Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 19 août 2025, n° J2023000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2023000010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG J2023000010 Code N° 544
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société TERRE ET LAC, Société par actions simplifiée au capital de 3.662.095,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 518 399 548, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
représentée par l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, comparant par Maître Maxime de La MORINERIE, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL QUARTZ AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,
D’une part,
ET :
1° – La Société SUN’POSE, Société à responsabilité limitée au capital de 4.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 848 982 427, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, comparant par Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6],
2° – La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, Société de droit allemand au capital social de 78.673.606,00 €, immatriculée sous le numéro HRB 36466, filiale de ERGO GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement français : ERGO France – ERGO VERSICHERUNE AG – Succursale France – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 819 062 548, dont le siège est situé [Adresse 8] et signifiée [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
Demanderesse aux interventions forcées,
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Fabrice de COSNAC, Avocat au Barreau de PARIS (75016), demeurant [Adresse 10], comparant par Maître Willy LEDANOIS, Avocat au Barreau de PARIS (75016), avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Valérie BURGAUD, Avocate associée au
Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 11], avocat postulant,
ET :
3° – La Société ACTEAM ENR, Société par actions simplifiée au capital de 12.238,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 539 767 871, dont le siège social était situé précédemment [Adresse 12] et actuellement [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
4° – La Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société ACTEAM ENR, Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500,00 €, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456 – RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 14] (Belgique) et dont la succursale en France est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 842 689 556, prise en son établissement principal situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesses à l’intervention forcée,
représentée par la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jérôme TERTIAN, Avocat associé au Barreau de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), demeurant [Adresse 16], avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 17], avocat postulant, comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
5° – La Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES, Société de droit allemand ayant son siège social situé [Adresse 18] (Allemagne), prise en son établissement français GOTHAER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 332 537 869, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’intervention forcée,
Demanderesse à l’appel en cause,
représentée par le Cabinet LECHLER, comparant par Maître Thomas LECHLER, Avocat au Barreau de PARIS (75017), demeurant [Adresse 20], avocat plaidant, et par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 21], avocat postulant,
ET :
6° – La Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la Société TERRE ET LAC, Société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500,00 €, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456 – RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 14] (Belgique) et dont la succursale en France est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 842 689 556, prise en son établissement situé [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’appel en cause,
représentée par la SELAS Cabinet PERREAU, prise en la personne de Maître Emmanuel PERREAU, Avocat au Barreau de PARIS (75004), demeurant [Adresse 23], comparant par Maître Victoire BILONDA, Avocate au Barreau de PARIS (75004), avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6], avocat postulant,
ET :
La Société NC CASTRES, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 891 942 773, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Intervenante volontaire,
représentée par l’AARPI MARICI Avocats, comparant par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD, Avocate au Barreau de PARIS (75017), demeurant [Adresse 24], avocat plaidant, et par la SELARL QUARTZ AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur Daniel ZOONEKYNDT
Monsieur François LUCAS
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société TERRE ET LAC a pour objet la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques et intervient en tant qu’entrepreneur au projet de construction de la centrale sur le site de [Adresse 25] ; la Société TERRE ET LAC a sous-traité le lot électricité à la Société SUN’POSE ;
La Société SUN’POSE a pour objet social, toutes installations électriques ;
La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement français, dont le siège est à [Localité 1], est l’assureur de la Société SUN’POSE ;
La Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNGBANK AG, société de droit allemand, prise en son établissement français dont le siège social est à [Localité 2], est l’assureur de la Société NC CASTRES ;
La Société ACTEAM ENR intervient dans le cadre d’un contrat de maitrise d’œuvre se rapportant à la conception et à la réalisation de la centrale et notamment le pilotage du chantier ainsi que le suivi et la supervision d’exécution du chantier ;
La Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge, prise en son établissement français, est l’assureur de la Société ACTEAM ENR et également de la Société TERRE ET LAC ;
§§-*-§§
1 – Projet de construction d’une centrale photovoltaïque :
Le 12 Mars 2021, la Société NC CASTRES et la Société TERRE ET LAC ont conclu un contrat d’ingénierie, de fourniture et de construction d’une centrale photovoltaïque en toiture sur le site de [Localité 3], au [Adresse 26] ;
Ce contrat portait sur la conception technique, la construction et l’installation par la Société TERRE ET LAC de la centrale au profit de la Société NC CASTRES, attributaire d’un appel d’offre émis par la CRE ;
Le 19 Janvier 2021, la Société NC CASTRES a conclu avec la Société ACTEAM un contrat de maitrise d’œuvre se rapportant à la conception et la réalisation du projet ; cette dernière a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la Société QBE EUROPE ;
La centrale photovoltaïque est composée de 5847 modules fabriqués par la Société VOLTEC mise à la disposition de la Société TERRE ET LAC par la Société NC CASTRES ;
La réception de la centrale était prévue le 15 Décembre 2021 pour une mise en service le 12 Mars 2022 ;
Le 15 Mars 2021, la Société NC CASTRES a souscrit auprès de la Société GOTHAER une police d’assurance Tous Risques Chantiers Montage Essais (TRCME) ;
2 – Signature du contrat de sous-traitance et fautes commises par la Société SUN’POSE :
Le 02 Juillet 2021, après accord de la Société NC CASTRES, la Société TERRE ET LAC a signé un contrat de sous-traitance avec la Société SUN’POSE incluant le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour la pose des panneaux photovoltaïques ;
La Société SUN’POSE a souscrit une police d’assurance Responsabilité Civile auprès de la Société ERGO ;
3 – Déclaration de sinistre par la Société NC CASTRES auprès de son assureur la Société GOTHAER et nouvelle mise en demeure de la Société SUN’POSE :
En Octobre 2021, la Société TERRE ET LAC a constaté que les monteurs de la Société SUN’POSE ont marché sur les panneaux photovoltaïques lors de leur mise en œuvre ce qui a engendré des dégradations sur ces derniers ;
Malgré divers courriers et rappels de la Société TERRE ET LAC à son sous-traitant, les ouvriers ont continué à marcher sur les modules et, après constat de nouvelles dégradations, la Société TERRE ET LAC a adressé le 05 Novembre 2021 un courrier de mise en demeure à la Société SUN’POSE de cesser cette pratique qui dégrade lesdits matériaux solaires ;
Aucune manifestation de la Société SUN’POSE n’est parvenue suite à ce courrier ;
Dans la nuit du 14 au 15 Décembre 2021, après avoir fait réaliser par la Société NOVA SOURCE un test d’électroluminescence, il est apparu le caractère défectueux de 70 % des modules testés ;
La Société NC CASTRES a déclaré à son assureur la Société GOTHAER le sinistre le 16 Décembre 2021 ;
Le 23 Décembre 2021, la Société TERRE ET LAC a mis en demeure la Société SUN’POSE afin qu’elle prenne en charge le coût des réparations de l’ensemble des préjudices subis et qu’elle déclare le sinistre auprès de son assurance, la Société ERGO ;
Le 14 Janvier 2022, la Société SUN’POSE a adressé un email d’attente dans lequel elle énonce avoir averti son assureur et qu’elle serait présente à l’expertise ;
4 – Expertise amiable contradictoire :
Le 17 Décembre 2021, la Société GOTHAER, ès-qualité d’assureur de la Société SUN’POSE, a missionné la Société STELLIANT EXPERTISE sur le dossier ;
Le 28 Décembre 2021, le rapport amiable de la Société STELLIANT EXPERTISE est communiqué ; il conclut à la responsabilité de la Société SUN’POSE en ces termes : « les désordres constatés étant consécutifs au foulage de pieds de nombreux modules par SUN’POSE » ;
Ce rapport chiffre le préjudice matériel dans une fourchette situé entre 450 à 600 K€, correspondant au coût des tests d’électroluminescence, de la fourniture des modules, de la dépose, reconstitution des chaines et repose ;
En outre, la perte d’exploitation estimée à 40 K€ correspondant au report de la mise en service de la centrale du 01 Avril 2022 au 01 Juin 2022 ;
5 – L’acquisition par la Société TERRE ET LAC et la Société NC CASTRES de panneaux VOLTEC afin de remplacer les pièces défectueuses :
Après avoir interrogé le 20 Décembre 2021 le fabricant de panneaux (VOLTEC) sur les risques de mise en service de la centrale avec des panneaux endommagés, la Société TERRE ET LAC a mis en œuvre la recommandation de la Société VOLTEC de changer au plus vite les modules impactés ;
Suivant la recommandation du fabricant, la Société TERRE ET LAC a été contrainte d’acheter les 2000 nouveaux panneaux restant en stock chez son fournisseur VOLTEC (ces derniers n’étant plus fabriqués), pour une valeur HT de 229.120,00 € soit 274.944,00 € TTC et de solliciter auprès de la Société VOLTEC, un devis pour 2500 panneaux compatibles avec ceux existants pour un montant total de 396.900,00 € HT soit 476.280,00 € TTC ;
Ces nouveaux panneaux ont été posés par la Société SUN’POSE ;
6 – Remplacement de l’intégralité des panneaux :
Après un nouveau test électroluminescence réalisé par la Société NOVA SOURCE, le rapport communiqué le 25 Mai 2022 établit que 80,6 % des modules contrôlés présentes des défauts dont 61,3 % sont majeurs, dus à des chocs externes lors de la manutention ou du transport, corroborant ainsi les premières déclarations des experts ;
Les panneaux installés n’étant plus fabriqués par VOLTEC, 5000 nouveaux panneaux sont commandés, plus grands et plus puissants (390 Wc de puissance à l’unité) permettant de maintenir la puissance prévue de la centrale à savoir 1 950 000 Wc (équivalent aux 5847 panneaux de la configuration existante) ;
Le devis établi par la Société VOLTEC s’élève à la somme de 832.800,00 € HT soit 999.360,00 € TTC ;
Un devis établi par la Société BayWa r.e. le 17 Novembre 2022 chiffre le coût du système d’intégration des 5000 nouveaux modules à 36.305,30 € HT ;
Le 13 Février 2023, la Société TERRE ET LAC obtient une nouvelle prolongation par la DREAL de la mise en exploitation de la centrale au 12 Mars 2024 ;
7 – Les procédures :
* La procédure d’expertise judiciaire,
Suivant exploits d’huissier en date des 21 Janvier 2022, 18 et 21 Février 2022, la Société TERRE ET LAC a assigné devant le Tribunal, de Commerce de CASTRES, statuant en référé, la Société SUN’POSE et son assureur la Société ERGO, la Société ACTEAM et son assureur la Société QBE et la Société NC CASTRES et son assureur la Société GOTHAER, afin de désignation d’un Expert Judiciaire en la personne de Monsieur [P] [O] ;
Le 10 Novembre 2022, l’Expert Judiciaire a adressé un courrier aux parties par lequel il conclut à la responsabilité de la Société SUN’POSE dans la survenance du sinistre ;
Suivant dire du 30 Novembre 2022, la Société ERGO s’est engagée à prendre à sa charge le coût des investigations demandés par l’Expert Judiciaire à la Société CERTISOLIS, cette dernière notant dans son rapport du 27 Mars 2023, la responsabilité qualifiée d’évidente de la Société SUN’POSE par le piétinement des modules ;
Le 30 Mai 2023, l’Expert Judiciaire a déposé son rapport définitif qui conclut de la sorte : « … les membres du personnel de SUN’POSE n’ont pas les compétences requises en photovoltaïque et habilitations pour effectuer cette installation …
Que les désordres constatés sont dus au piétinement des modules par les poseurs de la Société SUN’POSE
Que la Société SUN’POSE se trouve responsable en premier chef … »;
Il chiffre le quantum des préjudices subis par la Société TERRE ET LAC à un coût de 1.081.831,60 € HT comprenant :
* 733.500,00 € HT pour les modules,
* 39.841,60 € HT pour la structure d’intégration,
* 308.490,00 € HT pour la main d’œuvre ;
Ledit expert a évalué également un préjudice financier correspondant au coût d’un prêt relais souscrit par la Société TERRE ET LAC chez ARKEA, chiffrant les intérêts la première année à 64.694,00 € et ensuite à 56.580,00 € par année supplémentaire ;
* Saisies conservatoires,
Concomitamment à la procédure de référé expertise, la Société TERRE ET LAC a présenté une requête près le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
Ce dernier, suivant Ordonnance du 07 Octobre 2022, a autorisé la Société TERRE ET LAC à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Société SUN’POSE et sur toute créance détenue par la Société SUN’POSE à l’encontre de tiers incluant les créances clients ;
A la suite des saisies conservatoires ci-dessus mentionnées, suivant exploits séparés en date des 23 et 25 Novembre 2022, la Société TERRE ET LAC a attrait devant la présente Juridiction la Société SUN’POSE et son assureur, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, pour :
Vu les Articles 145, 377, 378, 482 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance,
A titre liminaire,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de Monsieur [P] [O], Expert Judiciaire près la Cour d’Appel de TOULOUSE, désigné suivant l’Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de CASTRES du 10 Mai 2022 (RG n° 2022/000619),
A titre principal,
Juger que la Société SUN’POSE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société TERRE ET LAC,
Condamner la Société SUN’POSE, solidairement avec son assureur responsabilité civile ERGO, à payer à la Société TERRE ET LAC la somme de 1.042.166,00 €, à parfaire, avec intérêts légaux à compter du 05 Novembre 2021, se répartissant comme suit :
* aux premiers tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE les 14 et 15 Décembre 2021, réalisés sur 300 panneaux photovoltaïques, d’un montant de 5.810,00 € HT, soit 6.972,00 € TTC,
* aux seconds tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE sur 5813 panneaux photovoltaïques, d’un montant de 29.862,00 € HT, soit 35.834,00 € TTC,
* au coût de 5000 autres panneaux photovoltaïques que la Société TERRE ET LAC s’apprête à commander, pour un montant de 832.800,00 € HT, soit 999.360,00 € TTC, suivant le devis de la Société VOLTEC,
En tout état de cause,
Condamner la Société SUN’POSE, solidairement avec son assureur responsabilité civile ERGO, à payer à la Société TERRE ET LAC la somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SUN’POSE, solidairement avec son assureur responsabilité civile ERGO, aux entiers dépens incluant l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure d’expertise réalisée sur le fondement de l’Article 145 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Suivant exploits séparés en date des 30 Janvier 2023, 01 Février 2023 et 03 Février 2023, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a appelé en intervention forcée la Société ACTEAM ENR, la Société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la Société ACTEAM ENR et la Société GOTHAER, pour :
Vu l’Article 367 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1240, 1792 et 2224 du Code Civil,
A titre liminaire :
Ordonner la jonction entre la présente instance et celle initiée par la Société TERRE ET LAC et enrôlée sous le numéro RG 2022004567,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise de Monsieur [P] [O], Expert Judiciaire près la Cour d’Appel de TOULOUSE, désigné suivant l’Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de CASTRES du 10 Mai 2022 (RG n° 2022/000619),
A titre principal,
Condamner, in solidum, les compagnies GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNGBANK et QBE EUROPE SA/NV ainsi que la Société AG ACTEAM ENR à garantir et relever indemne la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Condamner, in solidum, les compagnies GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNGBANK et QBE EUROPE SA/NV ainsi que la Société AG ACTEAM ENR à verser une somme de 5.000,00 € à la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, les compagnies GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNGBANK et QBE EUROPE SA/NV ainsi que la Société AG ACTEAM ENR aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
A l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 25 Avril 2023, la jonction entre les affaires n° 2022004567 et 2023000737 a été actée et un seul et unique numéro RG a été attribué : le n° J2023000010;
§§-*-§§
Suivant exploit en date du 07 Février 2024, la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a appelé à la cause la Société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC, pour :
Vu la police QBE n° 031 000 6825, Vu le rapport d’expertise,
* Constater que la responsabilité de la Société TERRE ET LAC est engagée au titre des désordres litigieux,
* Dire et juger que la Société QBE EUROPE SA/NV doit mobiliser ses garanties contractuelles en tant qu’assureur de la Société TERRE ET LAC,
* Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemne la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle n0 RG J2023000010,
* Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV à payer à la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG une indemnité de 5.000,00 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens.
§§-*-§§
A l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 26 Mars 2024, la jonction avec le n° 2024000728 a été actée avec le n° J2023000010 ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 11 Mars 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 10 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 11 Mars 2025, aux termes desquelles la Société TERRE ET LAC fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975, Vu les Articles L.124-3, alinéa 1, et L.113-1, alinéa 1, du Code des Assurances,
Juger que la Société SUN’POSE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société TERRE ET LAC,
Prononcer la nullité de l’Article 3.A.3 des conventions spéciales de la police d’assurances de la Société GOTHAER,
Prononcer la nullité de l’Article 2.2.2 des conditions générales de la police d’assurances de la Société ERGO,
En conséquence :
Condamner la Société SUN’POSE à payer à la Société TERRE ET LAC la somme d'1.117.503,60 € HT, à parfaire, avec intérêts légaux à compter du 05 Novembre 2021, se répartissant comme suit :
* 5.810,00 € HT au titre du coût des premiers tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE les 14 et 15 Décembre 2021 sur 300 panneaux photovoltaïques,
* 29.862,00 € HT au titre des seconds tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE sur 5813 panneaux photovoltaïques,
* 1.081.831,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires de la centrale photovoltaïque qui seront exécutés conformément aux devis des Sociétés VOLTEC SOLAR, BayWa r.e. et SO-TEC,
Condamner solidairement la Société ERGO et la Société GOTHAER à indemniser la Société TERRE ET LAC des préjudices subis,
En tout état de cause,
Débouter les Société GOTHAER et ERGO de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la Société TERRE ET LAC,
Condamner la Société SUN’POSE, solidairement avec les Sociétés ERGO et GOTHAER, à payer à la Société TERRE ET LAC la somme de 15.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SUN’POSE, solidairement avec les Sociétés ERGO et GOTHAER, aux entiers dépens, incluant l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure d’expertise réalisée sur le fondement de l’Article 145 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
VU les conclusions signifiées le 24 Février 2025 aux termes desquelles la Société SUN’POSE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’Article 31 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’Article 1353 du Code Civil,
Au principal,
Déclarer irrecevable la Société TERRE ET LAC pour défaut de qualité d’intérêt à agir, et par suite,
Débouter la Société TERRE ET LAC de l’ensemble de ses demandes,
Débouter la Société NC CASTRES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société SUN’POSE,
A titre subsidiaire,
Débouter la Société TERRE ET LAC de l’ensemble de ses demandes pour défaut de justification de son préjudice,
Débouter la Société NC CASTRES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société SUN’POSE,
Subsidiairement,
Circonscrire les demandes de la Société TERRE ET LAC à une somme maximale de 371.580,00 HT,
Par suite,
Circonscrire les demandes de la Société TERRE ET LAC à 75 % des sommes réclamées compte-tenu de sa gestion fautive du chantier de construction,
Encore plus subsidiairement,
Condamner la Société GOTHAER, en qualité d’assureur TRCME de la maitrise d’ouvrage, la Société NC CASTRES, à prendre en charge l’intégralité des préjudices allégués par la Société TERRE ET LAC et ceux de la Société NC CASTRES,
Condamner la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC, à garantir tout succombant des condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité de son assurée, la Société TERRE ET LAC,
Débouter la Société ERGO de toutes demandes dirigées à l’encontre de la Société SUN’POSE,
Condamner la Société ERGO à garantir la Société SUN’POSE de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter la Société TERRE ET LAC, et tout autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société SUN’POSE,
Condamner la Société TERRE ET LAC à payer à la Société SUN’POSE la somme de 64.373,46 € au titre du solde des factures impayées depuis 2021,
Condamner la Société TERRE ET LAC ou tout autre succombant à payer à la Société SUN’POSE la somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société TERRE ET LAC ou tout autre succombant aux entiers dépens,
Écarter l’exécution provisoire.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 en vue de l’audience du 22 Octobre 2024 aux termes desquelles la Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
A titre principal,
* Prendre acte du désistement d’instance de la Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG à l’égard des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV,
* Déclarer irrecevable la Société TERRE ET LAC de sa demande au titre de l’indemnisation du coût des tests réalisés par la Société NOVASOURCE,
* Condamner la Société GOTHAER, assureur de l’opération de construction au titre d’une police TRCME, à indemniser la Société TERRE ET LAC des préjudices allégués,
* Déclarer nul le contrat d’assurances conclu entre la Société ERGO et la Société SUN’POSE,
* Débouter la Société TERRE ET LAC, et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société ERGO,
* Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la Société GOTHAER, à défaut le rejeter,
A titre reconventionnel,
* Condamner la Société TERRE ET LAC, ou à défaut, la Société SUN’POSE, à payer la somme de 12.210,00 € à la Société ERGO en indemnisation du coût des investigations réalisées par le sapiteur, ou subsidiairement, dire que cette somme doit être comprise dans les dépens,
A titre subsidiaire,
* Circonscrire les demandes de la Société TERRE ET LAC à 25 % des préjudices allégués compte-tenu de sa gestion fautive du chantier de construction,
* Faire application des exclusions de garanties, de la franchise et des plafonds de garantie de la police ERGO,
* Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la Société ERGO,
* Ecarter l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les demandes de la Société ERGO au titre des frais irrépétibles et de l’indemnisation du coût des investigations, ou à défaut, ordonner la consignation des sommes sur un compte séquestre,
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, la Société TERRE ET LAC, et tout succombant, au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, la Société TERRE ET LAC, et tout succombant, aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 4 en vue de l’audience du 11 Mars 2025 aux termes desquelles la Société GOTHAER ASSURANCES fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu le rapport d’expertise, Vu les conclusions et pièces produites aux débats, Vu les conclusions d’intervention volontaire de la Société NC CASTRES du 23 Juillet 2024, Vu les moyens développés par les parties, Vu la police TRCME souscrite par la Société NC CASTRES, Vu l’Article 31 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article L.114-1 du Code des Assurances, Vu l’adage « nul ne plaide par procureur »,
A titre principal,
* Juger que la responsabilité des dommages incombe à la Société SUN’POSE,
* Juger que la demande de la Société ERGO dirigée contre la Société GOTHAER est formée au profit d’une tierce personne et indéterminée,
* Juger que ni la Société TERRE ET LAC, ni la Société SUN’POSE, n’a la qualité d’assuré dans le cadre de la police TRCME souscrite par la Société NC CASTRES,
* Juger que la Société TERRE ET LAC ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir,
* Juger prescrites les demandes dirigées par la Société NC CASTRES contre la Société GOTHAER,
* Juger irrecevables et en tous les cas mal fondées les demandes dirigées par la Société ERGO, la Société TERRE ET LAC, la Société SUN’POSE, la Société QBE EUROPE SA/NV et la Société NC CASTRES ainsi que par toute autre partie à l’encontre de la Société GOTHAER,
Subsidiairement,
* Juger que chaque endommagement d’un module par piétinement constitue un sinistre au sens de la police TRCME donnant lieu à l’application de la franchise contractuelle,
* Juger que les clauses d’exclusion de la police TRCME sont valables,
* Juger que la Société GOTHAER n’a pas à mobiliser les garanties prévues par la police d’assurance TRCME, souscrite par la Société NC CASTRES, à son profit exclusif,
* Débouter les Sociétés TERRE ET LAC, QBE EUROPE SA/NV, SUN’POSE, ERGO et NC CASTRES ainsi que toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre la Société GOTHAER,
Plus subsidiairement,
* Condamner, in solidum, les Sociétés SUN’POSE, ERGO, TERRE ET LAC ainsi que QBE EUROPE SA/NV, à garantir et relever indemne la Société GOTHAER de la totalité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
En toute hypothèse,
Condamner, in solidum, les Sociétés SUN’POSE, ERGO, TERRE ET LAC, QBE EUROPE SA/NV ainsi que toute autre partie succombante à verser à la Société GOTHAER la somme de 10.000,00 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives n° 2 après expertise, signifiées le 09 Février 2024, aux termes desquelles la Société ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV, font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
A titre principal,
Donner acte aux Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance de la Société ERGO VERSICHERUNG,
Débouter les Sociétés SUN’POSE, TERRE ET LAC, GOTHAER et tous contestants de toutes demandes formées à l’encontre des Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV,
Mettre les Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV, hors de cause,
Subsidiairement,
Condamner, in solidum, la Société ERGO VERSICHERUNG, la Société GOTHAER et la Société SUN’POSE, à relever et garantir indemne les Sociétés ACTEAM ENR et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV,
Faire application de la franchise opposable prévue au contrat de la Société QBE EUROPE SA/NV,
En tout état de cause,
Condamner la Société ERGO VERSICHERUNG, la Société GOTHAER et tout succombant à payer à la Société ACTEAM ENR et à son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 2 signifiées par RPVA le 21 Janvier 2025 en vue de l’audience du 28 Janvier 2025 aux termes desquelles la Société QBE EUROPE SA/NA, en qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC, fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975, Vu les Articles 1240 et 2224 du Code Civil, Vu les Articles L.124-3, alinéa 1, et L.113-1, alinéa 1, du Code des Assurances, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Débouter la Société GOTHAER, la Société SUN’POSE, ainsi que toute autre partie à l’instance, dans toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NA recherchée en qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC dans la mesure ou ses garanties ne sont pas mobilisables,
A titre subsidiaire,
Accueillir les limites de garantie de la Société QBE EUROPE SA/NA au titre de toute condamnation susceptible d’être rendue à son encontre,
Appliquer la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie RC de la Société QBE EUROPE SA/NA à hauteur de 5.000,00 €,
Condamner, in solidum, la Société SUN’POSE, la Société ERGO et la Société GOTHAER à relever et garantir indemne la Société QBE EUROPE SA/NA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la Société QBE EUROPE SA/NA une indemnité de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives n° 2 régularisées le 28 Janvier 2025 en vue de l’audience du 11 Mars 2025 aux termes desquelles la Société NC CASTRES fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1240, 2239 et 2240 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975, Vu les Articles L.124-3, alinéa 1, L.111 et L.114-2 du Code des Assurances,
Recevoir la Société NC CASTRES en son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
Débouter la Société GOTHAER de sa demande visant à faire juger comme prescrites les demandes de la Société NC CASTRES à l’encontre de la Société GOTHAER,
Juger que la Société SUN’POSE a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Société NC CASTRES,
Juger que l’Article 3.A.3 des conventions spéciales de la police d’assurances de la Société GOTHAER est nul,
Juger que l’Article 2.2.2 des conditions générales de la police d’assurance de la Société ERGO est nul,
En conséquence,
Condamner, in solidum, les Sociétés SUN’POSE, ERGO et GOTHAER à indemniser la Société NC CASTRES de l’ensemble des préjudices subis par la faute de la Société SUN’POSE dont le montant s’élève à une somme à parfaire de 439.212,10 € se décomposant comme suit :
* 10.000,00 € HT, à parfaire, au titre des honoraires d’assistance à maitrise d’ouvrage,
* 4.856,55 €, à parfaire, au titre des primes d’assurance pour la police TRC/RCMO,
* 200.509,60 €, à parfaire, au titre des divers frais bancaires supplémentaires,
* 126.846,00 €, à parfaire, au titre de la perte financière (VAN),
* 97.000,00 €, à parfaire, au titre des pertes d’exploitation subies depuis Mars 2024,
Condamner, in solidum, les Sociétés SUN’POSE, ERGO et GOTHAER, à relever et garantir indemne la Société NC CASTRES des réclamations du propriétaire du site, la Société FRAYSSINET notamment en versant une somme de 11.400,00 € par mois pendant toute la durée de réalisation des travaux en indemnisation des préjudices subis,
Condamner, in solidum, les Sociétés SUN’POSE, ERGO et GOTHAER, à verser à la Société NC CASTRES une somme de 10.000,00 € au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure d’expertise réalisée sur le fondement de l’Article 145 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
* S’agissant des prétentions formées à l’encontre de la Société ACTEAM ENR et de son assureur la Société QBE EUROPE SA/NV :
Au vu du dernier jeu de conclusions de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, reprises oralement à l’audience, il appert que cette dernière déclare se désister de son instance à l’égard de la Société ACTEAM ENR et de son assureur la Société QBE EUROPE SA/NV, ce dont il convient de prendre acte ;
Au vu des conclusions récapitulatives n° 2 après expertise, tant la Société ACTEAM ENR que son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV, déclarent accepter ledit désistement d’instance ;
A ce titre, il convient de constater ledit désistement d’instance de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à l’encontre de la Société ACTEAM ENR et de son assureur, la Société QBE EUROPE SA/NV, et de le dire parfait compte-tenu de l’acceptation de celui-ci par ces deux sociétés ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Société ACTEAM ENR représente la maitrise d’œuvre de l’opération que lui a confié la Société NC CASTRES et qu’aucune prétention relative à la responsabilité de la Société ACTEAM ENR n’est formée par les autres parties à l’instance ;
A ce titre, il y lieu de mettre hors de cause la Société ACTEAM ENR et la Société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la Société ACTEAM ENR ;
* S’agissant du défaut d’intérêt à agir, opposé à la Société TERRE ET LAC par la Société SUN’POSE :
L’Article 31 du Code de Procédure Civile, dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
L’Article 1 er de la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un soustraité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. » ;
La Société SUN’POSE estime que la Société TERRE ET LAC n’a pas la qualité à agir du fait que c’est la Société NC CASTRES qui est le maître d’ouvrage de la construction de la centrale photovoltaïque, que c’est elle qui est propriétaire des panneaux photovoltaïques et que la somme réclamée de 1.117.503,60 € à la procédure représente pour l’essentiel le coût de remplacement des modules endommagés ;
La Société SUN’POSE ajoute que la Société NC CASTRES n’est pas partie à la procédure et ne formule aucune demande ;
Nonobstant le bienfondé des prétentions de la Société TERRE ET LAC et notamment de ses demandes indemnitaires, il appert que la Société SUN’POSE a signé avec la Société TERRE ET LAC un contrat de sous-traitance le 02 Juillet 2021 portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture et que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat envers l’entrepreneur dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure ou plus généralement de cause étrangère ;
A ce titre et eu égard à la nature du contrat liant la Société SUN’POSE à la Société TERRE ET LAC, cette dernière qui est également tenue d’une obligation à l’égard du maître de l’ouvrage, justifie de son intérêt à agir à l’encontre de la Société SUN’POSE ;
Ainsi, la Société SUN’POSE sera déboutée de sa fin de non-recevoir pour cause de défaut d’intérêt à agir ;
* Sur l’intervention volontaire de la Société NC CASTRES :
Au visa des Articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, il appert que le présent litige porte sur les travaux de construction d’une centrale photovoltaïque dont la Société NC CASTRES est maître d’ouvrage ;
A ce titre, la Société NC CASTRES justifie de son intervention volontaire ;
Toutefois, sans remettre en cause l’intervention volontaire de la Société NC CASTRES, il convient de relever que la Société GOTHAER lui oppose la prescription de son intervention volontaire ;
* S’agissant de la prescription opposée par la Société GOTHAER à la Société NC CASTRES :
L’Article L.114-2 du Code des Assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité »;
L’Article 2241 du Code Civil dispose que : « La demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ;
La Société GOTHAER considère qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre la date à laquelle la Société NC CASTRES a formulé ses demandes auprès de son assureur, soit en Février 2022, et son intervention volontaire en Juillet 2024 ;
La Société GOTHAER ajoute en substance qu’aucun élément suspensif ou interruptif de prescription ne peut être invoqué puisque la demande d’expertise judiciaire a été formée par la Société TERRE ET LAC et non pas par la Société NC CASTRES ;
La Société NC CASTRES conteste les allégations de la Société GOTHAER et rappelle, à juste titre, qu’elle était partie à la procédure de référé-expertise et qu’elle avait également sollicité le bénéfice d’une expertise judiciaire ;
Il appert que même si la Société NC CASTRES n’était pas à l’initiative de l’assignation en référé, il n’en demeure pas moins que le délai de prescription est interruptif et suspensif à l’égard de l’ensemble des parties à ladite instance, soit notamment, en l’espèce, à l’égard de la Société GOTHAER et la Société NC CASTRES ;
En outre, il convient de préciser que la déclaration de sinistre auprès de la Société GOTHAER est intervenue le 17 Décembre 2021, que l’assignation en référé-expertise délivrée par la Société TERRE ET LAC notamment à l’encontre de la Société GOTHAER et la Société NC CASTRES est intervenue le 21 Janvier 2022, que la demande reconventionnelle de la Société NC CASTRES relative à la réalisation d’une expertise judiciaire est intervenue le 05 Avril 2022, que l’Ordonnance relative à ladite expertise judiciaire date du 10 Mai 2022 et que le 30 Mai 2023 l’Expert Judiciaire a déposé son rapport ;
A ce titre, le délai de prescription a d’abord été interrompu par l’instance en référé, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport dudit Expert Judiciaire ;
Ainsi, contrairement aux allégations de la Société GOTHAER, la Société NC CASTRES n’est pas prescrite en son action, cette dernière étant intervenue volontairement à l’instance le 23 Juillet 2024, soit moins de deux ans après le dépôt du rapport ;
* S’agissant du défaut d’intérêt à agir, opposé à la Société TERRE ET LAC par la Société GOTHAER :
Un contrat d’assurance peut se définir comme étant un contrat aléatoire par lequel, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque prévu au contrat ;
Au vu des pièces versées aux débats, il appert que la Société NC CASTRES a souscrit un contrat d’assurance de type Tous Risque Chantier Montage Essais, ci-après TRCME ;
Il convient de préciser ce qu’est une assurance TRCME : celle-ci a vocation à garantir le maître d’ouvrage des risques encourus pendant la phase de construction ;
Le maître d’ouvrage peut également faire bénéficier les différents intervenants de cette police d’assurance ; toutefois, l’extension de cette police d’assurance aux différents intervenants n’est pas due de plein droit bien qu’usuelle et recommandée ;
En l’espèce, la Société GOTHAER conteste le fait que la Société TERRE ET LAC soit assurée dans le cadre de la police TRCME ; la Société GOTHAER indique que seule la Société NC CASTRES est assurée ; ledit assureur ajoute qu’aucune entreprise n’a été désignée par la Société NC CASTRES comme assurée ou bénéficiaire de la police TRMCE dans les conditions particulières du contrat ;
Pour sa part, la Société TERRE ET LAC allègue que lorsque dans les conditions particulières de la police d’assurance, le titulaire du contrat est désigné comme étant la Société NC CASTRES, avec mention du siège social comme adresse, avec un bénéficiaire qui est la Société NC CASTRES avec l’adresse de la centrale de [Localité 3], cela entraine une couverture au sens large incluant tous les intervenants sur site ;
Pour sa part, la Société GOTHAER considère que cette adresse n’a pour objectif que de situer le lieu du risque sans autre allusion possible d’une couverture généralisée à l’ensemble des intervenants ;
Cependant, sur la page 2 du contrat des conditions particulières, il est stipulé le même article que dans les conditions générales sur la couverture de l’ensemble des intervenants, à savoir que dans les conditions particulières figure un chapitre « assuré » qui intègre une couverture étendue aux intervenants au projet ;
Ainsi, contrairement aux allégations de la Société GOTHAER, la Société TERRE ET LAC justifie de son intérêt à agir en sa qualité de bénéficiaire de la police d’assurance TRCME souscrite par la Société NC CASTRES ;
* S’agissant de l’appel en garantie dont se prévaut la Société GOTHAER :
La Société ERGO allègue que la Société GOTHAER est irrecevable en son appel à être relevée indemne de toute condamnation à son égard estimant que cette dernière ne s’est pas acquittée d’une quelconque indemnisation de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque subrogation ;
La Société ERGO ajoute que la Société GOTHAER ne saurait être fondée à agir à l’encontre de l’un de ses assurés au titre de la police TRCME et donc par voie de conséquence d’appeler en garantie l’assureur responsabilité civile dudit assuré ;
Au visa des Articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile, il appert que chaque partie à une instance peut appeler en intervention forcée un tiers afin qu’elle le garantisse des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A ce titre, nonobstant la qualité d’assureur de la Société GOTHAER et de son absence de paiement à titre indemnitaire justifiant le bénéfice de la subrogation, cette dernière est recevable en son appel en garantie formé à l’encontre de la Société ERGO ;
Ainsi, la Société ERGO sera déboutée de sa fin de non-recevoir opposée à la Société GOTHAER ;
* S’agissant de la responsabilité dans la survenance du sinistre :
La Société SUN’POSE ne conteste nullement les conclusions du rapport définitif de l’Expert Judiciaire du 30 Mai 2023 qui a conclu sans ambiguïté à sa responsabilité en premier chef, par le piétinement des modules ;
Par contre, elle conteste le fait que la Société TERRE ET LAC l’ait laissé poursuivre son intervention jusqu’à terme malgré sa connaissance de son travail non-conforme ;
En outre, la Société SUN’POSE conforte son argumentation par une mention de l’Expert Judiciaire qui dans son rapport page 22 dit : « Il ne fait aucun doute sur la diligence de la Société TERRE ET LAC concernant le suivi des recommandations de la SAS ACTEAM, sur les courriers de mise en garde à la Société SUN’POSE … » ;
A ce titre, la Société SUN’POSE considère que c’est en toute connaissance de cause que la Société TERRE ET LAC a poursuivi le chantier reprenant dans ce même paragraphe du rapport d’expertise page 22 : « … des parties soulevant à juste titre que les désordres auraient pu être moins grave en stoppant le chantier. De ce fait, elle pourrait être mise en responsabilité. » ;
La Société TERRE ET LAC considère quant à elle que sa responsabilité ne saurait être engagée pour ne pas avoir mis fin à la mission du sous-traitant ;
Elle s’appuie sur l’obligation de résultat du sous-traitant et la jurisprudence nombreuse sur le sujet où le sous-traitant est responsable des dommages causés à l’ouvrage du fait du non-respect des règles de l’art et de la mauvaise exécution du marché ;
Il convient de rappeler qu’une cause d’exonération dans la survenance d’un sinistre peut être opposée à la victime uniquement si ledit sinistre trouve également son origine dans un acte de cette dernière et non pas si les manquements litigieux ont « seulement » aggravé le sinistre originaire, comme c’est le cas en l’espèce ;
En effet, le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour de Cassation ( Cass. 1 re civ., 2 juin 2021, n o 19-19349, FS– );
Par cet Arrêt, la Cour de Cassation est venue préciser que le fait pour la victime d’aggraver le sinistre, et seulement l’aggraver, ne peut valoir exonération de responsabilité, même partielle, de l’auteur de la faute ayant causé le dommage ;
En l’espèce, à la lecture du rapport, il est incontestable que la Société SUN’POSE est à l’origine de la cause du sinistre à savoir, la détérioration des panneaux par piétinement lors de leur mise en œuvre ;
A ce titre, la Société TERRE ET LAC, en n’usant pas de son droit de dénoncer le contrat de soustraitance, n’a fait qu’aggraver le sinistre mais ce défaut de dénonciation de la convention ne saurait être une cause de l’origine du sinistre ;
En outre, il convient de relever, d’une part, que la Société SUN’POSE avait elle-même déclaré disposer des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser la mise en œuvre desdits panneaux photovoltaïques et, d’autre part, qu’elle avait été informée à plusieurs reprises de l’interdiction de marcher sur lesdits panneaux ;
A ce titre, la Société SUN’POSE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, la Société TERRE ET LAC est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la Société SUN’POSE qui n’a pas satisfait à son obligation de résultat et qui est la seule et unique responsable du sinistre ;
* S’agissant du préjudice résultant de la faute de la Société SUN’POSE :
L’Article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
La Société TERRE ET LAC a chiffré son préjudice à la somme de 1.081.831,60 € HT conformément aux préconisations de l’Expert Judiciaire et en tenant compte des nouveaux modules à mettre en place puisque ceux qui avaient été mis en service et rendus défectueux ne sont plus fabriqués ;
La Société SUN’POSE, pour sa part, déplore l’absence de justificatifs versés aux débats permettant de prouver le montant de la créance que la Société TERRE ET LAC allègue et notamment le coût de remplacement des panneaux ;
En sus, la Société SUN’POSE insiste pour que les demandes de la Société TERRE ET LAC soient circonscrites à la mesure de sa responsabilité soit 75 % ;
Par ailleurs, la Société SUN’POSE conteste le coût des travaux réparatoires estimés à la somme de 1.081.831,60 € HT et verse aux débats un devis de fourniture concernant la pose et la dépose des panneaux, chiffré à la somme de 371.580,00 € HT, fixant ce chiffre comme une limite si elle devait être condamnée à payer ;
En l’espèce, la Société TERRE ET LAC a chiffré son préjudice à 1.081.831,60 € HT qui se ventile de la façon suivante :
* 733.500,00 € HT au titre du coût des modules,
* 39.841,60 € HT au titre du coût des structures d’intégration,
* 308.490,00 € HT au titre du coût de la main d’œuvre ;
Le Tribunal constate que le chiffrage du coût de remplacement des panneaux est documenté et produit sous forme d’offre de prix qui avait été retenu par l’Expert Judiciaire ;
Une telle différence de coût entre celui établi par la Société SUN’POSE et celui établi par la Société TERRE ET LAC s’explique par des références de panneaux totalement différents, modules canadiens pour la Société SUN’POSE de marque « Canadian Solar » et « Voltec » pour la Société TERRE ET LAC, comme les précédents mais d’un autre modèle, l’actuel n’étant plus fabriqué ;
A ce titre, le chiffrage à dire d’Expert Judiciaire sera retenu par le Tribunal ;
En outre, il convient de relever que suite aux agissements de la Société SUN’POSE, la Société TERRE ET LAC a été contrainte de procéder à des tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE pour acter la détérioration desdits panneaux et des conséquences de celle-ci ;
Lesdits tests réalisés par la Société NOVA SOURCE étaient nécessaires pour établir l’étendue du sinistre commis par la Société SUN’POSE, de sorte que la Société TERRE ET LAC, ayant dû s’acquitter des factures émises par la Société NOVA SOURCE pour la prestation fournie, justifie du bienfondé de sa demande indemnitaire complémentaire à savoir la somme de 5.810,00 € HT au titre du coût des premiers tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE les 14 et 15 Décembre 2021 sur 300 panneaux photovoltaïques ainsi que la somme de 29.862,00 € HT au titre des seconds tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE sur 5813 panneaux photovoltaïques ;
Ainsi, le préjudice total supporté par la Société TERRE ET LAC s’élève à la somme de 1.117.503,60 €, montant que la Société SUN’POSE sera tenue de payer à titre d’indemnisation ;
Par ailleurs, la Société NC CASTRES allègue également avoir subi un préjudice du fait des manquements de la Société SUN’POSE qu’elle évalue à la somme de 439.212,10 € ;
La Société SUN’POSE conteste les sollicitations de la Société NC CASTRES aux termes de ses dernières écritures au motif qu’elle n’a aucun lien contractuel avec cette dernière, la Société SUN’POSE indiquant n’avoir contracté qu’avec la Société TERRE ET LAC ;
La Société NC CASTRES, quant à elle, souligne que les manquements de la Société SUN’POSE dans l’exécution du contrat de sous-traitance engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et s’appuie, à ce titre, sur un arrêt de la Cour de Cassation du 06 Octobre 2006 qui dispose que : « le tiers a un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel des lors que ce manquement lui a causé un dommage. »;
La Société NC CASTRES considère que ce retard justifie que la Société SUN’POSE agisse avec son assureur au dédommagement des préjudices subis ;
Eu égard à la jurisprudence existante qui est dense sur le sujet (Cour de Cass. du 06 Octobre 2006 – Cour de Cass. du 13 Janvier 2020 n° 17-19963), le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables ;
Ainsi, la Société NC CASTRES se trouve aujourd’hui avec une centrale défectueuse qui ne peut lui être livrée par la faute de la Société SUN’POSE (cf. rapport de l’Expert Judiciaire), livraison initialement prévue au début du Printemps 2022 ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société NC CASTRES est fondée en son principe à solliciter la condamnation de la Société SUN’POSE ;
Toutefois, s’agissant du montant de son préjudice, la Société NC CASTRES n’apporte pas d’éléments suffisamment probants quant à la réalité et l’étendue de celui-ci ;
En effet, la Société NC CASTRES s’appuie sur des documents qui ne sont en réalité que des projections notamment le chiffre d’affaires escompté de sorte que le préjudice subi ne saurait en réalité être qu’une perte de chance de perte d’exploitation ;
Il en va de même sur la perte financière qui est basée sur une évaluation de la valeur actuelle nette si la centrale avait été mise en service en Mars 2024 ;
En outre, s’agissant de la demande relative au coût du préjudice subi par la Société FRAYSSINET qui serait supporté par la Société NC CASTRES, celui-ci reste hypothétique et ne peut être à ce jour indemnisable ;
Pour l’indemnisation des frais bancaires que la Société NC CASTRES évalue à la somme de 200.509,60 €, il appert que cette dernière ne justifie s’être acquittée d’une telle somme auprès de sa banque de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande en paiement à ce titre ;
Compte-tenu de ce qui précède, seuls les appels de cotisations des assureurs et de l’avenant signé relatif aux honoraires de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage justifient le préjudice subi par la Société NC CASTRES ;
Ainsi, la Société NC CASTRES est fondée en sa demande indemnitaire à concurrence de la somme de 14.856,55€ et sera déboutée pour le surplus ;
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC :
I l convient de rappeler que la Société QBE EUROPE SA/NV est l’assureur dommage ouvrage et responsabilité civile de la Société TERRE ET LAC ;
La Société SUN’POSE souligne, qu’en sa qualité d’entreprise générale la Société TERRE ET LAC a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maitre d’ouvrage la Société NC CASTRES en rapport avec les dommages matériels et immatériels allégués et considère que de ce fait la Société QBE EUROPE SA/NV devra mobiliser ses garanties contractuelles en tant qu’assureur de la Société TERRE ET LAC ;
La Société GOTHAER, quant à elle, souligne également la responsabilité de la Société TERRE ET LAC vis-à-vis du maitre d’ouvrage en raison des fautes commises par son sous-traitant ;
Cependant, comme exposé précédemment, le Tribunal considère que la Société TERRE ET LAC n’est à l’origine d’aucun désordre et que ceux-ci sont sans conteste imputables à la Société SUN’POSE ;
A ce titre, en l’absence de responsabilité de la Société TERRE ET LAC, les garanties souscrites auprès de la Société QBE EUROPE SA/NV ne peuvent être mobilisées ;
Ainsi, le Tribunal déboutera sur ce point les Sociétés GOTHAER, SUN’POSE et ERGO de leurs demandes à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC ;
* S’agissant de l’action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile de la Société SUN’POSE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT :
L’Article L.124-3, alinéa 1 er, du Code des Assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »;
La Société TERRE ET LAC précise qu’un contrat Responsabilité Civile Général a été signé entre les Sociétés SUN’POSE et ERGO le 02 Avril 2019 et indique que cette police d’assurance couvre les dommages matériels et les définit comme suit dans son contrat : « … toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance toute atteinte physique à des animaux … » et paragraphe 3.1.1 au chapitre garantie de responsabilité civile décennale obligatoire comme suit : « le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assure a contribué » ;
A ce titre, la Société TERRE ET LAC considère qu’elle a subi des dommages matériels et immatériels entrant dans le champ de la couverture RC souscrite par la Société SUN’POSE auprès de la Société ERGO, ce qui justifie la Société ERGO à supporter le sinistre ;
La Société SUN’POSE vient confirmer cet état de fait en rappelant également qu’elle a souscrit une Police RCG – Responsabilité Civile Générale (attestation d’assurance du 15 Décembre 2020) qui stipule que : « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la RC pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat. », et notamment sur le volet dommages matériels la police d’assurance qui les définit comme suit : « … toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance toute atteinte physique à des animaux … » ;
La détérioration des panneaux photovoltaïques par piétinement des ouvriers de la Société SUN’POSE constitue bien un dommage au sens contractuel du terme ;
En outre, il convient de relever que la Société ERGO a délivré une attestation au sein de laquelle elle déclare que s’agissant de la garantie décennale celle-ci : « couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. » et que le contrat responsabilité civile : « garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré
en raison des dommages causés à autrui et ce, tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat » ;
A ce titre, la Société SUN’POSE soutient la condamnation de la Société ERGO à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son égard ;
En revanche, la Société ERGO conteste cette thèse renvoyant la couverture du sinistre à la Société GOTHAER, assureur du maitre d’ouvrage, la Société NC CASTRES, de par la souscription d’une garantie « Tout Risques Chantier Montage Essais – TRCME », censée couvrir l’ensemble des intervenants au projet ;
Ainsi, la Société ERGO fait allusion dans son propos aux conditions particulières de cette police d’assurance de la Société GOTHAER n° 835580, les estimant couvrir la Société SUN’POSE au titre de la TRCME notamment (cf. page 2 de cette police) où il est expressément stipulé : « Sont assurés au titre de la TRCME le souscripteur, la (les) filiale (s) ayant la qualité de maitre d’ouvrage pour les installations visées, les organismes financiers mais aussi tous les intervenants y compris les fournisseurs et les sous-traitants lorsqu’ils participent à l’exécution des travaux »;
C’est la raison pour laquelle la Société ERGO formule en conséquence dans sa demande la condamnation de la Société GOTHAER à indemniser la Société TERRE ET LAC du fait de la police TRMCE ;
En outre, la Société ERGO conteste sa garantie sur deux autres points, à savoir la nullité du contrat d’assurance en raison d’une fausse déclaration intentionnelle de son assuré et sur la clause d’exclusion de garantie fondée sur la faute dolosive de la Société SUN’POSE ;
° Sur la nullité du contrat d’assurance en raison d’une fausse déclaration intentionnelle,
La Société ERGO considère que la pose de panneaux photovoltaïques constitue une activité sensible avec une forte sinistralité et qu’à ce titre, la Société SUN’POSE a dû remplir un questionnaire préalablement à la signature de son contrat le 02 Avril 2019 ;
Selon la Société ERGO, à la lecture du rapport de l’Expert Judiciaire, il est fait le constat que les formations imposées aux salariés n’ont pas été suivies alors qu’ils sont intervenus sur le chantier ;
La Société ERGO indique que si elle avait eu connaissance de cette absence de formation des salariés de la Société SUN’POSE, elle n’aurait pas signé ledit contrat d’assurance ;
A ce titre, la Société ERGO demande au Tribunal de déclarer nul le contrat souscrit par la Société SUN’POSE ;
En l’espèce, il apparait surprenant que ce n’est qu’à la lecture du rapport de l’Expert Judiciaire produit en Mars 2023 que la Société ERGO se rend compte, soit plus de deux ans après la signature du contrat de RC, que son assuré la Société SUN’POSE ne serait pas en possession de justification de formations imposées ;
Si tel était le cas, la Société ERGO serait fautive de négligence dès lors qu’elle a délivré des attestations d’assurance de responsabilité civile engageant la couverture des risques souscrits sans remarques particulières et en l’absence de justificatif ou demandes particulières sur les états de formations durant les deux premières années du chantier ;
En tout état de cause, au vu des pièces fournies au débat, il appert que la Société SUN’POSE disposait bien des certifications qu’elle avait déclarées avoir à la Société ERGO préalablement à la signature du contrat d’assurance ;
En outre, il convient de rappeler que la Société ERGO a assuré la Société SUN’POSE et non pas ses salariés directement de sorte que l’assureur ne peut se prévaloir d’un défaut de qualification des salariés de son assurée pour invoquer la nullité du contrat ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la Société ERGO de sa demande sur ce point ;
° Sur la clause d’exclusion de garantie fondée sur la faute dolosive de la Société SUN’POSE,
La Société ERGO argumente en premier chef sur des Arrêts de la Cour de Cassation impliquant que : « la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » ;
La Société ERGO considère que les fautes de la Société SUN’POSE ont un caractère dolosif eu égard à leur ampleur et des dommages engendrés du fait des multiples alertes adressées et dont elle n’a pas tenu compte ;
Ainsi, elle souligne que ce caractère dolosif en vertu de l’Article 2.2 des conditions générales du contrat entraine l’exclusion de garantie tout comme les dommages qui en découlent ;
La Cour de Cassation a pu définir la faute dolosive comme étant : « La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » ;
Le Tribunal relève qu’à de nombreuses reprises, les parties ont souligné à la barre lors de l’audience de plaidoiries l’incompétence et l’inexpérience des collaborateurs de l’entreprise au montage de panneaux photovoltaïques ;
A ce titre, il y a intention dolosive lorsque la personne qui commet un acte a conscience des conséquences dommageables de son action mais qu’elle décide tout de même de la poursuivre délibérément ;
Les parties au litige s’opposent sur l’intention dolosive de la Société SUN’POSE ; la Société TERRE ET LAC affirme au regard de la jurisprudence l’absence de réunion des trois critères cumulatifs pour caractériser le caractère dolosif à savoir la réalisation d’un acte délibéré, le caractère inéluctable de ses conséquences dommageables et la conscience de ce caractère inéluctable ;
La Société ERGO conteste ce point ; cette dernière considère que l’acte délibéré ne fait aucun doute du fait des avertissements nombreux et vains sur le piétinement desdits panneaux photovoltaïques ; le caractère inéluctable est avéré par les mentions de l’Expert et les coûts potentiels déterminés par la Société ACTEAM sur le constat des piétinements ; la conscience du caractère inéluctable se déduit de la prise de risque inconsidérée du responsable de la Société SUN’POSE ;
La Société TERRE ET LAC conteste la version de la Société ERGO et allègue pour sa part que l’incompétence et la négligence du sous-traitant ne caractérise pas un acte délibéré ;
Sur le caractère inéluctable bien que la Société SUN’POSE ne pût ignorer les compétences nécessaires au montage des panneaux, toutefois, rien ne présageait que les collaborateurs recrutés allaient piétiner les modules ;
Sur la conscience du caractère inéluctable, rien ne supposait selon la Société TERRE ET LAC que les employés de la Société SUN’POSE avaient connaissance des conséquences des risques et des coûts induits qu’ils prenaient en piétinant les modules malgré les remarques faites ;
A l’aune des éléments ci-avant développés, le Tribunal conclut que la faute dolosive suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer que ledit acte conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ;
Il s’ensuit qu’un manquement même délibéré à l’obligation de prudence de l’assuré, qui rend seulement possible la réalisation d’un dommage, ne peut être assimilé à un manquement qui conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ;
Le manque d’expérience certain et de compétence du personnel de la Société SUN’POSE n’est écarté par aucune des parties de sorte que ces derniers et donc la Société SUN’POSE n’avait pas conscience des risques, des dommages et des coûts y afférents ;
La Société ERGO n’est donc pas fondée à opposer une quelconque faute dolosive pour se départir de son obligation de garantie ;
En conséquence et compte-tenu de ce qui précède, il convient de préciser que le piétinement des panneaux photovoltaïques ayant engendré le remplacement de l’ensemble desdits panneaux photovoltaïques constitue un seul et même sinistre dont les dommages entrent dans le champ de la garantie de la police de la Société ERGO ;
Ainsi, la Société ERGO sera tenue solidairement avec son assuré, la Société SUN’POSE, à indemniser la Société TERRE ET LAC et la Société NC CASTRES ;
En outre, compte-tenu de ce qui précède, la Société ERGO sera tenue de conserver à sa charge les coûts des investigations réalisées par le sapiteur d’un montant de 12.210,00 € et sera donc déboutée à ce titre ;
* Sur la garantie de la Société GOTHAER, assureur TRCME de la Société NC CASTRES :
Il convient de rappeler que la Société NC CASTRES, maître d’ouvrage de la centrale, a souscrit une assurance Tous Risques Chantier Montage Essai – TRCME, auprès de l’assureur Société GOTHAER ;
La Société NC CASTRES, signataire du contrat d’assurance Tous Risques Chantier Montage Essais -TRCME, ayant donc contacté avec la Société GOTHAER, dit que selon les conditions particulières déjà exposées plus haut, la Société TERRE ET LAC ainsi que la Société NC CASTRES sont incontestablement des assurés de la Société GOTHAER au même titre que les autres intervenant (cf termes du contrat général et clauses particulières de l’Article « ASSURE ») ;
Cette position de la Société NC CASTRES à l’origine du contrat d’assurance TRCME souligne de manière très claire la nature de sa souscription et ce n’est donc pas un hasard si l’on retrouve dans les conditions particulières, la couverture de tous les intervenants souhaités par la Société NC CASTRES et, puisque cet article figure au contrat des conditions particulières de la police d’assurance, sa contestation par la Société GOTHAER est particulièrement mal venue ;
A ce titre, la Société GOTHAER garantit l’ensemble des intervenants sur le chantier de la centrale solaire de panneaux photovoltaïques, en sus de la Société NC CASTRES, et notamment la Société TERRE ET LAC et la Société SUN’POSE ;
Quant à l’existence de plusieurs sinistres, contrairement aux allégations de la Société GOTHAER selon lesquelles chaque module constitue en lui-même un sinistre en raison de chaque pas des ouvriers sur les panneaux photovoltaïques, le Tribunal retiendra que le fait générateur des désordres subis par l’ensemble des panneaux photovoltaïques est le piétinement des salariés de la Société SUN’POSE ;
A ce titre, les désordres subis par les panneaux photovoltaïques sur l’ensemble du chantier constituent un seul et même sinistre de sorte que la franchise dont se prévaut la Société GOTHAER ne peut s’appliquer qu’une seule fois, soit la somme de 7.500,00 € ;
Ladite somme de 7.500,00 € sera retranchée des sommes dues par la Société GOTHAER et demeurera à la charge de la société SUN’POSE ;
En outre, la Société GOTHAER n’est pas fondée à opposer une clause d’exclusion pour non-respect des règles de l’art de la part des proposés de la Société SUN’POSE alors même que ladite clause est rédigée de façon imprécise en ce qu’elle ne vise aucun référentiel ;
A ce titre, à défaut d’être claire et précise, il y a lieu de réputer la clause d’exclusion non écrite de sorte que la Société GOTHAER sera tenue d’exécuter son obligation de garantie et sera tenue solidairement avec la Société SUN’POSE et la Société ERGO d’indemniser la Société TERRE ET LAC et la Société NC CASTRES ;
* S’agissant de la demande reconventionnelle de la Société SUN’POSE à la Société TERRE ET LAC :
L’Article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
En l’espèce, la Société SUN’POSE sollicite le paiement de la somme totale de 64.373,46 € TTC, montant qui correspondrait à quatre factures impayées ;
Pour justifier de ses demandes en paiement, la Société SUN’POSE fournit aux débats un devis non signé pour 58.098,15 €, puis trois factures pour dossiers différents d’un montant respectif de 3.293,18 €, 1.022,13 € et 1.960,00 € ;
Ces seuls éléments demeurent, à eux seuls, insuffisants pour justifier du bienfondé de ces quatre créances dont se prévaut la Société SUN’POSE ;
A ce titre et à défaut d’éléments probants, la Société SUN’POSE sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable que la Société SUN’POSE, solidairement avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES, indemnisent la Société TERRE ET LAC, la Société NC CASTRES ainsi que les Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société SUN’POSE, solidairement avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G, assureur de la Société NC CASTRES, à payer au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile :
* la somme de 8.000,00 € à la Société TERRE et LAC,
* la somme de 5.000,00 € à la Société NC CASTRES,
* la somme de 1.500,00 € à chacune des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société ACTEAM ENR,
* la somme de 3.000,00 € à la Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC ;
Les Société SUN’POSE, solidairement avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G seront condamnées aux entiers dépens incluant l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure d’expertise réalisée sur le fondement de l’Article 145 du Code de Procédure Civile ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Le Tribunal dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 31, 328, 394 et suivants, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240,1353, 2239 et 2240 du Code Civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975, Vu les Articles L.124-3, alinéa 1, et L.113-1, alinéa 1, du Code des Assurances,
PREND acte du désistement d’instance de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, à l’encontre des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société ACTEAM ENR.
PREND acte de l’acceptation dudit désistement d’instance par des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société ACTEAM ENR.
DIT et JUGE ledit désistement parfait.
MET hors de cause les Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société ACTEAM ENR.
DIT et JUGE la Société NC CASTRES non prescrite et recevable en son intervention volontaire.
DIT et JUGE la Société TERRE ET LAC recevable à agir ayant justifié de sa qualité et de son intérêt à agir.
DEBOUTE la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, de sa fin de non-recevoir opposée à la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES.
DIT et JUGE que la Société SUN’POSE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société TERRE ET LAC sans pourvoir opposer une quelconque cause d’exonération.
CONDAMNE la Société SUN’POSE, in solidum, avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES, à payer à la Société TERRE ET LAC la somme d’UN MILLION CENT DIX-SEPT MILLE CINQ CENT TROIS EUROS et SOIXANTE CENTS HT (1.117.503,60 €), avec les intérêts légaux à compter du 05 Novembre 2021, se décomposant comme suit :
* CINQ MILLE HUIT CENT DIX EUROS HT (5.810,00 €) au titre du coût des premiers tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE les 14 et 15 Décembre 2021 sur 300 panneaux photovoltaïques,
* VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS HT (29.862,00 €) au titre des seconds tests d’électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE sur 5813 panneaux photovoltaïques,
* UN MILLION QUATRE-VINGT-UN MILLE HUIT CENT TRENTE-ET-UN EUROS et SOIXANTE CENTS HT (1.081.831,60 €) au titre du coût des travaux réparatoires de la centrale photovoltaïque qui seront exécutés conformément aux devis des Sociétés VOLTEC SOLAR, BayWa r.e. et SO-TEC.
DIT et JUGE la Société NC CASTRES fondée en sa demande indemnitaire à concurrence de la somme de QUATORZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS et CINQUANTE-CINQ CENTS (14.856,55 €).
La DEBOUTE pour le surplus.
CONDAMNE la Société SUN’POSE, in solidum, avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, à payer à la Société NC CASTRES la somme de QUATORZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS et CINQUANTE-CINQ CENTS (14.856,55 €).
DEBOUTE la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES, et la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la Société TERRE ET LAC.
DEBOUTE les Sociétés GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES, SUN’POSE et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, de leurs demandes à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC.
DIT et JUGE que la franchise dont se prévaut la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES, ne peut s’appliquer qu’une seule fois, soit la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 €).
DIT et JUGE que ladite somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 €) sera retranchée des sommes dues par la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC CASTRES, et demeurera à la charge de la Société SUN’POSE.
DIT et JUGE que la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, sera tenue de relever indemne la Société SUN’POSE de toutes ses condamnations.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société SUN’POSE, solidairement avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G, assureur de la Société NC CASTRES, à payer au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile :
* la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 €) à la Société TERRE et LAC,
* la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à la Société NC CASTRES,
* la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à chacune des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société ACTEAM ENR,
* la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à la Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d’assureur de la Société TERRE ET LAC.
CONDAMNE la Société SUN’POSE, solidairement avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN’POSE, et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G, assureur de la Société NC CASTRES, aux entiers frais et dépens de l’instance incluant l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure d’expertise réalisée sur le fondement de l’Article 145 du Code de Procédure Civile ainsi que les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS (189,97 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Reprographie ·
- Examen ·
- Fourniture de bureau ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public
- Facture ·
- Défaillance ·
- Obligation de résultat ·
- Pénalité ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Licence ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Achat ·
- Mission ·
- Transport public ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Plan de redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire ·
- Titre
- Crédit ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Arôme ·
- Banque ·
- Brasserie ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Homologation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
- Période d'observation ·
- Librairie ·
- Édition ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Transport ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Rapport
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Ville ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Part
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cigarette électronique ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.