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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVLE
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître [F] [E]
[P] [X]
Copie certifiée conforme
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN,
dont le siège social est sis 25 place du 18 Octobre – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RACINE, avocats plaidants au barreau de NANTES, substituée par Me [F] [E], demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X],
demeurant 7 Eguilly – 28160 DANGEAU
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a consenti à Monsieur [P] [X] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 11 360,00 euros remboursable au TAEG de 4,86%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à tiers présent à domicile le 29 juillet 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [P] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN les sommes de :
• 2 944,59 euros au titre de l’utilisation n°3 du crédit n°00012320302, outre intérêts au taux conventionnel de 2,899 % l’an sur la somme de 2672,21 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 12 mars 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
• 925,99 euros au titre de l’utilisation n°5 du crédit n°00012320302, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749 % l’an sur la somme de 832,21 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 12 mars 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
• 1 035,14 euros au titre de l’utilisation n°6 du crédit n°00012320302, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749 % l’an sur la somme de 930,31 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 12 mars 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
• 1 230,82 euros au titre de l’utilisation n°7 du crédit n°00012320302, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an sur la somme de 1 106,14 euros, et aux taux légal sur le surplus, à compter du 12 mars 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
• 1 303,91 euros au titre de l’utilisation n°8 du crédit n°00012320302, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an sur la somme de 1 171,81 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 12 mars 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN fait valoir que Monsieur [P] [C] a cessé de régler les mensualités de remboursement du crédit renouvelable à compter du mois de novembre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [P] [C] en demeure le 13 février 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 12 mars 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend selon elle la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN, représentée par son avocat, maintient l’intégralité des demandes de son assignation et s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le prêteur, il convient de se référer à son assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [P] [X], régulièrement cité à comparaître, comparaît personnellement. Il ne conteste pas les montants et indique avoir perdu son emploi en 2021-2022 et percevoir désormais le RSA, soit 586,00 euros par mois. Il demande des délais de paiement et propose de verser une somme mensuelle de 100,00 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogé au 19 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
• la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
• la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique saurait être qualifiée et sa fiabilité saurait donc être présumée. On peut constater que la copie de la carte d’identité est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2026.
L’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 29 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 16 novembre 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 novembre 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 271,98 précisant le délai de régularisation avant le 21 février 2024 en date du 13 février 2024 a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
L’avis de réception ayant été signé le 15 février 2024 et en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
• la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),
• la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
Sur la consultation du FICP
En l’espèce, s’agissant d’un crédit renouvelable, la demanderesse justifie bien d’une lettre de reconduction annuelle en date du 30 juillet 2020, du 29 juillet 2021, du 28 juillet 2022, du 1er août 2023. Cependant, il n’est produit aucun justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L. 312-75), ce grief faisant encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2).
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN se contente de produire un contrat de travail.
Ce document avère l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors du contrat initial souscrit le 8 novembre 2019 et est, en toute hypothèse, insuffisant à garantir la vérification de ladite solvabilité.
En conséquence, et pour toutes ces raisons, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable conclu le 8 novembre 2019.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN à hauteur des sommes de :
• 1 863,23 euros au titre de l’utilisation n° 3 du crédit,
• 732,10 euros au titre de l’utilisation n° 5 du crédit,
• 832,21 euros au titre de l’utilisation n° 6 du crédit,
• 999,55 euros au titre de l’utilisation n° 7 du crédit,
• 1 075,84 euros au titre de l’utilisation n° 8 du crédit.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à un euro.
Monsieur [P] [X] sera en conséquence condamné au paiement de la somme principale de 5 503,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] sollicite des délais et propose de régler la somme de 100,00 euros par mois. Il ressort des éléments du dossier que ce dernier n’a pas repris les versements et que, de surcroît, il ne démontre pas sa capacité à respecter l’échelonnement proposé.
Compte tenu de ces éléments et de l’opposition de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN, Monsieur [P] [X] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [P] [X], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN recevable en son action;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable accordé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN à Monsieur [P] [X] le 8 novembre 2019, à la date du 12 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [P] [X] le 8 novembre 2019, à compter de cette date ;
REDUIT l’indemnité sollicitée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN au titre de la clause pénale à un euro ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN la somme de 5 503,93 euros (cinq mille cinq cent trois euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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