Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 26 déc. 2017, n° 17/83040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MONTFIS c/ S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/83040 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 décembre 2017 |
DEMANDERESSES
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées toutes deux par Monsieur F G, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 27 Novembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, Madame Y X a été condamnée à payer à BNP Paribas la somme de 80.815,56 francs au titre du solde débiteur du compte 21607861.
Par arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d’appel de Paris, ledit jugement a été confirmé, la capitalisation des intérêts ordonnée et Madame Y X a été condamnée à payer à BNP Paribas la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a été signifié le 10 décembre 1997 à Madame Y X.
Par jugement rendu le 20 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris, Madame Y X a été condamnée à payer à BNP Paribas la somme de 75.929,13 francs au titre du solde débiteur du compte 08571061, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1992 avec capitalisation des intérêts.
Par arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d’appel de Paris, ledit jugement a été confirmé.
Cet arrêt a été signifié le 20 avril 1999 à Madame Y X.
Suivant un procès-verbal en date du 26 juin 2017, la SAS MCS & Associés a fait pratiquer une saisie attribution de compte courant d’associés à l’encontre de Madame Y X entre les mains de la SCI Montfis pour obtenir le paiement de la somme de 128.977,02 euros. Cette saisie a été dénoncée à Madame Y X. par acte du 27 juin 2017.
Suivant un procès-verbal en date du 26 juin 2017, la SAS MCS & Associés a fait pratiquer une saisie de parts sociales à l’encontre de Madame Y X entre les mains de la SCI Montfis pour obtenir le paiement de la somme de 128.143,61 euros. Cette saisie a été dénoncée à Madame Y X par acte du 27 juin 2017.
Suivant un procès-verbal en date du 26 juin 2017, la SAS MCS & Associés a fait pratiquer un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales à l’encontre de Madame Y X entre les mains de la SCI Montfis pour obtenir le paiement de la somme de 127.381,45 euros. Cette saisie a été dénoncée à Madame Y X par acte du 28 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2017, Madame Y X et la SCI Montfis ont donné assignation à la SAS MCS & Associés d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— dire et juger que la créance n’est ni identifiée ni identifiable dans l’acte sous seing privé du 21 décembre 2009,
— dire et juger que la défenderesse ne justifie pas que les arrêts invoqués constituent encore des titres exécutoires, après compensation de plein droit,
— dire et juger que la subrogation alléguée ne répond pas aux exigences de l’article 1250 du code civil,
— dire et juger que la défenderesse ne bénéficie à son encontre d’une simple créance ordinaire (sic) dont le montant n’est pas à ce jour définitivement arrêté,
— dire et juger que l’absence d’indication du prix de rachat des créances contentieuses la prive du pouvoir d’exercer son droit de retrait en remboursant le créancier conformément à l’article 1699 du code civil,
— dire et juger que la défenderesse ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— juger que les mesures conservatoires n’ont pas été régulièrement mises en oeuvre,
— ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée et provisoire,
— débouter la défenderesse de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2017 et renvoyée successivement à celles des 9 novembre et 27 novembre 2017.
A cette audience, Madame Y X, par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, maintient ses demandes et y ajoute celles de :
— constater que l’acte portant procès-verbal de saisie des parts sociales de SCI ne comporte aucune sommation d’avoir à faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ni référence à l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que ces mentions étant prescrites à peine de nullité, ledit procès-verbal est nul,
— constater que la compensation opérée par BNP justifie et explique l’inaction de la banque,
— à titre subsidiaire, constater la renonciation tacite de la banque à poursuivre le recouvrement des créances,
— dire et juger que la mention d’un n° sur l’acte de cession d’un portefeuille de créances est insuffisant à établir un titre de créance et une créance certaine, liquide et exigible,
— dire et juger que les créances bancaires sont prescrites,
— constater la faute résultant de la négligence de BNP Paribas et de MCS & associés à laisser perdurer une situation sans aucune manifestation de leur part.
Par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, la SAS MCS & Associés demande de :
— DIRE ET JUGER Madame Y X et la SCI MONTFIS mal fondées en leurs
demandes,
— DIRE ET JUGER que la société MCS ET ASSOCIES est cessionnaire des créances de la BNP PARIBAS à l’encontre de Madame Y X, constatées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 8 juin 1995, l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 4 novembre 1997, le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 20 septembre
1996 et l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 19 mars 1999,
— DIRE ET JUGER que la société MCS ET ASSOCIES détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame Y X, à hauteur de 126.776,76 € à la date du 21 juin 2017,
— VALIDER la saisie attribution, la saisie de parts sociales et le nantissement provisoire pratiqués entre les mains de la SCI MONTFIS les 26 et 27 juin 2017,
— DEBOUTER Madame Y X et la SCI MONTFIS de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— CONDAMNER la SCI MONTFIS à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 128.977,02 €, montant des causes de la saisie,
— CONDAMNER la SCI MONTFIS à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 10.000,00 € a titre de dommages et intérêts,
— ENJOINDRE à la SCI MONTFIS de justifier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, du nombre et de la valeur des parts sociales que Madame Y X détient a ce jour en son sein, et si des cessions de parts sont intervenues,
de leur publication au Greffe du Tribunal de Commerce,
— CONDAMNER Madame X à payer à la societé MCS ET ASSOCIES la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame X aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles R. 211-11 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
***
En l’espèce, la contestation a été élevée dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution et dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, étant ainsi recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
***
Sur l’absence de sommation d’avoir à faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ni référence à l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution dans l’acte portant procès-verbal de saisie des parts sociales de SCI
L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies. ».
Il est constant que la nullité dont s’agit est une nullité de forme.
***
Il ne peut qu’être relevé que le procès-verbal querellé porte sommation au tiers saisi de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies antérieures.
Les demandeurs ne peuvent ainsi qu’être déboutés de ce chef.
Sur la cession de créances
L’article 1690 du code civil, dans sa version applicable, dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. ».
***
Il ressort de l’acte de cession de créances que BNP Paribas a cédé à la défenderesse un portefeuille de créances dont deux à l’égard de Madame Y X, identifiées par un numéro, le n°08571061 apparaissant dans le jugement du 20 septembre 1996 précité au titre du solde débiteur d’un compte de chèques ; le n° 21607861 correspondant manifestement au compte de chèques débiteur ayant donné lieu au jugement de condamnation du 8 juin 1995, confirmé par l’arrêt susmentionné, au regard de la pièce 20 de la défenderesse.
Ledit acte de cession de créances a été signifiée à la demanderesse par acte du 6 décembre 2011.
Les créances cédées sont ainsi parfaitement identifiées.
Il est, par ailleurs, constant qu’une cession de créances entraîne la subrogation du cessionnaire dans les droits du cédant à l’égard du débiteur, mention en étant portée dans l’acte de cession de créances, article 1, page 3.
Enfin, la demanderesse ne peut se prévaloir du non respect de l’article 1699 du code civil en l’absence de procès.
Les demanderesses seront ainsi déboutées de ce chef.
Sur la prescription
Il est constant que s’agissant de l’exécution de titres, la prescription était de 30 ans avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008, en application de l’article 2262 du code civil, celle-ci l’ayant ramenée à 10 ans et prévoyant en son article 26 « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».
***
Ainsi, il apparaît que la prescription n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur de ladite loi et ne l’est toujours pas, ne pouvant l’être avant juin 2018.
Les demanderesses seront ainsi déboutées de ce chef.
Sur la compensation
Outre qu’il convient de relever que la compensation a déjà été invoquée par la demanderesse devant la cour d’appel de Paris lors des débats ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 1999 ; il ne peut qu’être rappelé que le juge de l’exécution ne peut ordonner la compensation de deux dettes connexes que lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ; la demanderesse n’établissant pas, enfin, que les conditions de la compensation légale sont réunies.
Sur les autres moyens
Les demanderesses ne peuvent se prévaloir d’une inaction de la part du créancier alors qu’il appartenait à Madame Y X d’exécuter les décisions de justice l’ayant condamnée à payer le créancier.
S’agissant de décisions judiciaires définitives portant condamnation de Madame Y X à payer des sommes d’argent déterminées, avec intérêts fixés par les décisions en leur date de commencement et taux, les créances sont parfaitement liquides et exigibles.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la saisie-attribution du compte courant d’associés
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. ».
***
En l’absence de réponse du tiers saisi, il convient de le condamner à verser à la défenderesse les sommes qui lui sont dues.
Sur la saisie de parts sociales
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. ».
***
Le tiers saisi qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, il a été établi que sommation a été faite au tiers saisi de faire connaître les nantissements ou saisies par procès-verbal de saisie.
En s’abstenant de répondre à ladite sommation, privant ainsi la défenderesse de la possibilité de connaître la situation exacte et de se déterminer quant à l’opportunité ou non de vendre les biens saisis, le tiers a commis une faute causant un préjudice à la défenderesse qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Sur la demande d’injonction
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer d’injonction à l’égard du tiers saisi, venant d’être condamné à verser à la défenderesse les sommes dues.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame Y X, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame Y X et la SCI Montfis ;
DEBOUTE Madame Y X et la SCI Montfis de leurs demandes tendant à
— dire et juger que la créance n’est ni identifiée ni identifiable dans l’acte sous seing privé du 21 décembre 2009,
— dire et juger que la défenderesse ne justifie pas que les arrêts invoqués constituent encore des titres exécutoires, après compensation de plein droit,
— dire et juger que la subrogation alléguée ne répond pas aux exigences de l’article 1250 du code civil,
— dire et juger que la défenderesse ne bénéficie à son encontre d’une simple créance ordinaire dont le montant n’est pas à ce jour définitivement arrêté,
— dire et juger que l’absence d’indication du prix de rachat des créances contentieuses la prive du pouvoir d’exercer son droit de retrait en remboursant le créancier conformément à l’article 1699 du code civil,
— dire et juger que la défenderesse ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— juger que les mesures conservatoires n’ont pas été régulièrement mises en oeuvre,
— ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée et provisoire,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— constater que l’acte portant procès-verbal de saisie des parts sociales de SCI ne comporte aucune sommation d’avoir à faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ni référence à l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que ces mentions étant prescrites à peine de nullité, ledit procès-verbal est nul,
— constater que la compensation opérée par BNP justifie et explique l’inaction de la banque,
— à titre subsidiaire, constater la renonciation tacite de la banque à poursuivre le recouvrement des créances,
— dire et juger que la mention d’un n° sur l’acte de cession d’un portefeuille de créances est insuffisant à établir un titre de créance et une créance certaine, liquide et exigible,
— dire et juger que les créances bancaires sont prescrites,
— constater la faute résultant de la négligence de BNP Paribas et de MCS & associés à laisser perdurer une situation sans aucune manifestation de leur part ;
CONDAMNE la SCI MONTFIS à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 128.977,02 €, montant des causes de la saisie ;
CONDAMNE la SCI MONTFIS à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 5.000,00 € a titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS MCS & Associés de sa demande d’enjoindre à la SCI MONTFIS de justifier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, du nombre et de la valeur des parts sociales que Madame Y X détient a ce jour en son sein, et si des cessions de parts sont intervenues ;
CONDAMNE Madame Y X à payer à la SAS MCS & Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y X aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 26 décembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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