Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01130 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM3T
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0730
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2924-005077 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’HOPITAL PRIVE [10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
S.A.S. HOPITAL PRIVE [10], service urologie, service contentieux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Monsieur [Z] [G]
exerçant au GROUPE HOSPITALIER PRIVE [10] – [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
dispensée de comparaîter (article 486-1 du code de procédure civile)
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de [Localité 14]
dont le siège social est sis CPAM [Localité 14] – [Adresse 6]
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] a assigné en référé Monsieur [Z] [D], la SAS HOPITAL PRIVE [10], la SAS AXA FRANCE en qualité d’assureur de la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 808, 809 et suivants, 143 à 145, 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, 1240, 1103 du code civil, L.1110-5, L.1142-1 et R.4127-32 du code de la santé publique, pour voir :
— Avant dire droit, ordonner une expertise ;
— Condamner les défendeurs, hors CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, à lui payer à titre provisionnel, la somme de 15.000 euros ;
— Déclarer la décision commune à Monsieur le docteur [Z] [D], la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la SAS AXA FRANCE ;
— Entendre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE et lui donner acte d’un état provisoire des débours ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Maître MBONGO ayant la faculté de renoncer à l’aide juridictionnelle ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il fait valoir qu’il a été pris en charge par le service d’urologie de l’HOPITAL PRIVE [10] au sein duquel il a été suivi par le docteur [Z] [D] à partir de l’année 2017, pour un cancer de la prostate et des polypes de la vessie. Il indique avoir été victime d’un accident médical le 1er décembre 2023, consécutif à une chimiothérapie à la MITOMYCINE C administrée par ce praticien, accident qui a entrainé une nécrose suivie d’une amputation totale de la verge. Il précise que pendant la période qui a précédé cette amputation, le docteur [D] a traité avec mépris les douleurs qu’il invoquait et qu’il s’est senti abandonné par son médecin qui a refusé d’admettre la gravité des séquelles, ce qui l’a conduit à prendre l’attache d’un autre médecin au sein de l’Hôpital [9] puis du CHU [13] sur recommandation du docteur [D]. Ladite amputation a été réalisée le 14 février 2024 mais il n’a, depuis, jamais retrouvé une vie normale et il présente de lourdes séquelles qui justifient l’action engagée devant le juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, il a précisé que la demande de mise hors de cause de l’hôpital était prématurée et devait être rejetée, que la demande provisionnelle portant sur les préjudices extra patrimoniaux et en raison de l’octroi d’une aide juridictionnelle partielle, il sollicitait d’être dispensé de consigner.
En défense, la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la SAS AXA FRANCE, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Les mettre hors de cause et dire n’y avoir lieu à référé sur la demande à leur contradictoire ;
— Débouter Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] de toutes ses demandes dirigées contre eux et le condamner aux dépens de l’instance ;
— A titre subsidiaire, juger qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert en urologie et cancérologie ;
— Rejeter la demande de provision ad litem ;
— Débouter Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] de toutes ses demandes et notamment celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que le docteur [Z] [D] exerçait dans leurs locaux à titre libéral et qu’aucune faute n’est alléguée à l’encontre du personnel salarié de l’hôpital ou du matériel mis à disposition.
Monsieur [Z] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil et par conclusions régulièrement signifiées, formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 février 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de l’hôpital et de son assureur
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Ils sont en particulier tenus de prodiguer à leurs patients des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science, à la date des soins.
En l’espèce, il est établi que Monsieur le docteur [Z] [D] exerçait au sein de la SAS HOPITAL PRIVE [10] en qualité de médecin libéral.
S’il est exact qu’à ce stade, le demandeur ne fait état d’aucune faute imputable à l’établissement de santé, à son personnel salarié ou à son organisation, il ressort néanmoins des éléments du dossier que le docteur [Z] [D] n’a pas justifié de l’assurance imposée par l’article L.1142-2 du même code, assurance il appartenait également à l’établissement de santé de vérifier l’existence, sous peine d’engager sa responsabilité pour défaut d’organisation.
Or, au cas présent, la SAS HOPITAL PRIVE [10] ne justifie pas non plus de l’existence d’une assurance personnelle souscrite par le médecin libéral ayant exercé dans ses locaux.
Dès lors que la responsabilité de l’établissement de santé est susceptible d’être recherchée sur ce fondement, il apparaît prématuré de le mettre hors de cause. Ainsi, la demande de mise hors de cause de la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la SAS AXA FRANCE sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] justifie, par la production de l’ensemble des pièces de son dossier médical et notamment des comptes-rendus opératoires, des examens et des prescriptions médicales, établissant la réalité des soins médicaux prodigués par le docteur [Z] [D] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous. Cependant, Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] étant bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle, il sera dispensé de consignation préalable.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande provisionnelle.
Or, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur le docteur [Z] [D], la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la SAS AXA FRANCE dans le préjudice invoqué par Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P].
En conséquence, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS HOPITAL PRIVE [10] et la SAS AXA FRANCE ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Le docteur [J] [C]
Hôpital [11]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— Convoquer Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
I- Sur la responsabilité médicale
— Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
— Décrire l’état actuel de la victime ;
— Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
— Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
— Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
— Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur le dommage corporel
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 8], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, de consignation préalable ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [S] [X] [P] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] et opposable à la SAS AXA FRANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assurance vieillesse ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Jonction ·
- Limites
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Café ·
- Marque semi-figurative ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Fève ·
- Sociétés ·
- Similarité ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Titre ·
- Cotisations
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Prêt ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Vitre ·
- Tentative ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Cristal ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.