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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03925 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A5G
N° de MINUTE : 26/00363
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEMANDEURS
C/
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur decennal et professionnel de la société COFIDIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée COFIDIM a conclu avec Mme [J] [Y] et M. [G] [O] le 4 février 2020, un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle située à [Adresse 4], moyennant le prix de 162.400,00 euros ; ledit contrat modifié par 5 avenants, en moins et plus-values, en date également du 4 février 2020.
Le contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Suivant acte authentique en date du 14 juin 2021, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont acquis de la société BAT-ICONSEILS un terrain à bâtir située à [Adresse 5] destiné à supporter la construction.
Le chantier a été déclaré ouvert le 23 septembre 2021.
Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont procédé au paiement de la somme globale de 148.667,00 euros.
La somme de 7.825,00 euros a été consignée sur le compte CARPA du conseil de Mme [J] [Y] et M. [G] [O].
Le 4 août 2022, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont pris possession de la maison en forçant la serrure. Ils ont dressé un procès-verbal de livraison, le jour même, aux termes duquel il est fait état de réserves.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont notamment fait assigner la société par actions simplifiée COFIDIM et la société anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise en vue de constater les désordres affectant la maison, allégués par Mme [J] [Y] et M. [G] [O].
Suivant ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné M. [M] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné M. [D] [Z] en remplacement de M. [M] [H] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 18 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 juillet 2024, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont fait assigner la société par actions simplifiée COFIDIM et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du 18 juin 2024, de désigner un expert et de condamner le défendeur à entreprendre des travaux de nature à lever l’ensemble des réserves émises le 4 août 2022.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/07293.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2025, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
L’affaire a été rétablie au rôle le 17 avril 2025 sous le n° RG 25/03925.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] demandent au tribunal de :
« − In limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [D] [Z] déposé le 18 juin 2024,
− Débouter la société COFIDIM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
− Avant dire-droit de désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
« 1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et ses suites ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Donner son avis sur le caractère réceptionnable de l’ouvrage au 04 août 2022 »
− Juger que la réception de l’ouvrage est intervenue lors de la réunion du 04 août 2022,
− Condamner la société COFIDIM à entreprendre les travaux de nature à lever l’ensemble des réserves émises le 4 août 2022 et à achever le chantier conformément aux stipulations contractuelles en reprenant l’ensemble des non-façons et des désordres relevés notamment par BATIMENT EXPERTISE.
− Condamner la société COFIDIM à payer aux consorts [B] la somme de 14.500 Euros au titre du taux de TVA erroné,
− Condamner conjointement et solidairement la société COFIDIM et les MMA à payer aux consorts [B] la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] d’un montant de 4.500 euros.
− Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société par actions simplifiée COFIDIM demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter Madame [Y] et Monsieur [O] de l’ensemble de leur demande fins et conclusions,
— Juger que le rapport de Monsieur [Z] est valide et n’est pas entaché de nullité,
— Condamner Madame [Y] et Monsieur [O] à payer à la société COFIDIM la somme de 7.825,00 euros au titre du solde des travaux ;
A titre subsidiaire,
— Enjoindre à Madame [Y] et Monsieur [O] de donner accès à la société COFIDIM afin de finaliser les travaux mentionnés dans le rapport de Monsieur [Z] et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcer du jugement à venir ;
— Ordonner la déconsignation des sommes consignées par les demandeurs au profit de la société COFIDIM à la suite de la réalisation des travaux mentionnés dans le rapport de l’expert, sur simple production d’un constat d’huissier et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter du constat d’huissier ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y] et Monsieur [O] à verser à la société COFIDIM la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Assignée à personne le 17 juillet 2024, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de cet article que le rapport d’expertise judiciaire peut être sanctionné par la nullité dès lors que l’expert judiciaire a sciemment manqué au respect des principes essentiels auxquels il est soumis en application des dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile (voir en ce sens, Cass. 1ère civ. 30 avril 2014, n°12-21.484).
Selon l’article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En application de ce texte l’expert peut se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations.
L’expert commis doit en outre, en application des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le principe général du respect du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, qui s’impose à l’expert, implique que la mesure doit être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu’ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l’expert va établir son rapport et qu’ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l’expert sur lesdits éléments et d’en débattre avant le dépôt du rapport.
Enfin, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
L’inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’est pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 18 juin 2024 que :
— une première réunion sur les lieux a été organisée par l’expert le 25 janvier 2024 et s’est déroulée en présence notamment de M. [G] [O] et de son avocat. S’agissant de cette réunion, l’expert indique que « les échanges sur la procédure de livraison du pavillon ayant duré deux heures, le constat des réserves et GPA sera effectué lors d’une autre réunion. »
A la suite de cette première réunion, il a été indiqué par l’expert dans son rapport ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« 5-1- Objets des constats
L’expert reprendra le rapport SB EXPERT BAT du 7 octobre 2022 concernant les désordres et malfaçons alléguées à lever. (pièce 25)
Lors de la prochaine réunion, l’expert donnera son avis sur cette liste de désordres allégués en définissant :
— s’ils font parties des travaux non terminés
— si cela est bien compris dans la notice technique
— si ce sont des malfaçons
— si ce sont des non-conformités
— si l’expert prend en compte le désordre allégué ».
— une seconde réunion a été effectuée le 10 avril 2024 sur les lieux, lors de laquelle l’expert a pu réaliser la constatation des désordres. L’expert a distingué les désordres entre « non-réalisations » et « malfaçons ».
— à la suite de la réunion du 10 avril 2024, l’expert a proposé le planning suivant :
« Date limite des retours pour donner suite à la réunion : 10 mai 2024
Note de synthèse : 25 mai 2024
Début discussion : 25 mai 2024
Fin discussion : mardi 25 juin 12h00 »
— courant avril 2024 les demandeurs ont changé d’avocate.
A cet égard, Maître [V] [N] a écrit à l’expert pour lui faire part de son intervention le 24 avril 2024 (dire à expert n°1).
— Maître [V] [N] a transmis à l’expert ses dires n°2 le 25 avril 2024 (dire à expert n°2).
Il est constaté que l’expert a répondu à ces dires en page 77 et suivantes du rapport.
— l’expert a par la suite modifié le planning de la façon suivante :
« Date limite des retours pour donner suite à la réunion : 9 mai 2024
Note de synthèse : 9 mai 2024
Début discussion : 9 mai 2024
Fin discussion : mardi 11 juin 12h00 »
— Maître [V] [N] a transmis à l’expert ses dires n°3 le 30 mai 2024 (dire à expert n°3 en réponse à la note aux parties n°6 valant note de synthèse).
Il est constaté que l’expert a répondu à ces dires en page 55 et suivantes du rapport.
— dans ses dires n°3 Maître [V] [N] demande la tenue d’un nouveau rendez-vous d’expertise aux motifs que « du fait même de l’intervention de Maître [V] [N], différents échanges seraient souhaitables, ainsi que de faire une dernière réunion de synthèse sur place, laquelle pourrait, peut être d’ailleurs, permettre la remise des clefs et la remise de l’ordre de service de reprise de chantier. »
L’expert lui répond en ces termes (page 64 du rapport) : « l’expert rappelle que le changement de conseil est du seul fait de Monsieur [O], et l’expert rappelle qu’il ne peut être tenu de faire une nouvelle réunion qui alourdirait inutilement le bilan financier de l’expertise, car l’expert serait alors amené à réclamer une consignation complémentaire. L’expert rappelle qu’il a rappelé à monsieur [O] à plus de retenues lors de l’expertise, lui rappelant qu’il n’est si son expert, ni celui des défendeurs. En conclusion, l’expert rend son rapport définitif selon le calendrier prévu.
Il aurait été plus correct que cette demande fût demandée par dire non récapitulatif ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que l’expert a refusé l’organisation d’une troisième visite. En effet, une nouvelle visite ne pouvait être imposée du seul fait du changement d’avocate de Mme [J] [Y] et M. [G] [O], alors même que ces derniers avaient été dument assistés pendant toutes les opérations d’expertise et que Maître [V] [N] avait été en mesure de transmettre ses dires n°2 avant la rédaction de la note de synthèse de l’expert. En outre, Maître [V] [N] ne fait valoir aucun argument concret et précis à l’appui de sa demande de nouvelle visite dans ses dires n°3 ; la nécessité de « différents échanges » ou bien la remise des clefs et d’un ordre de service ne constituant pas des motifs valables permettant de mobiliser l’expert et tous les parties à la procédure, ainsi que leurs conseils, pour une troisième visite, laquelle aurait été de surcroît génératrice de coûts supplémentaires. Au contraire, il ressort du rapport d’expertise en date du 18 juin 2024 que l’expert a été en mesure de procéder à l’ensemble des constatations nécessaires lors de sa visite du 10 avril 2024. Enfin, il ne ressort aucunement de la réponse de l’expert que ce dernier a refusé cette troisième visite en raison de l’attitude de M. [G] [O] et qu’il a ainsi manqué d’impartialité à ce titre.
De surcroît, il ressort de l’analyse du rapport d’expertise en date du 18 juin 2024 que l’expert a répondu aux différents dires formulés par les parties et notamment aux dires formulées par les avocates de Mme [J] [Y] et M. [G] [O], ainsi que ses réponses et observations figurent en pages 57 et suivantes et en page 72 et suivantes du rapport.
Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise en date du 18 juin 2024, il a été mentionné ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« 5-4 Constat sur désordres charpente (…)
Le 10 avril 2024, l’expert a bien constaté que des clous dépassent des solives, mais cela ne constitue pas une malfaçon. L’expert n’a pas constaté sur les photos prises à sa demande par monsieur [O] de non-raccordement d’attaches. Les deux points sont sans OBJET. »
« Il semblerait que Monsieur l’Expert ne soit pas monté dans les combles pour constater les anomalies, pas plus qu’il ne soit descendu dans le vide sanitaire.
Il ne semble pas normal que ce soit le conducteur de travaux qui ait, finalement, fait les photos, de façon nécessairement unilatéralement et dans l’intérêt de la société qu’il représente.
Note de l’expert : L’expert est surpris de cette allégation, car il rappelle avoir remis sa tablette au conducteur de travaux de COFIDIM pour prendre les photos qui ont été examinées par toutes les parties. »
Il en ressort que, si l’expert n’a effectivement pas pris les photos des combles lui-même, ces photos ont été prises pendant les opérations d’expertise, en présence de toutes les parties, et que c’est bien l’expert, qui, après analyse de ces photos, a fait lui-même les constations relatives au non-raccordement d’attaches dénoncés par les demandeurs.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir rempli personnellement sa mission.
S’agissant du vide sanitaire, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] se contentent de reprocher à l’expert l’absence de visite du vide sanitaire sans démontrer en quoi l’expert a commis une faute en s’abstenant de procéder à une telle visite au regard des désordres dénoncés par les demandeurs.
Dans son rapport, au paragraphe « avis technique après réunion du 25 janvier 2024 », l’expert émet un avis « technique » sur la date contractuelle de livraison du pavillon et sur la réception des travaux opérée par Mme [J] [Y] et M. [G] [O], et ce, notamment dans le but de donner son avis sur les constats opérés par le commissaire de justice lors de la prise de possession des biens par les demandeurs qu’il qualifie, dès lors, de points sur l’avancement des travaux et non de réserves.
Il précise également que l’huissier « ne peut se substituer à un professionnel pour établir une procédure de réception, et encore moins établir une liste de réserves ». Il conclut à ce stade « techniquement, il n’y a pas de réserves ou de GPA puisque le constat de l’huissier (pièce 19) est réalisé par un non-sachant. Le rapport diagnostic technique de la société Entreprise générale IPG n’a pas de valeur technique, car établi unilatéralement (Pièce 22). L’expert ne peut prendre en compte ce rapport qui est établi par une entreprise générale qui n’est pas indépendante ».
Sous couvert d’un avis technique, il est vrai que l’expert donne une appréciation juridique de la situation qui outrepasse sa mission.
Cette appréciation juridique lui a permis notamment de classer les différents désordres allégués par les demandeurs en « non réalisations » ou « malfaçons » lors de ses constations ; ce qui n’altère en rien l’exhaustivité de la constatation des désordres.
Des appréciations d’ordre juridique sur ces mêmes points figurent également au paragraphe « 8.4. Conclusion technique sur la livraison », dans la note de synthèse et dans la discussion.
Dans le rapport d’expertise en date du 18 juin 2024, l’expert donne également son point de vue sur la validité, d’un point de vue juridique, d’un deuxième contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties le 15 janvier 2021.
Toutefois, le tribunal n’est pas lié par les qualifications juridiques ou par les appréciations juridiques retenues par l’expert.
Or, les demandeurs ne justifient d’aucun grief lié au fait que l’expert a outrepassé la mission qui lui était confiée en faisant part de considérations juridiques.
Il ne ressort pas de la rédaction du rapport d’expertise en date du 18 juin 2024 que les appréciations juridiques de l’expert l’ont conduit à établir des constatations techniques incomplètes ou impartiales.
Au contraire, l’expert a procédé de façon exhaustive à la constatation des désordres dénoncés par les demandeurs et la qualification juridique donnée à ces désordres n’oblige aucunement le tribunal. L’expert a également examiné l’ensemble des pièces contractuelles qui lui ont été communiquées par les parties et en fait état dans son rapport.
S’agissant du procès-verbal de commissaire de justice établi lors de la prise de possession des biens ou bien du rapport d’audit de la société ENTREPRISE GENERALE IGP, rien n’obligeait l’expert, dans le cadre de sa mission, à se référer expressément à ces documents dans le cadre de son expertise et, ce, même si ces documents étaient visés dans l’assignation en référé expertise.
En tout état de cause, il ressort clairement de la rédaction des constations de l’expert et de ses conclusions techniques sur les malfaçons que ce dernier a pris en compte le contenu du rapport de la société SB EXPERT BAT en date du 7 octobre 2022 lors de l’établissement de ses propres constatations et conclusions.
A cet égard, l’expert est bien évidemment parfaitement en droit de ne retenir que les désordres qui lui paraissent justifiés et l’expert était dès lors parfaitement fondé à ne pas retenir l’ensemble des désordres dénoncés par la société SB EXPERT BAT dans son rapport du 7 octobre 2022, sans que cela puisse lui être reproché.
En outre, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ne démontrent pas que le point de vue de l’expert sur l’absence de validité du deuxième contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties le 15 janvier 2021 a porté atteinte aux constations effectuées par l’expert dans le cadre de sa mission. Le fait que l’expert ne tienne pas compte des demandes de moins-values des demandeurs dans le compte des parties ne lie pas le tribunal qui peut tout à fait faire abstraction des appréciations d’ordre juridique données par l’expert dans l’hypothèse où le tribunal aurait une analyse différente.
Dans ces conditions, la présence d’appréciations d’ordre juridique dans le rapport d’expertise en date du 18 juin 2024 n’est pas de nature à fonder l’annulation du rapport.
De surcroît, il est rappelé aux demandeurs que, de façon générale, le fait que les constatations ou conclusions de l’expert soient en désaccord avec les arguments soutenus par les demandeurs ne constitue pas un grief susceptible de conduire à l’annulation du rapport ; l’expert étant par définition un sachant désigné pour précisément éclairer le tribunal, de manière objective et impartiale, sur les éléments techniques fondant les prétentions des demandeurs.
Ainsi, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir tenu compte d’observations des demandeurs formulées dans leurs dires alors même que, après y avoir répondu, les arguments avancés par les parties ne l’ont pas convaincu.
Enfin, le fait que l’expert n’ait pas retenu certains désordres allégués par les demandeurs ne signifie pas que l’expert n’a pas répondu à certains chefs de sa mission.
En conséquence, la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [D] [Z] déposé le 18 juin 2024 sera rejetée.
2. Sur la demande de désignation d’un expert
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, la production du rapport extrajudiciaire et non contradictoire de la société BATIMENT EXPERTISE en date du 15 juillet 2024 n’est pas de nature à remettre en cause l’exhaustivité des investigations de l’expert judiciaire dont il est fait état dans le rapport d’expertise judiciaire et contradictoire en date du 18 juin 2024.
Ainsi, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ne démontrent pas la nécessité de désigner un nouvel expert ayant pour mission la constatation des désordres allégués par les demandeurs, les réparations qui s’imposent et le chiffrage des préjudices qui en découle, alors même que ces missions ont d’ores et déjà été confiées à un expert judiciaire qui a rendu son rapport d’expertise le 18 juin 2024.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’une nouvelle expertise est nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] seront déboutés de leur demande visant à désigner un expert.
3. Sur la demande visant à condamner la société par actions simplifiée COFIDIM à entreprendre des travaux
3.1. Sur l’existence d’une réception des travaux
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En principe, la réception est un acte unilatéral manifestant la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux au besoin en émettant des réserves. Le maître de l’ouvrage est le seul habilité à la prononcer. Une réception peut intervenir même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé, l’achèvement n’étant pas une condition de la réception.
En général, la réception est expresse, constatée dans un procès-verbal daté et signé par le maître de l’ouvrage et visé par l’entrepreneur pour en établir son caractère contradictoire.
Il appartient au juge d’examiner les pièces du dossier pour dire s’il y a eu réception expresse ou tacite, absence de réception ou des éléments, en cas de demande expresse, pour fixer judiciairement la réception. Le cas échéant, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination qu’en aurait donnée les parties en appliquant le régime juridique adéquat.
Les juges du fond doivent relever le caractère contradictoire de la réception (Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 février 1994, n° 92-14.342).
Une cour d’appel, qui retient que la demande de l’architecte et de son assureur, tendant à constater l’existence d’une présomption de réception tacite à l’égard d’un constructeur non convoqué à la réception expresse, visait à contourner l’exigence du respect du contradictoire, en déduit à bon droit qu’elle devait être rejetée (Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 octobre 2021, n° 20-20.428).
La réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre est contradictoire dès lors que l’entrepreneur a été valablement convoqué, en l’espèce par lettre recommandée et télécopie (Civ. 3e, 7 mars 2019, no 18-12.221).
En l’espèce, aux termes du contrat conclu entre les parties il a été convenu que les travaux de construction de la maison seraient exécutés dans un délai de 14 mois à compter de la déclaration de travaux.
Le chantier ayant été ouvert le 23 septembre 2021, la date butoir d’achèvement des travaux était en conséquence le 23 novembre 2022.
Aux termes de l’article 2-7 des conditions générales du contrat conclu entre les parties, il a notamment été stipulé ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Les modalités pour la réception sont définies comme suit :
— Dès l’achèvement des travaux prévus au contrat et avant toute occupation, le constructeur proposera au maître de l’ouvrage la date de visite de réception (par lettre recommandée avec avis de réception, le préavis étant au minimum de huit jours).
(…)
si aucune réserve n’a été formulée le solde est payable au constructeur. Dans le cas où des réserves auraient été formulées (…) une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves (…) ».
Suivant courrier en date du 19 juillet 2022, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier à la société par actions simplifiée COFIDIM en la priant d’assister ou de se faire assister à la réception de leur maison, soit le 3 août 2022 à 10h00, soit le 4 août 2022 à 10h00.
Suivant courrier en date du 21 juillet 2022, la société par actions simplifiée COFIDIM a informé les demandeurs que les travaux de construction de la maison n’étaient pas achevés et que la réception ne pouvait pas avoir lieu début août. Le constructeur a conclu clairement dans ce courrier « Pour ces motifs, nous ne donnerons pas suite à votre demande de réception pour le 3 ou 4 août prochain. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous tenir informé sur l’état d’avancement des travaux et pour fixer une date de réception du chantier ».
S’il est vrai que par courrier du 6 juillet 2022 la société par actions simplifiée COFIDIM indiquait « concernant les travaux, ceux-ci sont entièrement terminées, hormis la pose du groupe extérieur et deux tuiles à douilles à déplacer », la société par actions simplifiée COFIDIM a expressément corrigé sa position dans son courrier en date du 21 juillet 2022, ne laissant subsister aucun doute quant à l’absence d’achèvement des travaux au 21 juillet 2022.
Par ailleurs, dans le rapport d’expertise en date du 18 juin 2024, il est fait état d’un courrier de la société par actions simplifiée COFIDIM en date du 25 juillet 2022 indiquant ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Comme chaque année, notre entreprise va connaître un ralentissement de son activité du fait des congés annuels du mois d’Août. C’est pourquoi, à compter du 1er Août 2022 jusqu’au 24 Août 2022, les travaux de votre construction vont ralentir ou être stoppés. Votre conducteur de travaux sera absent durant cette période et ne pourra être joint. Néanmoins, en cas d’urgence uniquement, vous pourrez joindre notre permanence téléphonique. »
Toutefois, le 4 août 2022, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont pris possession de la maison en faisant appel à un serrurier, en l’absence de tout représentant de la société par actions simplifiée COFIDIM. Ils ont dressé un procès-verbal de réception faisant état de réserves. En outre, un constat a été dressé par un commissaire de justice présent lors de la prise de possession des lieux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] n’ont pas respecté les dispositions de l’article 2-7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, en prenant possession de la construction, alors même que les constructions n’étaient pas achevées et que, de surcroît, le délai contractuel d’exécution des travaux de construction n’avait pas expiré.
D’autre part, si la réception des travaux intervient à la demande de la partie la plus diligente et constitue un acte unilatéral manifestant la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir des travaux même inachevés, elle doit, en tout état de cause, être prononcée contradictoirement.
A cet égard, il est constant que Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont bien convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société par actions simplifiée COFIDIM, à la réception des travaux le 3 ou 4 août 2022 et que le constructeur a reçu la lettre de convocation.
Toutefois, il est constant que Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont eu connaissance du refus de la société par actions simplifiée COFIDIM de procéder à la réception des travaux début août 2022 et de se rendre au rendez-vous fixé unilatéralement par les demandeurs ; ce refus étant au surplus justifié par l’inachèvement des travaux, par le délai contractuel restant à courir pour exécuter les travaux de construction et par le respect des stipulations contractuelles, notamment celles de l’article 2-7 des conditions générales.
De surcroît, la société par actions simplifiée COFIDIM avait prévenu Mme [J] [Y] et M. [G] [O] de son indisponibilité pendant tout le mois d’août 2022 en raison des congés d’été.
Or, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont persisté dans leur intention de procéder à la réception des travaux de construction, début août 2022, en sachant pertinemment que le constructeur s’y opposait pour de justes motifs et qu’il ne serait pas présent lors de cette réception ; privant ainsi la réception de tout caractère contradictoire.
Dans ces conditions, la prise de possession de la construction, effectuée unilatéralement par Mme [J] [Y] et M. [G] [O] le 4 août 2022, même si elle a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réception et à l’établissement d’un constat par un commissaire de justice, ne peut être qualifiée de réception des travaux, dès lors qu’elle est dépourvue de tout caractère contradictoire.
En outre, depuis août 2022, aucune réception contradictoire des travaux n’a été effectuée entre les parties, malgré les propositions du constructeur.
En conséquence, contrairement à ce qu’allègent Mme [J] [Y] et M. [G] [O], il n’y a eu aucune réception des travaux de construction de leur maison individuelle.
3.2. Sur les travaux de levée des réserves
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, en l’absence de toute réception des travaux de construction de la maison individuelle litigieuse, la société par actions simplifiée COFIDIM n’est pas tenue, à ce stade, à la garantie légale de parfait achèvement à l’égard des demandeurs.
En conséquence, la société par actions simplifiée COFIDIM ne peut être condamnée à exécuter aucuns travaux sur ce fondement.
3.3. Sur les travaux d’achèvement du chantier en application du contrat de construction de maison individuelle
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est démontré que Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont manqué à leurs obligations contractuelles en prenant unilatéralement possession de la maison le 4 août 2022 alors qu’elle n’était pas achevée, empêchant dès lors l’accès aux lieux par la société par actions simplifiée COFIDIM et, ce, afin de lui permettre d’exécuter ses propres obligations contractuelles en achevant les travaux de construction de la maison.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, la société par actions simplifiée COFIDIM a proposé l’organisation d’une réunion afin d’examiner de manière contradictoire le caractère justifié ou non des réserves émises et afin d’établir un planning d’intervention pour la levée des réserves.
Par courriel du 6 novembre 2024, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société par actions simplifiée COFIDIM a indiqué souhaiter intervenir afin de finaliser les travaux constatés par l’expert et a proposé de convenir d’une date pour organiser la remise des clefs et la réalisation d’un constat d’huissier contradictoire avant la reprise des travaux.
Par ailleurs, aucune des parties ne demande la résolution du contrat de construction de maison individuelle dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, le contrat de construction de maison individuelle continue de produire ses effets et la société par actions simplifiée COFIDIM reste dans l’obligation d’achever les travaux de construction de la maison individuelle, malgré l’attitude fautive des demandeurs.
En conséquence, en dépit de l’absence de faute de la société par actions simplifiée COFIDIM dans l’exécution du contrat liant les demandeurs et la défenderesse mais en application des stipulations contractuelles du contrat liant les parties, la société par actions simplifiée COFIDIM sera condamnée à exécuter les travaux tels que détaillés dans le dispositif du présent jugement, correspondant aux travaux listés dans le rapport définitif d’expertise judiciaire et contradictoire en date du 18 juin 2024, et non aux travaux listés dans le rapport extrajudiciaire et non contradictoire de la société BATIMENT EXPERTISE en date du 15 juillet 2024.
Il ressort des écritures de Mme [J] [Y] et M. [G] [O] que ces derniers sont disposés à laisser la société par actions simplifiée COFIDIM accéder aux biens immobiliers afin d’effectuer les travaux permettant l’achèvement de la construction.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de les enjoindre de donner accès à leur maison, à la société par actions simplifiée COFIDIM, en vue d’exécuter les travaux, et, ce, sous astreinte. La demande à ce titre de la société par actions simplifiée COFIDIM sera donc rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du solde de travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en application de l’article 2-7 précité des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, le paiement du solde de 5% n’est possible qu’après l’achèvement des travaux et la levée des réserves éventuellement formulées lors de la réception des travaux.
Dans ces conditions, en l’absence d’achèvement des travaux de construction de la maison individuelle et de réception de ces travaux, la société par actions simplifiée COFIDIM sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.825 euros.
5. Sur la demande subsidiaire de déconsignation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en application de l’article 2-7 précité des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, en l’absence de réception des travaux, la déconsignation ne peut être ordonnée sur production d’un constat d’huissier attestant de la réalisation des travaux mentionnés dans le rapport d’expertise en date du 18 juin 2024.
Il conviendra à l’avenir, après achèvement des travaux de construction, de procéder à la réception des travaux et les fonds ne pourront être déconsignés qu’en l’absence de réserves à réception ou bien qu’après réalisation des travaux de levée des réserves le cas échéant.
En conséquence, la société par actions simplifiée COFIDIM sera déboutée de sa demande de déconsignation sous astreinte.
6. Sur la demande de paiement au titre de la TVA erronée
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 278 sexies du code général des impôts :
« (…)
III.-Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :
(…)
2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :
a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’Prévisualiser : article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d’une convention de renouvellement urbain ;
(…)
V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente du 14 juin 2021 et des avant-contrats sous signature privée des 3 janvier et 14 mai 2020 :
— que Mme [J] [Y] et M. [G] [O] se sont entendus avec la société BAT-iCONSEILS pour fixer un prix de vente de 120.000 euros afin d’acquérir le terrain à bâtir sur lequel a été construit la maison.
— que dans les avant-contrats de vente, rien n’est mentionné sur le régime de TVA applicable à la vente des biens immobiliers.
— que le redevable de la TVA, due au titre de la vente du terrain à bâtir, est le vendeur et non l’acquéreur.
— que le taux de TVA appliqué pour la vente des biens immobiliers a été de 20 %, tel que cela résulte de l’acte de vente.
— que le taux appliqué à la construction de la maison individuelle a été un taux réduit de TVA de 5,5%.
— que, dès lors, la vente du terrain à bâtir, destiné à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit, aurait également effectivement due faire l’objet d’une taxation à un taux réduit de TVA.
Toutefois, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ne démontrent pas :
— que le prix de vente de 120.000 euros a été convenu avec le vendeur en considération du montant de TVA dont le vendeur était redevable et que, si le montant de TVA acquitté par le vendeur avait été payé à un taux réduit, le prix de vente du terrain convenu avec le vendeur aurait été inférieur à 120.000 euros.
— que la société par actions simplifiée COFIDIM, tiers au contrat de vente et aux avant-contrats de vente, est intervenue dans la rédaction des contrats ou bien à titre de conseil, notamment sur le volet fiscal, dans le cadre de la vente immobilière.
Dans ces conditions, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] n’apportent la preuve d’aucun préjudice financier, ni n’établissent la faute de la société par actions simplifiée COFIDIM dans l’indication d’un taux de TVA inexact dans l’acte authentique de vente du 14 juin 2021.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 14.500 euros au titre du taux de TVA erroné.
7. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est établi, aux termes de la présente décision, que Mme [J] [Y] et M. [G] [O] ont commis un manquement contractuel et que, si la société par actions simplifiée COFIDIM est certes condamnée à effectuer des travaux en application du contrat de construction, c’est parce qu’elle n’a pas été en mesure de les réaliser en raison de la faute des demandeurs.
En conséquence, bien que la société par actions simplifiée COFIDIM succombe en partie à la présente l’instance, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] seront condamnés aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en raison des motifs exposés ci-dessus au paragraphe relatif aux dépens, l’équité commande de condamner Mme [J] [Y] et M. [G] [O] à payer à la société par actions simplifiée COFIDIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de Mme [J] [Y] et M. [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [Y] et M. [G] [O] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [Z] déposé le 18 juin 2024 ;
Déboute Mme [J] [Y] et M. [G] [O] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société par actions simplifiée COFIDIM à réaliser les travaux listés par l’expert dans le rapport définitif d’expertise en date du 18 juin 2024, à savoir :
« – Raccordement en toiture tuyau des évents
— Raccordement des radiateurs (sans modifications de puissance)
— Pose du chauffe-serviette
— Réalisation liaisons équipotentielles SDB
— Couper tuyau au ras du plancher et le boucher
— Pose plaque de fixation
— Centrage lavabo SDB
— Faire attentes douche à l’italienne
— Raccordement réseaux tuyaux chauffage
— Signaler le tuyau de gaz en couleur jaune
— Raccordement de la climatisation
— Raccordement du ballon d’eau chaude (sous réserve du bon fonctionnement : attention Monsieur [O] a déplacé le ballon)
— Fixation des gouttières à refaire
— Raccordement chaudière
— Réaliser raccordement et étanchéité VMC
— Mise en fonctionnellement VMC
— Revoir l’installation électrique (Défaut mineur de disjonction)
— Raccordement électrique chaudière
— Prise de terre à retirer tuyau gaz
— Pose boîte étanche en façade jardin sur câble ou pose équipement sonde
— Pose du garde-corps ou rampe de l’escalier
— Dépose garde-corps fenêtres ou pose en lieu et place, garde-corps croix de [Localité 5]
— Réglage des quincailleries des portes et fenêtres
— Boucher trou derrière appareil de climatisation »
Déboute la société par actions simplifiée COFIDIM de sa demande visant à enjoindre, sous astreinte, Mme [J] [Y] et M. [G] [O] à donner accès à la maison litigieuse, à la société par actions simplifiée COFIDIM, afin de réaliser les travaux listés par l’expert dans le rapport définitif d’expertise en date du 18 juin 2024 ;
Déboute la société par actions simplifiée COFIDIM de sa demande en paiement de la somme de 7.825 euros ;
Déboute la société par actions simplifiée COFIDIM de sa demande de déconsignation des sommes consignées, à son profit, par Mme [J] [Y] et M. [G] [O], à la suite de la réalisation des travaux mentionnés dans le rapport de l’expert, sur production d’un constat d’huissier et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter du constat d’huissier ;
Déboute Mme [J] [Y] et M. [G] [O] de leur demande en paiement de la somme de 14.500 euros au titre du taux de TVA erroné ;
Condamne Mme [J] [Y] et M. [G] [O] à payer à la société par actions simplifiée COFIDIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [Y] et M. [G] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [Y] et M. [G] [O] aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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