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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 18 mai 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 Mai 2026
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5N4
DEMANDERESSE :
S.A.S. DUCATEL
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de Nantes
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société CREDENDO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS
anciennement dénommée Credendo Excess & Surety prise en la personne de ses représenants légaux, dont le siège est sis [Adresse 3] – Belgique
ayant pour avocat postulant Maître Fabien BOMPARD, de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreai des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Armelle MONGODIN, de la SAS DELCADE, avocat au barreau de Paris
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
ASSESSEURS : Denis WEISBUCH, président
Julien WEBER, juge
GREFFIER lors des débats : Vincent DEVINEAUX
GREFFIER lors du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS : A l’audience publique du dix-sept mars deux mil vingt-six, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement
serait prononcé le douze mai deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un programme immobilier, la SCI B&V Group s’est vue confier la construction de quatre chalets individuels d’un même lotissement dénommé “[Adresse 4]”, situé sur la commune de Vars (05560) formant les lots n°28, 29, 30 et 31.
Le 27 juin 2019, la société B&V Group a conclu un contrat de maitrise d’oeuvre avec la SAS CASALIA.
Pour chaque lot, les acquéreurs ont signé des actes de vente en l’état futur d’achèvement avec la SCI B&V Group, au cours du mois de mai 2020. Ces chalets devaient être livrés le 31 mars 2021.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2020, la SCI B&V Group, maître de l’ouvrage, a souscrit auprès d’AXA France Iard une police d’assurance n°10629368204 avec pour objet d’assurer la construction des chalets précités, dans le cadre d’une garantie de type “dommages matériel à l’ouvrage” et de type responsabilité civile professionnelle.
La société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, anciennement dénommée CREDENDO Excess & Surety, ci-après la société CREDENDO, a signé le 30 décembre 2019 avec la SCI B&V Group une garantie financière d’achèvement pour chacun des quatre lots.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, la SCI B&V Group a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Créteil, Me [D] [N] de la SELARL FIDES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à la requête de la société CREDENDO, le président du tribunal judiciaire de Gap, par ordonnance du 1er avril 2022, a désigné la société PN DUCATEL en qualité d’administrateur ad hoc, avec pour mission notamment d’exercer, jusqu’à la livraison des chalets achevés conformément aux dispositions de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, et de la déclaration d’achèvement des travaux conformes aux dispositions de l’article R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation, les pouvoirs du maître de l’ouvrage appartenant au constructeur vendeur défaillant, la société B&V Group.
La société DUCATEL a estimé ne pas pouvoir achever les ouvrages du fait du non-respect des arrêtés de permis de construire et par courrier du 7 septembre 2022, elle a informé le président du tribunal judiciaire de céans de ces difficultés.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judicaire de Mulhouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CASALIA.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 octobre 2022 et du 21 décembre 2023, la société DUCATEL a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la société AXA France Iard concernant les quatres chalets aux fins de mobiliser la garantie dommages-ouvrages, celle-ci lui opposant à chaque fois un refus de garantie.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés de [Localité 2] a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] [G] aux fins de dire si pour chacun des quatre lots et chalets, ces derniers sont conformes aux décisions de permis de construire délivrés par la mairie de [Localité 3], émettre un avis technique sur la possibilité d’achever lesdits chalets conformément aux permis de construire, dire si la réalisation des constructions à l’aplomb de la voirie et non aux moyens de fondations en escalier est responsable de la dégradation de la voirie et dans l’affirmative détailler et chiffrer les travaux nécessaires à la consolidation, remise en état de la voirie et des abords.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés a étendu à la société [Localité 3] 2000 et au syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]” les opérations d’expertise préalablement ordonnées.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA AXA France IARD et a étendu la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres pour les quatres lots.
L’expertise judiciaire est toujours en cours, la mission de l’expert ayant été de nouveau étendue par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises datée du 30 avril 2025.
Suite à sa requête, le président du tribunal judiciaire de Gap a, par ordonnance du 25 novembre 2025, autorisé la SAS DUCATEL à assigner à jour fixe la SA AXA France pour l’audience du 16 décembre 2025.
Selon acte du 4 décembre 2025, la SAS DUCATEL a fait assigner la société AXA France aux fins de voir notamment condamner la défenderesse à lui payer une somme de 933.066,54 euros TTC à parfaire correspondant aux frais de démolition des chalets n°28, 29, 30 et 31 et de la réalisation du mur de soutènement en réparation des dommages, objets des déclarations de sinistres des 23 octobre 2022 et 23 décembre 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, la SAS DUCATEL demande de voir :
— RECEVOIR la société DUCATEL dans ses demandes et la déclarer bien fondée à agir à l’encontre
de la compagnie AXA ;
— CONDAMNER la compagnie AXA à verser à la société DUCATEL une somme de 541.246,45 € correspondant aux frais de démolition des chalets n° 28, 29, 30 et 31 et de la réalisation du mur de soutènement, en réparations des dommages objets des déclarations de sinistres des 23 octobre et 23 décembre 2023 ;
— RESERVER les droits de la société DUCATEL en ce qui concerne l’indemnité relative aux coûts de reconstruction des chalets ;
— CONDAMNER la compagnie AXA à payer à la société DUCATEL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie AXA aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, la SA AXA France Iard demande de voir :
— Renvoyer l’affaire à la mise en état,
— A défaut rejeter les conclusions de CREDENDO comme tardive et ne respectant pas les principes édictés aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— Déclarer irrecevables les demandes des sociétés DUCATEL et CREDENDO, faute de démontrer leur intérêt et qualité à agir,
En conséquence,
— Débouter la société DUCATEL de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre d’AXA France IARD,
— Débouter la société CREDENDO de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre d’AXA France IARD,
A défaut,
— Prononcer la nullité du contrat Dommages ouvrage n°10629368204 souscrit par la société B&V GROUP auprès d’AXA France IARD,
En conséquence,
— Débouter les sociétés DUCATEL et CREDENDO de toutes leurs demandes de condamnation formées à l’encontre d’AXA France IARD,
A défaut,
— Déclarer la demande prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances,
— Dire en toute hypothèse que les dommages n’ont aucun caractère aléatoire,
En conséquence,
— Débouter les sociétés DUCATEL et CREDENDO de toutes leurs demandes de condamnation formées à l’encontre d’AXA France IARD,
A défaut,
— Dire que les ouvrages litigieux ne sont pas ceux pour lesquels la police dommages-ouvrage a été souscrite,
— Débouter de plus fort les sociétés DUCATEL et CREDENDO de toutes leurs demandes de condamnation formées à l’encontre d’AXA France IARD,
A défaut,
— Dire que les conditions d’application de la garanties Dommages ouvrage avant réception ne sont pas réunies,
En conséquence,
— Débouter les sociétés DUCATEL et CREDENDO de toutes leurs demandes de condamnation formées à l’encontre d’AXA France IARD,
A défaut,
— Débouter les sociétés DUCATEL et CREDENDO de toutes leurs demandes de condamnation formées à l’encontre d’AXA France IARD, aux motifs qu’en l’absence de certitude de la reconstruction des chalets, AXA France en qualité d’assureur Dommages ouvrage ne saurait être tenue au titre des frais de démolition,
— Débouter les sociétés DUCATEL et CREDENDO de toute demande au titre des chalets 28 et 31, ces dernières relevant exclusivement d’une cause étrangère à la construction,
A défaut,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société DUCATEL faute d’être justifiées dans leur principe et leur quantum et faute de démontrer qu’elle les a réellement pris en charge,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société CREDENDO faute de démontrer avoir réglé réellement ses sommes et faute, en tout état de cause d’être justifiées dans leur principe et leur quantum,
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande de condamnation TVA incluse,
— Rejeter la demande de la société DUCATEL à hauteur des sommes prétendument réglées par la société CREDENDO, la société DUCATEL ne pouvant pas obtenir le règlement de sommes qui lui auraient déjà été réglées par CREDENDO,
— Condamner les sociétés DUCATEL et CREDENDO à lui régler la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au titre des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître FABBIAN conformément à l’article 699 du CPC.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, la société CREDENDO demande de voir :
— CONDAMNER AXA France IARD à payer à CREDENDO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, société de droit étranger, anciennement dénommée CREDENDO EXCESS & SURETY une somme 400.460,09 € TTC correspondant aux frais de démolition des chalets payés par CREDENDO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS ;
— CONDAMNER AXA France IARD à payer à CREDENDO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, société de droit étranger, anciennement dénommée CREDENDO EXCESS & SURETY, la somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER AXA France IARD aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me BOMPARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 16 décembre 2025 a été renvoyée jusqu’à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Elle a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, s’ils ne constituent, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
Sur le rejet des conclusions de la société CREDENDO comme étant tardives :
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître leur argumentation en temps utile et respecter le principe du contradictoire que le juge doit lui-même observer et faire observer.
L’article 844 du code de procédure dispose que, dans le cadre de la procédure à jour fixe, “le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur le champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état (…)”
En l’espèce, suite à l’autorisation présidentielle et par acte du 4 décembre 2025, la société DUCATEL a fait assigner la société AXA France Iard pour l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire ayant été renvoyée une première fois à l’audience du 17 février 2026.
Si la société CREDENDO, en qualité d’intervenant volontaire, a notifié ses premières conclusions par RPVA le 16 février 2026 pour l’audience du lendemain, celle-ci a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 10 mars puis à celle du 17 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Ainsi, la société AXA France Iard a été en mesure de répondre aux conclusions de la société CREDENDO, ce qu’elle a fait par conclusions notifiées le 6 mars 2026. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les conclusions de l’intervenante volontaire sont tardives dans la mesure où elles n’ont pas entravé la défense de la société AXA France Iard.
D’ailleurs, cette dernière a notifié de nouvelles conclusions le 13 mars 2026.
Si la société CREDENDO a notifié de nouvelles conclusions postérieurement à cette date, soit le 16 mars 2026, la société AXA France Iard ne mentionne pas ces dernières conclusions pour invoquer leur caractère tardif mais vise uniquement celles du 16 février 2026 qui ont été suivies de deux jeux de conclusions de la part de la société défenderesse.
Enfin, il est à noter que les conclusions de la société CREDENDO du 16 mars 2026 modifient à la marge ses précédentes écritures aux fins de tenir compte d’un dernier paiement intervenu le 20 février 2026 en faveur de la société DUCATEL, qui en a d’ailleurs tenu compte pour minorer sa demande en paiement formée à l’encontre de la société AXA. Or, cette dernière ne demande pas que soient écartées les dernières conclusions de la société DUCATEL pourtant notifiées le 10 mars 2026 mais auxquels elle a été en mesure de répondre dans ses dernières écritures notifiées 3 jours plus tard.
Par conséquent, il convient de considérer que le principe du contradictoire a été respecté entre les parties et que la juridiction s’est assurée que toutes les parties aient été en mesure de conclure en vue de l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions de la société CREDENDO.
D’autre part, le dossier étant en l’état, le président de la juridiction a souverainement estimé qu’il n’était pas nécessaire de le renvoyer à la mise en état alors qu’il s’agit d’une procédure d’urgence exigeant une instruction rapide.
D’ailleurs, si la société AXA France Iard estime que l’urgence alléguée par la requérante n’est pas avérée, elle n’en tire aucune conséquence juridique autre que la demande de renvoi à la mise en état dans les prétentions énoncées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la qualité et intérêt à agir des sociétés DUCATEL et CREDENDO :
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Au sujet de la société DUCATEL :
L’article L. 261-10-1 du code de la construction dispose que “ Avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.»
L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que “ L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code ».
En l’espèce, suite à la requête de la société CREDENDO, le président du tribunal judiciaire de Gap, par ordonnance du 1er avril 2022, a désigné la société PN DUCATEL en qualité d’administrateur ad hoc, avec notamment pour mission de :
— exercer, jusqu’à la livraison des chalets achevés conformément aux dispositions de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, et de la déclaration d’achèvement des travaux conformes aux dispositions de l’article R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation, les pouvoirs du maître de l’ouvrage appartenant au constructeur vendeur défaillant, la société B&V Group (…),
— dans le cas où des désordres et malfaçons seraient susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou d’affecter l’un des éléments constitutifs ou l’un des équipements pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination, adresser toute déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrages conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances.
En outre, ladite ordonnance précise que l’administrateur ad hoc est nommé pour la durée des travaux et ce jusqu’à la livraison des ouvrages à M. [M] et Mme [X], aux époux [L] et aux sociétés DTC IMMOBILIARE et WINTERFELL, soit les quatre acquéreurs des chalets, objets des ventes en l’état futur d’achèvement signées avec la société B&V Group.
Il résulte ainsi clairement de l’ordonnance du 1er avril 2022, pris en application de l’article L. 261-10-1 du code de la construction, que la société DUCATEL exerce des pouvoirs identiques à ceux du maître de l’ouvrage, étant rappelé que la SCI B&V Group a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 janvier 2022.
La société DUCATEL tenant expressément ses pouvoirs de maître de l’ouvrage d’une décision de justice, il ne peut être valablement invoqué qu’elle les tient du garant d’achèvement, en l’espèce la société CREDENDO. Par conséquent, il ne peut lui être opposé aucune des exclusions de garantie prévues par les contrats de garantie financièrement d’achèvement conclus le 30 décembre 2019 entre la société CREDENDO et l’ancien maître de l’ouvage, la SCI B&V Group, pour chacun des quatre chalets.
C’est donc à bon droit que l’administrateur ad hoc a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrages de la SCI B&V, par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 octobre 2022 et 21 décembre 2023, aux fins de mobiliser la garantie dommages-ouvrages de l’assurance concernant les quatres chalets.
La société AXA lui ayant à chaque fois opposé un refus de garantie, la société DUCATEL a donc qualité et intérêt à agir en son encontre aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance à prendre en charge financièrement les travaux de réparation des dommages au sens de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Au sujet de la société CREDENDO :
La société AXA France Iard oppose à la société CREDENDO qui entend intervenir volontairement à l’instance, son défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le sens où les permis de construire étant devenus caducs, la garantie financièrement d’achèvement ne peut trouver à s’appliquer alors que l’administrateur ad hoc n’aurait pas le pouvoir de solliciter un nouveau permis de construire.
En effet, l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Il résulte de cette disposition que depuis l’entrée en vigueur du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016, l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an qui commence à courir après l’expiration du délai de 3 ans suivant la notification du permis ou sa délivrance tacite.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’en cas d’interruption de chantier, un nouveau délai d’un an court à chaque fois que des travaux significatifs sont effectués, à compter de la date de réalisation desdits travaux. De même, la preuve de l’interruption des travaux pendant une durée supérieure à une année doit être apportée pour pouvoir retenir la péremption du permis.
En l’espèce, il convient de relever que les permis de construire, qui ont été délivrés à la SARL Le Hameau des Rennes par la mairie de [Etablissement 1] pour chacun des quatre chalets du lotissement en date des 8 et 10 août 2011, ont fait l’objet de prorogations ultérieures et de tranferts à d’autres entités, le dernier étant celui du bénéfice des permis de construire le 4 juin 2019 au profit de la SCI B&V.
Ainsi, la durée du délai légal prévu par l’article R.* 424-17 susvisé est passé de 2 à 3 ans entre l’octroi des permis de contruire et leur dernière date de transfert.
En outre, il appartient à celui qui invoque la caducité du permis de contruire d’en rapporter la preuve, en établissant notamment que les travaux se sont trouvés être interrompus pendant un délai supérieur à un an et qu’aucun travaux significatifs n’ont eu lieu sur le chantier susceptible de faire repartir le délai d’un an prévu par les dispositions précitées.
Il est à relever que la société AXA Iard France ne rapporte pas ces preuves et qu’elle est donc mal-fondée à invoquer ce moyen pour s’opposer à la recevabilité de l’action de la société CREDENDO.
En outre, en application des articles R.*261-1 et R.*261-24 du code de la construction et de l’habitation, les contrats de garantie financière d’achèvement signés le 30 décembre 2019 par la société CREDENDO et la SCI B&V Group stipulent que ladite garantie prendra fin à l’achèvement des travaux de construction de l’immeuble, pour chacun des quatre lots.
Il est constant que les travaux relatifs à la construction des quatres chalets/lots du lotissement “ Le Hameau des [Localité 4]” ne sont pas achevés et qu’ainsi, la société CREDENDO a toujours vocation à intervenir au titre des contrats de garantie financière signés le 30 décembre 2019.
En outre, s’il devait être établi que les permis de construire sont périmés et donc caducs, rien ne fait obstable à ce que la société DUCATEL, en sa qualité de maître de l’ouvrage jusqu’à la livraison des chalets achevés au sens de l’article R.*261-1 et de la déclaration d’achèvement des travaux conformément à l’article R.*261-24, sollicite une prorogation des permis de construire existant ou de nouveaux permis de construire.
Il doit en effet être rappelé qu’en vertu de l’ordonnance du 1er avril 2022, le président du tribunal de céans a donné mission à l’administrateur ad hoc de faire procéder aux opérations préalables à la réception des immeubles avec les locateurs d’ouvrage et à la constatation de leur achèvement, ainsi que de procéder à la livraison des lots vendus comme l’aurait fait le vendeur en l’état futur d’achèvement s’il n’avait pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Comme la société CREDENDO fait toujours office de garant financier, il lui appartient de financer les travaux d’achèvement, la société DUCATEL payant les entrepreneurs et prestataires de service une fois qu’elle a communiqué les factures et reçu les fonds du garant.
Il en résulte donc un nécessaire intérêt à agir pour la société CREDENDO à l’encontre de la société AXA France Iard dans la mesure où elle a déjà réglé indirectement un certain nombre de travaux en vue de l’achèvement du chantier.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA et de déclarer recevables tant les demandes de la société DUCATEL, que celles de la société CREDENDO, en qualité d’intervenant volontaire.
Sur la nullité du contrat d’assurance :
L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit qu’ “ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque (Civ. 1re, 2 nov. 1966).
En outre, la nullité du contrat d’assurance ne peut être prononcée que si l’assureur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 113-9 du code des assurance “ L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance”.
En l’espèce, la société AXA France Iard invoque la nullité du contrat d’assurance souscrit le 31 janvier 2020 par la SCI B&V Group en soutenant que l’assuré a fait de fausses déclarations quant il a rempli le questionnaire contenu dans le formulaire de déclaration du risque “chantiers”.
Or, il apparaît que cette déclaration pré-imprimée a été signée, plusieurs mois avant le contrat d’assurance, par le représentant de la SCI B&V Group et qu’elle comporte des libellés parfois ambigus ou pouvant prêter à confusion.
S’il existe des contradictions dans certaines réponses au sein du même formulaire ou entre ce formulaire et certaines mentions figurant en page 4 du contrat d’assurance, notamment sur la date de commencement des travaux, sur l’intervention obligatoire d’un contrôleur technique pour les ouvrages neufs excédant 300000 euros, ou encore sur la nécessité d’une étude des sols, il n’est pas établi la mauvaise foi de l’assuré, ni son intention de tromper l’assureur par ses réponses.
De plus, compte tenu du montant du chantier de plus d’un million d’euros et des divergences entre les réponses apportées, la société AXA ne pouvait se contenter d’un formulaire-type rempli par l’assuré sans lui poser des questions précises de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
D’ailleurs, si elle estimait que le contrôle technique ou encore l’étude géotechnique G2PRO tels que mentionnés en page 4 du contrat étaient déterminants pour la décider à prendre en charge le risque, elle n’explique pas pour quelles raisons elle a accepté de recevoir, sans plus d’explications de la part de l’assuré, des informations contradictoires à celles figurant dans le formulaire de déclaration du risque “chantiers” rempli antérieurement par ce dernier.
Ainsi, la société AXA ne justifie pas suffisamment des conditions prévues par l’article L. 113-8 précité pour que soit prononcée la nullité du contrat d’assurance. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la prescription biennale et le défaut d’aléas:
En vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur étant résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation prise en application de ces deux articles, “Si, pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres, il en va différemment pour les désordres survenus avant réception, dès lors que c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.
La formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage, c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, et, partant, le point de départ du délai de la prescription biennale” (Cass. Civ. 3è, 13 février 2020, n°19-12.281 P).
En l’espèce, il est constant que les ouvrages litigieux ne sont pas encore achevés, ni donc réceptionnés. De même, il est établi que la SAS CASALIA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Ainsi, il convient de retenir cette dernière date comme point de départ du délai de la prescription biennale opposée par la compagnie d’assurance à l’assuré en vertu de l’article L. 114-1 précité.
Or, la société DUCATEL a envoyé ses déclarations de sinistres à la société AXA par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 octobre 2022 et 21 décembre 2023.
De plus, ont suivi plusieurs assignations devant le juge des référés qui ont interrompu à chaque fois la prescription, à savoir les actes signifiés les 7, 9 et 15 décembre 2022 qui ont donné lieu à l’ordonnance du 25 avril 2023 désignant M. [V] [G] en qualité d’expert ainsi que les actes des 16 et 17 mai 2024 qui ont donné lieu à l’ordonnance du 19 juillet 2024 rendant l’expertise commune et opposable à la SA AXA France Iard.
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes formées par la société DUCATEL à l’encontre de la compagnie d’assurance, dans le cadre du présent litige, ne sauraient être considérées comme prescrites.
A titre surabondant, il convient de préciser que la société AXA invoque l’absence d’aléas au sujet du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit le 31 janvier 2020 par la SCI B&V Group sans en tirer clairement une conséquence juridique distincte de la prescription et qu’elle procède par simple affirmation sans démontrer en quoi résiderait cette prétendue absence d’aléas.
En outre, elle soutient qu’il résulte des constats établis les 27 juin, 27 juillet et 28 août 2019 par Me [U], huissier de justice, et de l’attestation établie par la société CASALIA que les constructions constatées par l’expert judiciaire seraient dans le même état qu’en 2019 alors que les constats ont uniquement pour objet de faire état de l’affichage des transferts de permis de construire et que l’attestation du maître d’oeuvre ne concerne qu’un seul lot, qu’elle n’est ni datée, ni signée et ne respecte pas les formalités exigées par l’article 202 du code de procédure civile.
Il convient donc de considérer que ce moyen est inopérant à déclarer irrecevables les demandes de la société DUCATEL et de CREDENDO faites à l’encontre de la société AXA.
Sur la non-conformité des constructions :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la société AXA France Iard prétend que sa garantie n’est pas mobilisable car les constructions ne sont plus celles qui ont fait l’objet du contrat d’assurance souscrit avec la société B&VGroup, du fait de leur non-conformité aux permis de construire.
Cependant, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance signé entre les deux parties le 31 janvier 2020 que les permis de construire ne sont aucument mentionnés et qu’il est indiqué que l’opération de construction consiste en la construction des chalets 28, 29, 30, 31 et 32, destiné à la vente.
Si les numéros de permis de construire figurent bien dans le formulaire de déclaration du risque “chantiers” signé le 23 septembre 2019 par la société B&V, il ne peut en être déduit que cette mention a un effet sur la nature des désordres garantis par la société AXA.
Alors qu’il résulte clairement des documents contractuels que l’objet du chantier assuré par la société AXA est la contruction des quatres chalets susmentionnés pour lesquels la société DUCATEL est chargée, en tant qu’administrateur ad hoc, d’assurer les travaux nécessaires à leur achèvement, le fait qu’il soit ou non établi, ultérieurement par l’expertise, qu’ils ont été réalisés conformément aux permis de construire est indifférent à la mobilisation par l’assureur de la garantie décennale.
En effet, la mise en jeu de cette garantie dépend uinquement du caractère décennal des désordres qui ont fait l’objet des déclarations de sinistres auprès de la société AXA France Iard.
Sur la réunion des conditions de l’application de la garantie dommages-ouvrages:
Sur la garantie avant réception :
Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, «Toute personne physique ou morale qui, agissanten qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.(…)
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque:
*Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;
*Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. (…)”.
Avant la réception de l’ouvrage, l’assurance de dommages-ouvrage est, selon l’alinéa 9 de l’article L. 242-1, susceptible d’intervenir après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur et résiliation du contrat de louage d’ouvrage avec l’entrepreneur pour inexécution. La mise en demeure de l’entrepreneur n’est toutefois pas requise lorsqu’elle est impossible ou inutile en raison de la liquidation judiciaire de celui-ci (Cass. Civ. 3e, 6 mars 2002).
En l’espèce, il convient de rappeler que la SAS CASALIA, contractant général et maître d’oeuvre du chantier en vertu d’un contrat général signé avec le maître de l’ouvrage le 27 juin 2019, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Mulhouse et qu’en conséquence, le contrat de louage d’ouvrage est résilié depuis cette date rendant inutile l’envoi d’une mise en demeure à l’entrepreneur défaillant.
Quant à la société KELKIT, il n’est pas établi que dans le cadre de la construction des quatre chalets, la SCI B&V Group ait conclu un contrat de louage d’ouvrage avec cette société. Il en résulte donc que n’est pas requis à son égard l’envoi d’une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat.
Il n’en demeure pas moins que la société DUCATEL justifie avoir mis en demeure la société KELKIT de reprendre ses ouvrages, par lettre recommandée avec AR du 11 octobre 2023, et lui avoir notifié, par LRAR du 19 octobre 2023, la résiliation du marché.
Sur le caractère décennal des désordres :
Aux termes de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
L’article 1792-2 du code civil précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. »
En l’espèce, la société AXA France Iard conteste la nature décennale des désordres invoqués par les sociétés DUCATEL et CREDENDO.
Or, bien que les opérations d’expertise menées au contradictoire des parties ne soient pas terminées, il ressort de la note de M. [V] [G] faisant suite à la réunion du 10 septembre 2024 les éléments suivants (pièce n° 21 de la société CREDENDO) :
— “Les fondations des chalets, notamment ceux des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sont particulièrement défectueuses. Le diagnostic géotechnique réalisé par ALPGEOTECH met en évidence que ces chalets reposent en partie sur des semelles filantes insuffisamment ancrées et sur des remblais instables.(…) Nous sommes en présence d’ouvrages présentant de nombreux défauts qui nécessitent une reprise en sous-oeuvre généralisée très importante, très complexe à mettre en oeuvre, avec un coût particulièrement dissuasif”.
— “L’analyse des dispositions parasismiques, réalisée par le BET BIBTP sur la base du rapport de diagnostic structure de BIBTP et du diagnostic géotechnique d’ALPGEOTECH conclut que les règles parasismiques ne sont pas respectées”.
L’expert évoque également l’état général dégradé de la voirie en amont des ouvrages qu’il convient de stabiliser.
Il en conclut que la démolition des chalets s’impose car les fondations, murs et dalles ne peuvent être renforcés de manière fiable. Il insiste sur la complexité et le coût d’une tentative de réparation avec le risque important de nouvelles malfaçons, compremettant à nouveau la sécurité des bâtiments.
Si M. [V] [G] s’est fondé sur les études et diagostics réalisés par deux bureaux d’études auxquels la société DUCATEL a fait appel, BIBTP et ALPGEOTEK, il n’en demeure pas moins que ces documents peuvent être contradictoirement discutés dans le cadre de l’expertise judicaire. La société AXA France Iard est donc mal-fondée à invoquer leur absence de caractère contradictoire.
Il apparaît ainsi, dès à présent, que de nombreux désordres présentés par chacun des quatre lots concernent le gros oeuvre des ouvrages et compromettent leur solidité ou les rendent impropres à leur destination.
Le fait même que la seule solution préconisée par l’expert consiste en leur démolition du fait de l’importance, de la complexité et du coût des travaux de reprise suffit à qualifier les désordres de dommages de nature décennale.
Quant à l’argument invoqué par la société AXA sur l’absence d’assurance pour les travaux sur existants réalisés par la société KELKIT en 2018-2019, il résulte de l’article L.243-1-1 du code des assurances que les obligations d’assurance prévues par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Or, les conditions générales du contrat d’asssurance souscrit par la SCI B&V Group auprès de la compagnie AXA stipulent, dans leur article 3.2, qu’ “est garanti, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances”.
S’il est versé aux débats des factures éditées en avril/juillet 2018 et juin 2019 par la SARL KELKIT à l’attention de la SCI B&V Group, il n’est produit aucun contrat permettant de vérifier la nature exacte des travaux qui ont été confiés et réalisés par la société KELKIT relativement aux quatre lots.
En outre, s’il apparaît que cette entreprise en mâconnerie et béton armé a pu réaliser les fondations des chalets, il n’est apporté aucun élément qui pourrait faire douter que ce type de travaux ne soient pas totalement incorporés dans la construction des nouveaux ouvrages et en sont devenus techniquement indivisibles.
Par conséquent, la société AXA France Iard, qui ne démontre pas que ces travaux ne relèvent pas de l’obligation de garantie prévue par l’article L. 243-1-1 du code des assurances, lui même rappelé dans les conditions générales de son contrat, ne peut valablement opposer aux sociétés CREDENDO et DUCATEL une absence de garantie pour ces ouvrages.
Par conséquent, l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 242-1 du code des assurances sont réunies pour pouvoir engager la garantie dommages-ouvrage de la société AXA France Iard.
Sur les travaux pris en charge par la société AXA France Iard :
Sur la garantie des travaux de démolition :
Les clauses types, annexées à l’article A. 243-1 du code des assurances, prévoient que «le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé» et que «les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires».
En l’espèce, il ressort des débats, notamment de la note de l’expert faisant suite à la réunion du 10 septembre 2024, que la solution préconisée pour réparer les dommages présentés par les quatre lots consiste dans un premier temps en la démolition totale des ouvrages et la stabilisation de la voirie avant d’envisager de nouvelles constructions.
Ainsi, les travaux de démolition tels que préconisés par l’expert font bien partie de ceux qui doivent être pris en charge par l’assurance de dommages-ouvrages au sens de l’article A 243-1 précité, tel que rappelé par l’article 3.2 des conditions générales du contrat d’assurance du 31 janvier 2020.
D’ailleurs, les lots n°30 et 31 ont été démolis à l’automne 2025 alors que les travaux de démolition des lots 28 et 29 étaient prévus pour le printemps 2026.
A ce sujet, la société DUCATEL produit plusieurs documents émanant de la société STAM:
— un devis n°22-046 en date du 12 septembre 2025 qui porte sur des travaux de démolition totale des quatre chalets et la réalisation du mur de soutènement en limite de propriété,
— une facture n°25/311 du 30 septembre 2025 d’un montant de 31.743,30 euros,
— une facture n°25/321 du 21 octobre 2025 d’un montant de 98.688,49 euros,
— une facture n°25/373 du 30 novembre 2025 pour un montant de 63.367,03 euros,
— une facture n°25/213 du 16 juillet 2025 (49.393,92 euros) et une autre n°25/312 du 30 septembre 2025 (1299,84 euros) correspondant aux frais de nettoyage périphérique des chalets,
— une facture n°25/398 du 12 décembre 2025 d’un montant de 105.374,97 euros.
Ainsi, il est établi que la société DUCATEL s’est bien engagée dans des travaux de démolition des chalets et de construction d’un mur de soutènement, le fait que la société AXA invoque que l’administrateur ad hoc n’ait pas présenté de projet de reconstruction est sans incidence sur la nécessité pour cette dernière de prendre en charge les frais de démolition qui font partie des travaux de réparation des dommages.
Quant au moyen invoqué par la SA AXA France Iard relatif à la péremption des permis de construire qui impliquerait que la société DUCATEL ne soit pas en mesure d’achever les travaux et que la société CREDENDO soit déchargée de son obligation d’en assurer le financement, il a été jugé supra qu’il était inopérant et ne pouvait prospérer.
Enfin, la société AXA, qui prétend sans l’établir que les démolitions des lots n° 30 et 31 ont eu lieu en toute illégalité car effectuées sans permis de démolir sollicitée auprès de la mairie de [Localité 3], ne peut utilement invoquer ce motif pour refuser sa garantie au maître de l’ouvrage.
Sur la cause étrangère invoquée pour les lots n°28 et 31 :
En application de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, “la garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement:
a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré;
b) des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal;
c) de la cause étrangère”.
Il résulte de cette disposition que la garantie du contrat d’assurance ne peut s’appliquer que dans la mesure où le dommage ne résulte que de l’événement exclu. Ainsi, cette précision interdit à l’assureur la possibilité de se prévaloir d’une exclusion en cas de sinistre résultant d’un concours de causes.
De plus, il convient de rappeler que la cause étrangère doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
En l’espèce, la société AXA invoque que les dommages présentés par les chalets n°28 et 31 sont dus au trouble anormal de voisinage causé par les terrassements excessifs effectués par les propriétaires des parcelles voisines, entraînant un risque d’effondrement pour ces constructions. Elle estime que ces terrassements constituent des causes étrangères lui permettant d’exclure sa garantie.
Or, comme l’invoque à juste titre la société DUCATEL, il résulte des débats que les désordres présentés par chacun des chalets sont multiples et ne sont pas dus exclusivement aux faits de tiers. D’ailleurs, le non-respect des normes parasismisques, qui est un désordre de nature décennale, ne saurait être imputé à une cause étrangère, étant rappelé que la société AXA se garde bien de démontrer que les faits invoqués sont cumulativement imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux travaux de construction réalisés.
Sur les montants des indemnités dues par la société AXA France Iard :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le maître d’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres. (Civ. 1re, 18 févr. 2003, n° 99-12.203 ; Civ. 3e, 7 déc. 2005, n° 04-17.418).
En faveur de la société DUCATEL :
En l’espèce, la société DUCATEL justifie avoir payé un certain nombre de factures en vue de procéder à la réparation des désordres présentés par les ouvrages alors qu’il revient à la société AXA France Iard, dont la garantie dommages-ouvrages est mobilisable, d’en faire l’avance.
Elle est donc en droit d’obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes payées sans qu’il puisse lui être opposé le fait qu’elle puisse récupérer la TVA alors qu’elle agit comme administrateur ad hoc désigné par le président de la présente juridiction, à la demande du garant financier.
Comme le lui a demandé l’expert, la société DUCATEL a produit des devis en vue des travaux de démolition des ouvrages, pour une somme de 376.552,80 euros TTC (selon devis n° 22-046 du 12/09/2025), et de réalisation d’un mur de soutènement, pour une somme de 427.636,14 euros TTC (selon devis n°22-046 du 02/10/2025). Ces travaux représentent donc un coût total de 804.188,94 euros TTC auxquels il convient d’ajouter des frais de nettoyage périphériques des chalets pour un montant total de 50693,76 euros TTC.
La société DUCATEL explique également que ces travaux nécessitent l’intervention d’un géomètre pour un relevé topographique de la zone, celles d’un bureau d’étude géotechnique et d’un bureau d’étude structure ainsi que celles d’un maître d’oeuvre chargé du suivi de l’exécution desdits travaux et d’un contrôleur technique.
Il apparaît que ces prestations ont un lien évident avec les travaux de démolition que doit assurer la société DUCATEL qui a besoin, compte tenu de leur technicité et de leur complexité au vu de la zone géographique concernée, de l’intervention de professionnels spécialisés.
Aussi, il apparaît que les devis suivants sont justifiés :
— ceux du bureau d’étude ALPGEOTEK pour un montant total de 8880 euros TTC, dont le dernier en date du 6 octobre 2025 porte sur un montant TTC de 2100 euros qui n’a pas encore été payé,
— celui du cabinet ATA ARCHITECTURES, es qualité de maître d’oeuvre, pour un montant total de 37800 euros TTC,
— celui de la société SOCOTEC, es qualité de contrôleur technique, pour un montant HT de 19800 euros, soit 23760 euros TTC.
En outre, la société DUCATEL justifie des paiements suivants :
— pour la société SOCOTEC : 1188 euros TTC
— pour la société Westructure (BET) : 3000 euros TTC
— pour le cabinet ATA ARCHITECTURES : 24570 euros TTC
— pour le BET ALPGEOTEK : 6780 euros TTC
— pour le cabinet TOULEMONDE – [H] : 12084 euros TTC
— pour la société STAM :
* 49.393,92 euros TTC + 1299,84 euros TTC (nettoyage périphérique des chalets)
* 31.743,30 euros TTC (certificat de paiement – travaux démolition n°1)
* 162.055,51 euros TTC (certificats de paiement n° 2 et 3)
* 105.374,98 euros TTC (certificat de paiement n°4)
soit un total de 397.489,55 euros.
D’autre part, il résulte des pièces versés aux débats que la société CREDENDO justifie avoir remboursé à la société DUCATEL tous les versements précités.
Par conséquent, en l’absence de préfinancement assuré par la société AXA France Iard qui a refusé de faire jouer sa garantie dommages-ouvrages alors qu’elle est due au maître de l’ouvrage, la société DUCATEL est bien-fondée à obtenir de la compagnie d’assurance la somme réclamée de 541.246,45 euros TTC correspondant au solde des travaux à venir de démolition des chalets et de construction d’un mur de soutènement.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction de réserver les droits de la société DUCATEL concernant l’indemnité relative aux coûts de reconstruction des chalets.
En faveur de la société CREDENDO :
Comme il est prévu par les contrats de garantie financière d’achèvement, la société CREDENDO ne paie pas directement les différentes entreprises intervenant pour assurer l’achèvement des travaux mais effectue des versements au maître de l’ouvrage qui paye sur factures lesdites entreprises.
Il doit être également rappelé qu’en vertu desdits contrats de garantie, il est stipulé que l’engagement de la société CREDENDO n’englobe pas les dépenses supplémentaires découlant notamment “des conséquences des défauts, malfaçons de toute nature, couvertes au titre des assurances dommages ouvrages, Tous Risques Chantiers et Responsabilité Civile” (p. 3).
Par conséquent, ayant déjà versé la somme totale de 397.489,55 euros TTC au titre des travaux de démolition en vue de garantir l’achèvement des ouvrages, il convient de condamner la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à rembourser à la société CREDENDO la somme de 397.489,55 euros TTC en remboursement des montants déjà avancés à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA France IARD, partie succombant, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société AXA France Iard à payer à la société DUCATEL et à la société CREDENDO la somme de 3000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, selon la procédure à jour fixe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la SA AXA France IARD de voir écarter les conclusions de la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, société de droit étranger, anciennement dénommée CREDENDO Excess & Surety ;
DIT que la SAS DUCATEL et la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS ont toutes deux qualité et intérêt à agir à l’encontre de la SA AXA France Iard ;
DECLARE valable le contrat d’assurance n°10629368204 souscrit auprès de la SA AXA France Iard en date du 31 janvier 2020 ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, société de droit étranger, anciennement dénommée CREDENDO EXCESS & SURETY
DIT que les demandes de la SAS DUCATEL et la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS ne sont pas prescrites ;
En conséquence, DECLARE la SAS DUCATEL et la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS recevable en leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA France Iard;
CONDAMNE la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assurance de dommages-ouvrage, à payer à la SAS DUCATEL la somme de 541.246,45 euros TTC correspondant au solde des travaux de démolition des chalets et de construction d’un mur de soutènement,
CONDAMNE la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assurance de dommages-ouvrage, à verser à la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, société de droit étranger, anciennement dénommée CREDENDO Excess & Surety, la somme de 397.489,55 euros TTC correspondant au paiement des travaux de démolition des chalets et de construction d’un mur de soutènement ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard à payer à la SAS DUCATEL et à la société CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, société de droit étranger, anciennement dénommée CREDENDO Excess & Surety, la somme de 3000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier.
Le greffier La présidente
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