Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 mai 2021, n° 2021F00109
TCOM Marseille 20 mai 2021
>
TCOM Marseille 20 mai 2021
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 avril 2022
>
CASS
Désistement 1 décembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de la garantie pertes d'exploitation

    Le tribunal a jugé que la perte d'exploitation subie ne résulte pas d'un fait générateur prévu au contrat, et que la garantie n'est donc pas applicable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un expert, étant donné que les pertes d'exploitation ne relèvent pas de la garantie du contrat.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information de l'assureur

    Le tribunal a jugé que la Société LE MIRAMAR avait accepté les conditions du contrat et ne pouvait donc pas revendiquer un manquement à l'obligation d'information.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Commerce de Marseille a statué sur un litige opposant la Société LE MIRAMAR S.A.R.L., exploitant un restaurant à Marseille, aux Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A., concernant la prise en charge des pertes d'exploitation subies suite aux mesures de fermeture imposées par les autorités durant l'épidémie de Covid-19. La demanderesse invoquait la garantie "pertes d'exploitation" de son contrat d'assurance multirisque professionnel, arguant que la fermeture résultait d'une "impossibilité d'accès" couverte par le contrat, et contestait la clause d'exclusion relative aux épidémies. Les questions juridiques portaient sur l'interprétation des clauses contractuelles et l'application de la garantie en cas de pandémie, en référence aux articles L 113-1, L. 112-2 du code des assurances, 1101, 1102, 1103, 1104, 1170, 1171 et 1190 du code civil. Le tribunal a jugé que la perte d'exploitation n'était pas couverte par le contrat, car la fermeture ne correspondait pas à une "impossibilité d'accès" ni à une "fermeture administrative" telle que définie dans le contrat, et a donc débouté la Société LE MIRAMAR de toutes ses demandes, y compris celles relatives à l'obligation d'information et de conseil, sans examiner les clauses d'exclusion. Les dépens ont été laissés à la charge de la Société LE MIRAMAR.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, 20 mai 2021, n° 2021F00109
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2021F00109

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 mai 2021, n° 2021F00109