Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1er février 2018, n° 2016/14294

  • Modèle de bijoux·
  • Modèle communautaire·
  • Diffusion·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Originalité·
  • Droits d'auteur·
  • Utilisateur·
  • Parasitisme·
  • Dessin et modèle

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 1er févr. 2018, n° 16/14294
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2016/14294
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 002379511-0002
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-01
Référence INPI : D20180034
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 février 2018

3e chambre 1re section N° RG : 16/14294

Assignation du 05 août et le 19 septembre 2016

DEMANDERESSES S.A. R D S.A.M prise en la personne de son Président délégué M. Alberto R […] Park Palace, Rez-de-Jardin, Lot n°946 PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Société OR DE VENDOME, société à responsabilité limité à associé unique, prise en la personne de son gérant M. Luca G 6 Place Vendôme 75001 PARIS

Madame Gaia R Toutes les trois représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

DÉFENDERESSES S.A.R.L. MANGO FRANCE […] 75009 PARIS

Société PUNTO FA S.L, société de droit espagnol […] Pol. Ind. Riera de Caldes C.P. 08184 Palau-Solità i Plegamans BARCELONE (ESPAGNE) Toutes les deux représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 & Me Serge L, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire K35,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l’audience du 11 décembre 2017 tenue en audience publique JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Les parties La société de droit monégasque REPOSSI DIFFUSION S.A.M se présente comme la titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les créations de Madame Gaia R, sa directrice artistique et petite-fille du fondateur de la Maison REPOSSI en 1920 à Turin en Italie. Elle se définit comme pratiquant une joaillerie de luxe connue dans le monde pour son style « art déco », « avant-gardiste » et désormais « architectural ». La SARL OR DE VENDOME a pour activité principale la distribution des produits de la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M. La SA R D S.A.M précise avoir lancé en décembre 2013 sa collection « ANTIFER » comprenant en particulier la bague à huit anneaux « Antifer » créée par Madame Gaia R sur laquelle elle revendique des droits d’auteur et à l’endroit de laquelle elle est titulaire des droits à titre de modèle communautaire déposé et enregistré le 2 janvier 2014 sous le numéro 002379511-0002 :

La société de droit espagnol PUNTO FA SX, société mère du groupe MANGO, est spécialisée dans la conception, la fabrication et à la commercialisation de vêtements et accessoires pour femme, pour homme et plus récemment pour enfant. Elle est le fournisseur des boutiques Mango sur le territoire européen et précise avoir réorienté son activité dans une logique de « fast fashion » pour lancer un nouveau produit tous les quinze jours, ceux-ci étant également vendus en France sur le site shop.mango.com/fr. La SARL MANGO FRANCE a pour activité la distribution en France d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires et exploite les boutiques à l’enseigne « MANGO » dans lesquelles elle distribue les articles marqués « MNG » et « MANGO ».

La naissance du litige Expliquant avoir découvert la commercialisation dans une boutique à l’enseigne « MANGO » et sur le site internet shop.mango.com d’une bague « GENEVE C » référencée 54023 60421 OR reproduisant les caractéristiques originales revendiquées de sa bague « ANTIFER », la SA R D S.A.M a :

- fait dresser par huissier de justice le 20 octobre 2015 un procès- verbal de constat pour démontrer la livraison en France de cette bague achetée en ligne sur le site shop.mango.com,
- mis en demeure la société PUNTO FA S.L, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2015 itéré par son conseil le 30 mai 2017, de cesser la vente de cet article, d’en détruire tous exemplaires et de lui communiquer les informations relatives à sa vente. Par courrier de son conseil du 3 juin 2016, la société PUNTO FA S.L précisait que la bague « GENEVE C » avait rencontré un faible succès en Europe et qu’elle n’était plus en vente. Le litige et les prétentions des parties C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 5 août et du 19 septembre 2016, la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M, la SARL OR DE VENDOME et Madame Gaia R ont assigné la société de droit espagnol PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal en contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaires ainsi que, subsidiairement, en concurrence parasitaire. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M, la SARL OR DE VENDOME et Madame Gaia R S demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles 10, 19, 85 et 96 (2) du Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles L.112-2 §14,L. 121-1, L.122-4,L.331- l-3, L.515-1, L.521-7 et L.522-1 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil (ancien 1382) de : * À TITRE PRINCIPAL :

- Sur la contrefaçon de droits d’auteur de :

- DIRE ET JUGER que la bague ANTIFER – 8 anneaux OR ROSE est une œuvre originale protégée par le droit d’auteur ;

- DIRE ET JUGER que la bague litigieuse, référencée GENEVE C, commercialisée par les défenderesses, reproduit l’intégralité des éléments originaux de la bague ANTIFER de la Maison R SI, selon la

même combinaison, de sorte que la bague litigieuse est une copie servile ou quasi-servile de la bague ANTIFER ;

- DIRE ET JUGER que la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon est bien rapportée ;

- DIRE ET JUGER que les agissements de la société MANGO France et PUNTO FA S.L constituent à la fois une atteinte aux droits patrimoniaux détenus par la société REPOSSI DIFFUSSION S.A.M, mais également une atteinte aux droits moraux de l’auteur, Madame Gaia R. * Sur la contrefaçon de dessin et modèle de :

- DIRE ET JUGER que le dessin et modèle n° 002379511-0002 présente bien un caractère individuel et est parfaitement valable ;

- DIRE ET JUGER que les caractéristiques essentielles et protégées du dessin et modèle n° 002379511 -0002 sont intégralement reproduites au sein de la bague litigieuse de la société MANGO France et PUNTO FA S.L ;

— DIRE ET JUGER que la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon est bien rapportée ;

— DIRE ET JUGER que la comparaison des deux modèles de bagues en cause produit sur l’utilisateur averti la même impression visuelle d’ensemble ; * en conséquence de : à titre liminaire,
- DEBOUTER les sociétés défenderesses de leur demande en nullité du dessin et modèle communautaire n° 002379511-0002 ;

- DIRE ET JUGER que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;

- DIRE ET JUGER que les sociétés défenderesses en fabriquant, offrant, en proposant sur le marché, et en important des exemplaires de la bague litigieuse ont commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 002379511-0002 ; * A TITRE SUBISIDIAIRE, de :

- DIRE ET JUGER que la commercialisation par les défenderesses d’une copie servile ou quasi servile de la bague ANTIFER à vil prix et dans une qualité inférieure constitue un comportement fautif justifiant sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;

- DIRE ET JUGER que les défenderesses, pour la commercialisation de la bague litigieuse, référencée GENEVE C, se sont rattachées délibérément aux principaux éléments caractéristiques de la bague

ANTIFER des demanderesses, bénéficiant indûment de leur travail et de leurs investissements, afin de s’immiscer dans le sillage des demanderesses, à titre lucratif et de façon injustifiée, et afin de se procurer un avantage concurrentiel ;

- DIRE ET JUGER que la preuve de la matérialité des actes de parasitisme est bien rapportée, * En conséquence,
- DIRE ET JUGER que les défenderesses ont commis des actes de parasitisme à rencontre des sociétés REPOSSIDIFFUSSION S.A.M, OR DE VENDOME et de Madame Gaia R ; * EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- d’ORDONNER qu’il soit mis un terme aux actes de contrefaçon de droits d’auteur et de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 002379511 -0002, et, à titre subsidiaire, aux actes de parasitisme, par la cessation immédiate de la reproduction, la représentation, la fabrication, la commercialisation et la promotion, de la bague litigieuse, dans le monde entier, à la fois en boutiques et sur internet, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, sous quinze jours à compter de la signification du jugement ;

- d’ORDONNER le rappel et la destruction de l’ensemble des bagues litigieuses, dans les mêmes conditions et délai ;

- de SE RESERVER la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

- de CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M la somme de 20 000 euros à parfaire en réparation du préjudice matériel et 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;

- de CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à Madame Gaia R la somme de 30 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur ;

- de CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M la somme de 20 000 euros à parfaire en réparation du préjudice matériel et 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon de son dessin et modèle communautaire n° 002379511-0002 ;

- et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les défenderesses seraient condamnées pour parasitisme, de CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M, OR DE VENDOME et Gaia R, la somme de 40 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice matériel subi et à 100 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

— d’ORDONNER la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix des demanderesses et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7 000 euros HT ;

- d’ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 90 jours consécutifs, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet à l’adresse suivante : http://shop.mango.com/FR ;

- de REJETER l’intégralité des demandes des défenderesses ;

- de CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer aux demanderesses la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier visés en pièces n° 7 et 16, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans leurs dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit espagnol PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE demandent au tribunal, au visa des disposition du Règlement CE n° 06/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, des articles L 111 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 9 et 1240 et suivants du code civil, de:

- DIRE ET JUGER que la société REPOSSI DIFFUSION SAM et Madame Gaia R sont mal fondées à agir en contrefaçon en ce qu’elles ne justifient pas d’actes de contrefaçon commis par les sociétés Défenderesses sur le territoire français ;

- PRONONCER la nullité du procès-verbal d’ouverture de colis établi par la SCP DIDIER AVALLE et XAVIER AVALLE le 20 octobre 2015 ;

- DIRE ET JUGER que le modèle de bague « ANTIFER » revendiqué par la société REPOSSI DIFFUSION SAM et Madame Gaia R ne présente aucun caractère individuel ni aucune originalité ;

- DIRE ET JUGER la société REPOSSI DIFFUSION SAM et Madame Gaia R irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires et du droit d’auteur ;

- DIRE ET JUGER que la société REPOSSI DIFFUSION SAM, la société OR DE VENDOME et Madame Gaia R sont également mal fondées à agir sur le fondement du parasitisme en ce qu’elles ne

justifient pas d’actes de parasitisme commis par les sociétés MANGO sur le territoire français ;

- en conséquence, débouter la société REPOSSI DIFFUSION SAM, la société OR DE VENDOME et Madame Gaia R de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, PRONONCER la nullité du dessin et modèle communautaire revendiqué, déposé le 2 janvier 2014 et enregistré sous le numéro 002379511-0002 par la société REPOSSI DIFFUSION SAM;

- condamner in solidum la société REPOSSI DIFFUSION SAM, la société OR DE VENDOME et Madame Gaia R à verser à chacune des sociétés MANGO FRANCE et PUNTO FA S.L la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société REPOSSI DIFFUSION SAM, la société OR DE VENDOME et Madame Gaia R aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Selas DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT I) Sur l’action en contrefaçon 1°) Sur la recevabilité de l’action En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. À titre liminaire, le tribunal constate que la titularité des droits n’est pas contestée. Seuls l’originalité de l’œuvre et le caractère individuel du modèle sont en débat.

Au titre du droit d’auteur Moyens des parties Au soutien de leurs prétentions, la société REPOS SI D SAM et Madame Gaia R décrivent l’œuvre opposée et explicitent les caractéristiques originales qu’elles revendiquent. Elles ajoutent que les défenderesses découpent trois éléments caractéristiques de la bague ANTIFER (les anneaux empilés, la forme géométrique et la forme triangulaire du bijou) et versent au débat des prétendues antériorités pour chacune de ces caractéristiques prises isolément et contestent cette méthodologie en ce qu’elle occulte la combinaison qui fonde seule l’originalité alléguée. Elles précisent que les pièces produites n’ont pas de date certaine, ne représentent parfois pas la bague complètement et ne permettent ainsi pas une comparaison utile et qu’elles sont trop peu nombreuses pour représenter une quelconque tendance du secteur. En réplique, la société PUNTO FA SX et la SARL MANGO FRANCE exposent que la bague « Antifer » ne consiste en réalité qu’en un assemblage relativement banal de tendances majeures de la mode auxquelles ne sont apportées que des modifications mineures qui ne permettent pas de discerner de manière évidente en quoi résiderait son originalité. Elles opposent ainsi différentes bagues pour établir que la pluralité d’anneaux soudés côte à côte existe depuis de très nombreuses années et que la tendance des bijoux « géométriques » comprenant notamment des formes triangulaires et des anneaux en pointes marque le secteur de la joaillerie depuis le début des années 2000. Elles comparent alors quatre bagues (Lorenz B « Bague Ecume » de 2013, bague d’un auteur inconnu évoquée dans des articles de 2013, « Mirta » d’avril 2011 et « Bethan Laura W » de juillet 2012) et en déduisent que les différences avec la bague « Antifer » sont de détail ou insusceptibles d’être le siège d’un effort créatif. Appréciation du tribunal En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non

appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. À cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité. La date des produits opposés pour combattre l’originalité a de ce fait un statut distinct de celui qu’elle a en matière de dessin ou modèle communautaire, dans laquelle elle est fondamentale, mais n’est pas pour autant indifférente : elle demeure déterminante quand le produit révèle par son antériorité alléguée que la personnalité imprimée dans l’œuvre objet du litige est en réalité celle d’un tiers ; elle est indifférente quand il s’agit d’établir un fonds commun, qui par nature est la traduction d’une tendance qui ne se manifeste pas dans un article isolé, dans lequel l’inspiration a été puisée par l’auteur prétendu et qui peut avoir des expressions contemporaines voire postérieures à la date de la création de l’œuvre sur laquelle des droits d’auteur sont revendiqués.

La société REPOSSI DIFFUSION S.A.M et Madame Gaia R décrivent ainsi la bague « Antifer » qu’elles produisent en original et reproduisent en photographie dans leurs écritures, des représentations photographiques étant également visibles dans l’enregistrement du modèle communautaire : « il est possible de relever les caractéristiques principales suivantes :

- la bague ANTIFER est composée de huit rangées d’anneaux dorés, empilés, soudés entre eux ;

- chaque anneau forme un cercle qui se finit en triangle à son extrémité en formant une pointe, à la manière d’une « goutte » ;

- les anneaux sont disposés de telle manière que les pointes des anneaux apparaissent en quinconce selon un ordre particulier qui n’est pas régulier, choisi par Gaia R ;

- les bords de la pointe de chaque anneau sont presque droits contrairement au reste du cercle de forme arrondie ;

- la disposition particulière des pointes en quinconce donne un aspect « agressif » à la bague voulu par son auteur ».

Elles définissent ensuite en ces termes l’originalité de la combinaison des caractéristiques qu’elles revendiquent : « Gaia R a souhaité alterner des pointes en « recréant un motif agressif qui rappelle une falaise » ce qui a inspiré le nom de la collection ANTIFER puisque ce nom « fait référence au cap d’Antifer en Normandie » [« avec ses aspérités si singulières »]. Cette disposition particulière n’est donc pas du tout le fruit du hasard. L’objectif de Gaia R était d’évoquer les falaises d’Antifer par le biais d’une disposition particulière, en quinconce, des anneaux de sa bague. Gaia R a donc cherché à transposer dans l’univers de la joaillerie une forme géographique et naturelle en fonction de son propre ressenti. […] Ainsi, la composition de cette bague révèle indéniablement des choix créatifs qui ne sont dictés par aucun critère fonctionnel et ne sont absolument pas banals. […] L’ensemble des caractéristiques de la bague ANTIFER précitées forment incontestablement, dans leur ensemble, une combinaison originale protégée par le droit d’auteur ». Cette description et cette explicitation, appuyées par la communication du produit et sa reproduction photographique, comprennent à la fois les éléments purement techniques et objectifs qui permettent d’identifier précisément l’œuvre opposée et les explications subjectives fixant les contours de l’originalité alléguée à travers la définition des choix de l’auteur et du parti pris esthétique recherché qui résident ici dans l’évocation d’une falaise française connue aux contours anguleux et irréguliers par l’empilement de huit anneaux fins en pointe, formant chacun de profil une goutte, et disposés, non réellement en quinconce au regard de leur nombre et de l’absence de pointe placée au centre des quatre autres, mais irrégulièrement, les pointes s’alternant sans respecter le moindre alignement. L’objectif esthétique recherché est ainsi de donner à la bague un aspect « agressif » et à l’évidence massif quoique contrastant avec la finesse des anneaux qui s’inscrit dans le style « architectural » que Madame Gaia R estime emblématique de ses créations. L’œuvre est clairement identifiée à travers une combinaison spécifique de caractéristiques précises (forme de goutte des huit anneaux s’achevant en pointe sur la face visible de la bague portée, empilement de ces derniers à la manière d’un semainier et agencement irrégulier des pointes non alignées) et l’explicitation de l’association dont l’originalité est alléguée est suffisante. Le siège de l’originalité étant une combinaison particulière, le découpage opéré par les défenderesses pour isoler et antérioriser chacune des caractéristiques la constituant est effectivement sans grande pertinence. Ainsi, il importe peu que d’autres bagues s’inspirant des semainiers comportent la caractéristique unique d’un empilement d’anneaux dès lors qu’aucune ne reproduit les autres caractéristiques de la bague « Antifer » de surcroît dans leur agencement spécifique (page 22 et pièces 9 et 9 bis en défense : bagues de 1970 dont les anneaux sont tous ronds ; bague de « 1970- 1979 » qui a l’aspect d’une chevalière et comporte une plaque

couvrant des anneaux en escalier plats en leurs faces supérieurs ; bague de « 1940-1949 » qui comporte 3 anneaux dotés chacun de deux angles ; bague Mauboussin 2011 constituée de 3 anneaux parfaitement circulaires ; bague Boucheron 2011 également faite d’anneaux circulaires d’épaisseurs différentes ; bague Vin Dahn 2013 comportant des anneaux incomplets ; bague Oméga 2011 associant des anneaux de couleurs différentes circulaires et d’autres avec une ou deux pointes). De la même manière, les bagues intégrant des formes triangulaires n’ont rien de commun avec la bague « Antifer » ou sont très différentes d’elle (page 22 et pièces 11, 11 bis et 11 ter en défense : bague d’octobre 2000 à un anneau unique avec une pointe scindée en deux ; bague de février 2009 trop peu visible et faite apparemment d’un anneau comme les bagues d’août 2013 et certaines bagues de juillet 2012, qui sinon comportent plusieurs angles en chaque anneau à l’instar de la bague « Les Triplettes » de février 2012 et de la bague « Concrète Ring » de 2009 ; bague d’octobre 2012 qui est faite d’anneaux ondulants ; bague « Ring a Day » de 2010 non complètement visible et constituée de deux anneaux dissociables avec des pointes manifestement de tailles différentes, ces remarques étant valables pour la bague en bois dont les pointes sont des massifs enneigés du 7 décembre 2013, et enfin bague « Amor T » de 2005 qui comporte deux anneaux épais en forme de goutte enserrant un anneau dont la face supérieure est plane). La bague Mauboussin de 2013, opposée dans ces deux registres est un entrelacs relativement indistinct d’anneaux, parfaitement circulaires ou comportant des pointes peu visibles, surmontés d’une étoile. Avec toutes les autres, qui ne sont d’ailleurs, comme elle, pas spécialement décrites, elle n’est révélatrice que d’une vague tendance à l’empilement d’anneaux éventuellement agrémenté de la présence d’angles qui ne comprend pas les caractéristiques revendiquées tenant au nombre des anneaux identiques entre eux, à leur forme, à leur absence d’alignement et à leur finesse et qui ne produit pas le même effet esthétique. La société PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE opposent plus spécifiquement les bagues suivantes (pièces 11 bis b, 11 bis c, 11 ter f et 11 ter g) :

Ainsi que le relèvent justement les demanderesses, la pièce 11 bis c ne permet pas une comparaison utile puisque la bague n’est visible que portée et que sa forme générale n’est pas appréhendable avec précision. En outre, celle-ci semble faite de sept anneaux dont les

pointes des deux premiers sont alignées avec celles du troisième et du septième, de couleur différente des six autres, tandis que les anneaux 3, 4 et 5, qui ont des faces supérieures manifestement planes, ont des angles situés dans le même axe. En admettant sa pertinence, cette pièce ne figure pas une bague reprenant les caractéristiques originales revendiquées.

La bague « Ecume » de Lorenz B (pièce 11 bis b) comprend un anneau unique se scindant en six anneaux sertis de diamants se terminant en pointe sur leurs faces supérieures, celles-ci étant toutefois de tailles décroissantes et toutes légèrement décalées dans le même sens par rapport à la précédente ce qui génère un effet de courbure totalement absent de la bague « Antifer ». Ainsi, alors que les caractéristiques revendiquées ne sont pas reproduites (empilement, nombre d’anneaux identiques, irrégularité dans l’alignement des pointes), l’effet esthétique produit est sans rapport avec celui causé par la bague « Antifer » dont l’empilement lui confère un aspect plus massif et moins aérien et l’asymétrie une certaine rudesse (ou « agressivité » selon Madame Gaia R) conforme à la source naturelle d’inspiration avancée.

La bague « Mirta » (pièce 11 ter f) est à son tour, comme la bague « Bethan Laura W » (pièce 11 ter g) très différente de la bague « Antifer » : la première, incomplètement visible, est faite de trois anneaux dissociables comportant trois pointes de tailles très différentes à travers lesquels la peau du (de la) porteur(se) est très visible tandis que l’empilement de la bague « Antifer » ne laisse rien paraître, et la seconde comporte effectivement huit anneaux en forme de gouttes mais qui sont plus épais que larges et, dans la représentation produite, tous alignés quatre par quatre ce qui produit un effet de symétrie étranger à la bague « Antifer ». Le fait que l’utilisateur puisse choisir de disposer les anneaux de cette dernière à sa guise ainsi que l’y invitent sa désignation (« Pivot and Push ») et sa description est indifférent puisque la reproduction de l’irrégularité de la bague « Antifer », qui n’est qu’un aspect parmi trois autres non repris, serait le fruit de sa personnalité et non de celle du créateur qui ne lui aurait livré qu’une idée non formalisée dans le but d’ailleurs annoncé de favoriser « l’interaction entre [la bague] et son propriétaire ». Ainsi, alors que les choix personnels de Madame Gaia R sont clairement explicités dans leur formalisation et dans le parti pris esthétique qu’ils incarnent, aucune des pièces produites ne démontrent qu’ils constitueraient la banale reprise d’un fonds commun ou qu’ils ne se distingueraient des productions antérieures que par des différences de détail. L’originalité de la bague « Antifer » est ainsi acquise et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE sera rejetée. Au titre du modèle communautaire Moyens des parties

Tandis que la société PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE développent une argumentation commune au titre de leur contestation de l’originalité de l’œuvre et du caractère individuel du modèle, la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M conteste la fin de non-recevoir en comparant isolément chaque antériorité opposée. Appréciation du tribunal En application de l’article 1 §3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté. En outre, conformément l’article 85§1 du Règlement « Présomption de validité — Défense au fond », dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité sauf si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25§ld. Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du Règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l’article 6 « Caractère individuel » du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Et, en application de l’article 7§ 1 « Divulgation » du règlement, aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5§1 a ou b et à l’article 6§1 a ou b selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou

modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

Ainsi, le caractère individuel d’un modèle communautaire, notion distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd). La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste le caractère individuel du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré. L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré. À cet égard, la CJUE précisait dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphie SA et OHMI du 20 octobre 2011 que la notion d’utilisateur averti était intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies et qu’elle pouvait de ce fait s’entendre comme désignant un utilisateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Ainsi compris, l’utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés. Le TUE soulignait dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca S SAe c.OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l’appréciation du caractère

individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art qui peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par l’antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que l’a rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l’intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d’utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. Dès lors, les arguments de la société BABYLISS FACO SPRL tirés du succès commercial et médiatique de son produit et du prix « Queen’ s award for entreprise » obtenu en 2016 (page 4 de ses écritures) sont inopérants. Le modèle communautaire déposé et enregistré le 2 janvier 2014 sous le numéro 002379511-0002 est une bague. Elle a vocation à être utilisée par son acheteur ou celle ou celui à qui elle est offerte et qui la portera. L’utilisateur averti étant celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé est destiné et qui de ce fait l’observera (considérant 14 du règlement), il est ici l’utilisateur final. Il peut être défini comme tout consommateur désireux de porter une bague qui manifestera une attention toute particulière aux détails car, quoique le créateur jouisse en la matière d’une grande liberté que personne ne conteste, l’état de l’art en la matière est relativement saturé, ce qui n’est également pas en débat. La bague déposée à titre de modèle étant celle sur laquelle des droits d’auteur ont été reconnus, la description objective qui en a été livrée est transposable, les caractéristiques originales pouvant être utilement qualifiées ici de dominantes. Les bagues opposées en bloc, et donc en combinaison, par les défenderesses, qui ne peuvent juridiquement développer une argumentation commune au titre de l’originalité et du caractère individuel qui reposent sur des critères nettement distincts, ne méritent pas d’être examinées, les antériorités devant être prises individuellement. Demeurent les quatre bagues déjà examinées. Indépendamment même du débat sur la date de leur divulgation, l’analyse déjà livrée établit que :

— la pièce 11 bis c, qui figure une bague incomplète car portée, n’est pas pertinente faute de permettre une comparaison utile et que, à s’en tenir à sa partie visible, elle comporte des différences majeures (alignement des anneaux 1,2,4 et 7 d’une part et 3, 5 et 6 d’autre part, faces planes de ces trois derniers et couleur différente du septième) qui font que l’impression visuelle qu’elle suscite est très différente ;

- la bague « Ecume » de Lorenz B (pièce 11 bis b) comporte un anneau unique se scindant en six anneaux sertis de diamants se terminant en pointe sur leurs faces supérieures, celles-ci étant toutefois de tailles décroissantes et toutes légèrement décalées dans le même sens par rapport à la précédente ce qui génère un effet de courbure totalement absent de la bague « Antifer ». Aucun empilement n’est visible puisque les parties pointues sont séparées et l’irrégularité caractéristique de cette dernière est remplacée par une progressivité linéaire. À nouveau, les impressions visuelles d’ensemble sont nettement distinctes ;

- la bague « Mirta » (pièce 11 ter f), incomplètement visible, est faite de trois anneaux dissociables, la forme de leur combinaison dépendant ainsi du choix de l’utilisateur ce qui prive en soi cette antériorité de pertinence, comportant trois pointes de tailles très différentes à travers lesquels la peau de ce dernier est très visible tandis que l’empilement de la bague « Antifer » ne laisse rien paraître. La structure de la bague et le nombre d’anneaux impliqués ainsi que leur forme n’ont ainsi rien de commun avec la bague « Antifer » qui suscite une impression d’ensemble radicalement différente, en ne retenant que la présentation retenue en pièce 11 ter f ;

- la bague « Bethan Laura W » (pièce 11 ter g) comporte huit anneaux en forme de gouttes mais qui sont plus épais que larges et, dans la représentation produite, tous alignés quatre par quatre ce qui produit un effet de symétrie étranger à la bague « Antifer ». Le fait que l’utilisateur puisse choisir de disposer les anneaux de cette dernière à sa guise ainsi que l’y invitent sa désignation (« Pivot and Push ») et sa description est indifférent puisque la reproduction de l’irrégularité de la bague « Antifer », qui n’est qu’un aspect parmi trois autres caractéristiques dominantes non reprises, serait le fruit de l’action de l’utilisateur qui ne peut de ce fait comparer une apparence figée à une multitude de formes potentielles. En conséquence, la demande de nullité de la société PUNTO FA S.L et de la SARL MANGO FRANCE au titre du défaut de caractère individuel du modèle communautaire n° 002379511 -0002 sera rejetée.

2°) Sur le bien-fondé de l’action Moyens des parties

La société REPOSSI DIFFUSION S.A.M et Madame Gaia R exposent que la société PUNTO FA S.L a participé matériellement aux actes de contrefaçon en tant que fabricant de la bague litigieuse et fournisseur de la SARL MANGO FRANCE et en qualité d’éditrice du site internet shop.mango.com via lequel elle distribue des produits en France et sur le territoire de l’Union européenne. Elles estiment les pièces produites probantes en rappelant la liberté de la preuve en matière de contrefaçon et opposent à la SARL MANGO FRANCE un aveu contenu dans la lettre officielle du 3 juin 2016, outre les mentions de sites internet tiers et l’achat en boutique d’une bague « GENEVE C ». En réplique, la société PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE contestent la valeur probante de toutes les pièces opposées en précisant qu’aucune preuve d’achat en France dans une boutique exploitée par la SARL MANGO FRANCE n’est apportée et sollicitent la nullité du procès-verbal de constat du 20 octobre 2015 pour déloyauté. Elles contestent tout aveu judiciaire ou extrajudiciaire dans la lettre du 3 juin 2016. Appréciation du tribunal À titre liminaire, le tribunal constate que les demanderesses précisent fonder sa compétence sur l’article 4 1° du Règlement 1215/2012 et sur l’article 82 1 ° du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 à raison de la domiciliation en France d’un codéfendeur, la SARL MANGO FRANCE, la société PUNTO FA S.L n’étant ainsi attraite en France qu’accessoirement au motif qu’un lien étroit, excluant un jugement séparé, lie les demandes les concernant. Dès lors, sauf à tolérer un forum shopping reposant sur des critères artificiels de rattachement, la matérialité des actes imputés à la SARL MANGO FRANCE est déterminante de la possibilité pour le tribunal de considérer sa « compétence fondée sur » les textes invoqués et ainsi de juger des faits reprochés à la société PUNTO FA S.L et d’indemniser des préjudices hors du territoire français, peu important qu’aucune exception d’incompétence n’ait été soulevée. Il est exact que les faits juridiques se prouvent librement et que l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » ne leur est pas applicable en ce qu’il est dérivé de l’article 1315 du code civil (devenu 1353) régissant les seules « obligations », soit les actes juridiques. Pour autant, la valeur de toute preuve est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond qui doit être en mesure d’apprécier la véracité du contenu des pièces qui lui sont soumises en cas de contestation en considération d’éléments intrinsèques et extrinsèques. Ainsi, et bien que la norme AFNOR NF Z 67-147 ne soit qu’un recueil de bonnes pratiques non obligatoire, une impression ou une capture d’écran d’un site internet n’a en soi pas plus de valeur en cas de contestation que l’affirmation d’une partie de même objet non étayée si le tribunal n’est pas en mesure de :

— connaître l’adresse IP de l’ordinateur utilisé qui identifie un matériel sur le réseau internet et permet de vérifier au moyen du journal de connexions du serveur interrogé les pages réellement consultées,
- s’assurer qu’une connexion directe entre l’ordinateur et le site visité a été établie, que la mémoire cache du navigateur a été préalablement vidée et que l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que les cookies et l’historique de navigation ont été supprimés, ces formalités permettant de vérifier la réalité de la connexion entre l’ordinateur et le site et que la page visitée est bien celle accessible en ligne lors de l’impression et non une page précédemment visitée gardée en mémoire cache et potentiellement inexistante à cet instant,
- déterminer avec certitude la date de la consultation et de l’impression et l’authenticité de son contenu, la garantie qu’aucune modification n’a été réalisée entre la consultation du site et l’impression de pages qui en sont issues. La société REPOSSI DIFFUSION S.A.M et Madame Gaia R ne disent d’ailleurs pas autre chose quand elles contestent la date certaine des antériorités opposées au titre de l’originalité et du caractère individuelle et précisent (page 23 de leurs écritures) que « des articles de site internet (copie écran) [ont une] valeur probante […] particulièrement faible s’agissant des dates indiquées par le journaliste ». Pourtant, elles produisent des impressions d’écran du site fashionedito.com, de surcroît édité par une société tierce et qui ne font de référence claire à aucune des défenderesses (pièce 11), ainsi que des sites shop.mango.com/FR et /ES (pièces 18 et 19), pièces qui ne comportent aucune garantie sur la fiabilité de leurs contenus et de leurs dates, aucune des formalités énumérées n’ayant en outre été effectuées. Elles ne sont en elles-mêmes pas probantes. Les demanderesses produisent en outre :

- une bague attachée à une étiquette « MANGO » (pièce 15) comportant la référence « 53 023 804 GENEVE C » et un prix de 6,99 euros mais qui ne mentionne pas le lieu d’acquisition et n’est associée à aucune preuve d’achat, tel un ticket de caisse ou une facture visant les mêmes références et une date quelconque. Il est ainsi impossible de déterminer les conditions, le lieu et le moment de l’achat de cette bague qui ne peut être matériellement rattaché avec certitude à aucune des défenderesses à une date pertinente. Et, la seule présence de mentions en langue française et d’un prix en euros est largement insuffisante pour établir un achat en France dans une boutique exploitée par la SARL MANGO FRANCE dont il n’est pas contesté qu’elle n’assure pas seule la distribution de tous les produits marqués « MANGO » (pièce 24 non débattue en défense) ;

- un procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2017 (pièce 16) comprenant des captures d’écran des résultats affichés par le moteur de recherche Google sur la base:

o des mots clés « REF. 53023804-GENEVE C » qui renvoient à des liens, non examinés, du site shop.mango.com Algérie, Bénin et Arménie et une image de trop mauvaise qualité pour être exploitée qui n’est associée à aucune information pertinente, aucune offre en vente n’étant de surcroît constatée,

o des mots clés « REF. 53023604-metal ring » qui renvoient à des liens, non examinés, du site shop.mango.com Lybie et Arménie, aucune offre en vente n’étant constatée, o d’une URL complète d’une page du sitejuzdeals.com édité par une société tierce en anglais et affichant des prix en « AED », soit en dirhams des Émirats Arabes Unis, et n’autorisant aucun rattachement aux sociétés défenderesses, la seule ville mentionnée étant Dubaï, o d’une URL complète d’une page du site en-sa.namshi.com également édité par une société tierce en anglais et affichant des prix en « SAR », soit en riyals saoudiens, élément souffrant des mêmes insuffisances dirimantes que le précédent, o d’une URL complète d’une page du site fashionedito.com dont les carences ont été évoquées et qui à son tour ne mentionne pas les défenderesses et ne comporte aucune date. Dans son courrier du 3 juin 2016 répondant aux mises en demeure des 23 décembre 2015 et 30 mai 2016 adressés aux sociétés PUNTO FA S.L et MANGO FRANCE globalement dénommées « MANGO » puis « la société MANGO », le conseil de ces dernières, qu’il désignait à son tour indistinctement par « la société MANGO », expliquait que la bague litigieuse « vendu[e] dans certaines de [leurs] boutiques a rencontré peu de succès et a donné lieu à un nombre de ventes très réduit en Europe générant un bénéfice dérisoire » et qu’elle n’était « plus commercialisée au cours de la saison actuelle ». N’étant pas faite en justice au sens de l’article 1383-2 du code de procédure civile mais dans un cadre précontentieux, cette déclaration ne peut s’analyser en un aveu judiciaire et est au mieux un aveu extrajudiciaire. Par ailleurs, la confusion entretenue par les deux parties sur l’identité de « la société MANGO » interdit de rattacher la reconnaissance des ventes à l’une des sociétés défenderesses en particulier ou au deux et rend le propos équivoque, caractère exclusif de la qualification d’aveu. Enfin, l’évocation d’une commercialisation « en Europe », désignation d’un territoire géographique ne se confondant pas avec la construction supranationale qui sert de cadre à l’application du droit européen invoqué, est largement insuffisante pour déduire l’existence de ventes ou d’offres en vente en France ou sur le territoire de l’Union européenne.

Ainsi, aucune des pièces produites, dont la combinaison ne permet pas de combler les carences importantes qu’elles recèlent, ne démontre l’existence du moindre acte de commercialisation imputable

à la SARL MANGO FRANCE ce qui révèle le caractère artificiel du critère de rattachement allégué et la mise en cause devant le tribunal de grande instance de Paris de la société PUNTO FA S.L. Les actes qui lui sont imputés seront néanmoins examinés. Aux pièces examinées qui ne prouvent aucun acte de commercialisation en France ni même un acte d’exportation depuis le territoire de l’Union imputable à la société PUNTO FA S.L dont la qualité de fournisseur de la SARL MANGO FRANCE est sans pertinence faute d’acte de contrefaçon commis par cette dernière, les demanderesses ajoutent un procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2015. Aux termes de celui-ci, l’huissier :

— constate que Monsieur Lucas G, gérant de la SARL OR DE VENDOME, se présente à son étude avec un « colis sur lequel est apposée une étiquette » du transporteur DHL mentionnant ce dernier comme destinataire et comme expéditeur « PUNTO FA EUROPE 24H […] de Plegamans Barcelona (Spain) », adresse correspondant à celle de la société PUNTO FA S.L (pièce 5-2 en demande) ;
- « ouvre le colis et relève la présence à l’intérieur d’une boîte en carton » portant le signe « MANGO » et contenant « un bon d’échange », « une étiquette retour colissimo » et « un sachet plastique contenant la bague ». L’huissier ne dit rien de l’état du colis sur lequel porte ses constatations et ne donne aucun élément permettant de s’assurer qu’il n’avait pas été préalablement ouvert : s’il indique ouvrir celui-ci, il ne précise pas s’il était fermé d’une façon, qui aurait dû être décrite pour offrir à la défenderesse la possibilité d’en débattre et au tribunal celle de l’apprécier, laissant supposer qu’il n’avait pas été ouvert entre son expédition et sa présentation en son office. Aussi, un doute, que les photographies de l’emballage, de mauvaise qualité et mal cadrées, ne lèvent pas, existe sur une possible manipulation de son contenu. Ce constat n’est de ce fait pas probant sans qu’une déloyauté ne soit pour autant caractérisée : l’insuffisance d’une preuve n’est pas la déloyauté de sa constitution et de sa production et celle-ci, qui ne serait pas imputable à l’huissier qui a agi conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 en effectuant des constatations matérielles strictement objectives quoiqu’incomplètes, n’affecterait pas la validité du procès-verbal mais la recevabilité de la pièce. Aussi la demande de nullité présentée par la SARL MANGO FRANCE et la société PUNTO FA S.L sera rejetée mais la force probatoire du procès-verbal de constat ne sera pas retenue. Surabondamment, le tribunal constate que, de manière surprenante, ce colis, à supposer son contenu intègre, ne contient ni facture ni commande, ces éléments n’étant pas produits par ailleurs, mais uniquement un bon d’échange et une étiquette de retour. Or, l’adresse d’expédition qui figure sur celui-ci n’est pas nécessairement celle de

la facturation : l’identité et la localisation de l’acheteur sont indéterminables et la rédaction du bon de retour en français n’est sur ce point pas pertinente puisque, par nature, ce document doit uniquement être compréhensible par son destinataire. Le retour en boutique prévu n’est pas plus éclairant puisque « la liste des boutiques de France proposant la collection à laquelle [appartient l’article] à retourner » n’est pas communiquée bien qu’elle fût consultable dans la « rubrique « Boutiques » dans la section « Aide » de Mango.com ». Ainsi, en l’absence du moindre élément sur les conditions d’achat de la bague litigieuse qui aurait pourtant été aisé à produire, le rôle de la société PUNTO FA S.L, qui peut à défaut de toute précision contraire se limiter à une prise en charge de l’échange, est incertain. Et, ces doutes sont aggravés par la mention « MNG distributed in US by Distex Inc » qui figure sur le plastique emballant la bague désignée sous une référence numérique 54023604 distincte de celle visible en pièce 15. En conséquence, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer la réalité des actes de contrefaçon allégués tant à l’égard de la SARL MANGO FRANCE que de la société PUNTO FA S.L. Les demandes de Madame Gaia R au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire seront dès lors rejetées. II) Sur le parasitisme En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 140 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-

faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Les faits imputés aux défenderesses au titre du parasitisme sont, bien qu’autrement qualifiés, matériellement identiques à ceux déjà analysés au titre de la contrefaçon : l’absence de preuve relevée dans ce cadre est également caractérisée ici. En conséquence, les demandes de la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M, de la SARL OR DE VENDOME et de Madame Gaia R au titre du parasitisme seront rejetées. III) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M, la SARL OR DE VENDOME et Madame Gaia R, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à payer à la SARL MANGO FRANCE et la société PUNTO FA S.L la somme de 6 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire et ne sera pas prononcée conformément à l’article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’originalité de la bague « Antifer » opposée par la société PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE ; Rejette la demande reconventionnelle en nullité de l’enregistrement du modèle communautaire 002379511-0002 de la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M présentée par la société PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE et leur fin de non-recevoir corrélative ;

Rejette le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de constat du 20 octobre 2015 soulevé par la société PUNTO FA S.L et la SARL MANGO FRANCE ;

Rejette l’intégralité des demandes de la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M et de Madame Gaia R au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;

Rejette l’intégralité des demandes de la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M au titre de la contrefaçon de son modèle communautaire 002379511-0002;

Rejette l’intégralité des demandes de la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M, de la SARL OR DE VENDOME et de Madame Gaia R au titre du parasitisme ;

Rejette les demandes de la société REPOSSI DIFFUSION SAM, de la SARL OR DE VENDOME et de Madame Gaia R au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M, la SARL OR DE VENDOME et Madame Gaia R à payer à la société PUNTO FA S.L et à la SARL MANGO FRANCE la somme de SIX MILLE euros (6 000 €) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société REPOSSI DIFFUSION S.A.M, la SARL OR DE VENDOME et Madame Gaia R à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la Selas DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1er février 2018, n° 2016/14294