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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 28 nov. 2014, n° 2012F00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2012F00641 |
Sur les parties
| Parties : | La société HAUT LES COEURS |
|---|
Texte intégral
2012F00641 – 1227700009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
03/10/2012 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
JUGEMENT Y LE PLAN DE REDRESSEMENT DE :
La société HAUT LES COEURS 114/[…] : Prestataires de service d’aide aux personnes domicile, ménage, repassage, aide à la mobilité, démarches administratives, présence à domicile, courses et autres prestations de services destinées aux personnes
Inscrit au RCS sous le numéro 504 361 205 RCS PERPIGNAN. Dirigeant(s) : Monsieur G F K, non comparant. Madame G H née X, en personne.
Représentant des salariés : Mademoiselle Z A, comparante.
DATE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 12/10/2011
Juge Commissaire : Monsieur BRUNET Raymond Juge Commissaire suppléant : Monsieur B C Mandataire Judiciaire : Maître I J Administrateur Judiciaire : Maître E D
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 12/10/2011, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur désigné ci-dessus, et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un rapport sur la situation économique et sociale et sur les perspectives de redressement.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Maître D E, administrateur, a établi le bilan économique et social du débiteur sur la base duquel il propose au TRIBUNAL un plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire, les éléments suivants : En l’absence de trésorerie immédiatement disponible, il a été considré que la charge de remboursement des créances superprivilégiées, soit 15.794,68 €, devra être assumée à partir des résultats de l’exercice N + 1. Ce faisant, la capacité résiduelle, susceptible d’être affectée aux autres créanciers, sera contenue à 35.000 € – 16.000 € = 19.000 € environ. Le plan, qui prévoit le remboursement intégral des créanciers en 10 annuités, retient une première échéance annuelle de 5 % du passif moratoriable, soit 10.000 € environ, soit une charge de 26.000 € sur l’année.
2012F00641 – 1227700009/2
Par la suite, les échéances progressent pour être portées à 10, puis 12 %, soit une charge d’environ 20.000 à 24.000 € / an, qui doit être rapprochée de la capacité de remboursement annuelle elle-même, toutes choses demeurant par ailleurs équivalentes, estimée à 25.984 €. C’est dire que, sauf à subir un ralentissement des activités ou une hausse des coûts salariaux, la société paraît capable de respecter les engagements souscrits dans le cadre du plan qu’elle propose au Tribunal.
Les modalités d’apurement du passif prévues par le plan sont les suivantes :
1. REGIME SPECIAUX
1.1. Créances modiques inférieures à 300 euros (art. L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce) : Paiement du principal, sans intérêt, à 100 % au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement Y le plan de redressement. 1.2. AGS subrogée aux droits des salariés, créances superprivilégiées. Remboursement de la créance superprivilégiée à 100 %, sans remise ni délai, à défaut d’accord plus favorable donné par l’AGS.
2. REGIME GENERAL Champ d’application Il s’applique à tous les créanciers (sommes échues portées à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge Commissaire), à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers. Modalités Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100 %, en 10 annuités, par versements annuels progressifs, conformément au tableau ci-après exposé :
Date d’exigibilité Pourcentage Cumul Année 1 : 30/09/2013 5% 5% Année 2 : 30/09/2014 10 % 15 % Année 3 : 30/09/2015 10 % 25 % Année 4 : 30/09/2016 10 % 35 % Année 5 : 30/09/2017 10 % 45 % Année 6 : 30/09/2018 10 % 55 % Année 7 : 30/09/2019 10 % 65 % Année 8 : 30/09/2020 11 % 76 % Année 9 : 30/09/2021 12 % 88 % Année 10 : 30/09/2022 12 % 100 %
Il est ici précisé qu’en application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.
3. CREANCES CONTESTES OU PROVISIONNELLES Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du Code de Commerce, les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses, ne seront versées qu’à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction, saisie du litige, statue à cet endroit Ces propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées au mandataire judiciaire pour consultation des créanciers
Les autres modalités du plan prévoient :
1. VOLET SOCIAL (article L. 626-2 du Code de Commerce) Sans objet.
2. DUREE DU PLAN (article L. 626-12 du Code de Commerce)
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10 ans à compter de la date d’exigibilité du premier dividende, savoir le 30/09/2013 et jusqu’au 30/09/2022.
3. PERSONNES TENUES DE L’EXECUTION DU PLAN (article L. 626-10 du Code de Commerce) Monsieur F G Né le […] à […]
Madame H G née X Née le […] à […]
4. GARANTIES (article L. 626-14 du Code de Commerce) 4.1. Publication d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de : « prestataire de service d’aide aux personnes à domicile », exploité : 4.1.1. Etablissement principal : […] : 4.1.2.1. […], […] pour une durée de 10 années, savoir jusqu’au 30/09/2022. 4.2. LIMITATION DU DROIT AUX DIVIDENDES : Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société, si le résultat net (après impôts) consolidé est inférieur ou équivalent à celui retenu dans le prévisionnel du plan. C’est dire que les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve ». 4.4 Blocage ou apport en capital des comptes courants associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en tout ou partie, dans le cadre d’une restructuration du capital social.
5. MODALITES PARTICULIERES DE PAIEMENT DES ECHEANCES Afin de permettre au Commissaire à l’exécution du plan que désignera le Tribunal d’exécuter sa mission, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L’entreprise versera en ses comptes ouverts près la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d’y faire face. Les chèques seront établis par le Commissaire à l’exécution du plan.
6. LEVEE DE L’INTERDICTION BANCAIRE Pour le cas où l’entreprise débitrice ferait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de Commerce et 140 du décret du 28 décembre 2005 : « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de tout interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure». L’entreprise débitrice justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement Y le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
7. MAINTIEN DES FONCTIONS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Dans l’attente de la régularisation de la levée de l’interdiction bancaire précitée, Il est proposé au TRIBUNAL de maintenir les fonctions de l’administrateur judiciaire pour une période de 2 mois à compter du prononcé de la décision statuant sur le plan avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation, et autoriser, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités ;
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DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 631-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des éléments fournis aux Tribunal,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-19 et L 626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 626-17 et suivants du Code de Commerce,
Vu les rapports du juge commissaire et de l’administrateur judiciaire,
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur et les institutions représentatives des salariés et les contrôleurs,
Le ministère public entendu,
Arrête le plan de redressement proposé en ses termes et teneur au bénéfice de : La société HAUT LES COEURS
Fixe la durée du plan jusqu’au 30/09/2022,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de : « prestataire de service d’aide aux personnes à domicile », exploité : Etablissement principal : […], […], pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-25 du Code de Commerce,
Désigne Monsieur F G Né le […] à […]
Madame H G née X Née le […] à […] comme étant les personnes tenues d’exécuter le plan,
Nomme Maître E D en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
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Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Maintient Maître I J en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Maintient les fonctions de l’administrateur judiciaire pendant deux mois avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation,
Autorise, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités, dans l’attente de la régularisation de la levée de l’interdiction bancaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Alain CAVALIERE, Président de l’audience. Monsieur Léopold MEDINA, Juge, Monsieur Serge CASELLAS, Juge.
Assistés lors des débats de : Monsieur ALBOUY, représentant le Ministère Public. Maître Christian GALLISSAIRES, Greffier.
COPIE sur 5 pages
Le Greffier Le Président Maître Christian GALLISSAIRES Monsieur Alain CAVALIERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code monétaire et financier
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