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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 28 mai 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET2M
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Février 2026, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [G] [P]
née le 24 Septembre 1960 à KENZINGEN (ALLEMAGNE), domiciliée : chez Maitre FICHELLE, 13 Square Saint Jean – 62000 ARRAS
représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [R] [W], [B] [H]
né le 09 Février 1961 à CAMBRAI (59400), demeurant 14 Rue du Capitaine Caurette – 62124 BERTINCOURT
représenté par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [P] et M. [R] [H] ont contracté mariage le 9 février 2010 à VILLERS-GUISLAIN, sans contrat.
Les parties déclarent que trois enfants sont issus de leur union mais ne produisent aucun document justificatif sur ce point.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 5 février 2024, Mme [G] [P] a assigné M. [R] [H] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Acte délivré à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience de mesures provisoires du 27 février 2024 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
À l’audience du 05 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, ont produit leurs conclusions et pièces.
Les parties s’accordent pour l’absence de sollicitation de mesures provisoires et le renvoi du dossier à la mise en état.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024 pour conclusions du défendeur.
Aux termes de son assignation délivrée le 05 février 2024, Mme [G] [P] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux [H] [P] pour altération définitive du lien conjugal,
— dire que Mme [G] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire et juger que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné sur l’acte de mariage des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 09 février 2022,
— condamner M. [R] [H] à verser à Mme [G] [P] une prestation compensatoire de 15 000 euros,
— renvoyer les époux devant le notaire afin qu’il procède aux opérations de liquidation de la communauté,
— dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens,
Dans ses conclusions signifiées le 30 septembre 2025, M. [R] [H] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux [H] [P] pour altération définitive du lien conjugal,
— donner acte à Mme [G] [P] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné sur l’acte de mariage des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 09 février 2022,
— débouter Mme [G] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
— renvoyer les époux devant le Notaire afin qu’il procède aux opérations de liquidation de communauté,
— dire que chacun des époux gardera la charge de ses propres frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Au moment de l’audience en vue de la fixation des mesures provisoires, les parties n’ont pas solliciter de mesures provisoires et ont par conséquent sollicité le renvoi à la mise en état.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 5 février 2026.
Le délibéré a été fixée au 02 avril 2026 prorogé le 05 mai 2026 puis le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
En matière de divorce, lorsqu’il existe un élément d’extranéité (liée à la nationalité des époux, leur résidence ou le lieu de célébration du mariage) le juge français doit vérifier sa compétence et la loi applicable.
Lorsque l’un, ou les deux époux, possèdent plusieurs nationalités, la nationalité française peut primer sur la nationalité étrangère pour la recherche de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable.
En l’espèce, Mme [G] [P] est de nationalité allemande, de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
Sur la compétence juridictionnelle
En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Ter. Règlement Bruxelles II Ter, dès lors :
que la résidence habituelle des époux est située en France ;
que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, sachant que l’époux ou l’épouse y réside encore ;
que la résidence habituelle du défendeur ou de la défenderesse est en France ;
que la résidence du demandeur ou de la demanderesse est en France, sachant qu’il ou elle y a résidé depuis au moins au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;
que la résidence habituelle du demandeur ou de la demanderesse est en France, sachant qu’il ou elle y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et qu’il ou elle est ressortissant (e) français (e).
Pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge français est également compétent en vertu de l’article 7 du règlement Bruxelles II Ter, dès lors que l’enfant résidait habituellement en France au moment de la saisine du juge aux affaires familiales.
Pour statuer sur les demandes relatives à l’obligation alimentaire, le juge français est enfin compétent en vertu de l’article 3 du règlement UE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif notamment à la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, puisque le créancier de l’obligation alimentaire a sa résidence habituelle en France.
En l’espèce, la résidence habituelle du défendeur est située à BERTINCOURT en FRANCE.
La juridiction française est donc compétente.
Sur la loi applicable
A défaut de choix des parties, la loi française est applicable, en l’espèce, au divorce en application de l’article 8 a) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
Il convient de préciser que l’article 8 a) du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction peut être une résidence commune ou séparée sur le territoire du même État (Droit de la famille n° 4, Avril 2017, comm. 90).
A défaut de choix par les parties, la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 b) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, sachant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’épouse ou l’époux y résidait encore lors de cette saisine.
La loi française est aussi applicable à l’égard des demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des articles 15 et 17 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, concernant notamment la compétence et la loi applicable en matière de responsabilité parentale, comme étant la loi de la juridiction saisie et la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
La loi française est enfin applicable aux obligations alimentaires (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) en vertu de l’article 3.1 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 relatif à loi applicable aux obligations alimentaires, comme étant la loi du pays de résidence habituelle de l’époux créancier.
En l’espèce, le défendeur est domicilié à BERTINCOURT en FRANCE.
La loi française est donc applicable.
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M. [R] [H] et Mme [G] [P] sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 09 février 2022. Ils précisent qu’il s’agit de la date de séparation du couple et de cessation de vie commune.
Au surplus Mme [G] [P] justifie d’un contrat de bail à son unique nom en date du 09 février 2022.
Ainsi, il sera fait droit à la demande des époux.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 février 2022.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [G] [P] sollicite de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M. [R] [H] sollicite de donner acte à Mme [G] [P] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire. Il n’y a donc pas lieu à ce stade de désigner un notaire.
Il appartiendra aux parties de se rapprocher le cas échéant du notaire de leur choix pour procéder amiablement aux dites opérations de comptes, liquidation et partage.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Il résulte des dispositions de l’article 272 du Code civil que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, il sera souligné que seul M. [R] [H] présente la déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie au titre de l’article 272 du Code civil.
Mme [G] [P] sollicite la condamnation de M. [R] [H] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Au soutien de sa demande, elle indique qu’elle est âgée de 63 ans et n’exerce pas d’activité professionnelle. Elle précise que ses revenus sont constitués du RSA et que son loyer résiduel est de 25, 58 euros.
Elle souligne que les conditions de son départ du domicile conjugal sont liées à des faits de nature délictuelle pour lesquelles M. [R] [H] a fait l’objet d’un rappel à la loi. Elle précise notamment qu’elle a fait l’objet de menaces de mort réitérées.
Elle indique que M. [R] [H] était chauffeur routier et percevait de bons revenus durant la vie commune et qu’ils ont vécu ensemble pendant 40 ans.
M. [R] [H] s’oppose à la demande présentée.
Au soutien de sa demande, il indique qu’il est impécunieux. Il précise qu’il est en retraite et a été contraint de prendre une retraite anticipée pour invalidité en raison de son inaptitude au travail. Il ajoute qu’il n’est propriétaire d’aucun patrimoine immobilier et qu’il ne dispose d’aucun revenu. Il souligne qu’il a fait l’objet d’un plan de surendettement. Enfin, il indique que Mme [G] [P] ne justifie d’aucune disparité dans la situation des époux.
Il résulte des éléments présentés que les époux contracté mariage le 9 février 2010 et que la durée totale du mariage est à ce jour de 16 ans.
Or la simple durée du mariage ne peut justifier le prononcé d’une prestation compensatoire à l’égard de l’un ou l’autre des époux.
Sur l’âge et la santé des époux, Mme [G] [P] est âgée de 65 ans et M. [R] [H] est âgé de 65 ans. Aucun des époux ne présente d’éléments relatifs à des problèmes de santé. Il sera uniquement relevé que M. [R] [H] évoque avoir du prendre une retraite anticipée en raison de problèmes de santé mais qu’il ne présente aucun justificatif.
A ce jour, Mme [G] [P] est âgée de 65 ans.
L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne un revenu mensuel moyen de 0 euro.
Il n’est présenté aucun avis d’imposition récent.
Elle n’exerce pas d’activité professionnelle et perçoit des prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 801, 14 euros (attestation pour le mois de novembre 2025) comprenant :
— l’aide personnalisée au logement d’un montant de 232, 20 euros,
— le revenu de solidarité active d’un montant de 526, 72 euros,
— une retenue de – 95 euros,
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle justifie s’acquitter d’un loyer conventionné d’un montant de 241, 30 euros.
Mme [G] [P] indique ne disposer d’aucun patrimoine personnel.
Mme [G] [P] ne présente aucun élément relatif à ses droits à la retraite.
M. [R] [H] est âgé de 65 ans et est en retraite.
L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 913 euros (10 967/12). Il sera observé que seules les pages 1 et 2 sont produites.
La déclaration de revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 015 euros (12 186/12)
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 238 euros (14 866/12).
L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 215 euros (14 584/12).
Il perçoit une retraite d’un montant de 892, 62 euros (239, 10 AGIRC ARRCO+ 653, 52 Assurance Retraite) par mois selon les justificatifs de retraite produits.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il s’acquitte d’un loyer de 200 euros par mois pour le logement qu’il occupe.
Il a fait l’objet d’un plan de surendettement qui selon le plan produit a débuté le 25 février 2021 pour un durée de 57 mois et a donc pris fin.
Il déclare rembourser par mensualités de 100 euros un crédit consommation ACCESSIO seln un document annoté produit.
Les documents relatifs à un crédit SOFINCO de mensualités de 78, 36 euros mentionnent que la dernière échéance était fixée au 05 février 2026.
Il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier personnel.
Il résulte des éléments présentés que Mme [G] [P] ne présente aucune argumentation particulière quant à sa demande de prestation compensatoire, celle-ci se limitant à exposer ses revenus.
Or elle ne justifie aucunement de l’évolution de sa situation depuis le mariage tant dans le cadre de sa situation personnelle, professionnelle ou financière.
Ainsi, il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation.
En conséquence il convient de débouter Mme [G] [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les demandes accessoires
— Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [R] [H] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais.
Mme [G] [P] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
M. [R] [H] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens.
Mme [G] [P] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
[G] [P], née le 24 septembre 1960 à KENZINGEN ( ALLEMAGNE)
et
[R] [W] [B] [H] né le 9 février 1961 à CAMBRAI (59)
mariés le 9 février 2010 à VILLERS-GUISLAIN ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères à Nantes ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 09 février 2022 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [G] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Condamne M. [R] [H] au paiement de ses propres dépens ;
Condamne Mme [G] [P] au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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