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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juin 2023, n° 2022035420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022035420 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl REPUBLIQUE FRANCAISE SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022035420
11
ENTRE: DEVELOPMENT, RCS de Lyon B SAS E-RETAIL DEVELOPMENT, RCS de Lyon B 751 652 934, dont le siège social est
[…]
Partie demanderesse assistée de Me Audrey BENOIS avocat (A684) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242) o
M
ET:
. 7
SAS OKAIDI, RCS de Lille Métropole B 398 110 445, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Anne COUSIN membre de la SCP HERALD
AVOCATS avocat (P14) et comparant par la Me AG MASSELIN membre de la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La société E-RETAIL DEVELOPPEMENT (ci-après ERD) a pour activité principale le développement de programmes informatiques destinés aux marques et enseignes souhaitant optimiser leurs différents canaux de distribution par la mise en œuvre d’une
FRANÇAISstratégie omnicanale. REPUBLIQUE FRANÇAISE
La société OKAÏDI est spécialisée dans la vente de vêtements pour enfants dans des magasins situés en France et à l’étranger ainsi que par internet; elle est détenue par la société IDKIDS elle-même détenue par la société ID VALEURS.
Le 23 août 2016, les sociétés ERD et FINANCIERE ZANNIER ont signé un contrat ayant pour objet des prestations informatiques. Le 29 septembre 2016, FINANCIERE ZANNIER a modifié sa dénomination sociale et est devenue KIDILIZ GROUP.
Par jugement prononcé le 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société KIDILIZ GROUP.
Par jugement du même tribunal prononcé le 23 novembre 2020, la société ID VALEURS s’est vue céder différents actifs de la société KIDILIZ GROUP.
Ce jugement ne mentionne pas que le contrat du 23 août 2016 entre ERD et FINANCIERE ZANNIER devenue KIDILIZ GROUP a été cédé à ID VALEURS.
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Cependant, selon ERD, les prestations prévues au contrat se sont poursuivies dans les mêmes conditions après la reprise des actifs de KIDILIZ GROUP par ID VALEURS, de sorte que les factures correspondantes sont dues.
Fin novembre 2021, plusieurs factures que la société ERD estime dues restaient impayées pour un montant de 15 067,86 € TTC; fin juin 2022, le montant des impayés s’élevait selon ERD à la somme de 15 655,86 € TTC.
La somme de 15 067,86 € TTC étant restée impayée malgré mise en demeure, ERD a déposé le 6 janvier 2022 devant le président du tribunal de commerce de LILLE
METROPOLE, une requête tendant à obtenir le paiement par la société SAS OKAÏDI de : la somme de 15 067,86 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
●
la somme de 600 € à titre de clause pénale,•
et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l’article 1408 du CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a rendu le 26 janvier 2022 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la société OKAÏDI de payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
15 067,86 € à titre principal, outre les intérêts selon la requête à compter du 22
●
décembre 2021, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 25 mai 2022 par acte extra judiciaire remis à personne habilitée.
Le 23 juin 2022, la société OKAÏDI a formé opposition motivée.
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris que SAS E-RETAIL DEVELOPMENT estime compétent et la requête constitue la demande initiale en paiement.
A l’audience en date du 10 février 2023, devant le tribunal de commerce de Paris, par conclusions n°2, la SAS E-RETAIL DEVELOPMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
DEBOUTER la société OKAÏDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CA
CONDAMNER la société OKAÏDI à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme de 18.094,77 euros au titre des factures d’abonnement impayées jusqu’au mois de mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ; CONDAMNER la société OKAÏDI à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme, à parfaire, de 1.718,91euros au titre des pénalités de retard ainsi que la somme de 720 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement;
CONDAMNER la société OKAÏDI à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme de 3.000 euros au titre de la résistance d’abusive;
CONDAMNER la société OKAÏDI à payer à la société E-RETAIL DEVELOPMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER la société OKAÏDI aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
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MAY
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A l’audience du 10 mars 2023, par conclusions en réponse n°3, la SAS OKAÏDI demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger nulle l’ordonnance d’injonction de payer en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile; En conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société E RETAIL DEVELOPMENT;
A titre subsidiaire :
Juger la société E-RETAIL DEVELOPMENT irrecevable en sa demande de paiement
d’une somme de 24 579,06 euros toutes taxes comprises selon factures nᵒ20200907264 du 30 septembre 2020, n°202001007354 du 31 octobre 2020,
nᵒ20201107604 du 30 novembre 20201, n°20201207636 du 31 décembre 2020,
nᵒ20210107794 du 31 janvier 2021, et n°20210307868 en date du 24 mars 2021 en l’absence de qualité à agir de la société Okaïdi; Rejeter la demande de paiement de la société E-RETAIL DEVELOPMENT d’un montant de 2571,8 euros toutes taxes comprises selon factures n°20210107794 en date du 31 janvier 2021, n°20210307868 en date du 24 mars 2021, nᵒ20210207846 en date du 28 février 2021, n°20210308134 en date du 31 mars 2021,
nᵒ20210408223 en date du 30 avril 2021, n°20210508291 en date du 31 mai 2021,
nᵒ20210608499 en date du 30 juin 2021, n°20210708536 en date du 31 juillet 2021, nᵒ20210808800 en date du 31 août 2021, n°20210908830 en date du 30 septembre
2021, nᵒ20211008891 en date du 31 octobre 2021, nᵒ20211108961 en date du 30 novembre 2021, n°20211209035 en date du 31 décembre 2021, n°20220109096 en date du 31 janvier 2022, n°2022029168 en date du 28 février 2022, n°20220309228 en date du 31 mars 2022 et n°20220409292 en date du 30 avril 2022, E-RETAIL
DEVELOPMENT ayant cessé ses prestations à compter du 11 janvier 2021; Ordonner à la société E-RETAIL DEVELOPMENT de restituer à OKAÏDI la somme de
3.254,10 euros, versée à tort par OKAÏDI à E-RETAIL DEVELOPMENT; Assortir les injonctions prononcées d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; A titre très subsidiaire :
Rejeter la demande de paiement de la société E-RETAIL DEVELOPMENT d’un
-
montant de 1 718,91 euros au titre des pénalités de retard ;
Juger que la société OKAÏDI ne s’est pas rendue coupable de résistance abusive, et en conséquence, rejeter la demande de dommages et intérêts de la société E
RETAIL DEVELOPMENT à ce titre;PMENT à ce titre Dans tous les cas :
Condamner la société E-RETAIL DEVELOPMENT à payer à OKAÏDI la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société E-RETAIL DEVELOPMENT aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 7 avril 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2023.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, en application des dispositions du
2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
f AL
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Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes E-RETAIL DEVELOPMENT (ci-après ERD) explique que :
Bien que le contrat conclu le 23 août 2016 entre ERD et FINANCIERE ZANNIER devenue KIDILIZ GROUP n’ait pas été repris par ID VALEURS, maison mère d’OKAÏDI, son exécution s’est poursuivie après la cession des actifs de KIDILIZ
GROUP à ID VALEURS pour les mêmes marques désormais exploitées par les sociétés CATIMINI et OKAÏDI ; A ce titre, OKAÏDI reste lui devoir la somme en principal de 15 067,86 € TTC à la date du 31 novembre 2021 et 15 655,86 € à la date du 30 juin 2022, outre des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
- OKAÏDI a fait preuve de résistance abusive.
Pour sa défense OKAÏDI réplique :
In limine litis, qu’en application des articles 1411 et 114 du Code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée nulle; en conséquence, ERD doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Subsidiairement que,
o le contrat auquel se réfère ERD pour réclamer le paiement de factures n’a pas été repris par ID VALEURS, et donc à fortiori pas non plus par OKAÏDI; OKAÏDI est donc tiers à ce contrat et en conséquence n’a pas qualité à défendre ; les demandes de ERD sont donc irrecevables ;
o de plus, ERD ne peut réclamer le paiement de prestations qui n’ont pas été fournies suite à la décision d’ERD se suspendre ses prestations à compter du 11 janvier 2021;
Elle est fondée à demander à titre reconventionnel la restitution de sommes indûment versées à ERD au titre de factures qu’elle n’avait pas à payer.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
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Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable;
Sur l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer
O Recevabilité
L’exception de nullité a été soulevée par OKAÏDI in limine litis; elle est donc recevable;
O Mérite tuelles des de 16 of 1411 Les versions du Code de procédure civile sont applicables depuis le 1er mars 2022.
Dans sa version applicable jusqu’au 1er mars 2022, l’article 1411 alinéa 1 disposait que
< Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. »
Dans sa version applicable depuis le 1er mars 2022, l’article 1411 alinéa 1 et 2 dispose que
< Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.»> ;
Le texte indique que « Conformément au 2° de l’article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022 » ;
L’arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du Code civil dispose en son article 1 que « le présent arrêté s’applique à la mise à disposition par voie électronique des documents justificatifs produits à l’appui de la requête en injonction de payer, réalisée par les huissiers de justice conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile. »> ; formément aux disposition
Il résulte de la combinaison des versions de ces textes, antérieures et postérieures au 1er ars 2022, que l’article 1411 du Code de procédure civile dans sa version actuelle est applicable aux requêtes en injonction de payer à compter de cette date du 1er mars 2022 ;
La requête en injonction de payer ayant été déposée au greffe le 6 janvier 2022, le moyen d’OKAÏDI tiré de cet article 1411 dans sa version actuelle n’est pas fondé.
Surabondamment, les dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile dans sa version actuelle ne sont pas prévues à peine de nullité ; de plus, même à admettre un vice de forme dans la signification de la requête et de l’ordonnance, OKAÏDI doit démontrer, en application de l’article 114 du même code, que l’irrégularité lui a causé grief; OKAÏDI explique n’avoir eu connaissance des éléments justificatifs de la requête qu’à la date du 4 novembre 2022 de remise des conclusions n°1 d’ERD, soit plus de 5 mois après la signification, ce qui lui a causé grief; or, ce délai n’a nullement pénalisé OKAÏDI qui a pu
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pleinement faire valoir ses arguments après avoir pris connaissance des conclusions nᵒ1 d’ERD et des pièces jointes; OKAÏDI n’a donc pas subi de grief; l’ordonnance ne peut donc pas être déclarée nulle pour vice de forme :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par OKAÏDI
Le 23 août 2016, la société ERD et la société FINANCIERE ZANNIER devenue KIDILIZ
GROUP ont signé un contrat ayant pour objet des prestations informatiques concernant notamment les marques CATIMINI et Z propriété de KIDILIZ GROUP;
Par jugement prononcé le 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société KIDILIZ GROUP ;
Par jugement prononcé le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs de la société KIDILIZ GROUP dans le cadre de son redressement judiciaire ;
Aux termes de ce jugement, la société ID VALEURS, maison mère de la société OKAÏDI, a repris une partie des actifs de KIDILIZ GROUP dont les marques CATIMINI, CHIPIE, Z,
ABSORBA, DUGUY, BECARO, Y Z, AA AB, les actifs incorporels rattachés à ces marques et les stocks de vêtements portant ces marques, les fonds de commerce de 32 boutiques à l’enseigne CATIMINI et les actifs corporels rattachés, ainsi que différents contrats mais non celui conclu le 23 août 2016 entre ERD et KIDILIZ GROUP;
Il résulte de ce jugement qu’ERD ne peut pas se prévaloir dans le cadre du présent litige du contrat du 23 août 2016 conclu avec KIDILIZ GROUP puisque ce contrat n’a pas été repris par ID VALEURS ;
ERD fait néanmoins valoir que les prestations prévues dans ce contrat ont été poursuivies postérieurement au plan de cession et qu’en conséquence les factures correspondant à ces prestations sont dues ;
Le tribunal relève que par lettre RAR adressée à ERD en date du 29 décembre 2021,
IDKIDS a écrit: « Le contrat conclu entre les sociétés E-RETAIL DEVELOPMENT et
FINANCIERE ZANNIER n’a pas été expressément repris de par le jugement précité
(jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2020), néanmoins, la relation d’affaires a été renouvelée entre les sociétés E-RETAIL DEVELOPMENT et OKAÏDI (société appartenant au groupe IDKIDS); (pièce 10 ERD)
Dans cette même lettre, IDKIDS rappelle qu’ERD a coupé les services au profit d’OKAÏDI à partir du 10 janvier 2021 pour cause de retard de paiement de factures, tout en continuant de facturer ;
Dans cette même lettre, IDKIDS a notifié à ERD sa décision de mettre fin aux relations
d’affaires à compter du 31 décembre 2021;
Par lettre RAR du 19 janvier 2022, ERD a répondu à IDKIDS notamment que, s’agissant du contrat qui nous lie, les dates d’échéances du contrat sont le 31 avril 2022 concernant les prestations au bénéfice de CATIMINI et le 31 mai 2022 concernant les prestations au bénéfice de KIDILIZ, et qu’en conséquence les factures, de respectivement 900 € HT par mois et 84 € HT par mois, sont dues jusqu’à ces échéances; (pièce 11 ERD)
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Il résulte de ce qui précède que, ERD et OKAÏDI ayant entretenu des relations contractuelles et le litige portant sur des factures se rapportant à ces relations contractuelles, OKAÏDI a un intérêt à défendre ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société OKAÏDI de sa fin de non-recevoir ;
Sur les demandes d’ERD
Les factures dont ERD demande la condamnation au paiement sont listées dans le tableau suivant issu du Grand Livre client d’ERD:
Et Place AN DL Ech. Débit Date CI FOS Libellé Solde Crédit
OKAIDI SAS
10 849,86 0200907264 31/10/20 10 849,86
0201007354 30/11/20 15 670,86 4 821.00
0201107604 31/12/20 3 597,00 19 267,86
21 610,86 0201207636 31/01/21 2 343,00
22 774,86 0210107794 28/02/21 1 164,00
0210207846 31/03/21 23 938,86 1 164,00
15 670,86 8 268,00 0210307866 24/03/21 Many fans far partes faffecting
0210307868 24/03/21 2 232,00 17 902,86
0210308134 30/04/21 84,00 17 986,86
18 070,86 0210408223 31/05/21 84,00
18 154,86 0210508291 30/06/21 84,00
S1210000 14 647,86 3 507,00 that
14 731,86 0210608499 31/07/21 84,00
0210708536 31/08/21 84,00 14 815,86
14 899,86 0210808800 30/09/21 84,00
84,00 0210908830 31/10/21 14 983.86
15 067,86 021100889130/11/21
0211108961 31/12/21 15 151,86
0211209035 31/01/22 15 235,86
15 319.86 0220109096 28/02/22
0220209168 31/03/22 15 403,86
0220309228 30/04/22 15 487,86
0220409292 31/05/22 15 571,86
0220509349 30/06/22 15 655,86
TOTAL GENERAL 27 430,86 31775,00 15 655,86
7604 due mont pas de litige concernant ces 4 factures ;2021030786 d Les 4 factures n°20201107604 d’un montant de 3597 €, n°20201207636 d’un montant de
2343 €, n°20210107794 d’un montant de 1164 €, n°20210207846 d’un montant de 1164 €, ont fait l’objet d’une facture d’avoir n°20210307866 d’un montant de 8268 €; Il n’y a donc
Restent litigieuses les autres factures pour un montant total de 15 655,86 € comme expliqué dans les conclusions d’ERD et non de 18 094,77 € comme demandé ;
Facture n°20200907264 du 30 septembre 2020 d’un montant de 10 849,86 € payable à échéance du 31 octobre 2020
Cette facture adressée à la société OKAÏDI porte sur des prestations réalisées en septembre
2020 pour les marques CATIMINI, Z et KIDILIZ, et donc soit avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de KIDILIZ GROUP soit entre le jugement d’ouverture et le jugement ayant arrêté le plan de cession;
Si la prestation a été réalisée avant le 10 septembre 2020, celle-ci a fait naître une créance antérieure au jugement d’ouverture qui aurait donc dû être déclarée par ERD au mandataire
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judiciaire en application de l’article L.622-24 du Code commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 du même code ;
Si la prestation a été réalisée après le 10 septembre 2020, celle-ci a fait naître une créance postérieure au jugement d’ouverture mais antérieure au jugement ayant arrêté le plan de cession; cette facture aurait dû être adressée à KIDILIZ GROUP et non à OKAÏDI et soit payée à son échéance par KIDILIZ GROUP si celle-ci entrait dans le champ de l’article L.622-17, I du Code de commerce, soit déclarée au mandataire judiciaire si elle entrait dans le champ de l’article L.622-24 alinéa 6 du même code.
Ces moyens de droit ont été soulevés d’office par le juge lors de l’audience du 12 mai 2023, lequel a demandé aux parties de faire leur observations, ce qu’elles ont fait sans demander de renvoi ;
Ainsi, cette facture n’a pas à être payée par OKAÏDI;
Facture n°20201007354 du 31 octobre 2020 d’un montant de 4 821 €
Cette facture a été adressé à la société KIDILIZ GROUP et n’est donc pas due par la société
OKAÏDI ;
Facture n°20210307868 du 24 mars 2021 d’un montant de 2 232 €
Cette facture adressée à la société OKAÏDI porte sur des abonnements à des prestations pour la marque Z et pour KIDILIZ sur une période partiellement antérieure au jugement ayant arrêté le plan de cession; les montants facturés correspondent à des prestations prévues dans le contrat du 23 août 2016 conclu entre ERD et KIDILIZ GROUP et non repris par ID
VALEURS ;
OKAÏDI conteste avoir demandé la poursuite de ces prestations, à l’exception d’un montant de 256,80 € TTC que OKAÏDI reconnait devoir (2 232 € – 1 975,20 €) ;
ERD ne rapporte pas la preuve qu’un contrat correspondant aux prestations mentionnées dans la facture aurait été conclu avec OKAÏDI ou qu’une demande d’OKAÏDI de poursuite de ces prestations lui aurait été adressée ;
En conséquence ERD n’est pas fondée à réclamer le paiement de cette facture à l’exception d’un montant de 256,80 € TTC;
Les 15 factures mensuelles de 84 € des mois de mars 2021 à mai 2022
Ces factures adressées à OKAÏDI portent sur des prestations au bénéfice de KIDILIZ qu’OKAÏDI reconnaît avoir demandées, sans toutefois que cette demande ait fait l’objet d’un contrat écrit ;
OKAÏDI expose avoir refusé de payer ces factures au motif qu’ERD a suspendu ses prestations à compter du 11 janvier 2021 pour cause de non-paiement des factures n°20200907264 du 30 septembre 2020 d’un montant de 10 849,86 €, n°20201007354 du 31 octobre 2020 d’un montant de 48 21 € et n°20201107604 d’un montant de 3 597 €;
Il a été dit ci-avant que ces factures n’étaient pas dues; en conséquence ERD était mal fondée à suspendre ses prestations sur le fondement de l’exception d’inexécution;
ML t
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Dès lors que les prestations ont été interrompues sans motif valable, ERD n’est pas fondée à réclamer le paiement des 3 factures de 84 € HT des mois de mars, avril et mai 2021;
ERD affirme avoir repris ses prestations à partir du 18 juin 2021 après paiement par OKAÏDI d’une somme de 3 507 €; OKAÏDI conteste que les prestations ont été reprises ; ERD, ne rapportant pas la preuve de la reprise des prestations, n’est pas fondée, en application de l’article 1353 du Code civil, à réclamer les factures de juin 2021 à mai 2022;
De plus, par lettre du 29 décembre 2021, OKAÏDI a notifié à ERD sa décision de mettre fin à la relation d’affaires à effet au 31 décembre 2021;
Sur les demandes reconventionnelles d’ERD
OKAIDI a verut & ERD une tomme Il est constant qu’OKAÏDI a versé à ERD une somme de 3 507 € en date du 17 juin 2021 alors qu’aucune des factures dont le paiement était réclamé par ERD n’était due, à
l’exception selon OKAÏDI d’une somme globale de 252,90 € correspondant notamment à la 25 somme de 256,80 € TTC due au titre de la facture n°20210307868. cons En conséquence, OKAÏDI est fondé a demandé la restitution de l’indu à hauteur de la somme de 3 254,10 € TTC; la demande d’OKAÏDI d’assortir la condamnation demandée
d’une astreinte n’est pas motivée ;
Il résulte de tout ce qui précède, que le tribunal :
- Déboutera la société ERD de sa demande de condamner la société OKAÏDI à lui payer la somme de 18 094,77 € au titre des factures impayées ;
- Déboutera la société ERD de sa demande de condamner la société OKAÏDI à la somme de 1 718,91 € au titre des pénalités de retard, à la somme de 720 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, à la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive, ires de rec Condamnera la société ERD à payer à la société OKAÏDI la somme de 3 254,10 €
TTC;
Déboutera la société OKAÏDI de sa demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par j jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; et les dépens FFE Sur l’article 700 CPC
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef;
ERD succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance;
fil
AN S TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022035420
JUGEMENT DU LUNDI 05/06/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 10
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 26 janvier 2022,
dit recevable et mal fondée l’opposition à injonction de payer formée par la SAS
OKAIDI, déboute la société OKAÏDI de son exception de nullité et de sa fin de non-recevoir, déboute la SAS E-RETAIL DEVELOPMENT de sa demande de condamner la SAS
-
OKAIDI I à lui payer la somme de 18 094,77 € au titre des factures impayées, déboute la SAS E-RETAIL DEVELOPMENT de sa demande de condamner la SAS
►
OKAIDI à la somme de 1 718,91 € au titre des pénalités de retard, à la somme de 720 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, à la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive, condamne la SAS E-RETAIL DEVELOPMENT à payer à la SAS OKAIDI la somme de 3 254,10 € TTC, déboute la SAS OKAIDI de sa demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte
-
de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, cette demande n’étant pas justifiée, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et
-
déboute respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef, déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, 4
condamne la SAS E-RETAIL DEVELOPMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
AC AD, AE AF et AG AH. Délibéré le 16 mai 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Pliss L EG AL E
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2022035420
05/06/2023
13 13 ème chambre
E En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce
D requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la L force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERC A E N Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
U Expédition délivrée le 05/06/2023 B Le greffier,
G Le Greffier, Mme GOUGELET
G
DEPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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