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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 25/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me GODFRIN + 1 CC Me LESAGE + 1 CC Me PUJOL + 1 CC Me PLANCHON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
EXPERTISE
[L] [B]
c/
S.D.C. [Adresse 1], Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. SADA, Mutuelle SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ROCHE CHEVALIER
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01832 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQJG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
Chez Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004320 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, Cabinet JEAN JACQUES CHAMPION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. SADA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. ROCHE CHEVALIER
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Le 10 juin 2025 vers 13h20, alors qu’elle se trouvait à pied sur la voie publique à [Localité 3], devant l’agence immobilière “[Etablissement 1]” du [Adresse 9] et à l’angle du [Adresse 10], Mme [L] [B] a reçu sur le dos, la nuque et l’épaule un morceau de balcon qui s’est détaché de la façade de l’immeuble “[Adresse 1]”, situé [Adresse 1] à [Localité 3].
La police municipale est intervenue.
Blessée, elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 3] où a été diagnostiqué un traumatisme crânien.
Mme [L] [B] a déposé plainte à la BTA de gendarmerie de [Localité 9] le 11 juin 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” a souscrit auprès de la compagnie d’assurances SADA une police d’assurance multirisque immeuble valable pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2025.
Une déclaration de sinistre a été faite par le cabinet CHAMPION, syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” le 3 juillet 2025 à la compagnie d’assurances SADA.
La façade de l’immeuble avait fait l’objet de travaux de ravalement réalisés par la SAS ROCHE CHEVALIER, elle-même assurée, travaux réceptionnés selon PV de réception le 3 février 2016.
Le 8 juillet 2025, une IRM de l’épaule droite a objectivé chez Mme [L] [B] une tendinopathie du sous scapulaire non fissuraire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 signifié à personne morale, Mme [L] [B] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET CHAMPION, devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
➞ ordonner l’expertise médicale de Madame [L] [B]
➞ commettre pour y procéder un Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec la mission suivante:
☐ Convoquer Madame [L] [B], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix;
☐ Informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
☐ Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’examens et d’opération, dossier médical…)
☐ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
B. PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
☐ Point 1 : Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise.
☐ Point 2 : Contact avec la victime
Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
☐ Point 3 : Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l’origine de l’expertise
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
☐ Point 4 : Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.
☐ Point 5 : Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
☐ Point 6 :Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte( s) rendu(s) d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
☐ Point 7 : Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués, électromyogrammes, bilans urodynamiques, examens neuropsychologiques,
☐ Point 8 : Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle.
☐ Point 9 -Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
☐ Point 10 : Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage.
Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse.
B. ANALYSE ET ÉVALUATION
☐ Point 11 : Discussion
11.1. Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.
11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.3. Répondre ensuite aux points suivants :
☐ Point 12 : Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFI)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature (Notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
☐ Point 13 : Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident.
☐ Point 14 : Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées àl’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des
blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions
et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
☐ Point 14 bis : Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et d’en déterminer la durée.
☐ Point 15 : Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n 'est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique
☐ Point 16 : Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme :
« La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
☐ Point 17: Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA,), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l’Assistance par Tierce Personne (ATP)
Que la victime soit consolidée ou non, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine…
Puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires
aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement,
adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires,
aménagement d’un véhicule adapté.
17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée.
• aide active pour les actes réalisés.
— sur la victime hors actes de soins – sur son environnement ;
• aide passive : actes de présence.
17.3 Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
☐ Point 18 : Dommage esthétique permanent constitutif d’un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
☐ Point 19 :
Point 19-1 : Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif
Point 19-2 : Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif
Point 19-3 : Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif .
☐ Point 20 : Soins médicaux après consolidation /frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
☐ Point 21 :
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
☐ désigner un magistrat du siège, pour surveiller les opérations d’expertise,
☐ dire que le recours à l’application OPALEXE, permettant de dématérialiser les opérations d’expertise, est suggéré afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
☐ dire que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
☐ dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
☐ dire qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
☐ dire qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
☐ dire que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations.
☐ dire que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
☐ dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
☐ dire que les frais d’expertise seront avancés par le Trésorier Payeur Général, Mme [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
☐ dire que l’expert devra, en cas de non-consolidation des blessures, et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ;
➞ condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Mme [L] [B] la somme provisionnelle de 5.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
➞ dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➞ déclarer la présente procédure opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
➞ condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à verser à Maître Véronique GODFRIN la somme provisionnelle de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, à charge pour celle-ci de renoncer à l’indemnité lui revenant au titre de l’aide juridictionnelle ;
➞ condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens de la présente procédure.
Par exploit en date du 17 novembre 2025 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01832, a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Mme [L] [B] fonde ses demandes d’expertise médicale et de provision dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” sur les témoignages de témoins oculaires de l’accident, Mmes [I] [H] et [J] [W], sur des photographies du balcon endommagé ainsi que sur un courrier de la mairie de [Localité 3] attestant que les lésions qu’elle a subies ont été causées par le chute sur le bas de sa tête et sur son épaule d’un morceau de balcon provenant de la résidence “[Adresse 1], confirmant une purge d’urgence du balcon de l’immeuble “[Adresse 1]” le jour même du sinistre et établissant ainsi un lien de causalité direct entre l’immeuble et le dommage corporel subi. Elle en déduit que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” et de son assureur la SADA est engagée à raison d’un défaut d’entretien manifeste des parties communes. Elle motive la provision réclamée par les souffrances endurées, les troubles dans ses conditions d’existence et les frais déjà exposés. Elle insiste sur le fait que Mme [H] atteste que le personnel de l’agence immobilière lui a précisé que l’état des bétons avait été signalé depuis plus d’un an au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” sans que rien ne soit fait pour y remédier.
En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 31 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” assure s’être montré diligent et avoir, dès qu’il a été informé de la chute de ce bloc de béton, effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SADA et pris des mesures conservatoires. Il souligne que des opérations d’expertise amiable sont en cours sur la responsabilité de cette chute en l’état d’un ravalement de façade intervenu en 2016 et déplore que, bien que conviée à ces opérations, Mme [L] [B] ne se soit pas emparée de cette démarche pour faire valoir ses droits.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” prend acte de la demande d’expertise médicale formulée par Mme [L] [B] et formule protestations et réserves. À titre principal, il conclut au rejet de sa demande de provision, estimant qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas d’évidence le responsable du dommage, plusieurs responsabilités étant susceptibles d’être engagées. À titre subsidiaire, il demande que la provision allouée soit ramenée à de plus justes proportions et n’excède pas 2.000 €.
Il demande au juge des référés de l’écarter de toute condamnation eu égard aux éléments qu’il avance,considérant qu’il doit être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 février 2026, 6 février 2026 et 9 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD (signification à personne morale), la compagnie d’assurances SADA (signification à personne morale) , la SMABTP (signification à personne morale) et la SAS ROCHE CHEVALIER (signification à personne morale) devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 331 et suivants, 367 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, aux fins de voir :
➞ ordonner la jonction avec la procédure RG 25/01832 devant la chambre des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE opposant Madame [B] au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ;
➞ déclarer l’intervention forcée et la dénonce à l’encontre de la compagnie d’assurance SADA recevable;
➞ déclarer l’intervention forcée et la dénonce à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA recevable; ➞ déclarer l’intervention forcée et la dénonce à l’encontre de la société RAVALEMENT recevable ;
➞ déclarer l’intervention forcée et la dénonce à l’encontre de la compagnie d’assurance de la société de RAVALEMENT, SMABTP recevable ;
➞ lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [B] ;
➞ débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontredu Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” ;
➞ condamner la compagnie d’assurance SADA à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance ;
➞ condamner Madame [B] à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.200 € ;
➞ condamner tous succombant à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
➞ réserver les dépens.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00237, a été appelée à l’audience du 4 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 31 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” demande au juge des référés de :
➞ ordonner la jonction avec la procédure RG 25/01832 devant la chambre des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE opposant Madame [B] au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ;
➞ déclarer l’intervention forcée et la dénonce à l’encontre de la compagnie d’assurance SADA recevable;
➞ déclarer l’intervention forcée et la dénonce à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA recevable; ➞ déclarer l’intervention forcée et la dénonce à l’encontre de la société RAVALEMENT recevable ;
➞ déclarer l’intervention forcée et la dénonce à l’encontre de la compagnie d’assurance de la société de RAVALEMENT, SMABTP recevable ;
➞ débouter la société ROCHE CHEVALIER de sa demande de mise hors de cause et de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
➞ débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” ;
➞ débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” ;
➞ lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [B] ;
➞ condamner la compagnie d’assurance SADA à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance ;
➞ condamner tout succombant à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.200 € ;
➞ réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” considère que la chute du morceau de balcon engage la responsabilité du propriétaire de l’immeble et partant, celle de son assureur, la SADA, tenu de garantir les conséquences dommageables des sinistres survenus dans le cadre des garanties souscrites. Il en déduit que la mise en cause de la SADA s’impose, tant aux fins de condamnation que pour lui rendre commun le jugement à intervenir.
Il allègue en outre que la responsabilité civile professionnelle de la SAS ROCHE CHEVALIER, qui avait réalisé les travaux de ravalement de façade sur la partie dont s’est détaché l’élément de structure tombé sur Mme [L] [B], est engagée, tout comme celle de son assureur la SMABTP et que ses demandes d’intervention forcée les concernant sont bien fondées. Il s’oppose à la mise hors de cause de la SMABTP au motif qu’il ne disposait au jour de son assignation que de l’attestation d’assurance remise par l’entreprise ROCHE CHEVALIER attestant de la souscription d’un contrat CAP 2000 auprès de la SMAPTP couvrant notamment la responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception et de dommages causés à des tiers. Il fait grief à la SMABTP d’avoir omis de produire la police complète, l’empêchant de déterminer la base de déclenchement de la garantie, ni l’étendue temporelle exacte de la couverture. Il rappelle qu’en droit des assurances, le fait dommageable s’entend de la cause génératrice du dommage, en l’occurrence l’exécution des travaux de ravalement réalisés en 2026 par la SAS ROCHE CHEVALIER, et non de la date de la réclamation ou de la manifestation du dommage.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” conclut également au rejet des prétentions de la SAS ROCHE CHEVALIER, soutenant que son action aux fins d’intervention forcée à pour seule fin de leur rendre communes les opérations d’expertise et la décision à intervenir et ne consiste pas en une action en responsabilité au fond au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Elle en tire pour conséquence que l’exception de forclusion décennale soulevée est prématurée devant le juge des référés, lequel n’est pas saisi d’une action en responsabilité.
S’agissant d’AXA, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” estime que la mise en cause de l’assureur dommage-ouvrage s’impose tant aux fins de condamnation que pour lui rendre commun le jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse notifiées via le RPVA le 20 mars 2026, la SMABTP demande au juge des référés de :
➞ prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
➞ condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” requérant aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SMABTP expose qu’elle n’était plus l’assureur de la SAS ROCHE CHEVALIER ni au moment de l’accident du 10 juin 2025, ni au moment de la réclamation, le contrat CAP 2000 souscrit par cette société à compter du 1er octobre 2001 ayant été résilié par l’assuré à effet du 25 février 2024.
Dans ses conclusions en réponse notifiées via le RPVA le 27 mars 2026, la société anonyme SADA assurances demande au juge des référés de :
➞ juger qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de Mme [L] [B];
➞ débouter Mme [L] [B] de sa demande provisionnelle ;
➞ débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SADA ;
➞ débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” du surplus de ses demandes ;
➞ condamner in solidum la société ROCHE, AXA FRANCE et la SMABTP à relever et garantir la SADA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
➞ statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA SADA assurances s’associe à la demande de jonction formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” dont elle précise être l’assureur responsabilité civile. Elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle s’oppose en revanche à la demande de garantie formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, lui reprochant de ne lui avoir pas dénoncé les pièces médicales dont se prévaut Mme [L] [B] au soutien de sa demande de provision et considérant qu’elle est de ce fait entachée de contestations sérieuses. En tout état de cause, elle juge manifestement excessive cette demande à hauteur de 5.000 €.
Dans l’hypothèse où une condamnation serait néanmoins prononcée à son encontre, elle sollicite la garantie in solidum de la société ROCHE, d’AXA FRANCE et de la SMABTP, au motif que des travaux de ravalement ont été réalisés sur la façade de l’immeuble par la société ROCHE, elle-même assurée auprès d’AXA et couverts par une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP.
Dans ses conclusions en réponse notifiées via le RPVA le 31 mars 2026, la SAS ROCHE CHEVALIER demande au juge des référés de :
➞ déclarer très sérieusement contestable l’obligation de garantie opposée à la société ROCHE CHEVALIER ;
➞ débouter en conséquence tout demandeur de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société ROCHE CHEVALIER ;
➞ condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ le condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat aux offres de droit.
La SAS ROCHE CHEVALIER soutient que l’obligation de garantie dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” à son encontre est très sérieusement contestable, dans la mesure où celui-ci a attendu le 5 février 2026, soit plus de 10 ans après la réception des travaux de ravalement litigieux, réception intervenue sans réserve le 3 février 2016, pour l’assigner.
Elle considère que s’en déduit la forclusion de l’action dont disposait le Syndicat à son égard et qu’en tout état de cause, ce dernier ne communique aucun élément de nature à établir que les blessures subies par Mme [L] [B] le 10 juin 2025 trouveraient leur origine dans les travaux de ravalement de façade dont s’agit. Elle ajoute que l’assureur dommage-ouvrage, la société AXA a d’ailleurs opposé un refus de garantie, à défaut d’avoir pu constater lesdits désordres. Elle tire argument du témoignage de Mme [H] pour imputer à la faute de négligence commise par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” l’origine de l’accident.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, n’était ni comparante ni représentée.
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 24 novembre 2025 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que Mme [L] [B] a été prise en charge au titre du risque maladie, que le montant des prestations servies à cette date s’élève à la somme de 437,76 €, dont 437,76 € au titre des frais médicaux, 7 € au titre des frais pharmaceutiques, moins 4 € au titre des franchises.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la procédure :
➀ Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
En l’espèce, s’agissant du même litige, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire droit à la demande de jonction.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°26/00237 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01832.
➁ Sur les interventions forcées et les demandes relatives aux appels en garantie :
L’article 331 du code de procédure civile dispose : “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces des parties qu’existe un litige portant sur la ou les responsabilités en cause, litige qui relève du juge du fond et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
De ce fait, les demandes de la SMABTP et du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” aux fins de voir prononcer leur mise hors de cause seront rejetées. Il en ira de même de la demande de la SADA aux fins de voir condamner la SAS ROCHE CHEVALIER, AXA FRANCE et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, qui nécessite un examen au fond du litige.
La seule responsabilité qui n’est à ce stade de la procédure pas sérieusement contestable est celle du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, propriétaire de l’immeuble, et partant, celle de son assureur responsabilité civile la compagnie SADA, puisqu’il est démontré par Mme [L] [B] que le détachement d’un morceau de balcon de l’immeuble est à l’origine des blessures qu’elle a subies le 10 juin 2025. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” a d’ailleurs implicitement reconnu sa responsabilité puisque son Syndic en exercice a procédé à une déclaration de ce sinistre le 3 juillet 2025 à la compagnie d’assurances SADA.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” ne rapporte nullement la preuve à ce stade de la procédure que ce détachement de béton serait à mettre en lien avec les travaux de ravalement de façade réalisés sur cette partie de l’immeuble en 2016 par la SAS ROCHE CHEVALIER. Il lui appartiendra d’apporter la preuve de ses allégations à cet égard devant le juge du fond qui sera ultérieurement saisi.
À ce stade de la procédure et eu égard au débat opposant les parties quant aux responsabilités en cause, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” justifie en revanche d’un intérêt à rendre commun le jugement aux compagnies d’assurances SADA et AXA FRANCE IARD, à la SMABTP et à la SAS ROCHE CHEVALIER.
Il sera donc fait droit à cette demande.
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [L] [B] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise :
— une attestation de Mme [I] [H] du 16 juin 2025 et de Mme [J] [W] du 4 juillet 2025, témoins oculaires (Pièces n°1 et 2) :
— des photographies du balcon et des débris tombés au sol (Pièce n°3) ;
— sa fiche d’admission du centre hospitalier Simone Veil du 10 juin 2025 (Pièce n°4) ;
— le compte-rendu du scanner du crâne sans injection réalisé le 10 juin 2025 (Pièce n°5) ;
— le compte-rendu de l’I.R.M. rachis cervico dorsal du 20 juin 2025 (Pièce n°6) ;
— l’ordonnance du 10 juin 2025 du centre hospitalier de [Localité 3] (Pièce n°7) ;
— les ordonnances d’IRM de l’épaule droite et d’échographie du 27 juin 2025 (Pièces n°8 et 9) ;
— le certificat médical du Docteur [S] en date du 7 juillet 2025 (Pièce n°10) ;
— le compte-rendu d’I.R.M. de l’épaule droite du 8 juillet 2025 (Pièce n°11) ;
— le compte-rendu d’échographie de l’épaule droite du 11 juillet 2025 (Pièce n°12) ;
— l’ordonnance de kinésithérapie du 15 juillet 2025 (Pièce n°13).
Mme [L] [B] justifiant, par la production des pièces susvisées, avoir souffert et avoir subi un préjudice corporel consécutif à la chute sur le bas de sa tête et sur son épaule d’un morceau de balcon provenant de la façade de l’immeuble “[Adresse 1]”, a ainsi un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé qu’en application de l’article 119 du Décret du 19 décembre 1991, il n’y aura pas lieu à consignation en ce qui concerne Mme [L] [B], les frais d’expertise étant avancés par l’Etat au titre de l’Aide Juridictionnelle Totale accordée à cette dernière selon décision du 5 novembre 2025 du bureau d’Aide Juridictionnelle de GRASSE.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas contestable. Aucune faute ne lui est reprochée.
À ce stade de la procédure, seule l’existence de l’obligation de réparation du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” et de son assureur responsabilité civile la compagnie SADA n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [L] [B] a présenté un traumatisme crânien, la fiche d’admission de l’hôpital de [Localité 3] mentionnant en outre : “céphalées intenses depuis le traumatisme avec épisodes de choux visuelé, céphalés intenses en casque, léger déficit sensitif du membre supérieur droit 4/5, épisodes de phospènes et flou visuel”. Elle produit également un certificat médical établi le 7 juillet 2025 par le docteur [Z] [S] constatant chez elle “un état anxieux réactionnel à un accident sur la voie publique survenue le 10 juin 2025 […] avec réveils nocturnes à la suite de cauchemars, anxiété la journée avec des peurs d’un nouvel accident, retrait social pendant la convalescence”, état ayant nécessité la prescription d’un antidépresseur (Fluoxétine), d’un anxiolytique (Bromazépam) et d’un hypnotique (Lormatazépam 1 mg) associé à un suivi psycho thérapeutique. Elle communique en sus un compte-rendu d’IRM du 8 juillet 2025, mentionnant concernant l’épaule droite une “tendinopathie du sous scapulaire non fissuraire. Intégrité des autres tendons de la coiffe”.
La CPAM a précisément fait connaître le montant de ses prestations qui s’élèvent provisoirement à la somme de 437,76 € à la date du 24 novembre 2025.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3.000 € à valoir sur son préjudice corporel.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” et la compagnie d’assurances SADA seront condamnés in solidum à son paiement.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens ne sauraient être réservés.
Ils seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” et de la compagnie d’assurances SADA dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à l’exclusion des frais de l’expertise, à la charge de l’Etat. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la SAS ROCHE CHEVALIER.
S’agissant d’une décision d’expertise, aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, d’allouer à l’une ou l’autre des parties, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°26/00237 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01832 ;
Déclarons irrecevables en référé les demandes tendant à ce qu’il soit statué sur les appels en garantie et sur les responsabilités et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au provisoire ;
Déclarons Mme [L] [B] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” et à la compagnie d’assurances la SADA de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [V] [M], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Centre hospitalier [Etablissement 2], service de SSR
[Adresse 11]
[Localité 10]
courriel : [Courriel 1],
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons qu’en application de l’article 119 du Décret du 19 décembre 1991, il n’y aura pas lieu à consignation, les frais d’expertise étant avancés par l’Etat au titre de l’Aide Juridictionnelle Totale accordée à Mme [L] [B] selon décision du 5 novembre 2025 du bureau d’Aide Juridictionnelle de GRASSE;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Vu l’article 331 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la société SADA Assurances ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD;
Déclarons la présente ordonnance commune à la SAS ROCHE CHEVALIER ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la SMABTP ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à Mme [L] [B] s’élève à la somme de 437,76 € au 24 novembre 2025 ;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, pris en la personne de son Syndic en exercice, et la société SADA Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [L] [B] une indemnité provisionnelle de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, pris en la personne de son Syndic en exercice, et la société SADA Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil de la SAS ROCHE CHEVALIER ;
Déboutons Mme [L] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, pris en la personne de son Syndic en exercice, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la SAS ROCHE CHEVALIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la SMA BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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