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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 9 nov. 2017, n° 13/09977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PEPLOWSKA c/ syndic la société GODEST Immobilier SAS, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 13/09977 N° MINUTE : Assignation du : 10 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1933
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […] la société C Immobilier SAS
[…]
[…]
représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PC192
Indivision B composée de :
- Madame F B ( décédée)
- Monsieur G B (décédé)
- Monsieur H B
[…]
[…]
- Madame I B épouse X
[…]
[…]
- Monsieur J B
[…]
[…]
- Monsieur K B
[…]
[…]
- Madame L B épouse Y
[…]
[…]
- Madame T U B épouse Z
16 rue J Belon
[…]
représentés par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0070
Madame L B épouse Y
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent BOUGERIE, Vice-Président
M N, Juge
O P, Magistrat à titre temporaire
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2017 tenue en audience publique devant tenue en audience publique devant Laurent BOUGERIE et O P, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
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Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2013, la SCI PEPLOWSKA a fait assigner le Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble du […], représenté par syndic, la société C IMMOBILIER SAS aux fins de :
• Prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale annuelle des copropriétaires du […] à PARIS (75009) fixée le 10 juin 2013 notamment pour le défaut de convocation du gérant, Monsieur A ;
• Condamner le Syndicat des Copropriétaires du […] à payer au bénéfice de la SCI PEPLOWSKA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 28 février 2014, la SCI PEPLOWSKA a de nouveau assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 14 rue
Saulnier – […], représenté par syndic , la société C IMMOBILIER SAS aux fins notamment de :
— Prononcer la nullité du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du […] à PARIS (75009) qui s’est tenue le 9 septembre 2013
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du […] à PARIS (75009) qui s’est tenue le 9 septembre 2013
La jonction de ces instances a été prononcée le 16 avril 2015.
Par actes des 17, 18, 22, 23 juin et 16 juillet 2015, la SCI PEPLOWSKA a fait assigner en intervention forcée d’une part les membres de l’indivision B composée de mesdames et messieurs G B, F B épouse V J B, H B, I B, épouse X , T-U B épouse Z, L B, épouse Y , et K B, d’autre part madame L B épouse Y, en son nom personnel, pour être relevée et garantie par les vendeurs de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, les condamner in solidum à indemniser le préjudice subi du fait de l’éviction et de la perte de valeur du lot n° 101, et condamner à raison de sa faute personnelle madame B épouse Y à indemniser le préjudice distinctement subi par l’acquéreur.;
La jonction des instances a été prononcée le 4 févier 2016.
Suivant actes reçus par Me AUGU, notaire à PARIS, en date des 16 février 1999 et 25 mai 2000, régulièrement publiés, la SCI PEPLOWSKA a notamment acquis des consorts B, copropriétaires indivis, les lots n° 4 , 6 et 101 d’un immeuble sis au […], soumis au statut de la copropriété desimmeubles bâtis en vertu d’un état descriptif de division en date du 21 juin 1995 et d’un règlement de copropriété en date du 28 octobre 1995
Le lot n° 101, lot unique du bâtiment B, est constitué d’un atelier au rez de chaussée, et de 70/1000eme des parties communes générales de l’immeuble.
Le lot n° 4 est constitué de deux pièces avec WC au rez de chaussée du bâtiment A, accessible par le lot n° 101 et indissociable du dit lot, et de 36 / 1000èmes des parties communes générales.
Le lot n° 6 est constitué d’un appartement de trois pièces sur cour, situé au 1°étage du bâtiment A , et de 55/1000eme des parties communes générales.
Le règlement de copropriété stipule que le bâtiment formant le lot n° 101 n’a pas de parties communes.
Des travaux, estimés privatifs par la SCI PEPLOWSKA, copropriétaires des lots n° 6 et 101, ont été exécutés courant 2012 , sans autorisation de l’assemblée générale, sur le toit de l’atelier constituant ce lot dont elle avait la charge exclusive de l’entretien.
Par acte d’huissier de justice en date du 04 février 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], agissant par son syndic en exercice, le cabinet C, arguant de ce que le règlement de copropriété ne prévoirait pas « l’installation d’une quelconque terrasse sur le toit de l’atelier situé au rez-de-chaussée ». a fait sommation à la SCI PEPLOWSKA, en sa qualité de copropriétaire du lot n° 6 , « immédiatement et sans délai d’informer (ses) locataires de cette interdiction , et d’avoir à déposer les éléments installés sur (sa) toiture adjacente à (son) logement. “ .
La SCI PEPLOWSKA, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté le fondement de cet exploit par courrier daté du 7 février 2013 adressé au syndic de copropriété, aux motifs essentiels que la SCI PEPLOWSKA propriétaire du lot 101 qui avait la charge d’entretenir la toiture terrasse, était également propriétaire du lot n°6, de sorte que les locataires de la SCI PEPLOWSKA, qu’ils soient ceux du lot n° 6 ou ceux du lot n° 101, avaient le droit d’accéder à cette toiture terrasse et que cet accès relevaient purement et simplement des rapports privés entre la SCI PEPLOWSKA et ses locataires.
Cette difficulté a été portée à l’ordre du jour d’une assemblée générale destinée à se tenir le 10 juin 2013.
Le 9 septembre 2013, à défaut de diffusion et notification du procès-verbal d’assemblée générale convoquée le 10 juin 2013 et arguée de nullité au terme de l’acte introductif d’instance délivré le même jour par la SCI PEPLOWSKA, une nouvelle Assemblée générale s’est tenue, ayant notamment adopté, en son point 14, la résolution ci-après rapportée d'« autoriser le syndic d’engager toute action à l’encontre de la SCI PEPLOWSKA aux fins de voir respecter le règlement de copropriété et notamment de solliciter l’interdiction d’accès des occupants du lot 6 sur la toiture terrasse du bâtiment B et la remise en état sous astreinte du toit terrasse. »
Vu les dernières conclusion du syndicat des coproprietaires de l’immeuble du […] – […], représenté par son Syndic, le Cabinet C Immobilier, signifiées le 30 Août 2016;
Vu les dernières conclusions de Mesdames et Messieurs J B, H B, I B, épouse X , T-U B, épouse Z, L B, épouse Y et K B, signifiées le 05 septembre 2016;
Vu les dernières conclusions de la SCI PEPLOWSKA, signifiées le 14 décembre 2016;
Au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret du 17 mars 1967, et des articles 32, 122, 124, 699 et 700 du Code de procédure civile, la SCI PEPLOWSKA demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
“- DIRE ET JUGER que la SCI PEPLOWSKA est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- DIRE ET JUGER nulle l’Assemblée générale des copropriétaires du […] à Paris (75009) qui s’est tenue 10 juin 2013 ;
- DIRE ET JUGER nul le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du […] à PARIS (75009) qui s’est tenue le 9 septembre 2013 ;
- DIRE ET JUGER nulle l’Assemblée générale des copropriétaires du […] à Paris (75009) qui s’est tenue le 9 septembre 2013 ;
Sur les demandes reconventionnelles formulées par le Syndicat des copropriétaires du […] à PARIS (75009) :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER le syndicat IRRECEVABLE en ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER le syndicat mal fondé en ses demandes et L’EN DEBOUTER ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS (75009) à payer au bénéfice de la SCI PEPLOWSKA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS (75009) aux entiers dépens.
Sur les demandes relatives à l’indivision B :
- DIRE ET JUGER que les membres de l’indivision B sont tenus à une obligation de garantie d’éviction à l’égard de la SCI PEPLOWSKA en leur qualité de vendeurs ;
En conséquence :
- CONDAMNER les membres de l’indivision B à garantir la SCI PEPLOWSKA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Si par extraordinaire, la SCI PEPLOWSKA était privée de son droit de propriété sur le toit-terrasse,
- CONDAMNER in solidum les membres de l’indivision B à payer à la SCI PEPLOWSKA la somme de 150.000 € au titre du préjudice subi du fait de la pertede valeur du lot n° 101 sans le toit-terrasse ;
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que Madame L B épouse Y a commis une faute personnelle spécifique, en sa qualité d’indivisaire, ayant causé un préjudice distinct à la SCI PEPLOWSKA;
En conséquence :
- CONDAMNER Madame L B épouse Y à payer à la SCI PEPLOWSKA la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi ;
- CONDAMNER in solidum les membres de l’indivision B et Madame L B épouse Y à payer à la SCI PEPLOWSKA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les membres de l’indivision B et Madame L B épouse Y à payer les entiers dépens de l’instance. “
Au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et des articles 1382 et suivants du Code Civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […]
[…], représenté par Le Cabinet C IMMOBILIER demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
“ RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis en sa demande et le déclarer bien fondé ;
- REJETER toutes demandes, conclusions et fins de la SCI PEPLOWSKA ;
- CONSTATER que le procès verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2013 n’a été ni diffusé, ni notifié ;
- DIRE ET JUGER que l’assemblée générale du 9 septembre 2013 et son procès
verbal sont réguliers ;
En conséquence de quoi
- CONSTATER que la SCI PEPLOWSKA a installé une terrasse sur le toit terrasse de l’immeuble B en méconnaissance du règlement de copropriété et sans accord de l’assemblée générale des copropriétaires ;
- ORDONNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la démolition de la terrasse et en général de tout travaux effectués sur cette toiture terrasse sans autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires, par la SCI PEPLOWSKA et à ses seuls frais ;
- CONDAMNER la SCI PEPLOWSKA à verser au Syndicat des Copropriétaires du […] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
- CONDAMNER la SCI PEPLOWSKA à verser au Syndicat des Copropriétaires du […] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SCI PEPLOWSKA aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Caroline DARCHIS ;
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Au visa des articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile, 1382, 1625 et suivants, 2224 et 2261 du Code Civil, et des dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les consorts D constituant l’indivision B demandent au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de leurs écritures, de :
“ - Dire et juger la SCI PEPLOWSKA irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en ses demandes ;
- Dire et juger les Consorts B et Madame L B, épouse Y, recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
En conséquence :
IN Q R ET AVANT TOUT DEBAT AU FOND,
- Dire et juger que la SCI PEPLOWSKA est prescrite en son action en garantie d’éviction ;
- La déclarer irrecevable et l’en débouter ;
SUR LE FOND, A TITRE PRINCIPAL,
- Dire et juger que le litige porte sur l’opposabilité du règlement de copropriété en date du 28 octobre 1995 et non sur le droit de propriété de la SCI PEPLOWSKA ;
- Ordonner la mise hors de cause des Consorts B et de Madame L B, épouse Y ;
- Débouter la SCI PEPLOWSKA de toutes ses demandes, fin et conclusions à l’encontre des Consorts B et de Madame L B épouse Y ;
SUR LE FOND, A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Dire et juger que La SCI PEPLOWSKA ne justifie pas d’un droit de propriété sur la toiture terrasse litigieuse ;
- Débouter la SCI PEPLOWSKA de toutes ses demandes, fin et conclusions à l’encontre des Consorts B et de Madame L B ;
SUR LE FOND, A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE, POUR LE CAS OU LE TRIBUNAL RETIENDRAIT LA GARANTIE :
- Dire et juger que le préjudice invoqué par la SCI PEPLOWSKA ne saurait excéder la somme de 15 000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner la SCI PEPLOWSKA à verser aux Consorts B la somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la partie défaillante aux entiers dépens dans les termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile. “
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2017 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 14 septembre 2017.
MOTIFS
Sur la nullite de l’assemblée générale du 10 juin 2013
La SCI PEPLOWSKA soutient qu’une société civile immobilière n’est valablement convoquée à une assemblée générale de copropriétaires que si son représentant légal a été lui -même régulièrement convoqué ; que le non respect de la formalité requise affecte la régularité de l’assemblée elle-même en dépit même de la présence des associés de la SCI irrégulièrement convoquée ; qu’en l’espèce, la convocation litigieuse a été adressée à Madame E, associée de la SCI PEPLOWSKA, demeurant […] à PARIS, et non à son gérant, Monsieur A, à son domcile ou au siège de la SCI .
La SCI PEPLOWSKA ajoute que le libellé de la convocation à cette assemblée est entachée d’imprécisions quant au point 15 de l’ordre du jour; que le projet de résolution annexé à la convocation est sybillin dans sa formulation voire inexistant; et que la convocation litigieuse ne comporte pas d’énoncé d’un projet de modification du règlement de copropriété, ce en violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires objecte que la SCI PEPLOWSKA a été convoquée comme pour les précédantes assemblées, à l’adresse de son mandataire, Madame E, cette qualité visée aux feuilles de présence, attestée par la présidente du conseil syndical jusqu’en janvier 2012 ou 2013, et corroborée par le paiement par ses soins, des charges de copropriété de la SCI, ayant perduré après la désignation du cabinet C aux fonctions de syndic.
Le syndicat défendeur ajoute qu’il n’appartient pas au syndic de s’assurer de la représentation des personnes morales copropriétaires et des changements survenus dans les organes de représentation , et que le mandat de représentation confié à Madame E n’a jamais été contesté par le représentant légal de la SCI ou son mandataire.
Il fait valoir enfin que la SCI PEPLOWSKA est irrecevable à contester l’assemblée générale du 10 juin 2013, dans la mesure où l’irrégularité alléguée de celle-ci a été couverte par l’absence de notification de son procès- verbal et par la tenue, le 9 septembre 2013, d’une assemblée générale convoquée sur le même ordre du jour.
SUR CE:
Il est constant qu’une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et qu’elle est sanctionnée par un vote, que les irrégularités d’une telle assemblée tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière ne rendent pas les décisions prises inexistantes, mais annulables, et que l’action en contestation d’une décision d’une assemblée antérieure reste recevable, tant que la décision de ratification prise par la nouvelle assemblée n’a pas acquis de caractère définitif, ce qui est le cas lorsque la décision de régularisation prise par la nouvelle assemblée fait l’objet à son tour d’une nouvelle action en contestation.
En outre, le défaut de notification du procès-verbal d’assemblée générale, qui incombe au syndic, n’a pas pour effet de rendre les décisions adoptées inexistantes, mais seulement de ne pouvoir faire courir à l’égard de l’auteur de l’action le délai de forclusion édicté par l’article 42 alinéa 2 précité, l’action en contestation étant alors ouverte dans le délai de 10 ans prévu par l’article 42 alinéa 1° .
Enfin, le principe d’autonomie des assemblées successives, mêmes convoquées sur le même ordre du jour, ne peut aboutir à régulariser une première assemblée contestée par communication des documents exigés lors de la seconde assemblée.
Au cas d’espèce néanmoins, la convocation d’une assemblée générale le 9 septembre 2013, sur le même ordre du jour que l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 juin 2013 et dont le syndicat des copropriétaires a renoncé à se prévaloir, alors que la preuve n’est pas rapportée, par la production du registre des procès-verbaux et par une injonction de communiquer délivrée à cette fin, des conditions d’adoption par la première assemblée des projets de résolutions soumises au vote des copropriétaires, rend sans objet la contestation soulevée à l’encontre de la première assemblée et prive la société demanderesse de son intérêt à agir, la contestation en cause serait-elle fondée sur des moyens différents.
La SCI PEPLOWSKA sera par voie de conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 juin 2013.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 9 septembre 2013
La SCI PEPLOWSKA soutient que l’assemblée querellée est entachée de nullité, d’une part faute pour son représentant légal d’avoir reçu notification de son procès- verbal, que ce soit en qualité de gérant, ou en qualité d’associé, et que le mandat allégué de Madame E est inopérant, d’autre part que le procès- verbal litigieux ne fait pas nominativement apparaître à son en-tête les copropriétaires ayant participé à l’assemblée générale, en sorte que la mention sous chacune des résolutions des noms des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus ne répond pas aux exigences prescrites à peine de nullité de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, et qu’enfin, l’adoption de la résolution n° 5 portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice 2013 à la majorité des voix des copropriétaires représentant 800 tantièmes sur 1000, fait peser une incertitude sur les conditions de majorité requise, dès lors que le procès-verbal doit dénombrer exactement le total des voix des copropriétaires en fonction desquelles se détermine la majorité requise pour chaque résolution, et qu’en l’espèce, il se déduit des mentions du procès- verbal que la résolution querellée a été adoptée à la majorité de l’article 25, et non comme exigé de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires objecte que l’absence de notification des décisions de l’assemblée générale aux copropriétaires défaillants ou opposants a seulement pour effet de ne pas courir à leur égard le délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 , sans emporter la nullité des délibérations intervenues, que le gérant de la SCI PEPLOWSKA, a participé à l’assemblée générale querellée et y a été désigné en qualité de scrutateur, alors que l’ensemble des associés de la SCI y avaient été convoqués à sa demande, que nul texte n’imposait de faire figurer au procès-verbal de l’assemblée litigieuse les noms et tantièmes de voix des copropriétaires présents ou représentés, dès lors que les mentions de la feuille de présence étaient suffisantes pour déterminer, par le calcul de la différence avec le total des voix des copropriétaires opposants, non votants ou abstentionnistes, à quelle majorité les décisions avaient été adoptées, et qu’enfin l’adoption de la résolution n°5 à la majorité de 9 copropriétaires sur 12 présents ou représentés, totalisant exactement 800 sur 1000 tantièmes, comme en fait foi la feuille de présence, postule que la résolution litigieuse a été régulièrement adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, combinées à celles des articles 7 et 18 du décret du 17 mars 1967, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.Il découle des dispositions qui précèdent que la formalité de la notification aux copropriétaires opposants ou défaillants est édictée dans leur intérêt pour leur permettre, le cas échéant, d’exercer l’action en nullité des résolutions de l’assemblée générale auxquelles ils n’ont pas adhéré.
Son inaccomplissement, ou son accomplissement irrégulier, qui a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai de deux mois imparti pour agir en nullité et d’ouvrir au copropriétaire concerné le délai décennal édicté par l’article 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965 , ne saurait en revanche entraîner l’invalidité des résolutions en cause.Est donc inopérant le moyen de nullité soulevé de ce chef en ce qu’il fait découler l’irrégularité du procès-verbal d’assemblée générale du 9 septembre 2013 et de l’assemblée générale elle-même de l’irrégularité alléguée de sa notification. Sur le moyen soulevé dans les motifs de ses dernières écritures, et auquel la société demanderesse n’a pas expressément renoncé, bien que la demande n’en soit pas énoncée au dispositif des dites écritures, il est établi par les pièces produites que le procès- verbal d’assemblée du 9 septembre 2013 a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 septembre 2013 à Madame E, associée de la SCI PEPLOWSKA, demeurant […], et non à son gérant, Monsieur S A, alors que la SCI PEPLOWSKA n’a pas été constituée entre plusieurs personnes attributaires de lots propriété de la dite société, que les dispositions combinées des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967, quant à la capacité des associés à participer aux assemblées générales pour lesquelles ils peuvent recevoir notification des convocations, et quant à leur qualité à agir en contestation des résolutions adoptées dès lors qu’ils ont émis un vote défavorable ou qu’ils ont été défaillants, ne sont applicables qu’aux sociétés d’attribution, et non aux SCI ayant pour objet, comme en l’espèce, l’administration ou la gestion des immeubles acquis ou reçus en apport par la société, soit en propriété, soit en jouissance.Il s’en déduit que le procès- verbal d’assemblée générale du 9 septembre 2013 ne pouvait être valablement notifié qu’à la SCI PEPLOWSKA copropriétaire de lots, prise en la personne de son organe de représentation, et non comme soutenu par le syndicat défendeur, à la seule personne de l’un de ses associés convoqué à l’assemblée générale, Madame E, et y ayant participé.
Il résulte toutefois de la correspondance échangée entre le conseil de la SCI PEPLOWSKA et le cabinet C IMMOBILIER, syndic, le 13 juin 2013, que rappel lui étant fait de la “ violation ….des règles légales et réglementaires relatives à la forme et au fond des convocations aux Assemblées générales de copropriétaires” et des décisions que le syndic aurait tenté de faire adopter au détriment de la SCI , ce dernier a été invité à adresser dorénavant les “ actes et correspondances “ au […] “ , et ce “ tant à [ la SCI ] qu’à ses associés “ , cette même correspondance ajoutant que le KBIS de la SCI PEPLOWSKA se trouvait “ à ce titre” en cours de modification, en sorte qu’il pouvait être considéré, quand bien même l’assignation délivrée le 10 juin 2013 par la SCI PEPLOWSKA au syndicat des copropriétaires a -t-elle fait mention de l’identité de son gérant et de l’adresse personnelle de celui-ci située au 14, rue de l’Echauval […], que ces modifications concernaient le transfert du siège social statutairement fixé au 9, […], et / ou ses organes de représentation, en sorte qu’il ne pouvait être exigé du syndic la vérification de ces informations par levée préalable d’une extrait KBIS avant notification du procès- verbal d’assemblée générale à l’adresse énoncée par lettre officielle du conseil de la SCI constituant de même le domicile de l’un des associés de la SCI.Sans égard au contenu des attestations délivrées, d’une part en faveur du syndicat des copropriétaires par Madame Y, présidente du conseil syndical, désignant en substance madame E comme mandataire de la SCI PEPLOWSKA , et de l’attestation de Madame E soutenant au contraire que Monsieur A a seul qualité de représentant légal de la personne morale, la SCI PEPLOWSKA sera déboutée de sa demande d’annulation de la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 9 septembre 2013.
Sur le moyen tiré de l’omission des mentions prescrites à peine de nullité par l’article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, disposant que “ le procès- verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat . Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires et associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix” , il est de droit positif que si l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l’assemblée générale, indépendamment de l’existence d’un grief, les dispositions précitées n’exigent pas le recensement des voix favorables au décisions adoptées, ainsi que la mention des copropriétaires absents et des voix attachées à leurs lots.
Dès lors, le nombre de voix en faveur d’une résolution peut se calculer par différence entre le total des voix de l’assemblée déterminé par la feuille de présence et le total des voix des copropriétaires qui se sont déclarés “ contre” , non votants ou abstentionniste.
En revanche, si les mentions du procès-verbal ne permettent pas de déduire les conditions du scrutin ni le sens des votes, sans qu’il puisse être suppléé à ses erreurs ou omissions strictement matérielles par les mentions de la feuille de présence, les résolutions qu’il concerne doivent être annulées.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès- verbal d’assemblée générale du 9 septembre 2013, tant pour sa version manuscrite que pour sa transcription dactylographiée, que celles-ci comportent l’une et l’autre le nom des absents à l’ouverture de la séance avec la mention de leurs tantièmes, mais aussi le nombre des présents et le total des tantièmes représentés, que le même procès-verbal n’a rapporté le départ d’aucun copropriétaire présent ou de son mandataire au cours de la séance, que pour chacune des délibérations, s’est trouvé porté le nom des copropriétaires et le nombre de leurs tantièmes lorsqu’ils ont voté contre ou se sont abstenus.
Ces mentions susvisées sont corroborées par celles de la feuille de présence , certifiées exactes par le président de l’assemblée en application de l’article 14 du décret du 17 mars 1967. Par suite, celles- ci permettent de déterminer, pour chacune des résolutions portée à l’ordre du jour , à quelle majorité la décision a été adoptée.
Ce moyen de nullité sera par voie de conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incertitude qui affecterait les conditions du scrutin quant à l’adoption de la résolution n° 5 portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice 2013, en ce qu’elle a recueilli les votes favorables des copropriétaires représentant 800 tantièmes sur 1000, soit les conditions de majorité requises par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 , et non de celles exigées par l’article 24 de la dite loi pour cette même résolution, il résulte des dispositions de l’article 17 alinéa 2 du décret précité que si le procès-verbal doit comporter, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote, ainsi que le nombre exact du total des voix des copropriétaires en fonction duquel se détermine la majorité requise pour l’adoption de chaque résolution.Le procès-verbal querellé comporte certes une comptabilisation erronée de la totalité des tantièmes de l’ensemble des copropriétaires pour déterminer le résultat du vote, mais également l’ indication exacte de la majorité applicable, en l’espèce celle de l’article 24 précité, ainsi que la mention littérale de la majorité obtenue des copropriétaires présents ou représentés.
Il en résulte qu’adoptée aux conditions de majorité légalement requise, et sans incertitude quant aux conditions du scrutin, les tantièmes des copropriétaires absents et non représentés étant aisément déterminables au vu des mentions du procès verbal corroborées par celles de la feuille de présence, la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 9 septembre 2013 n’encourt pas l’annulation. La SCI PEPLOWSKA sera donc déboutée de ce chef de demande et partant de sa demande d’annulation du procès-verbal et de l’assemblée générale du 9 septembre 2013.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires aux fins de démolition sous astreinte de la terrasse et de ses aménagements
Il convient au préalable de dire sans objet la fin de non recevoir soulevée par la SCI PEPLOWSKA à raison de la nullité alléguée de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 9 septembre 2013 ayant donné mandat au syndic “d’engager toute action à l’encontre de la SCI PEPLOWSKA aux fins de voir respecter le règlement de copropriété et notamment de solliciter l’interdiction d’accès des occupants du lot 6 sur la toiture terrasse du bâtiment B et la remise en état sous astreinte du toit terrasse “ , ce en conséquence de la nullité , ci- dessus écartée, de la dite l’assemblée générale.A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la toiture terrasse n’est rattachée à aucun des lots n° 6 et 101 propriété de la SCI PELOWSKA et constitue une partie commune comme les charpentes et couvertures visées comme telles au règlement de copropriété, en dépit même de la charge exclusive des travaux en toiture du bâtiment B qui incombe au copropriétaire du lot n° 101 .Il ajoute que les locataires du lot n° 6 se sont vus attribuer un accès à la toiture terrasse en dépit de l’interdiction stipulée par le règlement de copropriété.Il en déduit que l’utilisation de la toiture terrasse et son aménagement constituent des travaux réalisés sur une partie commune, sans autorisation de l’assemblée générale, et ce en violation des dispositions des articles 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.Il soutient enfin que l’aménagement irrégulier de la toiture terrasse, qui surplombe un atelier dont la structure est vitrée, est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la solidité de l’ouvrage.La SCI PEPLOWSKA objecte que la toiture terrasse litigieuse constitue une partie privative.Elle précise que les lots n° 6 et 101 lui ont été vendus par l’indivision B comme jouissant de l’accès privatif de la toiture terrasse .
Elle souligne en outre que précédemment à la vente, les biens immobiliers ont toujours été utilisés avec la toiture terrasse, et ce depuis l’année 1942 au minimum, le bail consenti alors par Monsieur S B stipulant que le bien qui constituerait après division le lot n° 6 était loué avec le toit terrasse dont le locataire avait la charge exclusive de l’entretien.Elle ajoute que lors de la révision du loyer en 1961, la terrasse était encore comprise dans la désignation des lieux loués.Elle soutient ensuite que le règlement de copropriété met à la charge du seul copropriétaire du lot n° 101 l’entretien du toit terrasse, et que le même règlement de copropriété n’affecte au bâtiment constituant ce lot aucune partie commune Elle soutient enfin que l’accès à la terrasse des locataires du lot n° 6 relève des seuls liens de droit et rapports entre bailleur et locataires, dans lesquels le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à s’immiscer.Elle en déduit que le syndicat demandeur ne valablement solliciter les démolition de ses ouvrages privatifs, dont la dangerosité, et le risque d’atteinte à la solidité de l’immeuble ne sont pas démontrés , et qui n’exigeaient dès lors aucune autorisation de l’assemblée générale.
SUR CE :
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1er : “Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties, tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes”.
L’article 3 de la loi précitée, supplétif de la volonté des parties , dispose que “ sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux” , et que “ dans le silence et la contradiction des titres, sont réputées parties communes le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès, le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun….les coffres, gaines et têtes de cheminée, les locaux des services communs, les passages et corridors”.
L’article 2 de la même loi, de caractère également interprétatif, dispose que” sont privatives les parties des bâtiments et terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé “ .
Il résulte des dispositions qui précèdent que le règlement de copropriété constitue la loi des parties et qu’il est opposable à chacun des copropriétaires qui y adhère lors de l’acquisition de son lot, sous réserve de la conformité de ses stipulations aux dispositions d’ordre public de la loi précitée.
Sa violation constitue à elle seule un trouble qui autorise le syndicat des copropriétaire, comme chaque copropriétaire agissant individuellement, à en exiger le respect, notamment par la démolition des ouvrages édifiés sans autorisation de l’assemblée générale qui constitueraient un empiétement sur une partie commune, sans égard à l’existence d’un préjudice individuel ou collectif, ou à celle d’une amélioration de l’immeuble.
Au cas d’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble à usage mixte du […] à PARIS, constitué d’un bâtiment A en façade sur rue avec aile derrière à gauche, élevé sur sous sol avec quatre étages et combles perdus divisé en 24 lots, d’un bâtiment B à droite élevé sur sous- sol et rez de chaussée, comportant un lot unique, et d’une cour entre les deux bâtiments a été établi suivant acte reçu les 24 et 28 octobre 2015, publié au 3 eme bureau des hypothèques de PARIS le 27 décembre 2015, volume 1995 P n° 6559.
Ce règlement stipule que “ les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaires déterminé “ , et “ qu’elles appartiennent indivisément à l’ensemble des copropriétaires chacun pour la quote part de droits afférente à chaque lot “ et à proportion des quote parts énoncées à l’état descriptif de division.
Il définit comme parties communes générales affectées à l’usage de tous les copropriétaires, sans toutefois que l’énumération en soit limitative, la totalité du sol, l’entrée avec ses équipements et accessoires, la totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers avec leurs accessoires, les mitoyennetés, la cour, le porche d’entrée, et en général tous les locaux, emplacements, appareils, canalisations ou installations pouvant exister, à l’usage collectif de l’ensemble immobilier et qui ne sont pas propres à un bâtiment distinct.
Ce même règlement stipule au titre des parties communes du bâtiment A que celles- ci comprennent, comme appartenant indivisément aux copropriétaires de chaque bâtiment, dans la proportion des quotes-parts indiquées….dans le tableau récapitulatif de charges…, et sans que l’énumération purement énonciative soit limitative, notamment les murs et éléments constituant l’ossature de l’immeuble, le gros oeuvre des planchers, les charpentes et couvertures du bâtiment, les combles et greniers, les souches et têtes de cheminées, les ornements de façade, toutes les parties vitrées pouvant éclairer les parties communes , les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées ….les conduites, prises d’air, canalisations , colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz et d’électricité… tous les accessoires de ces parties communes telles que les installations d’éclairage et ornements divers, ainsi que l’antenne collective de réception des émissions de radio diffusion et de télévision ainsi que le raccordement au câble, le tout s’il en existe. Il est précisé que le bâtiment formant le lot n° 101 n’ pas de parties communes. Le règlement précité stipule enfin, quant à la répartition des charges, que les charges générales “ seront réparties entre tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier au prorata de leurs quotes-parts de copropriété dans les parties communes générales attachées à chaque lot” , que les charges concernant le bâtiment A seront réparties entre les seuls copropriétaires du bâtiment A, au prorata de leurs quote part dans les parties communes spéciales, que l’entretien du bâtiment B est à la charge du lot n° 101, et que les travaux de toiture de la copropriété seront réparties, pour le bâtiment A , selon les charges du bâtiment A, et pour le bâtiment B, à la charge exclusive du propriétaires du lot n° 101" et que “ de ce fait, l’accès à la toiture terrasse par l’occupant du lot 6 est strictement interdite”.
Il résulte de ces stipulations contractuelles, lesquelles, dans le silence ou la contradiction des titres, doivent être interprétées en faveur de celui qui a contracté l’obligation, à savoir le copropriétaire acquéreur de lot ayant adhéré au règlement de copropriété, que les seules “ charpentes et couvertures “ définies comme parties communes sont celles qui sont rattachées au bâtiment A comme parties communes spéciales, que l’interdiction d’accès au toit terrasse litigieux stipulée à la charge des occupants du lot n° 6 , en conséquence de l’obligation d’entretien mise à la charge du seul lot n° 101, comme de celle qui porte sur l’ensemble du bâtiment B, sans aucune limitation quant aux travaux susceptibles d’y être exécutés, notamment sur le complexe d’étanchéité et sur les gardes corps, constitue la sanction d’un droit de jouissance exclusive concédé au copropriétaire de ce lot, et que par suite, le toit terrasse surplombant le lot n° 101, lot unique du bâtiment B auquel ne sont affectées aucunes parties communes spéciales, est nécessairement rattaché à ce lot comme partie privative, dont le copropriétaire dispose, use et jouit librement, sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des copropriétaires et à la destination de l’immeuble, et sous la seule réserve des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en application des articles 24 II a)et b) , 25 f), g) et o) et 30 de la loi du 10 juillet 1965.Etabli pour les besoins de la publicité foncière, l’état descriptif de division auquel les actes d’acquisition de la SCI PEPLOWSKA se réfèrent ne saurait prévaloir sur le règlement de copropriété quand à la nature, la destination de chaque lot et la consistance des parties privatives de l’immeuble, en ce qu’il désigne le lot n° 101 exclusivement comme “ atelier “et affecté de 70 / 1000emes des parties communes générales de l’immeuble , et en ce qu’il ne le rattache qu’au lot n° 4 situé au rez de chaussée du bâtiment A.Il résulte ensuite du procès- verbal de constat établi à la demande du syndicat des copropriétaires le 29 septembre 2014 que la terrasse litigieuse , aménagée dans sa seule partie maçonnée située entre la façade arrière de l’immeuble voisin et la toiture en appentis du bâtiment constitué d’une verrière “ d’apparence ancienne protégée par un grillage métallique” , comporte un revêtement de sol en parquet d’allure récente, qu’une table de jardin, quatre chaises et un parasol y sont disposés, et que l’aménagement est délimité en sa partie droite par un garde corps métallique devant lequel ont été disposés des branchages. Aucune autorisation n’était dès lors requise de l’assemblée générale des copropriétaires, d’une part en vue de permettre aux occupants du lot n° 6 d’accéder au toit terrasse privatif du bâtiment B, une telle autorisation relevant des seuls liens de droit découlant du bail consenti par le copropriétaire des lot n° 6 et 101 aux occupants du premier de ces lots, et pour exécuter d’autre part des travaux d’aménagement de cette partie privative, dont aucune des pièces versées aux débat par le syndicat des copropriétaires n’établit comme il le soutient exclusivement la dangerosité pour les occupants, comme surplombant un atelier dont la structure extérieure est vitrée , et le risque corrélatif d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de démolition sous astreinte de la terrasse aménagée et de tout travaux exécutés sur le toit terrasse du bâtiment B.
Sur la demande en garantie formée à l’encontre des membres de l’indivision B
A raison du rejet de la demande reconventionnelle de démolition sous astreinte des ouvrages exécutés sur la toiture terrasse du bâtiment B, la demande de la SCI PEPLOWSKA tendant à être garantie de son éviction par ses auteurs, les membre de l’indivision B, devient sans objet. Par voie de conséquence, les défendeurs en garantie ne se portant pas, soit unanimement, soit pour certains d’entre eux, en leur qualité de copropriétaires des lots indivis non cédés, demandeurs reconventionnels conjointement avec le syndicat des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, sont inopérants les moyens qu’ils opposent à la SCI PEPLOWSKA, à savoir :
— la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie;
— le rejet au fond de la demande de garantie du fait du syndicat des copropriétaires, aux motifs que le litige tient à l’opposabilité du règlement de copropriété, et non au droit de propriété de la SCI PEPLOWSKA , que la demande a été formée par un acquéreur de mauvaise foi quant à sa connaissance de le menace d’éviction découlant des restrictions d’usage de la terrasse litigieuse, quant à l’exigence d’une information du syndic ou d’une autorisation de l’assemblée générale pour toute modification de la disposition intérieure de son appartement ou de tous travaux susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et que l’appelant en garantie ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur la toiture terrasse litigieuse acquis par titre ou par prescription;
— subsidiairement, la réduction de l’indemnité sollicitée pour éviction partielle du bien vendu.
Sur les demandes indemnitaires
Il convient en premier lieu de constater que l’éviction alléguée du toit terrasse du bâtiment B est sans objet par l’effet du rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de démolition sous astreinte de la terrasse aménagée et des travaux exécutés sur le toit terrasse.
Par suite, la demande de la SCI PEPLOWSKA tendant à la condamnation in solidum des membres de l’indivision B à lui payer la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du lot n° 101 devient sans objet. A l’appui de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame L B épouse Y, la SCI PEPLOWSKA fait valoir que la défenderesse appelée en intervention forcée et en garantie avec ses co-indivisaires, en leur qualité de vendeurs, notamment, des lots n° 6 et 101 comportant l’usage privatif du toit terrasse, a soutenu par ailleurs en sa qualité de membre du Conseil Syndical, et en pleine connaissance des instances engagées en annulation des assemblées générales des 10 juin 2013, 9 septembre 2013 et 1° avril 2014, une position conforme à celle du syndicat des copropriétaires sur la qualification du toit terrasse litigieux de partie commune excluant tout usage privatif, et a commis une faute distincte de celle imputée à l’indivision et à l’origine d’un préjudice également distinct, en facilitant par sa participation au Conseil Syndical les tentatives de dépossession dont elle a fait l’objet.
Madame L B épouse Y conclut au rejet de cette demande en l’absence de preuve rapportée d’une faute personnelle et d’un préjudice distinct de celui imputé à l’indivision.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction en vigueur à la date des assemblées générales arguées de nullité dans le cadre de la présente instance, dispose notamment : “ Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. “
Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 1240 du code civil, le Conseil Syndical étant dépourvu de la personnalité morale, que si la responsabilité de l’un de ses membre peut être engagée sur un fondement quasi-délictuel à l’égard d’un copropriétaire, il importe à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute personnelle, en lien de causalité directe et certaine et avec le préjudice subi.Au cas d’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats, et alors que l’avis du Conseil Syndical n’avait été ni sollicité, ni donné d’initiative en vue de soumettre au vote des copropriétaires la résolution n° 14 portant “ Autorisation au syndic d’engager toute action à l’encontre du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI PEPLOWSKA aux fins de voir respecter le règlement de copropriété et notamment de solliciter l‘interdiction d’accès des occupants du lot 6 sur la toiture terrasse du bâtiment B et la remise en état sous astreinte du toit terrasse” qu’à raison exclusivement du mandat qui lui a été confié, Madame B épouse Y ait soit agi en connaissance de cause dans un intérêt contraire à l’intérêt du syndicat, sa collusion avec celui-ci étant au contraire stigmatisée, soit commis à l’égard de la SCI PEPLOWSKA une faute personnelle détachable de l’exercice de son mandat, laquelle ne peut résulter, à défaut de tout autre élément factuel, de la garantie qu’elle devait à l’acquéreur prétendument évincé.La SCI PEPLOWSKA sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
A l’appui de sa demande indemnitaire formée reconventionnellement à l' encontre de la SCI PEPLOWSKA, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société demanderesse cherche à entraver constamment la tenue des assemblées générales dans le seule but d’éviter toute action à son encontre et concernant son utilisation non autorisée de la toiture terrasse du bâtiment B.La SCI PEPLOWSKA oppose à cette demande une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du syndic à agir faute d’habilitation, et subsidiairement son rejet au fond en l’absence démonstration d’un préjudice.Il résulte des dispositions combinées des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 70 du code de procédure civile que si la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, formée en défense à la demande principale d’un copropriétaire et fondée exclusivement sur celle- ci est recevable à défaut d’autorisation délivrée au syndic par l’assemblée générale, il en est autrement des demandes reconventionnelles non exclusivement fondées sur la demande principale et qui visent à obtenir un avantage distinct.Tel est le cas en l’espèce d’une demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI PEPLOWSKA, en tant que demanderesse à l’annulation d’assemblées générales, qui ne tend pas exclusivement à écarter les prétentions adverses, mais conduit le syndicat défendeur à élever des prétentions qui ne procèdent ni du même objet, ni du même but, et ne peuvent dès lors être qualifiées de demandes accessoires, et moins encore subsidiaires.
Le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable de ce chef.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires succombant en ses demandes reconventionnelles supportera la charge des entiers dépens et sera débouté de la demande qu’il forme à l’encontre de la demanderesse principale en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SCI PEPLOWSKA partiellement fondée en ses prétentions la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, tant la SCI PEPLOWSKA appelante en garantie, que les membres de l’indivision B, défendeurs en garantie, seront déboutés de leurs demandes réciproques formées en application en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifiant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARE la SCI PEPLOWSKA irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] en date du 10 juin 2013;
DEBOUTE la SCI PEPLOWSKA de sa demande d’annulation du procès- verbal et de l’asssemblée générale des copropriétaires de
l’immeuble du […] en date du 9 septembre 2013;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic, la société C IMMOBILIER SAS, de demande de démolition sous astreinte de la terrasse aménagée et de tous travaux exécutés sur le toit terrasse du bâtiment B;
DIT sans objet la demande de garantie formée par la SCI PEPLOWSKA à l’encontre de Monsieur J B, Monsieur H B, Madame I B, épouse X, Madame T-U B, épouse Z, Madame L B, épouse Y, et Monsieur K B, membres de l’indivision B
DIT sans objet la demande de la SCI PEPLOWSKA tendant à la condamnation in solidum de Monsieur J B, Monsieur H B, Madame I B, épouse X , Madame T-U B, épouse Z, Madame L B, épouse Y , et Monsieur K B, membres de l’indivision B les membres de l’indivision B à lui payer la somme de 150.000€ au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du lot n° 101 sans le toit-terrasse ;
DEBOUTE la SCI PEPLOWSKA de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame L B, épouse Y;
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic, la société C IMMOBILIER SAS, irrecevable en sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCI PEPLOWSKA;
DEBOUTE Monsieur J B, Monsieur H B, Madame I B, épouse X , Madame T-U B, épouse Z, Madame L B, épouse Y , et Monsieur K B de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic, la société C IMMOBILIER SAS à payer à la SCI PEPLOWSKA la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic, la société C IMMOBILIER SAS, aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 09 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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