Confirmation 28 avril 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 20 mai 2021, n° 2021F00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page n°1 Rôle n° 2021F00109
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 20 mai 2021
N° RG: 2021F00109
Société LE MIRAMAR S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce des Sociétés de Marseille n°
[…]
(Maître Virginie ROSENFELD, de la S.C.P. ROSENFELD
ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
[…] et X
[…] du Commerce et des Sociétés du Mans n° 775 652
126
Société MMA IARD S.A.
[…] et X
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 440 048
882
(Maître Delphine VERRIER, Avocat au barreau de Marseille) (S.C.P. SOULIE – COSTE-FLORET, par le Ministère de Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au barreau de
Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 mars 2021 où siégeaient M. Y,
Président, Mme Z, M. A, Mme B, M.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
BEN JAMIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 20 mai 2021 où siégeaient M. Y, Président, Mme Z, M. A, M.
ZALAGH, M. BEN JAMIN, Juges, assistés de Mme Marion
SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Société LE MIRAMAR exploite un restaurant traditionnel à Marseille.
Elle a souscrit par l’intermédiaire du cabinet C LEONCEL un contrat multirisque professionnel auprès de COVEA RISKS, société qui a été absorbée par la Société MMA
IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE. Ce contrat, qui contient entre autres, une garantie < pertes d’exploitation » a fait l’objet d’un avenant avec la MMA
ENTREPRISE le 15 octobre 2018.
Les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ayant entraîné la fermeture de son établissement, la Société LE MIRAMAR a déclaré un sinistre auprès de son assureur aux fins de prise en charge des pertes d’exploitation qu’elle subissait.
La Société MMA lui ayant opposé un refus de garantie, la Société LE MIRAMAR a saisi le
13 octobre 2020 Monsieur le Président du Tribunal, en référés, aux fins de condamnation des
Sociétés MMA au paiement d’une provision de 270 000 € et de désignation d’un expert.
LA PROCEDURE :
Par citation en date du 13 octobre 2020, la Société LE MIRAMAR S.A.R.L. a demandé à
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille en référé,
*Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
*Vu l’article du Code des Assurances,
*Vu l’ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1101 et 1104 du code civil,
*Vu l’article 1170 du code civil, de :
CONDAMNER solidairement les sociétés SA MMA IARD et MN4A LARD
ASSURANCES MUTUELLES venant routes deux aux droits de COVEA RISKS à payer à la SARL LE MIRAMA R la somme de 227 000 € à titre de provision sur son indemnité à venir,
ORDONNER la nomination d’un expert judiciaire ayant pour mission de : 0
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de la marge brute pendant la période d’indemnisation ainsi que le taux de marge brute;
✓ Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
✓ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
✓ Entendre tout sachant qui] estimera utile,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties,
ORDONNER que les frais d’expertises soient solidairement à la charge des sociétés
●
SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS,
CONDAMNER solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD
●
ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS, à payer à la SARL LE MIRAMAR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Par ordonnance du 14 janvier 2021, Monsieur le Juge délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond et vu l’urgence et les dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, a renvoyé l’affaire à l’audience du Tribunal de Commerce de céans en date du 18 février 2021 à 14 heures 30 en salle B pour qu’il soit statué au fond.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société LE MIRAMAR S.A.R.L. demande au Tribunal
*Vu l’article L 113-1 du code des assurances
*Vu l’article L. 112-2 du code des assurances,
*Vu l’article 1112-2 du code civil,
*Vu l’ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103 et 1104 du code civil,
*Vu l’article 1170, 1171 et 1190 du code civil,
*Vu les pièces versées au débat, de :
CONDAMNER solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS, à garantir les pertes d’exploitations de la SARL LE MIRAMAR, telles qu’elles seront définies par l’expert judiciaire, du fait des arrêtés du 14 mars 2020, 23 mars 2020, 14 avril 2020 et 29 octobre 2020, selon le mode de calcul au réel prévu par le contrat
CONDAMNER d’ores et déjà solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA
●
IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA
RISKS, à payer une provision d’un montant de 80 000 € à la SARL LE MIRAMAR, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à parfaire après par expertise.
ORDONNER la nomination d’un expert judiciaire ayant pour mission de : Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de la marge brute pendant toutes les périodes d’indemnisation ainsi que le taux de marge brute; Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant toutes les périodes
d’indemnisation,
✓ Se faire commommuniquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
✓ Entendre tout sachant qu’il estimera utile, S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
✓ Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties, Rendre un rapport définitif
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
ORDONNER que les frais d’expertise soient solidairement à la charge des sociétés
SA MMA IARD et MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS, et subsidiairement condamner les défendeurs à une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros
● Réputer non écrites et inopposables les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie invoquées par le défendeur pour se soustraire à son obligation principale et notamment «ou prise en raison des risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »
Prononcer subsidiairement leur annulation faute de consentement éclairé 1res réputer nulles et non avenues
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible le tribunal retenait l’absence de garantic
CONDAMNER solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS, à payer à la SARL LE MIRAMAR la somme de 227 000 € au titre du manquement à son obligation contractuelle d’information,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
• CONDAMNER solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS, à payer à la SARL LE MIRAMAR la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES vcnant aux droits de COVEA RISKS et la Société MMA
IARD S.A. demandent au Tribunal
*Vu le contrat d’assurance et l’exclusion contractuelle de garantie
*Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, de :
DIRE ET JUGER que les pertes d’exploitation consécutives aux décisions d’interdiction de recevoir du public prises par les pouvoirs publics ne relèvent pas du périmètre des garanties du contrat,
DIRE ET JUGER que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies
•
DEBOUTER la société MIRAMAR de ses demandes,
●
DIRE ET JUGER la société MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de
●
garantie relatives aux « pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination
d’épidémie ou de pandémie »
DEBOUTER la société LE MIRAMAR de ses demandes de provision et d’expertise
●
CONDAMNER la société LE MIRAMAR au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur
●
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la Société LE MIRAMAR :
Sur la garantie pertes d’exploitation :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
La Société LE MIRAMAR fait valoir que les conditions particulières du contrat souscrit confirment que s’applique une garantie de pertes d’exploitation (formule au réel) après [……] impossibilité d’accès.
En outre, les conditions générales de ce contrat précisent page 46 sous le titre < conditions d’exercice de la garantie » que l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive
à: « Une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d’un évènement soudain imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez ». De plus, son assureur, le cabinet C D, lui avait confirmé en date 22 mai 2015 qu’ « une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaire, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez est assurée au titre de la garantie « perte d’exploitation ». La Société LE MIRAMAR affirme qu’elle a d’une part contractuellement été confortée dans le fait qu’elle bénéficie de la garantie de ce risque, repris très exactement par MMA dans son avenant et d’autre part que la volonté des parties était qu’en cas d’impossibilité d’accès au local, l’assuré puisse être indemnisé. En la circonstance, l’impossibilité d’accès est le fait d’une décision administrative et le Covid constitue un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité ; La garantie perte d’exploitation est donc acquise à la Société LE MIRAMAR.
Sur la clause d’exclusion :
MMA invoque une clause d’exclusion qui stipule que ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant « (…) d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
-de fermeture de votre établissement pour cause de fraude atteinte à l’ordre public ou inobservations des règles sanitaires
-ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »
La Société LE MIRAMAR affirme que cette clause ne respecte pas le formalisme prescrit par l’article L. 112-4 du code des assurances qui dispose que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. ».
En effet, pour être formelle, la clause doit être : «Claire, précise et non équivoque, garantissant la nécessaire information de l’assuré lui permettant de déterminer les cas pour lesquels le risque n’est pas couvert. Que d’autre part, la clause d’exclusion doit être limitée dans son champ d’application et son objet; que la clause ne saurait avoir pour effet, au bénéfice de l’assureur, de vider la garantie de sa substance »>.
En l’espèce, l’assureur mentionne une exclusion dans le tableau des garanties perte d’exploitation, qui laisse à penser qu’hors cette exclusion précise et spécifique, la garantie
s’applique.
La clause d’exclusion mentionnée 4 pages plus loin, ne peut dès lors être déclarée opposable à l’assuré.
En outre, cette clause dont la rédaction n’est ni limitée, ni définie ne respecte pas le formalisme prévu par le code des assurances et ne permet pas d’attirer l’œil du profane ni d’obtenir son consentement éclairé et doit être déclarée non écrite. De plus, sa rédaction peu claire, laisse subsister un doute qui doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Enfin la clause d’exclusion vide de son essence la clause de garantie puisque l’obligation essentielle de l’assureur est d’indemniser son assuré des pertes d’exploitation subies suite à fermeture administrative en raison d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à
l’activité;
La pandémie était un événement imprévisible irrésistible et extérieur aux parties. L’exclure des risques couverts revient à priver la clause de sa substance. En conséquence, celle-ci devra être déclarée non écrite en vertu de l’article 1170 du code civil.
Sur les pertes d’exploitation :
Le préjudice financier est estimé, selon attestation du cabinet EYSSAUTIER, commissaire aux comptes inscrit près de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence à 227 000 euros.
La Société LE MIRAMAR n’a pu faire de vente à emporter en raison de l’activité de restauration spécifique qui est la sienne et a été contrainte à la fermeture. En outre, quand bien même, la vente à emporter aurait été possible, il n’est pas prévu contractuellement que l’assuré aurait une obligation de changer son activité.
Sur la nomination d’un expert :
Malgré attestation et fourniture des trois derniers bilans, l’assureur conteste le préjudice subi du fait des pertes d’exploitation. Il conviendra donc de prononcer une expertise, dont les frais seront à la charge de l’assureur.
Sur l’obligation d’information et de conseil de MMA:
La Société LE MIRAMAR fait valoir le défaut d’information de l’assureur. En effet celui-ci lui avait confirmé en mai 2015 qu’ « une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaire, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez est assurée au titre de la garantie « perte d’exploitation ». A cette occasion l’assureur ne mentionnait à aucun moment aucune clause d’exclusion, laissant supposer un refus de garantie. MMA a donc manqué de loyauté envers son assurée en ne réalisant pas l’obligation de conseil qu’elle lui devait.
La Société LE MIRAMAR est donc bien fondée à demander, sur le fondement des articles L.
112-2 du code des assurances, 1104 et 1112-2 du code civil, que la MMA soit condamnée pour manquement à son obligation contractuelle d’information, à indemniser la Société LE
MIRAMAR à hauteur de 227 000 €.
Pour MMA:
Sur le fondement des demandes :
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui relève des dispositions des articles 1101 et suivant du code civil et notamment des articles 1101, 1102 et 1103.
En application de ces articles, le contrat d’assurance fait donc la loi des parties et le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de la loi.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Les seules garanties impératives de tout contrat d’assurance dommages sont :
Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie (L. 122-2 du code des assurances) Les dommages matériels causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et
● cyclones sur les biens, faisant l’objet de tels contrats (L. 122-7 du code des assurances)
Les dommages matériels causés par les risques de catastrophes naturelles (L. 251-2 du
●
code des assurances)
Les dommages matériels causés par un attentat ou un acte de terrorisme (L. 126-2 du
●
code des assurances).
En dehors des dommages matériels causés par l’un des événements précités, la garantie
d’assurance n’existe qu’avec le consentement de l’assureur. Il en résulte que :
La garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur,
L’assureur qui accorde sa garantie pour des pertes d’exploitation est libre de fixer les
●
conditions et limites de sa garantie,
L’assureur ne peut être tenu au-delà des garanties accordées. Compte tenu de la nature consensuelle d’une police d’assurance, c’est l’intention commune des parties qui doit être prise en compte (article 1188 du code civil) et en cas de doute sur cette intention commune, « le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Enfin l’interprétation ne doit pas conduire à une dénaturation du contrat (article 1192 du code civil) par violation du consentement des parties.
Sur le périmètre de la garantie :
Le contrat qui s’applique au présent litige est celui qui a fait l’objet d’un avenant en date du 15 octobre 2018. La garantie « pertes d’exploitation après dommages » est contractuellement définie par la survenance de divers événements au titre desquels < l’impossibilité d’accès » et
< la fermeture de l’établissement ».
La Société LE MIRAMAR sollicite l’application de la garantie « impossibilité d’accès » et expose que son établissement a été contraint de fermer suite aux mesures prises par les pouvoirs publics par Arrêté en date du 14 mars 2020, puis par Décret du 23 mars 2020 et
Décrets du 16 et 29 octobre 2020.
MMA fait valoir que ces mesures portaient sur une interdiction de recevoir du public pour certaines catégories d’établissements, les restaurants en particulier, qui restaient cependant autorisés à effectuer de la vente à emporter, ce qui atteste que l’accès à ceux-ci était possible. Les dispositions d’interdiction de recevoir du public précitées ne peuvent donc être assimilées à une interdiction d’accès à l’établissement, contractuellement définie comme ayant pour objet de rendre impossible l’accès aux établissements par les moyens de transports habituellement utilisés.
MMA relève encore que si la garantie « fermeture d’établissement » a bien été prévue, elle ne s’applique pas en la circonstance et n’est d’ailleurs pas revendiquée par la Société LE
MIRAMAR.
En conséquence, elle est bien fondée à opposer un refus de garantie, les pertes d’exploitation entrainées par les mesures prises par arrêté du 14 mars 2020 se situant en dehors du périmètre des garanties < impossibilité d’accès » et « fermeture administrative ».
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur les exclusions aux garanties :
La clause d’exclusion répond au formalisme de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Elle exclut de manière précise, insusceptible d’interprétation, les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie.
Cette exclusion n’a pas pour effet de vider la garantie de toute substance puisque la garantie continue à s’appliquer en cas de : pertes d’exploitation après dommage (dénomination de la garantie) pertes d’exploitation résultant d’une interdiction ou impossibilité d’accès à l’établissement assuré, hors le cas d’épidémie / pandémie (ex: effondrement d’un bâtiment voisin, émeutes, mouvement social…), pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de l’établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client survenant dans l’établissement assuré.
En outre, l’épidémie ne figure pas dans les événements couverts par le contrat et ne peut donc pas vider les garanties perte d’exploitation de leur objet. Dès lors, MMA est bien fondée à opposer un refus de garantie.
Sur l’obligation d’information :
La signature par l’Assuré des conditions particulières atteste de la remise des conditions générales à la souscription, et également de leur acceptation, sans qu’il soit possible de soutenir un quelconque manquement à l’obligation d’information. En outre, l’action de la
Société LE MIRAMAR est mal dirigée puisque le contrat a été souscrit via un courtier. Les griefs sont donc mal fondés.
Sur la demande de provision :
La demande repose sur une attestation d’expert-comptable non corroborée par la production
d’éléments comptables et ne prend pas le calcul des pertes d’exploitations contractuellement défini, elle ne peut donc prospérer.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que les relations contractuelles entre les parties sont régies par les conditions générales MMA Entreprise PRO-PME 655m (édition avril 2017) et les conventions particulières signées par l’assuré le 15 octobre 2018;
Attendu que la Société LE MIRAMAR a effectué une déclaration de sinistre et sollicité la garantie Pertes d’Exploitation par courrier du 24 avril 2020;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que le 11 mai 2020, MMA a opposé un refus ;
Attendu que le 25 novembre 2020, une nouvelle déclaration de sinistre était adressée ;
Attendu que l’assureur refuse la garantie aux motifs que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies et qu’est exclu de la couverture, le risque des pertes d’exploitation en cas d’épidémies ;
Attendu que la Société LE MIRAMAR affirme pour sa part bénéficier d’une garantie pour perte d’exploitation après impossibilité d’accès ;
Attendu qu’il convient donc d’examiner en premier lieu si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque assuré et dans un second temps, s’il existe une clause d’exclusion de garantie justifiant l’absence de prise en charge ;
Attendu que la question de savoir si la pandémie est ou non une clause d’exclusion, ne se pose donc que si le principe de la garantie perte d’exploitation est acquis;
Attendu qu’il convient préalablement de rappeler que les décisions de justices antérieures invoquées par les parties concernant la prise en charge du risque de l’épidémie ou son refus ne sont pas transposables, la situation devant s’apprécier au regard des stipulations contractuelles liant les parties, de sorte que les arguments tirés de ces décisions sont inopérants ;
Sur le risque assuré au titre des conditions particulières et générales du contrat :
Attendu que les conditions particulières prévoient une garantie pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès; que cette garantie est développée dans les conditions générales, pages 45 et 46 qui stipulent que l’interruption ou la réduction d’activité ayant entraîné des pertes d’exploitation doit être consécutive à (…):
« une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux
-
Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou cette difficulté résultent (…) d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou
●
judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez (…)
La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement. » ;
Sur la garantie impossibilité d’accès :
Attendu que la clause relative à l’impossibilité d’accès est claire et ne nécessite aucune interprétation ; qu’en effet, le restaurant LE MIRAMAR, n’a pas fait l’objet d’une mesure
d’interdiction d’accès ; qu’il n’est pas davantage devenu inaccessible en raison d’un problème d’accès « matériel » en lien avec les transports, ni même simplement inaccessible ; que seul
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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l’accueil des clients dans le restaurant et la restauration en salle était interdits, la vente à emporter restant autorisée ;
Sur la garantie pour fermeture sur décision des pouvoirs publics :
Attendu que la clause relative à la fermeture sur décision administrative est également claire et ne nécessite aucune interprétation ; qu’elle prévoit plusieurs conditions cumulatives qui ne sont pas remplies: il n’y a pas eu de mesure individuelle concernant le restaurant LE MIRAMAR, l’arrêté
●
ministériel du 14 mars 2020 étant une mesure collective, il n’y a pas eu de maladie contagieuse, d’assassinat, de suicide ou le décès d’un client dans cet établissement, ayant justifié une mesure de fermeture de cet établissement par les pouvoirs publics ;
Sur l’absence de garantie :
Attendu qu’au regard des constatations qui précèdent, la perte d’exploitation subie, qui ne résulte pas d’un fait générateur prévu au contrat, n’est pas assurée ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la Société LE MIRAMAR de ses demandes au titre de l’exercice de la garantie, sans qu’il y ait lieu d’examiner les causes d’exclusions de celle-ci ; qu’il y a donc lieu de débouter la Société LE MIRAMAR de ses demandes relatives à la couverture du risque perte d’exploitation;
Sur l’obligation d’information et de conseil :
Attendu que la Société LE MIRAMAR fait grief à l’assureur de ne pas lui avoir délivré une information précise et complète sur le champ de la garantie «pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès » ; que la Société LE MIRAMAR fait ce faisant référence à un courrier de son courtier en date du date 22 mai 2015 lui confirmant qu’ « une mesure
d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaire, prise à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez est assurée au titre de la garantie « perte d’exploitation » ;
Attendu qu’il a été jugé supra, que les conditions s’exercice de la garantie sont claires et que le restaurant LE MIRAMAR, n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès ;
Attendu qu’en outre, il y a lieu de constater que l’assuré a signé les conditions particulières attestant que les conditions générales lui ont été remises, qu’il en a pris connaissance et les accepte; qu’il ne peut dès lors, soutenir un quelconque manquement à l’obligation
d’information;
Attendu qu’enfin, le contrat ayant été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, l’action relative à l’obligation d’information et de conseil est mal dirigée ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de débouter la Société LE MIRAMAR de ses demandes formées au titre de l’obligation d’information et de conseil de MMA ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la Société LE MIRAMAR
S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la Société LE MIRAMAR S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Laisse à la charge de la Société LE MIRAMAR S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 95,30 euros (quatre-vingt-quinze euros et trente centimes T.T.C.) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 20 mai 2021;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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