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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 22 mai 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 MAI 2026
Mise à disposition
du 22 Mai 2026
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CVKF
Suivant assignation du 22 Mars 2024
déposée le : 25 Mars 2024
code affaire : 29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [G] [N] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] – ETATS UNIS
Monsieur [T] [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [H] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [D] [K] [X] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me [E], avocat postulant au barreau du JURA et Me [B], avocat plaidant au barreau de TOULON
PARTIES DEMANDERESSES
C/
Madame [S] [C] [P] [D] [O]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (21)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [W] [Y] [O]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [R] [Q] [J] [O]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [HW] [C] [BM] [WQ] [O]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [HZ] [C] [NJ] [O]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [FC] [C] [YT] [QM] [O]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Madame [LI] [C] [SQ] [O]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Madame [YS] [C] [GY] [O]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentés par Maître Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Janvier 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, et [LR] [TK], Greffier stagiaire, pour être mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 22 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [LL] [C] [AR] [O] est décédée le [Date décès 1] 2022 à son domicile à [Localité 23].
Elle s’était mariée avec monsieur [DS] [A] le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 24], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Les époux étaient alors soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Par acte authentique du 31 décembre 2001 reçu par Maître [OR] [BO], notaire à [Localité 25], les époux ont procédé à un changement de régime matrimonial et sont soumis, depuis cette date, au régime de la séparation de biens pure et simple. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par le tribunal de grande instance de Dole par jugement du 13 mars 2002.
Madame [LL] [O] a laissé, à titre de disposition à cause de mort, une donation entre époux de l’universalité des biens, meubles et immeubles qui composeront leur succession, reçue par Maître [DB] [XC], notaire à [Localité 26], en date du 29 décembre 1981.
Ses frères et soeurs ont également fait état d’un testament olographe établi le 28 novembre 2017, les instituant légataires de la totalité de ses biens, ses frères et sœurs, et les enfants d'[IK] [O] prédécédé, établi par Maître [OR] [BO], notaire à [Localité 27]. Cet acte concerne ainsi :
— monsieur [HW] [O],
— monsieur [HZ] [O],
— monsieur [FC] [O],
— madame [LI] [O],
— madame [YS] [O],
— madame [S] [O],
— monsieur [IK] [O], prédécédé laissant ses deux enfants :
* Madame [W] [Y] [O],
* Monsieur [R] [O].
Monsieur [DS] [A] a pris attache avec Maître [KL], notaire à [Localité 26], afin de régler la succession de son épouse.
Monsieur [DS] [A] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder, son frère et ses sœurs :
— madame [V] [A],
— monsieur [T] [A],
— madame [F] [A],
— madame [D] [L].
Ces derniers ont pris attache de Maître [ZT], notaire à [Localité 28], afin de régler la succession de leur frère.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20 et 22 mars 2024, madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A] et madame [D] [L] ont fait assigner monsieur [HW] [O], monsieur [HZ] [O], monsieur [FC] [O], madame [LI] [O], madame [S] [O], madame [W] [O], monsieur [R] [O] et madame [YS] [O] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en contestation de libéralité.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026, date prorogée au 22 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, les consorts [A] entendent voir le tribunal :
A titre principal
— constater l’absence de preuve concernant l’auteur du testament,
En conséquence
— prononcer la nullité du testament olographe en date du 28 novembre 2017,
A titre subsidiaire
— déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par l’indivision [A] venant aux droits de monsieur [DS] [A] lui-même décédé le [Date décès 2] 2023,
— débouter les consorts [O] de leur demande tendant à constater la révocation de cette donation et à leur reconnaitre des droits dans la succession de madame [LL] [C] [AR] [O],
— constater que la donation du 29.12.1981 institue monsieur [DS] [A] comme seul héritier de madame [LL] [C] [AR] [O],
— déclarer que le testament olographe de madame [LL] [C] [AR] [O] en date du 28 novembre 2017 à [Localité 29] n’a pas révoqué l’acte de donation entre époux reçu le 29 décembre 1981, par Maître [DB] [XC], notaire à [Localité 26],
— déclarer que madame [LL] [C] [AR] [O], décédée le [Date décès 1] 2022, a laissé pour recueillir sa succession, à défaut de descendants, monsieur [DS] [A] en qualité de conjoint survivant, donataire de l’universalité de ses biens en vertu de l’acte notarié de donation entre époux du 29 décembre 1981,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner une expertise graphologique et désigner un expert graphologue avec mission d’étudier le testament litigieux et donner son avis sur son authenticité,
En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner in solidum monsieur [HW] [C] [BM] [O], monsieur [HZ] [C] [NJ] [O], monsieur [FC] [C] [YT] [QM] [O], madame [LI] [C] [SQ] [O], madame [YS] [C] [GY] [O], madame [S] [C] [P] [D] [O], madame [W] [Y] [O] et monsieur [R] [Q] [J] [O] à payer à madame [V] [G] [N] [A], monsieur [T] [I] [A], madame [F] [H] [A] et madame [D] [K] [X] [A] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur [HW] [C] [BM] [O], monsieur [HZ] [C] [NJ] [O], monsieur [FC] [C] [YT] [QM] [O], madame [LI] [C] [SQ] [O], madame [YS] [C] [GY] [O], madame [S] [C] [P] [D] [O], madame [W] [Y] [O] et monsieur [R] [Q] [J] [O] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire en cas de rejet des demandes inscrites au présent dispositif et la maintenir dans le cas inverse.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2025, les consorts [O] sollicitent le tribunal de :
A titre principal
— débouter madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A], madame [D] [L] de leur demande de nullité du testament olographe en date du 28 novembre 2017,
— juger valable le testament olographe régularisé le 28 novembre 2017, lequel produira son plein et entier effet,
— juger que le testament olographe en date du 28 novembre 2017 écrit par madame [LL] [O] épouse [A] a révoqué la donation époux en date du 29 décembre 1981 reçue par Maître [DB] [XC], Notaire à [Localité 26],
— juger que madame [LL] [C] [AR] [O], décédée le [Date décès 1] 2022, a laissé pour recueillir sa succession, à défaut de descendants, monsieur [HW] [O], monsieur [HZ] [O], monsieur [FC] [O], madame [LI] [O], madame [YS] [O], madame [S] [O], madame [W] [Y] [O], monsieur [R] [O], en vertu le testament olographe en date du 28 novembre 2017,
— ordonner la délivrance du legs institué par le testament en date du 28 novembre 2017 écrit par madame [LL] [O] épouse [A] au profit de monsieur [HW] [O], monsieur [HZ] [O], monsieur [FC] [O], madame [LI] [O], madame [YS] [O], Madame [S] [O], madame [W] [Y] [O], monsieur [R] [O],
— condamner les demandeurs à verser aux débats le contrat d’assurance souscrit par madame [LL] [O] auprès de la compagnie [1] ainsi que le justificatif des sommes perçues sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A], madame [D] [L] à restituer à monsieur [HW] [O], monsieur [HZ] [O], monsieur [FC] [O], madame [LI] [O], madame [YS] [O], madame [S] [O], madame [W] [Y] [O], monsieur [R] [O] les sommes reçues au titre de cette assurance-vie [1],
— rappeler que madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A], madame [D] [L] ne pourront bénéficier que de la part réservataire en tant qu’héritiers de monsieur [DS] [A], époux de madame [LL] [C] [AR] [O],
A titre subsidiaire
— ordonner, en tant que de besoin, et si le Tribunal le considérait nécessaire malgré les preuves produites, une expertise graphologique et désigner un expert graphologue avec mission d’étudier le testament litigieux et donner son avis sur son authenticité,
— condamner Madame [V] [A], Monsieur [T] [A], Madame [F] [A], Madame [D] [L] aux frais d’expertise,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [LL] [C] [AR] [O],
— commettre pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal Judiciaire,
— désigner un juge du siège pour surveiller lesdites opérations,
— juger qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à leur remplacement sur requête de la partie la plus diligente,
— juger que le Notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage devra évaluer l’intégralité des biens dépendant des successions, constituer des lots, tenter un partage en nature entre les héritiers,
— juger que le Notaire aura pour mission d’établir un compte d’administration entre les indivisaires,
— fixer le montant des sommes dues à M. [HZ] [O] à 11 477,96 euros,
— fixer le montant des sommes dues à M. [FC] [O] à hauteur de 109 euros,
— fixer l’indemnité de gestion due à Monsieur [FC] [O] à hauteur de 5 000 euros,
— juger que le Notaire commis devra constituer des lots afin de parvenir à un partage en nature entre les héritiers, et à défaut, à une attribution par enchères privées selon l’article 1686 du code Civil,
— juger que seulement en cas de non-attribution de certains lots, le Notaire commis pourra saisir le Juge commis pour obtenir une ordonnance permettant la vente aux enchères à partir d’un cahier des charges qu’il aura établi prévoyant qu’en l’absence d’enchère, la mise à prix pourra faire l’objet d’une baisse du quart,
— juger que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— juger que les coindivisaires devront être avisés de la date de la vente et qu’il devra en être justifié avant la réquisition de la vente,
— désigner le Notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir les produits des éventuelles ventes et les conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont la distraction au profit de la SCP Letondor Mairot Geerssen, avocats au barreau du Jura, pour les frais qui auront été avancés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A], et madame [D] [L] de toutes autres demandes, fins, prétentions,
— condamner in solidum madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A], madame [D] [L] à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur [HW] [O], monsieur [HZ] [O], monsieur [FC] [O], madame [LI] [O], madame [YS] [O], madame [S] [O], madame [W] [Y] [O], monsieur [R] [O],
— condamner in solidum madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A], madame [D] [L] aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures et à la motivation infra, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes en nullité du testament litigieux et d’expertise
Aux termes de l’article 969 du code civil : “ Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ”.
Aux termes de l’article 970 de ce code : “ Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ”.
Il est effectivement constant, comme le soutiennent les consorts [A], qu’il incombe au légataire, qui se prévaut de testaments olographes, d’établir la sincérité de ces actes lorsque les héritiers contestent l’écriture et la signature des testaments (Cour de cassation 1ère chambre civile 02 mars 1999 n° 97-13.765).
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le testament versé aux débats est rédigé à la main, daté du 28 novembre 2017 et signé au nom d'[LL] [O].
Les consorts [O] s’appuient, afin d’attester de son authenticité, sur un écrit de madame [LL] [O] destiné à rendre un hommage funèbre à son frère décédé au cours de l’année 2017, soit la même année que la rédaction du testament litigieux. Il ressort de la comparaison de ces deux pièces qu’elles ont été rédigées par la même main, l’écriture y étant des plus similaire voire totalement à l’identique s’agissant du prénom de son frère prédécédé mentionné dans les deux documents. Cette grande similarité doit également être relevée s’agissant des autres pièces produites comme ayant été écrites de la main de madame [LL] [O].
Au surplus, il convient de relever qu’il est également établi que madame [LL] [O] avait échangé son testament avec celui d’une amie, qui en atteste et précise l’avoir remis à madame [S] [TA] au décès de sa soeur, et qu’il ressort d’un message SMS de monsieur [DS] [A] que ce dernier avait connaissance du “testament de [LL] détenu par [US]” confié au notaire en charge de sa succession, qu’il n’en contestait pas la validité mais précisait que le notaire s’assurait de l’absence d’autres testaments.
Ces éléments permettent de démontrer l’authenticité du testament litigieux. Il convient par conséquent de le déclarer valable, et de débouter par conséquence les consorts [A] de leur demande en nullité ainsi que de celle formée à titre subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise en écriture et d’invalidation du testament.
Sur la demande de révocation de la donation entre époux par le testament
Aux termes de l’article 1096 du code civil : “ La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable./ La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. / Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants ”.
En l’espèce, le testament daté du 28 novembre 2017 ne mentionne pas expressément la révocation de la donation entre époux du 29 décembre 1981. Or, il apparait que les deux dispositions sont incompatibles, les bénéficiaires en résultant étant différents.
Néanmoins, l’incompatibilité de la donation entre époux avec le testament postérieur ne permet pas, à elle seule, de considérer que celui-ci révoque tacitement la donation entre époux précédemment consentie par la défunte.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 1999 (n°97-17.630), précise que la révocation d’une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité. Il avait été retenu que l’incompatibilité des libéralités ainsi que le relâchement des liens entre époux induisaient une intention non équivoque de révoquer l’institution contractuelle dont le donateur avait, dans un premier temps, voulu faire bénéficier le donataire.
En l’espèce, il est fait état par les défendeurs du relâchement des liens entre époux, qui ne résidaient plus ensemble. Ainsi, les factures ou contrat de prêt relatifs au bien sis à [Localité 29] sont établis au seul nom de madame [O] épouse [A], des proches de la famille attestent du fait que les époux vivaient séparément et que l’époux rendait visite à sa conjointe dans le Jura de manière ponctuelle et selon un rythme annuel. Il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre les époux s’étaient amoindries, que madame [LL] [O] souhaitait voir ses nièces reprendre sa propriété dans le cadre de sa succession afin de sauvegarder son patrimoine, que le maire de ce village atteste de la désinscription de monsieur [A] des listes électorales pour s’inscrire dans le Var et de son absence de réponse aux convocations des commissions dans lesquelles il avait demandé à siéger, et enfin que madame [LL] [O] avait informé, par courriel du 12 mai 2014, la mairie du fait que son époux n’était plus domicilié à [Localité 29] depuis fin 2013. Les derniers échanges de message entre l’époux et le frère de madame [LL] [O] permettent de relever qu’il n’entendait pas contester la validité du testament en litige, et ignorait les investissements et prêt effectués par sa conjointe, ainsi que sa situation financière en résultant.
Si les consorts [A] font valoir que monsieur [DS] [A] résidait dans le Sud pour des raisons de santé, ils ne démontrent pas pour autant que ces pathologies n’auraient pas pu être également suivies en étant domicilié dans le Jura ni, d’autre part, que ces problèmes obérant sa capacité à se déplacer, sont antérieurs ou concomitants à son installation dans le Sud, et non postérieurs. Par ailleurs, et de manière plus globale, s’ils versent également des attestations de proches de l’intéressé faisant état de ses déplacements pour le Jura et de séjours au domicile de madame [LL] [O], les pièces produites ne permettent pas d’établir précisement que ces séjours étaient réguliers ni qu’ils intervenaient systématiquement en présence de monsieur [A].
Les époux avaient en outre procédé à un changement de régime matrimonial passant du régime légal de la communauté au régime de la séparation des biens, par acte reçu par Maître [OR] [BO], notaire à [Localité 25], le 31 décembre 2001.
Il convient de retenir, à l’aune de l’ensemble de ces éléments, que madame [LL] [O] a eu l’intention, lorsqu’elle a rédigé son testament olographe, de révoquer tacitement la donation consentie à son époux antérieurement, au profit de ses frères, sœurs et neveux et nièces.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [O] tendant à voir révoquer la donation entre époux par le testament rédigé postérieurement.
Sur la demande relative à la clause désignant le bénéficiaire de l’assurance-vie [1]
Aux termes de l’article L. 132-8 du Code des assurances : « (…) en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire (…) ».
Il est désormais constant (Cour de cassation 2è chambre civile 03 avril 2025 n° 23-13.803) que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par madame [O] auprès de la [1] était rédigée comme suit :
« Bénéficiaire en cas de décès :
Le conjoint de l’assuré ou partenaire de pacs, à défaut les enfants nés ou à naître vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Il résulte des termes mêmes de son testament olographe du 28 novembre 2017 qu’elle a souhaité léguer la totalité de ses biens à ses frères et soeurs ainsi qu’aux enfants de son frère [IK] prédécédé, et qu’elle y mentionne que ces biens comprenaient, notamment une assurance-vie à la Poste ainsi qu’une assurance-vie auprès de [1].
Ce dernier organisme a indiqué, dans un courrier du 27 avril 2023 adressé au notaire en charge de la succession de la défunte, ne pas avoir eu connaissance du testament rédigé par cette dernière, avoir par conséquent appliqué cette clause au moment du décès et avoir réglé les sommes dues selon la clause bénéficiaire.
Or en présence du testament rédigé par madame [O] et suivant sa volonté de gratifier ses frères et sœurs et neveux et nièces de ce contrat d’assurance-vie, il apparait que celle-ci entendait substituer le bénéficiaire de l’assurance-vie et l’a ainsi exprimé de manière certaine et non-équivoque.
En conséquence, il convient de retenir que le bénéfice de l’assurance vie revient intégralement aux légataires en application des dispositions du testament.
Sur la demande de délivrance du legs
Aux termes de l’article 1004 du code civil : “ Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ”.
Conformément à ces dispositions et à la demande des consorts [O], il convient d’ordonner la délivrance du legs institué par le testament du 28 novembre 2017 de madame [O] au profit des consorts [MT].
Sur la demande de communication du contrat d’assurance souscrit par madame [LL] [O] auprès de la [1] et de condamnation des consorts [A] à rembourser les sommes reçues à ce titre
Si les consorts [O] sollicitent le prononcé de ces deux mesures, force est de constater qu’il n’est pas établi, en l’état des débats, que ces derniers disposent dudit contrat ni qu’ils aient été destinataires des fonds, le courrier de la [1] précisant uniquement avoir versé les fonds au bénéficiaire désigné. Par ailleurs, cette restitution devra intervenir dans le cadre de la délivrance du legs en litige, cette assurance-vie étant visée dans le testament de madame [LL] [O], de sorte qu’il appartiendra au Notaire en charge de la succession d’établir l’identité des bénéficiaires des fonds versés au titre de ce placement et d’en obtenir la restitution. En l’état, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention».
Aux termes de l’article 840 de ce code : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de ces dispositions, le partage suppose l’existence d’une indivision.
Or, aux termes de l’article 1003 du code civil : “ Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ”.
Aux termes de l’article 924 de ce code : “ Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent”.
Il s’ensuit qu’un légataire universel ne doit aux héritiers réservataires qu’une réduction en valeur de la portion qui excède la quotité disponible, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel qui recueille la totalité des biens du défunt et les héritiers réservataires qui sont simplement créanciers d’une indemnité de réduction à l’égard du légataire si les libéralités excèdent la quotité disponible.
Les consorts [O] étant légataires universels de la quotité disponible, ils ne devront ainsi le cas échéant qu’une indemnité de réduction aux demandeurs, eux-mêmes héritiers du conjoint survivant défunt de madame [LL] [O], de sorte qu’il n’existe entre les parties aucune indivision et les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ne sont pas applicables.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de la succession de madame [LL] [O] présentée par les consorts [O] et par conséquent, de rejeter les demandes tendant à la fixation de créances en leur faveur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [A] succombant à la présente instance, ils en assumeront les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Letondor Mairot Gerssen en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient, sur le fondement de ces dispositions, de condamner in solidum les consorts [A] à verser aux consorts [O] une somme qu’il convient de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ”.
Aux termes de l’article 514-1 de ce code : “ le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ”.
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En l’absence de justification d’une incompatibilité manifeste avec la nature de l’affaire ou des conséquences manifestement excessives pour les demandeurs, il n’y a pas lieu de l’écarter tel que le sollicitent les consorts [A].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A] et madame [D] [L] de leur demande en nullité du testament olographe en date du 28 novembre 2017 et rédigé par madame [LL] [O], décédée le [Date décès 1] 2022 ;
Déclare par conséquent le testament olographe du 28 novembre 2017 établi par madame [LL] [O] valable ;
Déboute madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A] et madame [D] [L] de leur demande d’expertise graphologique ;
Dit que le testament olographe du 28 novembre 2017 de madame [LL] [O] emporte révocation de la donation entre époux consentie le 29 décembre 1981 par madame [LL] [O] et monsieur [DS] [A], et reçue par Maître [DB] [XC], notaire à [Localité 26] ;
Ordonne la délivrance du legs institué par le testament du 28 novembre 2017 de madame [LL] [O] au profit des bénéficiaires désignés dans ledit testament ;
Précise que le bénéfice de l’assurance-vie souscrite par madame [LL] [O] auprès de la compagnie [1] revient intégralement aux bénéficiaires désignés par cette dernière dans son testament du 28 novembre 2017 ;
Rejette la demande tendant à la communication du contrat d’assurance-vie de la [1] au nom de madame [LL] [O] et à la condamnation de madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A] et madame [D] [L] à reverser les fonds versés par cet organisme ;
Rejette la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [LL] [O], née à [Localité 30] (Haute-[Localité 31]) le [Date naissance 13] 1949 et décédée à [Localité 29] (Jura) le [Date décès 1] 2022 ;
Rejette la demande tendant à fixer des créances à faire valoir lors des opérations liquidatives ;
Condamne madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A] et madame [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Letondor Mairot Gerssen en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [V] [A], monsieur [T] [A], madame [F] [A] et madame [D] [L] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à monsieur [HW] [O], monsieur [HZ] [O], monsieur [FC] [O], madame [LI] [O], madame [YS] [O], madame [S] [O], madame [W] [Y] [O], et monsieur [R] [O] ;
Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire et rejette la demande tendant à l’écarter ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel ;
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 32], le 22 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 22 mai 2026.
magistrat rédacteur : Natacha Diebold
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