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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 7 mars 2017, n° 16/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. LLOYD' S FRANCE c/ Compagnie MAAF ASSURANCES, La S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A.R.L. ALMANO, La S.A.S.U. S.J.T.P., La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF-, Compagnie EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 7 Mars 2017
DOSSIER N° : 2016/02010
AFFAIRE : D Y C/ S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A.S.U. S.J.T.P., E A, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, S.A.R.L. ALMANO, Compagnie EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD, Compagnie MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur F G
GREFFIER : Madame Véronique TAVEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame D Y,
née le […] à […]
[…] à […]
représentée par Maître Jacques BLANCHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est sis […] à […]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
[…],
dont le […]
représentée par Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur E A,
né le […] à […]
demeurant […] à […]
représenté par Maître Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-,
dont le […] à […]
représentée par Maître Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France,
la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, sise 8/[…] à […]
[…],
représentés par Maître Alexis VALENÇON, avocat au barreau de PARIS
La S.A.R.L. ALMANO,
dont le siège social est sis […] à […]
représentée par Maître Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
La Compagnie EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD,
dont le […] à […]
représentée par Maître Alexis VALENÇON, avocat au barreau de PARIS
La Compagnie MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis 138 boulevard de la Croix-Rousse à […]
représentée par Maître Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 7 février 2017
Notification le
à :
la S.C.P. BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE – 549,
Me Hélène DESCOUT de la S.C.P. CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
la S.C.P. J K L M J ORSI Y TETREAU – 680,
Me Patrick MENEGHETTI – D1482,
Me Corinne MICHEL – 446,
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de LYON a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur X.
Monsieur X a déposé son rapport en date du 17 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2016, Madame D Y a fait assigner la S.A.R.L. ALMANO, la Compagnie EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD et la Compagnie MAAF ASSURANCES à l’audience des référés pour voir :
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 545 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X du 17 juin 2016,
Vu le contrat tous risques chantiers régularisé par la S.A.R.L. ALMANO auprès de la Société EISL (LLOYD’S),
Constater que les travaux réalisés par la SCI RICHAN 4 aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. ALMANO ont créé des troubles de voisinage et un empiétement sur l’immeuble appartenant à Madame Y et occupent de manière illicite le tréfonds de celle-ci.
Condamner en premier lieu la S.A.R.L. ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4 seule ou solidairement avec la Société EISL (LLOYD’S) à verser la somme de 37 408,56 € à titre provisionnel et au titre des travaux nécessaires à la réparation des dommages causés à l’immeuble de Madame Y.
Condamner la MAAF en sa qualité d’assureur multirisque habitation à verser la somme de 15 000 € à titre provisionnel et ce, au titre des dommages liés aux dégâts des eaux.
Condamner en deuxième lieu la SARL ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4 à procéder à l’enlèvement des six tirants constatés par l’expert et présents dans le tréfonds de la propriété de Madame Y sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Dire et juger la décision à venir opposable à la Société EISL (LLOYD’S).
Condamner la SARL ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4 à rembourser les frais d’expertise judiciaire.
Condamner la SARL ALMANO à verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans les dernières conclusions, les demandes sont de voir :
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article L.124- 3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 811 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 545 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X du 17 juin 2016,
Vu le contrat tous risques chantiers régularisé par la SARL ALMANO auprès de la Société EISL (LLOYD’S),
A titre principal,
Constater que les travaux réalisés par la SCI RICH AN 4 aux droits de laquelle vient la SARL ALMANO ont créé des troubles de voisinage et un empiètement sur l’immeuble appartenant à Madame Y et occupent de manière illicite le tréfonds de celui-ci.
Constater l’absence de toutes contestations sérieuses.
Condamner en premier lieu la SARL ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4 à procéder à l’enlèvement des six tirants constatés par l’expert et présents dans les fondations et le sous-sol de la propriété de Madame Y sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Condamner en deuxième lieu la SARL ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4 seule ou solidairement avec la Société EISL (LLOYD’S) à verser la somme de 37 408,56 € à titre provisionnel et au titre des travaux nécessaires à la réparation des dommages causés à l’immeuble de Madame Y.
Condamner la MAAF en sa qualité d’assureur multirisque habitation à verser la somme de 15 000 € à titre provisionnel et ce, au titre des dommages liés aux dégâts des eaux.
Dire et juger la décision à venir opposable à la Société EISL (LLOYD’S).
Condamner la SARL ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4 à rembourser les frais d’expertise judiciaire arrêté à 13 173,21 €.
Rejeter toute demande contradictoire.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 811 du Code Civil,
Dans l’hypothèse où le juge des référés estimait devoir se déclarer incompétent.
Renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge du fond à une date qu’il plaira au Tribunal de fixer.
Condamner seul ou solidairement la SARL ALMANO, la MAAF et les LLOYD’S DE LONDRES à verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est exposé que :
Madame Y est propriétaire d’un immeuble situé […] à […]. Sur la parcelle voisine, la SCI RICHAN 4 a réalisé un immeuble en 2009-2010. Pour ce faire, celle-ci a réalisé des parkings en sous-sol sur deux niveaux. Il est alors apparu des désordres affectant l’immeuble appartenant à Madame Y. C’est ainsi que la Régie FERTORET COPPIER, en qualité d’administrateur dudit bien, a interrogé Monsieur Z, lequel a, en date du 14 juin 2009, été chargé de contrôler la structure de celui-ci. Suite à l’aggravation des désordres, Monsieur Z est de nouveau intervenu afin de visiter les caves. Il a donc été constaté des fissurations récentes tant du sol que des murs et cloisons. Monsieur X a pris soin d’établir une répartition des désordres entre ceux pouvant relever des dégâts des eaux successifs et ceux ayant pour cause les travaux réalisés par la SCI RICHAN 4 aux droits desquels vient la SARL ALMANO. Il apparaît qu’hormis la somme de 15 005,82 € imputée aux dégâts des eaux, le reste des travaux relève de la responsabilité de la SCI RICHAN 4, maître de l’ouvrage devenu SARL ALMANO, soit la somme de 37 408,56 €.
Il est apparu que des tirants au nombre de six ont été insérés sous l’immeuble de Madame Y sans son autorisation, tirants dont il est demandé l’enlèvement.
Il apparaît que pour la réalisation de ce chantier, la SARL ALMANO a souscrit une police tous risques chantiers auprès de la Société EISL (LLOYD’S) à effet du 3 mai 2010. L’expert relève des dégâts des eaux provenant du 2e étage occupé par Madame Y, locataire. Celle-ci était dûment assurée auprès de la MAAF. L’expert estimant que lesdits dégâts des eaux ont pu avoir un effet aggravant sur les désordres et estimant les conséquences à hauteur de 15 005,82 €, la MAAF sera condamnée à verser une provision de ce montant.
Par actes d’huissier en date des 21 et 23 novembre 2016, la SARL ALMANO a fait assigner la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SASU S.J.T.P, Monsieur E A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pour voir :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel en cause formé par la SARL ALMANO à l’encontre :
— de Monsieur E A, architecte, souscripteur auprès de la M. A.F d’une une police d’assurances n° 126524/B,
— de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur A,
— de la société SJTP (lot terrassement),
— de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX (lot “berlinoises”),
DIRE ET JUGER que ces intervenants forcés devront relever et garantir le maître d’ouvrage :
— de toutes les condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des travaux de reprises des désordres causés à l’immeuble de Madame Y, en fonction des pourcentages retenus par l’expert judiciaire, sous réserve de l’absence de contestations sérieuses,
— de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, au titre de l’enlèvement des tirants, sous réserve de l’absence de contestations sérieuses.
La SARL ALMANO a conclu à voir :
Vu les articles 66 et 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 275 et 276 du même Code, Vu les articles 544 et 545 du Code civil,
Vu l’article 1382 du même Code,
SUR LA DEMANDE D’ENLEVEMENT DES TIRANTS :
[…]
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire a outrepassé les limites de sa mission en prenant position sur la pose de tirants, et a violé le principe du contradictoire en s’abstenant, semble-t-il, de répondre au dernier dire du conseil de Monsieur A et son assureur,
DIRE ET JUGER que ces manquements commis par l’homme de l’art dans le cadre de l’accomplissement de sa mission sont de nature à entraîner la nullité du rapport d’expertise, à titre de sanction,
DIRE ET JUGER :
— que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur la nullité du rapport d’expertise,
— que dès lors, la demande d’enlèvement sous astreinte des tirants présentée par Madame Y se heurte à l’existence d’une double contestation sérieuse,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande présentée par Madame Y et les prétentions reconventionnelles de la SARL ALMANO,
REJETER comme irrecevable en cause de référé la demande présentée par Madame Y,
[…]
DIRE ET JUGER que la demande d’enlèvement des tirants :
— est disproportionnée au regard des risques majeurs présentés par une telle opération sur la stabilité de l’immeuble,
— doit faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité qui relève de la seule compétence du juge du fond,
— se heurte donc à l’existence d’une nouvelle contestation sérieuse,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande présentée par Madame Y,
REJETER comme irrecevable en cause de référé la demande présentée par Madame Y,
En tout état de cause,
REJETER comme infondée cette demande en raison de son caractère disproportionné,
[…]
DIRE ET JUGER qu’au niveau des fondations de l’immeuble, l’un des murs du bâtiment “Y” forme une excroissance empiétant sur la limite séparative de propriété,
DEDUIRE de cet empiètement de la propriété “Y” sur le fonds de la SARL ALMANO, l’existence d’une nouvelle contestation sérieuse de nature à rendre irrecevable en cause de référé la demande présentée par Madame Y.
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande présentée par Madame Y,
REJETER comme irrecevable en cause de référé la demande présentée par Madame Y,
[…]
CONDAMNER Madame Y à supprimer le débord des fondations de son immeuble et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur E A et son assureur, la société SJTP (lot terrassement), la société SGC TRAVAUX SPECIAUX (lot “berlinoises”) ou ceux d’entre eux qui mieux le devront, à relever et garantir la SARL ALMANO :
— des condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à l’encontre de celle-ci, au titre de l’enlèvement des tirants et ce notamment, en prenant à leur charge, à titre de provision, le coût de l’enlèvement desdits tirants, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
— des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du remboursement des frais d’expertise, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
SUR LES DEMANDES DE REPARATION FONDEES SUR LA NOTION DE “TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE”
[…]
DIRE ET JUGER
— que Madame Y ne peut raisonnablement se prévaloir de troubles anormaux de voisinage imputables au maître de l’ouvrage et aux autres intervenants sur le chantier et a fortiori en faire la démonstration,
— qu’en tout état de cause, l’appréciation de tels troubles relève de la compétence exclusive des juges du fond,
— que les demandes présentées par Madame Y se heurtent à l’existence d’une double contestation sérieuse.
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Madame Y.
REJETER comme irrecevable en cause de référé les demandes présentées par Madame Y.
[…]
CONDAMNER in solidum Monsieur E A et son assureur, la société SJTP (lot terrassement), la société SGC TRAVAUX SPECIAUX (lot “berlinoises”) ou ceux d’entre eux qui mieux le devront, à relever et garantir la SARL ALMANO :
— de toutes les condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des travaux de reprises des désordres causés à l’immeuble de Madame Y, en fonction des pourcentages retenus par l’expert judiciaire,
— des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du remboursement des frais d’expertise, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
REJETER comme infondée la demande de garantie présentée par la société MAAF Assurances à l’encontre de la SARL ALMANO.
REJETER toutes prétentions contraires ou divergentes émanant des autres parties.
En cas de rejet de l’ensemble des demandes de Madame Y :
CONDAMNER Madame Y à payer à la SARL ALMANO la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame Y au paiement des entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites (en ce compris les frais d’expertise).
La Compagnie MAAF ASSURANCES a conclu à voir :
CONSTATER que les désordres ont été observés dès 2007, bien avant la date de prise d’effet du contrat souscrit auprès de la MAAF par Madame H Y.
CONSTATER que les infiltrations ont été ainsi recensées par Maître B dès 2007.
CONSTATER qu’il n’existe aucune présomption de responsabilité de Madame H Y.
CONSTATER que le contrat souscrit auprès de MAAF a été résilié le 31 décembre 2011.
CONSTATER que l’expert judiciaire considère que le sinistre dégât des eaux le plus important est celui de juin 2012, postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de MAAF.
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’il existe des contestations sérieuses de nature à faire échec aux réclamations présentées par Madame D Y à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur Multirisques Habitation de Madame H Y.
À titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER la société ALMANO et la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (LLOYD’S) à relever et garantir indemne la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame D Y au visa des dispositions des articles 1382 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances.
CONDAMNER en tous les cas Madame D Y à régler à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Compagnie EUROPEAN SERVICES Ltd. a conclu à voir :
A titre liminaire :
Constater que la société European Insurance Services Ltd. est un courtier et n’a donc pas qualité pour agir en défense,
En conséquence, mettre hors de cause la société European Insurance Services Ltd.
Donner acte aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France SAS de leur intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée.
A titre principal :
Sur la demande provisionnelle de Madame Y :
Constater, d’une part, que les réclamations de Madame Y n’entrent pas dans le champ de garantie de la police n° TRC-CAT-21 000195 souscrite par la SARL ALMANO auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (ci-après « la Police TRC »),
Constater, d’autre part et en tout état de cause, que la responsabilité professionnelle de l’assuré est expressément exclue du champ de garantie de la Police TRC,
En conséquence,
Dire et juger que la demande de provision de Madame Y à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France SAS) se heurte à une contestation sérieuse,
Rejeter la demande de provision de Madame Y à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France SAS).
Sur la demande en garantie de la Maaf Assurances :
Dire et juger que la responsabilité de la SARL ALMANO n’est pas garantie par la Police TRC,
Dire et juger en conséquence que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France SAS) ne saurait en garantir la MAAF ASSURANCES.
En conséquence, rejeter la demande en garantie de la MAAF ASSURANCES.
Sur la demande en garantie de Monsieur A et son assureur :
Constater que seule la SARL ALMANO est assurée au titre de la Police TRC ;
En conséquence, rejeter la demande en garantie de Monsieur A et son assureur, et toute éventuelle demande de garantie des autres intervenants au chantier.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France SAS) sont fondés à opposer toutes les conditions et limites de leur garantie, ainsi que la franchise d’un montant de 7 500 euros.
En tout état de cause
Condamner Madame Y à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France SAS) et à la société European Insurance Services Ltd. la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur E A et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont conclu à voir :
A titre principal,
Annuler le rapport de Monsieur X compte tenu de l’atteinte portée aux principes du contradictoire, l’expert n’ayant pas mentionné les dires qui lui ont été envoyés par courrier recommandé par les parties, et en n’y apportant aucune réponse, affirmant même qu’aucun dire ne lui avait été adressé,
A titre subsidiaire,
Ecarter des débats les conclusions de l’expert relatives à l’empiètement qui résulterait des deux lits de tirants réalisés lors des reprises en sous-œuvre, l’expert n’ayant reçu aucune mission à ce sujet, ce qui lui a été rappelé en cours d’expertise,
Par conséquent,
Rejeter la demande présentée par Madame Y comme non fondée, et dire l’appel en garantie présenté par la SARL ALMANO et la SCI RICHAN 4 comme devenus sans objet,
Mettre les concluantes hors de cause purement et simplement,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le juge des référés se reconnaissait compétent pour juger des questions d’empiètement,
REJETER la demande d’enlèvement des tirants comme disproportionnée, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation,
En outre,
Constater alors que l’immeuble appartenant à Madame Y est assis sur des fondations très anciennes qui débordent sur le fonds appartenant à la SCI RICHAN 4 puis à la SARL ALMANO,
DIRE la SARL ALMANO recevable à demander la condamnation de Madame Y à faire procéder à l’arasement des fondations correspondantes, nul ne pouvant être arbitrairement privé de son droit de propriété, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ou de sa signification,
REJETER dans tous les cas la demande principale comme irrecevable, compte-tenu des contestations sérieuses résultant de l’empiètement émanant du fonds Y,
REJETER la demande de garantie comme irrecevable et non fondée, l’astreinte étant une peine exclusivement personnelle, pour laquelle la SARL ALMANO ne saurait recourir contre l’architecte,
Par ailleurs,
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence, les intervenants intellectuels à l’acte de construire que sont les architectes et le bureau d’études ne peuvent se voir condamnés en référé pour des troubles anormaux de voisinage liés à l’opération de construction à laquelle ils ont pris part, ceux-ci nécessitant l’appréciation d’un lien de causalité direct et circonstancié qui excède la compétence du juge de l’évidence,
Rejeter, par conséquent, toute demande présentée à l’encontre des concluantes comme irrecevable, qu’il s’agisse d’une demande de garantie présentée par la SARL ALMANO ou la SCI RICHAN 4 ou encore d’une demande additionnelle directe présentée par Madame Y,
A titre encore plus subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le juge de l’évidence se reconnaissait compétent sur ce point, dire et juger, alors, que la quote-part mise à la charge de l’architecte par Monsieur X, expert commis en référé ne saurait excéder le chiffrage de 16 004,12 euros, qui a été imputé à Monsieur A aux termes du rapport définitif (page 74),
CONDAMNER les Sociétés SJTP, SGC et la Compagnie EIS LTD, en qualité d’assureur TRC pour cette dernière, à relever et garantir l’architecte de toutes condamnations.
Rejeter toute autre demande.
Dans tous les cas,
Vu les articles L.112-6 et L.113-1 du Code des assurances, ensemble l’article L.124-3 du même Code,
DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle est assureur de responsabilité de l’architecte,
[…],
Dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée.
DEBOUTER, par conséquent, la demanderesse de toutes ses prétentions dirigées contre elle.
[…],
DIRE que la MAF devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes défendeurs.
En outre, et si la responsabilité de droit commun de l’architecte devait être retenue, dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.
Condamner Madame Y ou qui mieux il appartiendra à verser aux concluants la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX a conclu à voir :
[…],
Sur la nullité de l’assignation :
DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée par la société ALMANO est nulle en l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ALMANO de toutes ses demandes.
[…] :
Sur le rapport d’expertise judiciaire:
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire a outrepassé les limites de sa mission en donnant son avis sur la mise en place des tirants,
DIRE ET JUGER que les constats et avis du rapport d’expertise judiciaire sur les tirants sont écartés.
Sur l’existence d’un empiètement :
DIRE ET JUGER que la demande d’enlèvement des tirants par Madame Y est abusive et disproportionnée,
DIRE ET JUGER que le contrôle de la proportionnalité de la mesure à adopter relève de la compétence des juges du fond,
Sur les inconvénients anormaux de voisinage :
DIRE ET JUGER que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisée par Madame Y,
DIRE ET JUGER que la qualification de trouble anormal de voisinage relève de la compétence des juges du fond,
Sur la demande de provision :
DIRE ET JUGER que la répartition des responsabilités entre les parties reste à déterminer,
DIRE ET JUGER que l’appréciation des responsabilités relève de la compétence des juges du fond,
En conséquence,
DIRE ET JUGER Madame Y mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ; à tout le moins DIRE ET JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses demandes, et renvoyer Madame Y à se mieux pourvoir,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur l’incompétence du juge des référés :
DIRE ET JUGER que l’assignation de la société ALMANO ne contient aucun moyen en fait et en droit permettant de caractériser la faute de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX,
DIRE ET JUGER que la détermination des responsabilités relève de la compétence des juges du fond,
Sur les fissurations de l’immeuble voisin :
DIRE ET JUGER que les désordres sur l’immeuble de Madame Y résultent de plusieurs facteurs et ont été aggravés par les inondations successives,
DIRE ET JUGER que la société SJTP et Monsieur A ont commis des fautes ayant contribué aux dommages,
Sur l’implantation des tirants :
DIRE ET JUGER que la société ALMANO n’ établit pas la faute de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX dans la mise en place des tirants,
DIRE ET JUGER que la SARL ALMANO, maître d’ouvrage, et Monsieur A, maître d’œuvre, ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage,
En conséquence,
DIRE ET JUGER la SARL ALMANO mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ; à tout le moins DIRE ET JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses demandes, et renvoyer la SARL ALMANO à se mieux pourvoir.
CONDAMNER in solidum la société SJTP, la SARL ALMANO, Monsieur A et assureur, la MAF, à relever et garantir la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de toutes éventuelles condamnations.
CONDAMNER la société ALMANO à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU SJTP a conclu à voir :
A titre principal,
JUGER l’appel en garantie formé par la société ALMANO et par Monsieur A et la compagnie MAF à l’encontre de la société SJTP comme étant non fondé et comme se heurtant à des contestations sérieuses,
REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société SJTP comme étant non fondées et comme se heurtant à des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société SJTP est concernée uniquement par les désordres structurels (Litige 1 du rapport d’ expertise judiciaire),
LIMITER le montant de la condamnation à la somme de la 327,22 euros,
CONDAMNER in solidum la société ALMANO, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, Monsieur A, la compagnie MAF, la compagnie MAAF et la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (LLOYD’S) à relever et à garantir la société SJTP de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ALMANO, ou qui mieux le devra, à payer la somme de 2 000 euros à la société SJTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société European Insurance Services Ltd
Il convient de constater que la société European Insurance Services Ltd. est un courtier et n’a donc pas qualité pour agir en défense.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la société European Insurance Services Ltd.
Sur l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
Il sera donné acte aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France SAS de leur intervention volontaire.
Sur la demande d’annulation de l’assignation en référé signifiée à la société SGC TRAVAUX SPÉCIAUX SASU
Aux termes de l’article 56 2° du Code de procédure civile :
« L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. »
Il est invoqué que l’assignation est nulle à défaut d’exposé de moyens en fait et en droit.
Toutefois cette cause de nullité est susceptible de régularisation, et il convient de constater qu’une telle régularisation est opérée par les conclusions récapitulatives de la Société ALMANO circonstanciées tant en fait qu’en droit.
L’exception de nullité sera en conséquence écartée.
Sur la demande d’annulation de l’expertise
Le juge des référés ne tient d’aucune disposition le pouvoir d’annuler une expertise judiciaire, alors qu’il ne peut statuer qu’au provisoire.
Seul le juge du fond est compétent pour en connaître.
Il n’y a sur ce point pas matière à référé.
Sur la demande tendant à l’enlèvement des 6 tirants constatés par Monsieur l’expert et présent dans les fondations
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater que l’expert met en garde contre les risques résultant de l’enlèvement des six tirants.
Monsieur X indique en effet que l’enlèvement des tirants est une opération “extrêmement délicate qui mettra en danger la stabilité de l’immeuble”.
Il relève que “le risque de déstabilisation de l’immeuble de Madame Y et ses conséquences sont sans commune mesure avec l’enlèvement des six tirants qui représentent même une somme estimée HT à 308 511 euros”.
“L’expert rappelle avec fermeté un avis des plus réservé émis pour l’enlèvement des tirants”, “il souligne qu’une telle opération mettrait en danger la stabilité de l’immeuble par risque d’effondrement tant plus est que celui-ci est vétuste”. (page 52 du rapport d’expertise)
Il considère que seul l’avis du Cabinet EURISKS qui considère comme “risques inconsidérés” l’enlèvement des tirants est pertinent.
Les conséquences structurelles de la mise en oeuvre des tirants sans accord préalable sur le tréfonds Y sont, selon lui, modestes.
Il en ressort que si l’illicéité de la présence de six tirants sous l’immeuble litigieux peut être soutenue, le trouble caractérisé par cette situation n’est pas tant celui résultant de cette illicéité, que celui susceptible de résulter des conséquences de l’enlèvement de ces tirants, à savoir un risque de déstabilisation de l’immeuble.
Il n’appartient pas au juge des référés de mettre fin à une situation illicite par une mesure susceptible de créer un dommage imminent.
La mesure d’enlèvement sollicitée n’est en conséquence pas adaptée pour mettre fin au trouble illicite et ne peut être ordonnée par le juge des référés.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4
Nul ne doit causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité objective qui ne suppose pas la preuve d’une faute.
En l’espèce, l’expert a constaté les désordres suivants :
Au R2 :
- les fissures des cloisons de la salle de bains,.
- un léger affaissement du plancher.
L’expert estime que les vibrations du chantier ne sont qu’un facteur aggravant aux désordres du R2, à hauteur de 10%.
Au R+1 :
— lézardes au droit de la liaison façade cloison dans l’alcôve. (Cette cloison est en réalité un double galandage réalisé en briques pleine hourdées au mortier de ciment).
- rotation de la muraillère en console,
- gonflement du sol de la salle de bains.
Selon l’expert, ces désordres datant d’avant la construction de l’immeuble SCI RICHAN 4 sont très largement aggravés par les dégâts des eaux successifs déclarés le 21 janvier 2010, le 7 septembre 2010 selon courrier de Monsieur I Y daté du 13 septembre 2010 et suite au dernier dégât des eaux du 23 juillet 2012 qui a nécessité l’intervention du SDIS.
La construction de l’immeuble et la mise en place des clous n’ont qu’une incidence micrométrique sur les désordres au R+1. Seules les vibrations sont un facteur aggravant à hauteur de 10% pour la muraillère en rotation et les fissures de retraits au droit des différences de matériaux de la façade.
Au rez de chaussée :
— le carrelage de l’espace restaurant lézardé et les portes d’accès aux sanitaires et la porte d’entrée sur la façade RICHAN qui frottent,
- la désorganisation des frisettes du plafond,
- les plaques de pierre sur le couloir qui dessert l’escalier sont largement fissurées.
Ces désordres sont selon l’expert imputables au chantier de la SCI RICHAN 4 à hauteur de 60% et, dans une proportion de 40% au facteur aggravant des dégâts des eaux successifs.
Mur pignon est de la cage d’escalier :
— les fissures existantes qui n’ont pas ou très peu évolué.
[…] :
— les fissures en façade sont essentiellement des fissures de retrait et des fissures liées au mode de fixation des muraillères.
Ces fissures sont exclusivement occasionnées selon l’expert par le chantier SCI RICHAN 4.
L’expert a constaté la non surélévation de la souche de cheminée, dont il estime qu’elle aurait dû être rehaussée conformément à la réglementation.
L’expert a encore relevé l’existence de deux accrocs situés sur l’angle nord est du pignon de l’immeuble de Madame Y, ayant pour origine la déconstruction de l’immeuble de la SCI RICHAN 4.
L’ensemble des désordres ainsi décrits par l’expert X ne peut en aucune façon être considéré comme des inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité de la société ALMANO ne souffre en conséquence pas de contestation.
L’expert a estimé le montant des travaux à hauteur de 51 814,38 € HT.
Hormis la somme de 15 005,82 € imputée aux dégâts des eaux, le reste des travaux relève selon l’expert de la responsabilité de la SCI RICHAN 4, maître de l’ouvrage devenu S.A.R.L. ALMANO, soit la somme de 37 408,56 €.
La SARL ALMANO sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de ce montant.
Sur la responsabilité des souscripteurs du Lloyd’ds de Londres
Aux termes de l’article 5 des Conventions Spéciales :
“SOUS RÉSERVE DE MENTION EXPLICITE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES, pendant la période des travaux et dans la limite des sommes, des périodes et de l’étendue fixées aux Conditions Particulières, l’assurance s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle pouvant incomber à l’Assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels et consécutifs, à la suite d’accidents causés aux tiers du fait de l’exécution de l’ouvrage.”
L’expert énonçant que les dommages résultent non d’accidents mais de fautes commises par les intervenants, il apparaît que la responsabilité civile de la S.A.R.L. ALMANO à la suite des dommages subis par Madame Y n’est pas garantie par la police TRC.
Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne pourront en conséquence être tenus in solidum avec la S.A.R.L. ALMANO.
Sur la responsabilité de la MAAF pour les dégâts des eaux
Il y a lieu de constater que la compagnie MAAF ASSURANCES a été l’assureur Multirisques Habitation de Madame H Y selon contrat à effet du 1er janvier 2007, résilié depuis le 31 décembre 2011.
Or le sinistre de dégâts des eaux le plus important est celui du 23 juin 2012, postérieur à la période de garantie.
Compte tenu de ce que Monsieur X a établi l’imputabilité des désordres sans distinguer les dates de survenance des dégâts des eaux, il apparaît exister une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation à Madame D Y d’une provision.
Sur les demandes de garantie
Lorsque la responsabilité du maître d’ouvrage est recherchée sur le fondement du trouble anormal du voisinage celui-ci peut appeler en garantie les entreprises avec lesquelles il a contracté.
Ce recours avant indemnisation est de nature contractuelle et fondé sur la notion de faute.
En l’espèce, l’expert a relevé les fautes des intervenants et réparti leur imputabilité dans un tableau p 46 sans que cela fasse l’objet de contestations sérieuses.
L’architecte, Monsieur A, à qui l’expert impute de n’avoir pas suivi les préconisations du bureau d’études SOCOTEC, la société SGC TRAVAUX SPÉCIAUX, et la société SJTP, à qui l’expert impute de n’avoir pas respecté leur devoir de conseil, seront condamnés à garantir la société ALMANO dans la limite de leur part de responsabilité ainsi fixée soit 35% pour Monsieur A et son assureur la MAF, 32,50% pour la société SJTP, 32,50% pour la société SGC TRAVAUX SPÉCIAUX.
Monsieur A et la MAF, la Société SGC TRAVAUX SPÉCIAUX et la SJTP seront déboutés de leurs appels en garantie dès lors qu’ils ne sont impliqués qu’à hauteur de leur part de responsabilité.
Il y a lieu de dire que la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit auprès de la MAF est applicable aux bénéficiaires de la condamnation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable que Madame D Y supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application de cette disposition au bénéfice de la MAAF, des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ni des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Mettons hors de cause la société European Insurance Services Ltd.
Donnons acte aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentés par leur mandataire général la société Lloyd’s France SAS de leur intervention volontaire.
Ecartons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SGC TRAVAUX SPÉCIAUX SASU.
Déboutons Madame D Y de sa demande d’enlèvement des six tirants sous sa propriété sous astreinte.
Condamnons la S.A.R.L. ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4 à verser la somme de 37 408,56 € à titre provisionnel et au titre des travaux nécessaires à la réparation des dommages causés à l’immeuble de Madame Y.
Condamnons la S.A.R.L. ALMANO venant aux droits de la SCI RICHAN 4 à rembourser les frais d’expertise judiciaire arrêtés à 13 173,21 €.
Condamnons Monsieur A et son assureur la MAF à garantir la S.A.R.L. ALMANO à hauteur de 35% des condamnations mises à sa charge.
Disons que la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit auprès de la MAF est applicable aux bénéficiaires de la condamnation.
Condamnons la société SJTP et la société SGC TRAVAUX SPÉCIAUX à garantir la S.A.R.L. ALMANO à hauteur de 32,50% chacune des condamnations mises à sa charge.
Déboutons Madame D Y de sa demande de provision contre la MAAF en sa qualité d’assureur multirisque habitation au titre des dommages liés aux dégâts des eaux.
Déboutons Madame D Y de sa demande dirigée contre les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Condamnons la S.A.R.L. ALMANO au paiement à Madame D Y de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la S.A.R.L. ALMANO aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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