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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 27 mai 2026, n° 20/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 20/05907 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NQWW
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jérôme CHERUBIN,
Me Célia DANIELIAN,
Jugement Rendu le 27 Mai 2026
ENTRE :
La S.A.S. MEDICA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant pour le compte de son établissement
[Localité 2],
sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE&ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [C] [L],
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La maison de retraite [Etablissement 1] sise [Adresse 7] à [Localité 3] (Essonne), indique qu’à compter du 27 septembre 2018 Monsieur [E] [L] aurait résidé au sein de son établissement.
Cet établissement appartient à la société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE (ci-après dénommée la SAS MÉDICA FRANCE).
Les frais d’hébergement au sein de l’établissement précité n’auraient pas été réglés régulièrement par Monsieur [L].
En date des 13 décembre 2018, 15 janvier, 11 février et 19 juillet 2019, la SAS MÉDICA FRANCE lui a adressé plusieurs mises en demeure, l’enjoignant de régler les sommes dues.
Par suite, en date du 5 décembre 2019, la SAS MÉDICA FRANCE a constaté le départ soudain de Monsieur [E] [L], pour lequel elle n’avait pas été avisée.
À cet effet, la SAS MÉDICA FRANCE a déposé une main courante et a effectué un signalement auprès de l’Agence Régionale de Santé ([Localité 6]).
La SAS MÉDICA FRANCE a également informé les enfants de Monsieur [L], à savoir Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [G] [L] du départ de leur père de la maison de retraite KORIAN.
En date du 27 mai 2020, la SAS MÉDICA FRANCE a adressé aux enfants de Monsieur [L], une mise en demeure de procéder au règlement des frais d’hébergement de leur père.
La SAS MÉDICA FRANCE a adressé une seconde mise en demeure le 25 juin 2020, adressée aux enfants de Monsieur [E] [L], qui s’est également avérée infructueuse.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2020, la société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [L], Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal les condamner au paiement de la somme de 58 604,64€.
Étant précisé que Monsieur [E] [L] est décédé en cours d’instance, le 3 mars 2020 à [Localité 7] (CAP-[Localité 8]).
En raison de l’ouverture de la succession de Monsieur [E] [L], la SAS MÉDICA FRANCE a sommé Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] d’opter.
Une nouvelle assignation a été délivrée par la SAS MÉDICA FRANCE en date du 11 janvier 2023, à Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L].
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance prononçant la jonction des deux instances pendantes.
Suivant conclusions devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY transmises par voie électronique en date du 20 mars 2025, la société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [C] [L], Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L], au paiement de la somme de 58 604,64€ et ce avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2020 ;
CONDAMNER Monsieur [C] [L], Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 5 860,46€ et ce avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2020 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [C] [L], [V] [L] et Madame [G] [L], au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE suppose que Monsieur [E] [L] a quitté la maison de retraite sans en aviser le personnel afin de se soustraire à ses obligations contractuelles.
Elle précise en outre que les enfants de Monsieur [E] [L] étaient informés du lieu de résidence de leur père, l’établissement ayant notamment pris le soin de les informer du départ de Monsieur [L], le jour où cela s’est produit.
La SAS MÉDICA FRANCE souligne la mauvaise foi de la partie adverse, cette dernière émettant des doutes sur la date de début de séjour de Monsieur [L] au sein de la maison de retraite KORIAN.
Par voie de conclusions n°4 transmises par voie électronique en date du 6 juin 2025, Monsieur [V] [L] et Monsieur [C] [L] demandent au tribunal de :
DÉCLARER la société MÉDICA FRANCE irrecevable et mal fondée en ses demandes ; l’en débouter ;
Subsidiairement, la DÉCLARER totalement responsable de son préjudice et rejeter ses demandes comme irrecevables et mal fondées ;
La CONDAMNER à payer à chacun de Messieurs [V] et [C] [L] la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts, ladite somme outre intérêts de droit dans les conditions légales à compter de la décision à intervenir ;
La CONDAMNER à payer aux mêmes, conjointement, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit dans les conditions légales à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs contestent la réalité du séjour de leur père au sein de l’établissement KORIAN au motif que l’ensemble des factures produites font mention de la date de départ de Monsieur [E] [L], à savoir le 5 décembre 2019, ce qui laisse supposer que toutes ces factures ont été établies postérieurement à son départ et non au moment de leur supposée édition.
La preuve suivant laquelle chacune de ces factures a été présentée à Monsieur [E] [L] afin qu’il puisse procéder à leur règlement semble alors remise en cause.
Messieurs [V] et [C] [L] relèvent également une contradiction en ce que la requérante prétend dans ses écritures que l’hébergement de Monsieur [E] [L] au sein de la maison de retraite aurait duré près de 18 mois, alors que dans un courrier qui leur a été adressé le 27 mai 2020, la SAS MÉDICA FRANCE faisait mention d’un séjour d’une durée plus courte, à savoir du 27 septembre 2019 au 5 décembre 2019.
Ils soutiennent qu’aucun règlement n’a été effectué par leur père entre octobre 2018 et décembre 2019.
Les requérants reprochent également à la SAS MÉDICA FRANCE de ne pas avoir fait preuve de clarté au sujet des conditions dans lesquelles Monsieur [L] aurait intégré la maison de retraite mais également s’agissant du rôle de la dame de compagnie de leur père.
Madame [G] [L] bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du contrat
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1128 du Code civil énonce que : “Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500€. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les termes de l’article 1367 du Code civil précisent que “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.”
L’article 1362 du Code civil prévoit que “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.”
Selon l’article 1182 du Code civil : “La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.”
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Sur le règlement de la somme de 58 604,64€
La société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE requiert le règlement des frais d’hébergement impayés d’un montant 58 604,64€ sur le fondement du contrat la liant à Monsieur [E] [L].
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat supposé avoir été conclu entre la SAS MÉDICA FRANCE et Monsieur [E] [L].
Le contrat produit est entaché d’irrégularité dans la mesure où ce dernier ne comporte pas la signature de Monsieur [E] [L].
Monsieur [V] [L] et Monsieur [C] [L] réfutent la réalité du séjour de leur père au sein de cet établissement, et contestent par ailleurs la durée de 18 mois alléguée par la requérante.
Les défendeurs spécifient en outre que les factures n’ont pas été présentées à Monsieur [E] [L] en temps utile, ce qui ne lui a pas permis de s’acquitter des sommes dues le cas échéant.
La SAS MÉDICA FRANCE produit aux débats des lettres de “première relance” adressées à Monsieur [E] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2018 pour un montant de 10 219,26€ et du 15 janvier 2019 pour un montant de 7 723,43€.
Des lettres de “deuxième relance” ont également été adressées en date du 15 janvier 2019 pour un montant de 10 219,46€ et du 11 février 2019 pour un montant de 7 723€.
Il est à noter qu’aucune de ces lettres de relance ne fait mention de la date de départ de Monsieur [E] [L] de l’établissement, ce qui ne permet pas d’affirmer que ces lettres de relances ont été établies par suite du départ de Monsieur [L].
Dès lors, il est patent que Monsieur [E] [L] ne pouvait ignorer être redevable de frais d’hébergement au profit de la SAS MÉDICA FRANCE en raison des mises en demeure lui signifiant de régler les sommes dues, qui lui ont été directement adressées par voie postale.
Il ressort du document intitulé “Suivi financier” que Monsieur [L] a versé en date du 1er novembre 2018 un dépôt de garantie d’un montant de 1 961€ correspondant à un séjour dit temporaire, tandis qu’en date du 1er avril 2019, les écritures font état du versement d’un autre dépôt de garantie d’un montant de 3 492€ au titre d’un séjour permanent.
En dépit de l’absence de signature figurant sur le contrat litigieux, le versement de ces sommes traduit une volonté de Monsieur [E] [L] de s’engager contractuellement en exécutant les obligations contractuelles lui incombant au travers du versement d’un dépôt de garantie.
Dès lors, compte tenu du lien contractuel en vertu duquel Monsieur [E] [L] s’était obligé à l’égard de la SAS MÉDICA FRANCE, ce dernier était bien redevable de la somme de 58 609,64€ figurant sur le “Suivi financier” du 16 juin 2020.
La société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE est donc bien fondée à solliciter le règlement de l’arriéré de paiement dû par Monsieur [L] d’un montant de 58 604,64€.
Cette dette revêt désormais un caractère successoral en raison du décès de Monsieur [E] [L] survenu le 3 mars 2020.
Sur le règlement de la somme de 5 860,46€
La société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE sollicite la condamnation de son cocontractant au règlement de la somme de 5 860,46€ sur le fondement de la clause pénale insérée au contrat.
Le contrat de séjour prévoit en son article 2-2-3 portant sur la Résiliation pour défaut de paiement, que :
“1° Toute somme non payée à son échéance fera l’objet d’une relance à échéance adressée au résident et/ou à son représentant légal, à la personne qui s’est portée caution solidaire ou à son mandant le cas échéant.
2° Sans régularisation de la situation dans un délai de quinze (15) jours, le Directeur adresse au résident ou à son représentant légal, à la personne qui s’est portée caution solidaire ou à son mandant, une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de cette mise en demeure, les sommes non réglées sont majorées de 10% du montant restant dû.”
En l’espèce, le relevé de compte du 16 juin 2020, édité postérieurement au départ de Monsieur [E] [L], fait figurer un solde débiteur de 58 604,64€, pour lequel aucun règlement n’est intervenu.
En date du 27 mai 2020 une mise en demeure de régler la somme totale a été transmise aux enfants de Monsieur [L], mais ces derniers n’ayant pas la qualité de cocontractant, la mise en demeure se retrouve alors dépourvue d’effet.
En revanche, les mises en demeure produites au dossier et directement adressées à Monsieur [E] [L] portent sur les sommes de 10.219,26€ et de 7 723,43€, soit un total de 17 942,69€.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’application de la clause pénale en vertu de laquelle, une pénalité de 10% des arriérés de paiement peut être appliquée, ce qui correspond à la somme de 1 794,27€.
En raison du décès de Monsieur [E] [L] survenu le 3 mars 2020, cette dette revêt désormais un caractère successoral.
Sur la solidarité
En raison de l’impossibilité pour la SAS MÉDICA FRANCE de recouvrir sa créance directement auprès de son cocontractant, la requérante sollicite le paiement de sa créance par Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L].
L’article 1199 du Code civil dispose que : “Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.”
Ainsi qu’il ressort de l’article 1310 du Code civil : “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
En l’espèce, le contrat litigieux établi par KORIAN comporte en sa page 25, un acte de cautionnement solidaire à durée déterminée.
Cependant, aucune identité n’a été retranscrite au niveau de l’encart dédié à l’identification de la caution.
Dès lors, la responsabilité contractuelle des enfants de Monsieur [E] [L], ne peut être recherchée sur le fondement de l’exécution du contrat litigieux au motif qu’aucun engagement solidaire n’a été prévu dans ledit contrat, à l’égard de Monsieur [E] [L].
Sur l’imputabilité de la dette successorale aux héritiers
En raison du décès de Monsieur [E] [L], la société requérante sollicite le règlement de l’arriéré de paiement par ses héritiers.
L’article 771 du Code civil dispose que : “L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.”
Ainsi qu’il ressort de l’article 772 du Code civil : “Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.”
L’article 773 du Code civil énonce que : “À défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.”
L’article 780 du Code civil prévoit que : “La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.”
Les dispositions de l’article 782 du Code civil spécifient que : “L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.”
L’article 785 du Code civil précise que : “L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral des dettes.”
En l’espèce, Monsieur [E] [L] est décédé le 3 mars 2020.
Ses héritiers, à savoir : Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] disposaient donc d’un délai de 4 mois, dont le terme est survenu le 3 juillet 2020, pour se prononcer sur leur option successorale, avant d’être susceptibles de faire l’objet d’une sommation d’opter.
La société requérante disposait de la faculté de les mettre en demeure d’opter à compter du 4 juillet 2020.
Ainsi, suivant sommations d’opter adressées en date des 21 et 29 avril 2022, la demanderesse a enjoint les parties de se prononcer sur l’option successorale envisagée.
La délivrance de ces sommations d’opter apparaît régulière dans la mesure où les sommations ont été adressées aux successibles un peu plus de deux ans après le décès de leur auteur, alors que la loi prévoyait le respect d’un délai minimal de 4 mois suivants le décès, à compter duquel les créanciers du défunt ont la faculté de sommer les successibles d’opter.
À compter de la sommation d’opter, Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] disposaient donc d’un délai de deux mois pour se prononcer, sauf demande explicite formulée au juge visant à obtenir un délai supplémentaire.
Il convient de préciser qu’après sommation d’opter délivrée par les créanciers et en l’absence de réponse du successible dans un délai de deux mois, ce dernier est réputé avoir accepté la succession purement et simplement, et ce, quelle que soit l’étendue du passif successoral.
Dans le cadre d’une acceptation pure et simple, le successible devient titulaire des droits et créances de la succession et répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent, en vertu du principe de continuation de la personne du défunt.
En cette qualité d’héritier acceptant purement et simplement la succession, le successible est alors tenu de toutes les dettes incombant à son auteur, ainsi qu’aux dettes qui ont pris naissance du fait de l’ouverture de la succession.
Une atténuation à ce principe existe toutefois dans la mesure où le successible avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation l’existence de cette dette qui aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
Compte tenu des mises en demeure adressées le 27 mai 2020 à l’endroit de chacun des héritiers, aucun d’eux ne peut ignorer l’existence de la dette successorale de Monsieur [E] [L] constituée en partie des frais d’hébergement non réglés par ses soins.
Dès lors que l’héritier a accepté la succession purement et simplement par choix ou en raison de l’expiration du délai dont il disposait pour opter en vertu de la sommation d’opter, il lui est impossible de renoncer à la succession ou de l’accepter à concurrence de l’actif net y compris dans l’hypothèse où le délai de 10 ans pour exercer son option successorale n’a pas expiré.
Compte tenu des dates auxquelles les sommations d’opter ont été adressées, les enfants de Monsieur [L] pouvaient faire connaître leur décision jusqu’au 21 et 29 juin 2022.
Or, en l’état, aucun des défendeurs ne parvient à démontrer qu’il a renoncé à la succession, ou qu’il a sollicité auprès du juge, l’obtention d’un délai supplémentaire pour se prononcer sur la volonté ou non d’appréhender la succession de Monsieur [E] [L].
Dès lors, Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [E] [L], sans possibilité de réviser leur option alors que 6 ans se sont écoulés depuis la survenance du décès.
Étant établi que la somme de 58 604,64€, correspondant aux frais d’hébergement non réglés et que la somme de 1 794,27€ correspondant aux pénalités dues au titre de la clause pénale, sont à intégrer dans le passif successoral.
Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] en leur qualité d’héritiers acceptant purement et simplement la succession de leur père, Monsieur [E] [L], seront donc tenus au paiement de ces sommes.
Sur l’anatocisme
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le principe d’anatocisme peut faire l’objet d’une application en ce que les sommes dues par Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] sont productives d’intérêts.
A ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L].
Sur les dommages-intérêts
Monsieur [V] [L] et Monsieur [C] [L] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SAS MÉDICA FRANCE à leur verser la somme de 15 000€ chacun au titre des dommages-intérêts.
L’article 1240 du Code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, les défendeurs considèrent que Monsieur [E] [L] était victime d’un abus de faiblesse, et nécessitait une vigilance accrue.
L’interlocutrice les ayant informés du départ de Monsieur [E] [L] de la maison de retraite en date du 5 décembre 2019 a évoqué la présence d’une dame de compagnie ne lui inspirant pas confiance.
Les fils de Monsieur [E] [L] reprochent alors à l’établissement de ne pas avoir tenté de les joindre pour les prévenir de la présence d’une personne susceptible d’abuser de la faiblesse de Monsieur [L].
Ils reprochent à la SAS MÉDICA FRANCE d’avoir laissé leur père partir en lui remettant l’intégralité de son dossier médical alors que son état nécessitait un traitement lourd.
En l’état, il était donc réputé capable de prendre les décisions qu’il souhaitait, y compris celle de quitter la maison de retraite sans avoir obtenu le consentement préalable d’un tuteur ou d’un curateur.
La requérante précisait par ailleurs dans ses écritures qu’en l’absence d’un régime de protection, la police ne considérait pas la disparition de Monsieur [E] [L] comme étant inquiétante.
Monsieur [V] [L] et Monsieur [C] [L] sur lesquels pèsent la charge de la preuve échouent à démontrer la commission d’une faute reprochée à la SAS MÉDICA FRANCE, pas plus qu’ils ne parviennent à démontrer l’existence d’un préjudice en découlant, les affectant tout particulièrement.
Dès lors, la demande indemnitaire formulée par les défendeurs sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [G] [L] qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L], et Madame [G] [L] seront condamnés à payer à la société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] au paiement de la somme de CINQUANTE-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (58 604,64€) à la société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE, au titre des frais d’hébergement impayés de Monsieur [E] [L], avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] au règlement de la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (1 794,27€) à la société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE, en vertu de la clause pénale insérée au sein du contrat de séjour liant Monsieur [E] [L] et la société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 13473-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) à la société par actions simplifiées MÉDICA FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L], Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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