer au contrat d’émission de BSA conclu plusieurs mois auparavant et qui constitue l’objet de la présente instance.
L’inexécution fautive de ce contrat par les associés dirigeants de la Société lui a causé un préjudice moral important qui se manifeste notamment par l’apparition, depuis le mois de juin 2022,
< de troubles du sommeil et de troubles anxieux >> ainsi qu’en atteste une psychologue. Ces troubles sont toujours présents à ce jour.
En outre, l’émission et la souscription prévues n’ont pas encore eu lieu et il convient désormais
d’en réduire le périmètre à 240 BSA au lieu de 309, soit une perte de 69 BSA, là encore du fait exclusif des associés dirigeants.
Les difficultés causées par les associés dirigeants à compter de la fin du mois de mai 2022 l’ont également obligé, avant d’introduire la présente instance, à investir une part importante de son temps personnel puis de se faire assister par ses conseils à ses frais dans le but de résoudre amiablement ce litige. En vain.
En conséquence, en application, notamment, du dernier alinéa de l’article 1217 et de l’article 1240 du Code civil, le Tribunal condamnera solidairement les associés dirigeants à lui verser :
-Des dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 € au titre du préjudice moral
- Des dommages et intérêts d’un montant de 10.000,00 € au titre : du retard provoqué sans raison dans la réalisation de l’opération convenue, ' de la perte de chance de souscrire à 69 BSA pourtant prévus initialement et, "
présente action. dans l’espoir de res
* des frais qu’il a dû engager dans l’espoir de résoudre amiablement ce litige avant d’engager la
Les parties défenderesses répliquent :
En fin d’année 2021, elles ont débuté les discussions autour d’une possible association avec M. Y en qualité d’associé d’AHRTEMIS à hauteur de 10 à 15 % du capital social de la société.
Après de nombreux échanges, elles ne se sont cependant pas entendues sur la place de M. Y et sur son association au sein de la société AHRTEMIS.
C’est dans ces conditions qu’au début de l’année 2022 et après de nombreux échanges, elles se sont orientées vers la possibilité d’attribuer des bons de souscription d’actions à M. Y en qualité d’Advisor, qui lui donneraient l’opportunité, au terme d’une période définie et sous certaines conditions restant encore à être déterminées, de souscrire des actions de la société et de devenir associé de la société AHRTEMIS.
Contrairement à ce que tente de soutenir la partie adverse les pourparlers ne se sont pas terminés en début d’année 2022 et aucun accord entre les parties portant sur l’émission de 309 BSA n’a été conclu en février 2022 (et même jamais, là est tout le problème).
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Septième page
Là encore, M. Y tente de faire croire au Tribunal une réalité qui n’existe absolument pas.
Sur demande de M. Y, les associés de la société AHRTEMIS lui ont transmis le 9 mai 2022 un premier projet de contrat d’émission de bons de souscription d’actions à hauteur de 3 % du capital de la société, dont les modalités d’exercice restaient à être déterminées, pour revue et discussion avec le conseil de M. Y.
Dès le lendemain (soit le 10 mai 2022), M. Y a exprimé aux associés de la société AHRTEMIS son accord sur le montant des bons de souscription d’actions à lui attribuer, à savoir 309 bons de souscriptions d’action représentant 3 % du capital de la société.
C’est en ce sens que Mme AA a indiqué dans son e-mail du 10 mai 2022 que : « Nous sommes tout à fait d’accord avec toi pour laisser les avocats formuler l’attribution des BSA selon ce que l’on a convenu 2% puis 1%. >> Cependant, si tant est que M. Y avait manifesté son accord sur le montant des bons de souscription d’actions, les modalités du contrat d’émission et notamment les conditions d’exercice desdits bons de souscription d’actions restaient encore à être déterminées.
Dès lors, force est de constater que :
- tous les éléments essentiels du contrat n’avait pas fait l’objet d’un accord de volontés de la part des associés de la société AHRTEMIS et de M. Y à la date du 10 mai 2022 ; et en conséquence aucun contrat n’a pu voir le jour à cette date compte tenu du fait que des éléments essentiels
n’avaient pas encore été discutés.
Les associés de la société AHRTEMIS ont répondu par l’intermédiaire de ses conseils à la mise en demeure en date du 28 juillet 2022 de M. Y par un courrier recommandé en date du 19 août 2022, en contestant fermement les affirmations et demandes de M. Y à leur encontre, et notamment la rencontre des volontés quant à l’attribution des bons de souscription d’actions.
Dès lors qu’aucune offre ferme et déterminée n’a été formulée au bénéfice de M. Y, qui n’a en conséquence jamais pu manifester son acception en retour, aucun contrat n’a été conclu entre les parties, et aucune décision n’a été prise en ce sens par les associés de la société AHRTEMIS quant à l’émission et à l’attribution de bons de souscription d’actions.
Aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est classiquement et légalement défini comme étant le résultat de la réunion d’une offre et d’une acceptation : « Deux manifestations unilatérales de volonté émises par les parties chacune de leur côté, mais qui, dès lors qu’elles sont concordantes, entraînent la conclusion du contrat. »>!
D’une part, l’article 1114 du Code civil dispose que : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation '>. La doctrine définit communément l’offre comme étant : «une proposition de contracter suffisamment précise et ferme pour que son acceptation pure et simple suffise à former le contrat'>. S’agissant de la précision de l’offre, l’offre doit donc préciser les éléments essentiels du futur contrat; la chose et le prix pour un contrat de vente par exemple. En effet, dans la mesure où aussitôt qu’elle sera acceptée, l’offre suffira à former le contrat, elle doit être suffisamment précise. A défaut, la rencontre des volontés ne saurait se réaliser.
M. Y n’apporte aucune preuve de la conclusion d’un tel contrat, et se contente de transmettre un projet de contrat d’émission transmis par les associés de la société AHTERMIS à des fins de discussion uniquement.
En effet, ce contrat qui constituerait selon lui une offre déterminée contenant les éléments essentiels de l’engagement, ne mentionne aucunement les modalités d’exercice auxquelles sont usuellement soumis les bons de souscription d’actions, qui restaient à être discutées entre les parties. Ledit < contrat » n’était en effet à ce stade qu’un projet. De plus, l’une des conditions pourtant essentielles à ce contrat a été renégociée par M. Y lors d’un rendez-vous en présentiel avec les associés de la société AHRTEMIS en date du 24 mai
2022, alors même que celui-ci affirme que le contrat était d’ores et déjà conclu.
En effet, lors de ce rendez-vous M. Y a soudainement émis une contre-proposition quant au montant des bons de souscription d’actions qu’il souhaitait se voir attribuer, en indiquant qu’il souhaitait finalement obtenir des bons de souscription d’actions représentant 4 % du capital social de la société, revenant ainsi sur les modalités précontractuelles en cours de discussion.
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Huitième page
Dans ces conditions, il est clair qu’aucune acceptation ferme et définitive de la part de M. Y
n’a rencontré la prétendue offre des associés d"ARTHEMIS.
Aux termes de l’article L.228-92 du Code de commerce « Les émissions de valeurs mobilières régies par l’article L. 228-91, qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. […]. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. >>
Il ressort de cet article que la décision d’émission de valeurs mobilières soit prise en assemblée générale des actionnaires. Cette assemblée doit se prononcer sur le rapport du Président et sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes qui se prononce entre autres, sur les bases de conversion.
L’émission de valeurs mobilières tels que les bons de souscription d’actions requiert donc le respect d’une procédure juridique précise, comprenant notamment l’émission préalable d’un
rapport spécial du commissaire aux comptes.compren Or, force est de constater que, concernant l’attribution des bons de souscription d’actions :
-Aucun rapport du Président n’a été établi ;
- Aucune Assemblée générale extraordinaire n’a été tenue ;
-· Aucun rapport spécial n’a été émis par un commissaire aux comptes ad hoc conformément à l’article
L.228-92 du Code de commerce; ou encore
- Aucun procès-verbal relatif aux décisions unanimes des associés n’a été rédigé. En conséquence, M. Y devra être débouté de sa demande relative à la transmission : de la copie des décisions unanimes des associés de la société AHRTEMIS ;
-
de la copie de la décision du Président;
-
- de la version amendée et complétée du projet de contrat d’émission;
- du bulletin de souscription aux 240 bons de souscription; des coordonnées bancaires de la société AHRTEMIS aux fins de versement du prix de souscription des 240 bons de souscription.
M. Y sollicite la condamnation des associés dirigeants de la société AHRTEMIS à hauteur de 10.000,00 € pour un préjudice financier et à hauteur de 5.000,00 € euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi (et ce, sans pour autant préciser si l’action en réparation est fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle…).
Il appartient à la partie qui demande réparation de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et distinct, que la demande soit fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, ou sur l’article 1240 du même code.
L’attestation délivrée par une psychologue clinicienne le 16 décembre 2022 ne peut pas emporter la conviction des juges quant à l’existence d’un préjudice moral et quant à l’existence d’un lien de causalité entre des troubles du sommeil et de troubles anxieux et une faute de la société
AHRTEMIS.
Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à condamner la société AHRTEMIS à verser à M.
Y une indemnité assortie de l’exécution provisoire, il devra, alors, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile, subordonner cette exécution provisoire à la constitution par M. Y d’une garantie suffisante pour répondre à toute restitution qui pourrait survenir en cause d’appel.
Les parties défenderesses versent aux débats :
Pièce n°1 Extrait Kbis de la société AHRTEMIS
Pièce n°2: Profil Linkedin de M. Y
Pièce n°3: Projet de contrat d’émission de bons de souscription d’actions Pièce n°4: Email de Mme AA en réponse à la contre-proposition de M. Y en date du 26 mai 2022
Pièce n°5: Email de M. Y en date du 10 juin 2022
Pièce n°6: Mise en demeure en date du 28 juillet 2022
8 ха Neuvième page
Pièce n°7: Courrier du conseil d’AHRTEMIS du 19 août 2022
Pièce n°8: Assignation au fond Pièce n°9 Statuts de la société AHRTEMIS
M. Y répond :
En droit :
Aux termes de l’article 1101 du Code civil < Le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. >>
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil :
< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
< Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. >
Le 9 février 2022, les parties ont conclu lors d’une visioconférence un contrat portant sur l’émission par la Société de 309 BSA à son profit et l’ont confirmé par écrit deux jours plus tard. En effet, le 11 février 2022, Mme AA lui a confirmé que les avocats avaient d’ores-et-déjà reçu instruction de rédiger la documentation afin que la Société puisse « émettre des BSA pour que tu puisses avoir 2% à la signature puis 1% un an après la signature » en prenant le soin de préciser que les trois associés dirigeants étaient < tous les trois ravis de [l’accueillir au sein de la team […] >>. Le 17 février 2022, les parties ont confirmé ensemble leur accord (courriels en date du 17 février 2022) en précisant « que le 1% complémentaire interviendra le 9 février 2023, date à laquelle
[elles] ont trouvé [leur] accord. >>.
Il est donc incontestable que les parties, dès le 9 février 2022 lors de leur visioconférence, ont conclu un contrat au sens des dispositions du Code civil.
Ce contrat consiste exactement en l’émission par la société de 309 BSA à lui attribuer selon les modalités suivantes :
- A la signature de la documentation et au plus tard en mai 2022 :
Emission par la Société de 309 BSA à son profit,
Souscription par lui des 309 BSA au prix de souscription de «< 0,10 euro par BSA souscrit, soit la somme globale de 30,90 euros » (cf article 2.2 du projet de Contrat d’Emission qui lui a été transmis le 9 mai 2022)
* Faculté qui lui est ouverte d’exercer immédiatement 206 BSA, au prix d’exercice de «< 0,10 euro par BSA exercé », représentant 2% des titres de la Société après exercice des 309 BSA ;
- Un an après la date de l’accord intervenu, soit le 9 février 2023 :
* Faculté qui lui est ouverte d’exercer les 103 BSA restants, au prix d’exercice de « 0,10 euro par BSA exercé »>, représentant 1% des titres de la Société après exercice des 309 BSA.
Il est créancier d’une obligation dont il est en droit de poursuivre l’exécution en nature, aux termes de l’article 1341 du Code civil « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. >>
Si les défendeurs affirment qu’il serait < primordial '> 'de constater l’existence, ou non, de l’affectio societatis < pour que des associés puissent collaborer », il convient de rappeler que si l’existence de l’affectio societatis doit exister à la date de la conclusion du contrat de société, la Cour de cassation a jugé que l’affectio societatis n’est pas une condition requise lors d’une cession de droits sociaux (Cass. com. 11-6-2013 n° 12-22.296, publié au bulletin).
Les associés dirigeants seront condamnés à prendre toutes les décisions collectives nécessaires en vue de l’émission de 240 bons de souscription d’actions ordinaires, lui transmettre la copie de leurs décisions unanimes d’associés de Société aux termes desquelles ils ont/auront arrêté les termes et modalités de l’émission et de l’attribution à son bénéfice es 240 BSA, telles que lesdites décisions unanimes d’associés sont visées à l’article 1.1 du projet de Contrat d’Emission transmis par leurs soins le 9 mai 2022 et la Société et ses dirigeants seront condamnés à procéder à toutes les formalités requises en vue de l’émission de 240 bons de souscription d’actions ordinaires.
M. Y verse 23 pièces aux débats.
B Dixièmepage
LES MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande en principal
M. Y demande au Tribunal de condamner les parties défenderesses à exécuter les termes de l’accord qu’il a conclu avec elles concernant l’attribution de BSAs de la société AHRTEMIS. Les parties défenderesses opposent que M. Y n’apporte aucune preuve de la conclusion d’un tel contrat.
Un contrat est un accord de volontés qui crée des obligations entre les parties (article 1101 du Code civil) et doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du Code civil).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Y a accompagné la société AHRTEMIS, constituée le 9 juin 2021 par Mme AA et M. AC, dans les premiers mois de son activité, en lui apportant notamment, dès le mois d’octobre 2021, la mise en relation avec quelques prospects. t pas conte Il n’est également pas contesté qu’en fin d’année 2021 les parties ont débuté des discussions en vue d’une possible entrée de M. Y au capital de la société AHRTEMIS à hauteur de 10 à 15 %, puis, début 2022, sur la possibilité d’attribution de BSAs. Il n’est enfin pas contesté par les parties défenderesses que Mme AA, dans ses échanges avec M. Y, représentait la vision commune des associés de la société AHRTEMIS.
Des pièces versées aux débats, le Tribunal relève que :
par courriel du 24 janvier 2022, Mme AA, en présence de MM. AC et AE, a proposé à M. Y < de rentrer [dans la société] en tant qu’advisor dans un premier temps. Pour formaliser les choses, nous te proposons 2% du capital sous forme de BSA échelonnés (cela te permet d’obtenir des actions plus rapidement). » Suit la liste des sujets < sur lesquels nous souhaitons être accompagnés. >> par courriel du même jour, M. Y a redit < son vif intérêt à vous rejoindre >> et demandé des précisions sur les conditions d’attribution des BSAs. par courriel en réponse du même jour, Mme AA a notamment indiqué < quel plaisir
-
d’officialiser un peu plus notre relation. >>
- par courriel du 8 février 2022, Mme AA a proposé de « signer pour 3% maintenant, avec 1 % à la signature, 1 % un an après (2023) et 1 % deux ans après (2024) ».
- si, par courriel du même jour, M. Y a rejeté l’échelonnement des BSAs tel que proposé, une visio a réuni les acteurs le lendemain et par courriel du 11 février 2022, Mme AA a indiqué avoir demandé à un cabinet d’avocats de < rédiger un pacte pour te faire rentrer qu’advisor (sic) et émettre des BSAs pour que tu puisses avoir 2 % à la signature puis 1% un an après la signature…… Nous sommes tous les trois ravis de t’accueillir au sein de la team…. >>.
-par courriel du même jour, M. Y a confirmé réception de la proposition et en a remercié
Mme BELLET. GREFEC Aux termes de cet échange, le 9 mai 2022, un projet de Contrat d’Émission de BSAs a été communiqué par les parties défenderesses à M. Y.
Par courriel du 10 mai 2022, M. Y a indiqué avoir transmis le document à son avocate, ajoutant « Je souhaite juste redire l’accord que nous avons trouvé (avec nos mots) et que nos avocats respectifs doivent retranscrire juridiquement. >>
Le Tribunal constate qu’à la date de réception du projet de contrat d’émission de BSAS (9 mai 2022), les parties avaient manifesté sans équivoque leurs volontés de s’engager, l’offre en l’état ayant été faite par courriel du 11 février 2022, par lequel Mme AA a indiqué avoir demandé à un cabinet d’avocats de « rédiger un pacte pour te faire rentrer qu’advisor et émettre des BSAS pour que tu puisses avoir 2% à la signature puis 1% un an après la signature. », complétée par celui du 17 février 2022 par lequel Mme AA convenait du 9 février 2023 comme date de libération du 1% et par le projet de pacte dans lequel figurent le nombre total de BSAs représentant les 3 % (309) et la valeur nominale de souscription (0,10 €).
XG P 10
Onzièmepage
Le Tribunal relève à cet égard que si le projet de contrat d’émission de BSAs du 9 mai 2022 a pour objet < l’étendue et la nature des droits et obligations du titulaire des BSA »>, il laisse volontairement à définir ultérieurement la clause de « vesting » et n’adresse pas le rôle de M.
Y dans la société.
Dans leurs écritures, les parties défenderesses déclarent que « Jusqu’au 24 mai 2022, le demandeur et les défendeurs s’étaient accordés sur l’émission de 309 BSAs représentant 3%
(donc 2% puis 1%) mais que lors d’une réunion du même jour, le demandeur a émis le souhait finalement d’avoir 4 % (donc 3 % puis 1%) de la société ». Des pièces versées aux débats, il apparaît effectivement que par courriel du 26 mai 2022 ayant pour objet Retours sur la discussion du 24/05 », Mme AA déclare qu’à la suite de la réunion précitée, les associés de la société AHRTEMIS se sont «< posé quelques questions, notamment sur la qualité de notre relation…….. Le fait de remettre sur la table le sujet des (sic) tes parts dans la boîte a pour nous deux conséquences: nous comprenons que tu n’es pas à l’aise avec cette répartition…… la confiance dans nos relations en prend un coup…. >>. Manifestement, une autre réunion en visio s’est déroulée le 7 juin 2022 durant laquelle les parties défenderesses ont décidé de mettre un terme à « notre accord juridique et moral », selon les termes du courriel de M. Y du 10 juin 2022.
Dans ce même courriel M. Y, après avoir rappelé l’historique de ses relations avec les parties défenderesses, y reconnaît < un léger désaccord '> apparu le 24 mai 2022 sur la définition de son rôle et de sa place dans l’entreprise. Dans son mail du 5 juillet 2022, M. Y précise que le différent a pour origine une demande des parties défenderesses de le voir contribuer à hauteur de 5 heures / semaine, en lieu et place de 3 heures < convenu ensemble depuis février dernier », avec, en échange, une demande de 4 % en BSAs de sa part.
Les parties défenderesses, dans le courriel de Mme AA du 23 juin 2022, déclarent que le
< léger désaccord »> porte sur les éléments essentiels du projet et «< constitue une contre- proposition dans le cadre de nos négociations, que nous avons refusée. Il n’existe aucun accord juridique ni moral à ce titre puisque ta contre-proposition refusée avait remplacé la précédente et s’inscrivait dans le cadre de discussions libres et conduites de bonne foi. >>
D’une part, le Tribunal a déjà relevé plus haut que M. Y ne justifiait pas que les parties avaient conclu sur son futur rôle dans la société AHRTEMIS, et notamment sur le nombre d’heure qu’il devait consacrer en tant qu’advisor, notamment avant le 11 février 2022, date d’accord de
Mme AA sur les termes de l’émission de BSAs.
D’autre part, M. Y, n’ayant pas fait à ce sujet de remarques ou de demande d’amendement du projet de contrat d’émission de BSAs du 9 mai 2022, ne souhaitait pas que les termes de sa contribution en < nature >> dans le fonctionnement de la société y figurent, laissant ainsi l’émission des BSAs comme unique objet du document. Enfin, aucune condition suspensive, telle un accord sur sa contribution dans la société, n’apparaît en faveur de M. Y dans les échanges versés aux débats. Ainsi, le Tribunal, dans les termes de l’article 1113 du Code civil qui précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, cette volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur, constate que le projet de Contrat d’Émission de BSAs vise à refléter
l’accord des parties sur son objet unique, à savoir l’émission de BSAs, sans que cet accord soit conditionné à des éléments accessoires.
Alors, contractuellement, c’est bien la demande de M. Y d’augmenter de 3 à 4 % les BSAs émis en sa faveur qui a entraîné la rupture des négociations par les parties défenderesses.
Pour mémoire, en raison du principe de liberté contractuelle, l’article 1112 du Code civil dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »>
Au surplus, le cocontractant ne pourra être reconnu fautif de rompre le contrat, même de façon relativement soudaine ou en présence de pourparlers avancés et longs, s’il a un motif légitime. En l’état, c’est l’objet même du contrat qui a été remis en cause par M. Y par sa demande de modifier le quantum de BSAs.
XG
11
Douzième page
Alors, le Tribunal constate :
- qu’il ne peut être considéré que les parties sont tombées d’accord sur les éléments essentiels du contrat, le nombre de BSAs en faisant partie, que la rupture par les parties défenderesses est consécutive à la demande de M. Y
d’augmenter de 3 à 4 % les BSAs émis en sa faveur, et qu’elle est motivée, que le caractère très soudain et imprévisible de la rupture est la conséquence de la nouvelle demande de M. Y, et qu’ainsi la rupture des négociations par les parties défenderesses ne peut être qualifiée
d’abusive.
En conséquence, le Tribunal dira que les parties défenderesses ont rompu la négociation du contrat d’émission de BSAs pour motif légitime, et déboutera M. Y de ses demandes visant à faire réaliser en sa faveur l’émission de 240 BSAs de la société AHRTEMIS.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y
M. Y demande au Tribunal de condamner solidairement Mme AA, M. AC et M.
AE à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 15.000,00 €. M. Y demande 5.000,00 € à titre de préjudice moral, 10.000,00 € au titre du retard dans l’opération convenue, de la perte de chance de souscrire 69 BSAs (309 – 240) et des frais engagés. Le Tribunal, ayant dit que les parties défenderesses ont rompu la négociation du contrat d’émission de BSAs pour motif légitime, dira M. Y mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et
l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, les parties défenderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. Y à payer à la société AHRTEMIS une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société AHRTEMIS du surplus de sa demande et déboutera M. Y de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que la partie demanderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge
PAR CES MOTIFS
REPUBLIQUE FRANÇAISE Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que les parties défenderesses ont rompu la négociation du contrat d’émission de BSAs pour motif légitime et déboute M. X Y de ses demandes visant à faire réaliser en sa faveur l’émission de 240 BSAs de la société AHRTEMIS.
Dit M. X Y mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne M. X Y à payer à la société AHRTEMIS une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société AHRTEMIS du surplus de sa demande et déboute M. X Y de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 129,82 euros TTC (dont TVA
20,00%).
12ème et dernière page
12
Treizième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
GREFFE ст R
T
2023F00020 N° de rôle
M. Y X / SAS AHRTEMIS Nom du dossier
Délivrée le 30/04/2024
Quatorzième et dernière page.
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