Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 23/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01890 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCQ
88B
__________________________
02 juin 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[O] [I]
__________________________
N° RG 23/01890 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCQ
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
M. [O] [I]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [T] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant par écrit
N° RG 23/01890 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCQ
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [O] [I] une mise en demeure datée du 8 mars 2023, délivrée le 13 mars 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois d’octobre et novembre 2019, de septembre à décembre 2020, d’une régularisation de 2020, des mois d’avril, juillet, août à décembre 2021, de février à août 2022 et novembre 2022, pour un montant total de 16 696,99 euros.
Puis, le 12 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 16 281,99 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023.
M. [O] [I] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au greffe le 11 décembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours formé par Monsieur [I],
— au fond, l’en débouter,
— valider la créance n° 0052843023 rappelée dans la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour la somme de 16 281,99 €, soit 16 102,99 € en cotisations et 179 € en majorations de retard,
— condamner Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 16 281,99 €, soit 16 102,99 € en cotisations et 179 € en majorations de retard,
— condamner Monsieur [I] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 €.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, que M. [O] [I] est affilié auprès du Régime Social des Indépendants (R.S.I.) Aquitaine, devenu Urssaf Aquitaine, à compter du 1er février 2006 en sa qualité d’associé gérant majoritaire de la S.A.R.L. « [1] », imprimerie de journaux (activité commerciale), qu’il a été radié au 16 novembre 2022, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2] « [1] » par le tribunal de commerce de Bordeaux. Elle rappelle qu’à la différence de l’entreprise individuelle, la société est dotée d’une personnalité juridique, distincte de celle de ses associés, à compter de son immatriculation au Registre National des Entreprises et que le gérant demeure personnellement redevable des cotisations et contributions sociales en qualité de travailleur indépendant, c’est pourquoi l’arrangement par convention quant au règlement des cotisations sociales par la S.A.R.L « [1] » ne lui est pas opposable.
En réponse aux arguments de M. [O] [I], elle expose que c’est la société « [1] » qui a été déclarée en liquidation judiciaire et non Monsieur [I] et aucune extension n’a été faite à ses fonctions de gérant et relève également qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure de surendettement ; et ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article précité pour un éventuel effacement de sa dette.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2019, elle indique que M. [O] [I] est redevable de 6 131 € de cotisations sociales soit 2 807 € de cotisations ajustées sur son revenu d’activité indépendante estimé pour l’année 2019 à 6 000 €, outre la régularisation des cotisations de l’année 2018. En l’absence de versement, les cotisations d’octobre 2019 et de novembre 2019 demeurent dues intégralement.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020, elle indique que M. [O] [I] est redevable de 7 529 € de cotisations sociales soit 6 171 € de cotisations calculées à titre définitif sur son revenu d’activité indépendante 2020 de 14 357 €, outre la régularisation des cotisations d l’année 2019. En l’absence de versement, les cotisations de septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et la régularisation des cotisations de l’année 2020 demeurent dues intégralement.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021 elle indique que M. [O] [I] est redevable de 6 229 € de cotisations sociales calculées à titre définitif sur son revenu d’activité indépendante 2021 de 14 133 €, que seuls 6 147 € ont été appelés en 2021, le complément de 82 € ayant été appelé au cours de l’année 2022. En l’absence de versement, les cotisations d’avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021 demeurent dues intégralement.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022 elle indique que M. [O] [I] est redevable de 1 872 € de cotisations sociales, soit de 1 790 € de cotisations calculées à titre définitif sur son revenu d’activité indépendante 2022 de 3 435 €, outre le complément de cotisations de l’année 2021. En l’absence de versement, les cotisations de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, et novembre 2022 demeurent dues intégralement.
L’URSSAF conclut en demandant la validation et la condamnation au paiement de la créance rappelée dans la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour la somme de 16 281,99 €, soit 16 102,99 € en cotisations et 179 € en majorations de retard.
Lors de cette audience, M. [O] [I], régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Il a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensé de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont il justifie de l’envoi à l’URSSAF qui ne les a toutefois pas reçues en amont de l’audience.
Dans ces écritures, M. [O] [I] conclut à l’annulation, ou à tout le moins à la réduction, de la contrainte litigieuse et sollicite, à titre subsidiaire, la remise des majorations et pénalités.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir, d’une part, l’existence d’irrégularités affectant la procédure de recouvrement, tenant notamment à l’absence de concordance entre les montants mentionnés dans la mise en demeure du 8 mars 2023 et ceux figurant dans la contrainte du 12 octobre 2023.
D’autre part, il conteste le bien-fondé et le montant de la créance, soutenant que l’URSSAF ne justifie pas suffisamment le calcul des cotisations réclamées, faute de précisions relatives aux revenus retenus, aux taux appliqués et aux modalités de régularisation.
Il expose également que son activité indépendante a connu une baisse significative entre 2021 et 2022 et qu’il exerçait parallèlement une activité salariée à compter de juin 2021, circonstances qui doivent être prises en compte dans l’appréciation de sa situation contributive.
Le défendeur relève en outre plusieurs incohérences dans les conclusions adverses, l’URSSAF ayant notamment retenu une qualification erronée de son activité professionnelle, révélatrice selon lui d’une absence d’examen individualisé de sa situation.
Il invoque par ailleurs l’existence d’une précédente procédure portant sur des périodes similaires, dans laquelle l’URSSAF s’est désistée de sa demande de validation d’une contrainte, élément de nature à remettre en cause la cohérence des poursuites actuelles.
Enfin, il soutient que la dette litigieuse trouve son origine dans l’activité d’une société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle a été déclarée dans le cadre de cette procédure collective. Il se prévaut également de sa bonne foi et sollicite, à titre subsidiaire, la remise des majorations et pénalités.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Autorisée à répondre aux nouveaux moyens soulevés par M. [O] [I] dans les conclusions qu’elle n’avait pas reçu avant l’audience, l’URSSAF a fait parvenir ses observations par note en délibéré du 25 mars 2026. L’URSSAF expose que les cotisations sociales du requérant ont été initialement calculées à titre provisionnel sur la base des revenus connus au moment de l’émission de la mise en demeure. À la suite de l’enregistrement définitif du revenu d’activité indépendante de l’année 2022, déclaré à hauteur de 3 435 €, les cotisations ont fait l’objet d’une régularisation, entraînant une diminution du montant initialement réclamé ainsi qu’une réduction corrélative des majorations de retard.
L’organisme précise que le calcul définitif des cotisations a été notifié au requérant le 5 juillet 2023 et résulte de l’application des règles de régularisation prévues par le Code de la sécurité sociale.
Répondant au moyen tiré du défaut de clarté du calcul, l’URSSAF soutient que les revenus retenus, les taux appliqués et les modalités de régularisation sont détaillés dans ses écritures. Elle indique que chaque période et chaque montant réclamés sont justifiés et rappelle les dispositions légales fondant les différents taux de cotisations et contributions sociales applicables.
L’URSSAF fait valoir que la diminution importante du revenu d’activité indépendante entre 2021 et 2022 a bien été prise en considération lors de la régularisation des cotisations. Elle rappelle que les cotisations sont d’abord calculées à titre provisionnel sur les revenus des années antérieures, puis ajustées et finalement recalculées sur la base du revenu réel déclaré.
Elle soutient ainsi que les revenus des années 2021 et 2022 ont été correctement intégrés dans le calcul des cotisations définitives.
L’organisme indique que le requérant est affilié au titre d’une activité commerciale répertoriée sous le code NAF 63.11Z. Il estime que la dénomination précise de l’activité exercée est sans incidence sur le calcul des cotisations et contributions sociales dues, dès lors que l’affiliation relève du régime applicable aux activités commerciales.
L’URSSAF soutient que le précédent désistement intervenu dans une autre procédure n’est pas pertinent pour apprécier le présent litige. Elle précise que ce désistement résultait exclusivement d’une irrégularité formelle tenant à l’absence de preuve de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte alors contestée, indépendamment du bien-fondé de la créance.
L’organisme fait valoir que les majorations de retard ont été appliquées conformément aux dispositions légales en raison de l’absence de règlement des cotisations à leur échéance. Il rappelle qu’une demande de remise gracieuse n’est recevable qu’après règlement intégral des cotisations et contributions sociales dues.
En conséquence, l’URSSAF sollicite :
— la validation de la contrainte litigieuse pour un montant total de 16 281,99 €, comprenant 16 102,99 € de cotisations et 179 € de majorations de retard ;
— la condamnation du requérant au paiement de cette somme ;
— la condamnation du requérant au remboursement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 €.
Dans ses observations en réponse adressée le 3 avril 2026 par courriel, M. [O] [I] fait valoir que l’URSSAF reconnaît elle-même que le montant figurant dans la contrainte (16 281,99 €) diffère de celui mentionné dans la mise en demeure (16 696,99 €), à la suite d’un recalcul intervenu postérieurement fondé sur les revenus définitifs de l’année 2022.
Il soutient que la contrainte doit nécessairement correspondre aux sommes préalablement réclamées dans la mise en demeure et qu’une modification substantielle du montant de la créance postérieurement à cette dernière affecte la régularité de la procédure de recouvrement.
L’opposant estime que, malgré les explications fournies par l’organisme, le calcul de la dette demeure difficilement vérifiable. Il soutient que les éléments communiqués ne permettent pas de reconstituer clairement, période par période, le montant exact des sommes réclamées.
Selon lui, l’absence d’une présentation synthétique et détaillée de la créance ne permet pas au cotisant d’exercer utilement ses droits de défense.
Il relève que l’URSSAF admet que le montant réclamé a été revu à la baisse après l’émission de la mise en demeure, ce qui démontrerait, selon lui, que la créance initialement réclamée n’était pas définitivement établie. Il en déduit qu’un contrôle particulièrement rigoureux de la créance est nécessaire avant toute validation judiciaire de la contrainte.
M. [O] [I] invoque un précédent litige dans lequel l’URSSAF s’est désistée de sa demande de validation d’une autre contrainte. Il soutient que cet antécédent révèle des difficultés récurrentes dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement par l’organisme.
Même s’il reconnaît que ce désistement reposait sur une irrégularité formelle, il estime qu’il constitue un élément de contexte justifiant un examen approfondi de la régularité de la procédure actuelle.
En conséquence, l’opposant demande au tribunal :
— de constater l’absence de concordance entre la mise en demeure et la contrainte ;
— d’en tirer toutes conséquences sur la validité et l’efficacité juridique de la contrainte litigieuse ;
— à défaut, d’ordonner une vérification approfondie et contradictoire du montant de la créance réclamée avant toute validation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 12 octobre 2023 a été signifiée à M. [O] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023 et M. [O] [I] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 11 décembre 2023, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à M. [O] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 mars 2023 et reçu le 13 mars 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (d’octobre et novembre 2019, de septembre à décembre 2020, d’une régularisation de 2020, des mois d’avril, juillet, août à décembre 2021, de février à août 2022 et novembre 2022).
Le requérant soutient que le montant figurant dans la contrainte diffère de celui mentionné dans la mise en demeure.
Toutefois, il ressort des explications fournies par l’URSSAF et des pièces produites que cette différence résulte exclusivement de la prise en compte du revenu définitif de l’année 2022 déclaré postérieurement à l’émission de la mise en demeure, ayant conduit à une régularisation favorable au cotisant et à une diminution des sommes réclamées.
Cette régularisation n’a ni modifié la nature des cotisations réclamées, ni porté atteinte aux droits de la défense du requérant, lequel a bénéficié d’une réduction de sa dette initiale. Les périodes concernées demeurent identiques et les sommes finalement poursuivies sont inférieures à celles figurant dans la mise en demeure.
Dans ces conditions, la discordance alléguée n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, le précédent désistement invoqué par le requérant concernait une autre procédure fondée sur une irrégularité formelle propre à ce dossier et demeure sans incidence sur l’appréciation de la régularité de la présente contrainte.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes duesIl résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ».
L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d’affilié de M. [O] [I]. En effet, Il résulte des pièces produites que M. [O] [I] [O] a été affilié en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité commerciale relevant du régime social des travailleurs indépendants.
L’organisme justifie que le requérant exerçait une activité répertoriée sous le code NAF 63.11Z et qu’il était, à ce titre, assujetti aux cotisations et contributions sociales prévues par le Code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de la liquidation judiciaire de la société dont le requérant était le gérant ne saurait prospérer dès lors que les cotisations litigieuses correspondent à des cotisations personnelles dues en raison de son affiliation au régime des travailleurs indépendants. L’URSSAF établit ainsi que M. [O] [I] demeurait redevable des cotisations sociales afférentes aux périodes concernées.
Il convient en conséquence de retenir que l’intéressé avait bien la qualité de cotisant au titre des périodes visées par la contrainte.
Elle a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. À cet égard, l’URSSAF produit un décompte détaillé des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2019 à 2022, ainsi que les modalités de calcul retenues pour chacune des périodes litigieuses.
Les écritures de l’organisme précisent les revenus professionnels pris en compte, les bases de calcul, les taux applicables et les opérations de régularisation successivement intervenues.
Dès lors, l’opposition formée par M. [O] [I] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 16 281,99 euros, soit 16 102,99 euros en cotisations et 179 euros en majorations de retard.
En conséquence, M. [O] [I] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 16 281,99 euros restant due au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, M. [O] [I] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 délivrée à M. [O] [I] recevable,
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023 et signifiée le 28 novembre 2023 à M. [O] [I] pour la somme ramenée à 16 281,99 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE M. [O] [I] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de seize mille deux cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (16 281,99) euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72,80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Espagne ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Suppression
- Expertise ·
- Grief ·
- Réception ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Eures ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Plan
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit immobilier ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Offre de prêt ·
- Titre ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Sms ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Usage professionnel ·
- Délais ·
- Enfant ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Document ·
- Notification ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise unipersonnelle ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.