Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 mai 2021, n° 2021F00109
TCOM Marseille 20 mai 2021
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TCOM Marseille 20 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 avril 2022
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CASS
Désistement 1 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie pertes d'exploitation

    Le tribunal a jugé que la fermeture de l'établissement ne constituait pas une impossibilité d'accès au sens du contrat, car la vente à emporter était autorisée.

  • Rejeté
    Clause d'exclusion de garantie

    Le tribunal a estimé que la clause d'exclusion était claire et conforme aux exigences légales, permettant à MMA de refuser la garantie.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les pertes d'exploitation ne résultaient pas d'un fait générateur prévu au contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    Le tribunal a jugé que la Société LE MIRAMAR avait accepté les conditions du contrat et ne pouvait donc pas revendiquer un manquement à l'obligation d'information.

Résumé par Doctrine IA

La Société LE MIRAMAR S.A.R.L., exploitant un restaurant à Marseille, a saisi le Tribunal de Commerce de Marseille pour obtenir la prise en charge des pertes d'exploitation subies suite aux mesures de fermeture imposées par les autorités durant la pandémie de Covid-19, en vertu d'un contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A. La société demanderesse invoque les articles 872 et suivants du code de procédure civile, l'article du Code des Assurances, les articles 1101, 1104, 1170, 1171 et 1190 du code civil, et réclame une provision de 227 000 € ainsi que la nomination d'un expert judiciaire. Les assureurs refusent la garantie, arguant que les pertes d'exploitation consécutives aux décisions d'interdiction de recevoir du public ne relèvent pas du périmètre des garanties du contrat et invoquent une exclusion contractuelle de garantie pour les pertes d'exploitation résultant de mesures prises en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie. Le tribunal, après analyse des conditions particulières et générales du contrat, conclut que la perte d'exploitation subie par LE MIRAMAR n'est pas couverte par le contrat, car elle ne résulte pas d'un fait générateur prévu au contrat, et déboute la société de toutes ses demandes, y compris celles relatives à l'obligation d'information et de conseil de MMA, avec dépens à la charge de LE MIRAMAR.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, 20 mai 2021, n° 2021F00109
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2021F00109

Texte intégral

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