Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 14 janv. 2026, n° 2023F00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00655
DEMANDEUR
SARL AS&M – AGENCE SPORTS ET MARKETING
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par le Cabinet CR ASSOCIES prise en la personne de Maître Rony DEFFORGE, Avocat.
[Adresse 2]
Et par la SCPA BERTRANT & associés prise en la personne de Maître [Q]
BERTRAND, Avocat
[Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEURS
SAS LES JOKERS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]
SCP [F] prise en la personne de Maître [I] [F], commisaire à l’éxécution du plan de la SAS LES JOKERS
[Adresse 5]
Représentées par la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU prise en la personne de Maître Christian GAYRAUD, Avocat [Adresse 6] Et par le Cabinet BCTG AVOCATS en la personne de Maître Augustin NICOLLE, Avocat [Adresse 7] Comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 04 novembre 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Juge, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, empêché, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société AS&M, qui exerce l’activité d’agence indépendante de marketing et de communication spécialisée dans le milieu sportif, a conclu, en date du 1 er avril 2020, une convention « conseil marketing & régie sponsoring exclusive » avec la société Les Jokers, club français de hockey sur glace à [Localité 1].
Elle demande la désignation d’un expert afin de déterminer l’état de l’encaissement du chiffre d’affaires réalisé par la société Les Jokers depuis la saison 2020/2021, ce que conteste cette dernière.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 juillet 2023, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SARL AS&M – AGENCE SPORTS ET MARKETING, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 482 372 729, a assigné la SAS Les Jokers, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 897 791 257, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 6 septembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00655.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la société Les Jokers et désigné la SCP [F] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL V&V Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte délivré le 10 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL AS&M, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 482 372 729, a assigné en intervention et reprise d’audience la SAS Les Jokers, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 897 791 257, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 26 juin 2024.
Par acte délivré le 10 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL AS&M, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 482 372 729, a assigné en intervention et reprise d’audience la SCP [F] prise en la personne de Me [I] [F], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 798 818 118, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Les Jokers, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 26 juin 2024.
Par acte délivré le 10 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL AS&M, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 482 372 729, a assigné en intervention et reprise d’audience la SELARL V&V prise en la personne de Maître [W] [Y], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 818 457 889, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Les Jokers, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 26 juin 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00556.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde, mis fin à la période d’observation de la société Les Jokers, mis fin à la mission de la SELARL V&V Associés prise en la personne de Maître [W] [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire et désigné la SCP [F] prise en la personne de Me [I] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
A l’audience du 26 juin 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F00556 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00655, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives déposées au greffe le 11 février 2025, la société AS&M demande au tribunal de :
Vu les textes, causes et motifs sus énoncés,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les procédures de conciliation, puis de sauvegarde accélérée,
A titre liminaire :
1. Déclarer recevables et bien fondés les moyens et prétentions de l’Agence Sport & Marketing ;
2. Déclarer recevables et bien fondées les demandes en intervention forcée de la SCP [F], mandataire judiciaire, et de la SELARL V&V ASSOCIÉS, administrateur judiciaire, dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée du Club ;
3. Débouter la société LES JOKERS, la SCP [F] et la SELARL V&V ASSOCIÉS de toutes leurs demandes ;
Sur le fond :
4. Prononcer la résolution judiciaire de la convention du 1 er avril 2020 aux torts de la société LES JOKERS, avec effet à la date du jugement à intervenir ;
5. Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
6. Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* établir, d’une part, l’état de l’encaissement du chiffre d’affaires réalisé par le club, notamment le montant des recettes obtenues auprès des sponsors et partenaires depuis la saison 2020/2021 ;
* et d’autre part, le montant des commissions dues à l’AS&M conformément à la convention ;
* se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
* convoquer les parties et entendre leurs explications ;
7. Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
8. Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procèsverbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
9. Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
10. Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
11. Dire que la provision devra être versée dans ce délai par la société LES JOKERS ;
12. Constater et fixer, à titre provisionnel, la créance de l’Agence Sport & Marketing au passif de la société LES JOKERS, à hauteur des sommes suivantes :
* la somme de 159 514,33 euros au titre des commissions dues et dissimulées par le club à l’Agence Sport & Marketing, en violation de son obligation d’exclusivité ;
* la somme de 76 727,43 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
13. Dire que le montant des commissions et de l’indemnité compensatrice dues, sera établi sur la base du rapport d’expertise à intervenir, sous déduction des provisions versées, et réserver les chefs de demande présentés à ce titre dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ;
En tout état de cause :
14. Constater et fixer la créance de l’Agence Sport & Marketing au passif de la société LES JOKERS, à hauteur des sommes suivantes :
* la somme de 51 971,12 euros au titre des rémunérations facturées et impayées par le club à l’Agence Sports & Marketing ;
* les mensualités échues de 3 000 euros chacune, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
* la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
* la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. Dire que la créance de l’Agence Sport & Marketing fixée au passif de la société LES JOKERS portera au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
16. Fixer au passif de la société LES JOKERS les entiers dépens.
Dans ses conclusions en duplique et récapitulatives déposées au greffe le 2 mai 2025, la société Les Jokers demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et 1226 du code civil,
Vu l’article L. 134-5, L. 134-6, L. 134-13, L. 134-16 et L. 611-15 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire,
* Ecarter la pièce adverse n° 23 : ordonnance d’ouverture de conciliation du 9 octobre 2023 versée par l’AS&M ;
A titre principal,
* Débouter la société AS&M – AGENCE SPORTS & MARKETING de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
Subsidiairement,
* Fixer la date de résolution judiciaire de la convention au 7 juin 2023 ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la qualité d’agent commercial de l’AS&M devait être retenue,
* Constater la faute grave commise par l’AS&M en qualité d’agent commercial,
et par conséquent,
* Débouter l’AS&M de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les prétentions de l’AS&M devaient être retenues,
* Réduire dans une plus juste proportion les demandes formées par l’AS&M pour un montant qui ne saurait excéder 59 889,03 euros ;
* Rappeler que si une créance de l’AS&M est reconnue, elle devra s’inscrire dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée prononcé aux termes du jugement du 14 juin 2024 en qualité de « autres fournisseurs de prestations et de services », c’est-à-dire remboursée à hauteur de 30 %, sur 6 ans par échéances mensuelles ;
* Rejeter en tout état de cause la demande d’expertise ;
En tout état de cause,
* Ecarter en tant que de besoin l’exécution provisoire dans l’hypothèse extraordinaire où LES JOKERS devaient être condamnés au paiement d’une quelconque somme dans le cadre de cette procédure ;
* Condamner la société AS&M – AGENCE SPORTS & MARKETING au paiement d’un montant de 15 000 euros à la société LES JOKERS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 4 novembre 2025 au cours de laquelle la société AS&M, la société Les Jokers et la SCP [F] ès-qualités ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.
La société AS&M expose qu’elle est une agence indépendante spécialisée dans le milieu sportif, offrant une plateforme « 360 » pour dynamiser les marques et les images, créer des concepts, organiser des événements, gérer les talents et les célébrités, et offrir des conseils stratégiques et un accompagnement global en marketing et communication ; elle se concentre sur des valeurs authentiques et un profond respect du sport et est gérée par M. [L] [C] ; la société Les Jokers ou le club, est un club français de hockey sur glace dont la section masculine évolue au premier niveau national en Ligue Magnus tandis que la section féminine a été championne de France à de nombreuses reprises ; le club est dirigé par M. [V] [X].
La société AS&M soutient qu’en date du 1 er avril 2020, elle a conclu avec la société Les Jokers une convention « conseil marketing & régie sponsoring exclusive » pour une durée de 49 mois, renouvelable tacitement, prenant effet à compter du « I er avril 2020 jusqu’au 31 avril 2024 »; la convention a pour objet « de définir les services et missions assurés par l’Agence Sports & Marketing au profit du CLUB ainsi que les conditions de réalisation desdits services et missions »; en contrepartie, la société Les Jokers s’est engagée à rémunérer la société AS&M au moyen d’un montant d’honoraires forfaitaires de 3 000 euros hors taxes par mois, un système de commissions et de bonus sur le chiffre d’affaires réalisé « payables après encaissement effectif par le CLUB dudit chiffre d’affaires facturé aux [Etablissement 1] / Partenaires » et une avance de frais de missions à hauteur de 500 euros HT par mois.
La société AS&M souligne qu’à partir de fin 2021, début 2022, elle a rencontré des difficultés à obtenir le règlement de ses factures ; en plus de ces retards de paiement, en violation des conditions de l’exclusivité
accordée à la société AS&M, la société Les Jokers a prospecté des sponsors sans l’en informer et a refusé de communiquer les chiffres d’affaires réalisés par ce biais ; les conditions de travail de la société AS&M ont été dégradées et la société Les Jokers a recruté des commerciaux pour développer les partenariats sans y associer la société AS&M, elle a édité des offres et des plaquettes commerciales sans en informer l’agence et aucun espace de travail n’était plus mis à la disposition de M. [C] pour effectuer ses missions ; en octobre 2022, la messagerie qui était dédiée par le club à la société AS&M lui a été retirée ; par courriers en date des 28 juillet 2023 et 1 er septembre 2023, la société Les Jokers a confirmé la cessation des relations entre les parties et annoncé reprendre toute liberté et latitude à l’égard des partenaires.
La société AS&M demande la désignation d’un expert afin de déterminer le montant des commissions sur le chiffre d’affaires dissimulé, montant dont elle demande le paiement.
En réponse, la société Les Jokers soutient qu’elle a signé une convention de conseil marketing & régie sponsoring exclusive pour mener à bien ses projets et permettre son développement et qu’elle a souhaité, outre ses ressources internes existantes ou futures dans ce domaine, s’appuyer sur l’expertise et le réseau d’un partenaire externe ayant déjà œuvré pour le compte d’une clientèle proche de son profil ; dans le cadre de cette convention, la société AS&M devait agir en tant que professionnel indépendant sans aucun lien de subordination à l’égard du club ; la convention prévoyait également une obligation d’exclusivité, une obligation de « reporting » et de suivi via la transmission, d’un rapport d’activités au club.
La société Les Jokers souligne qu’elle a constaté une baisse d’investissement de la société AS&M à compter d’octobre 2022 : plus aucun « reporting » n’était effectué, les propositions de réunions étaient simplement ignorées, les factures étaient transmises avec un retard significatif, les commissions étaient facturées avant même que le club ait reçu les paiements et les frais de mission n’étaient pas justifiés.
La société Les Jokers précise que le 13 décembre 2022, face au silence persistant de la société AS&M quant à l’exécution de ses missions et engagements au titre de la convention, elle s’est vu contrainte d’adresser un premier courrier recommandé avec AR aux termes duquel le club a rappelé à l’agence plusieurs de ses obligations et lui a demandé de justifier la réalisation de ses prestations ; la société Les Jokers a finalement constaté la cessation de toutes ses relations avec la société AS&M, c’est-à-dire la résiliation de la convention, par un courrier en date du 7 juin 2023 ; cette position était expressément confirmée le 28 juillet 2023 ; le club a procédé au paiement d’une dernière facture pour le mois d’avril 2023 permettant ainsi de clôturer la saison 2022/2023 ; ainsi, la société AS&M a reçu complet paiement de son honoraire fixe au titre des saisons 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023.
La société Les Jokers demande au tribunal de débouter la société AS&M de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
La convention stipule en son article « 2. OBLIGATIONS DU CLUB » que :
« 2.2 Le CLUB s’engage à informer l’agence sport & marketing de tout changement ou projet significatif pouvant impacter la relation entretenue avec les sponsors existants et les prospects.
2.3 Le CLUB s’engage à informer l’agence sport & marketing de tout concours extérieur susceptible de favoriser la prospection de nouveaux sponsors et partenaires.
2.4 Le CLUB s’engage à ne jamais accepter directement ou indirectement, ni par l’intermédiaire d’un tiers quelconque, un nouveau sponsor ou partenaire sans informer préalablement l’Agence Sport & Marketing de cette opportunité, afin qu’elle prenne le relais pour concrétiser l’opération éventuelle.
2.5 De manière générale, le CLUB s’engage à toujours scrupuleusement respecter l’exclusivité accordée à l’agence sport & marketing et ne jamais entreprendre la moindre action qui puisse nuire à l’application de la présente convention et/ou à l’Agence Sport & Marketing, son activité, son image et celle de ses représentant. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société AS&M, agence indépendante de marketing et de communication spécialisée dans le milieu sportif, et la société
Les Jokers, club de hockey sur glace de [Localité 2], ont signé une convention en date du 1 er avril 2020 jusqu’au 30 avril 2024 et non « 31 avril » comme le mentionnent tous les écrits, pour une durée de 49 mois.
Le tribunal constate que la société Les Jokers reconnaît que la collaboration avec la société AS&M a été conforme à ses attentes jusqu’à la saison 2021/2022 et qu’elle dit avoir constaté une baisse d’investissement de la société AS&M à partir d’octobre 2022, soit au milieu de la saison 2022/2023.
Le tribunal constate que la société Les Jokers ne conteste pas avoir :
* pris des contacts avec des prospects sans en informer la société AS&M et refusé de lui communiquer le chiffre d’affaires ainsi réalisé directement ;
* édité des offres ou plaquettes commerciales, mis en place des systèmes de remises commerciales et organisé des évènements sans en informer la société AS&M ;
* supprimé l’adresse mail dédiée à la société AS&M en date du 21 octobre 2022 après plus de 18 mois d’utilisation de sorte que cette dernière n’avait plus accès aux éventuelles demandes de partenariat directes sur le site du club.
Le tribunal constate que ces décisions et ces actions de la société Les Jokers contreviennent aux dispositions d’information et d’exclusivité prévues à l’article 2 de la convention signée le 1 er avril 2020 et ont nui à l’accomplissement de la mission de la société AS&M.
S’agissant des contrats non communiqués et non commissionnés, la société Les Jokers oppose à la société AS&M le fait qu’elle n’a pas été signataire de ces contrats contrairement à ce que stipule la convention en son alinéa « 3.6 Le CLUB reste seul décisionnaire final quant à la validation des contrats soumis par l’agence sport & marketing, qui seront systématiquement tripartites et signés de chaque entité : le CLUB, l’agence sport & marketing, le [Etablissement 2]/Partenaire ».
Le tribunal constate que le fonctionnement accepté de tous dans les faits et depuis le début de la relation contractuelle, procédait d’une proposition commerciale par l’agence au sponsor/partenaire prospecté qui signait le bon de commande, la société Les Jokers émettait ensuite la facture correspondante au nom du sponsor/partenaire et la société AS&M facturait la commission y afférant dans sa facture d’honoraires mensuelle.
Le tribunal relève que, dès le début de la mise en œuvre de la convention, aucun des bons de commande, que la société Les Jokers a elle-même produits dans ses pièces, n’a été signé par les trois parties en même temps et que les factures de l’agence ont pourtant toutes été payées ; conformément à l’article « 2. OBLIGATIONS DU CLUB » de la convention, les commissions sont par conséquent dues sur tous les contrats de partenariat conclus par le club pendant toute la durée de la convention, y compris ceux traités directement par la société Les Jokers qui, en contrevenant à ses obligations contractuelles, n’en aurait pas informé la société AS&M.
En conséquence, le tribunal relève ainsi qu’une partie des commissions n’a pu être facturée du fait du manquement de la société Les Jokers à communiquer à la société AS&M une partie des informations de chiffre d’affaires pour lui permettre le calcul de la totalité des commissions dues.
Sur l’expertise
Les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile énoncent que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible », et « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile énoncent que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, pour pouvoir apprécier exactement le montant des commissions dues, le tribunal estime avoir besoin d’une expertise avant de dire droit.
Les différents aspects de la mesure d’instruction que le tribunal estime devoir ordonner avant dire droit ont été contradictoirement débattus.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de la société AS&M.
Il conviendra en conséquence d’ordonner une expertise, ci-après définie dans le présent dispositif.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’expertise judiciaire à venir, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Toutes les demandes accessoires et les dépens seront réservés en fin de cause.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Désigne Mme [O] [R] demeurant chez DELOITTE [Adresse 8] (Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] – Email : [Courriel 1] en qualité d’expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constate que la SAS LES JOKERS fait état de ses plus expresses protestations et réserves,
Dit que l’expert désigné aura pour mission générale :
* d’établir l’état de l’encaissement et le montant des recettes obtenues auprès des sponsors et partenaires par la SAS LES JOKERS pour la période du 1 er avril 2020 au 30 avril 2024,
* d’obtenir les dates de signature des contrats de partenariat correspondants,
* d’établir le détail contrat par contrat des montants des commissions restant dus à SARL AS&M au titre des facturations non communiquées par la SAS LES JOKERS et non facturées par la SARL AS&M pour la période du 1 er avril 2020 au 30 avril 2024, date de fin initialement prévue par la convention,
* de se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il procédera personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s’adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s’il l’estimait nécessaire,
Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses pré-conclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations en un exemplaire non relié et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Met ladite provision à la charge de la SARL AS&M et lui ordonne de procéder à son versement,
Fixe à 1 200 euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, que la SARL AS&M devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 14 février 2026,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite d’un mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
Dit que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause,
Réserve les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Spécification technique ·
- Activité économique ·
- Offre
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Devis ·
- Tva ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ordre de service ·
- Intervention ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Voies de recours ·
- Publicité
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Point de vente ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commerce
- Manche ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Dette ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conciliation ·
- Habitat ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Jugement
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Village ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Entreprise commerciale
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport
- Investissement ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des régies de quartier du 2 avril 2012
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.