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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 mai 2026, n° 23/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 23/04750 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBMH
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire :
Mme [X] [L] [S] [P]
C/
M. [G] [J], Mme [O] [D] épouse [J]
Exécutoire à :
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT
— 658
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON
— 1431
copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Mai 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] [S] [P]
née le 01 Juillet 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [P], d’un part, et Monsieur [G] [J] et Madame [O] [D] épouse [J], d’autre part, sont propriétaires de fonds voisins sur la commune [Localité 2] (69).
Revendiquant la propriété indivise de la parcelle cadastrée H534 située à [Localité 2], Madame [X] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [O] [D] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir rétablir, sous astreinte, son droit de puisage sur un puits et un droit d’accès au lavoir reposant sur le terrain des consorts [J], outre le chemin d’accès commun au puits et au lavoir et des droits de propriété issue d’un acte de partage de 1853, et aux fins de condamnation des époux [J] à des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Madame [X] [P] sollicite du tribunal de :
RETABLIR le droit de puisage au puits de Madame [P] reposant sur le terrain des consorts [J].RETABLIR le droit d’accès au lavoir à Madame [P] reposant sur le terrain des consorts [J].RETABLIR le chemin d’accès commun au puits et au lavoir. RETABLIR l’ensemble des droits de propriété de Madame [P] issu de l’acte de partage de Monsieur [M] de 1853.ASSORTIR l’ensemble de ces demandes d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER les époux [J] à payer à Madame [X] [P] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.CONDAMNER les époux [J], à payer à Madame [X] [P] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER les même aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de publication du jugement à intervenir distraits au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 544, 2227, 2258, 2272, 2261 du code civil. Elle explique que sa parcelle et certaines de celles appartenant aux consorts [J] sont issues d’un seul et même tènement immobilier, découpé en 1853. Elle expose que cet acte a prévu un chemin commun aux partageants et, pour eux, un droit de puisage des eaux du lavoir et du puits, outre un droit de passage permettant l’accès au lavoir. Elle fait valoir que les vendeurs des époux [J] ont obstrués l’accès au chemin d’accès par la pose d’un portail. Elle en conclu qu’elle possède des droits indivis sur la parcelle cadastrée H[Cadastre 1] sur laquelle repose l’assiette du chemin d’accès au puits. Elle relève que les actes de propriété de ses voisins sont entachés d’erreurs. Elle ajoute que l’acte de vente de 2016 entre les époux [V] et [J] fait état de servitudes issues de l’acte de partage de 1853 et que le délai de prescription acquisitive de 10 ans cours toujours et n’est pas atteint. Elle précise que les servitudes issues de l’acte de partage de 1853 sont expressément mentionnées dans l’acte de donation de Monsieur [Y] [V] à Monsieur [U] [V] en date du 29 janvier 1974. Elle fait observer que la possession n’est pas paisible et non équivoque en raison des démarches qu’elle a effectué pour revendiquer ses droits de propriété et de l’acte de donation-partage constituant son titre de propriété en date du 23 décembre 1996. Elle rappelle que l’action en revendication d’un droit de propriété est imprescriptible.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle expose un préjudice lié sa privation de ses droits de propriété sur la parcelle H[Cadastre 1]. Elle souligne que cette propriété inclue un droit d’accès à un chemin et des ouvrages anciens qui est valorisable sur le plan patrimonial. Elle ajoute qu’elle ne peut vendre sa maison, puisque ce chemin est bloqué par le portail installé pour les époux [V]. Elle expose que cette situation est anxiogène et rappelle avoir entrepris de nombreuses démarches.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [D] épouse [J] demandent au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [X] [P]ECARTER l’exécution provisoire de droitCONDAMNER Madame [P] à verser à Madame [J] 10.000 euros au titre du préjudice moral et à verser à Monsieur [J] 10.000 euros au même titreCONDAMNER Madame [P] à verser à Madame et Monsieur [J] 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [P], ils se fondent, à titre principal, sur l’article 2272 du code civil. Ils font valoir que la parcelle H[Cadastre 1] est issue de la division de la parcelle H[Cadastre 2] réalisée le 22 décembre 1973 et enregistrée le 3 janvier 1974 et qu’elle dispose d’un titre de propriété effectif à compter de la donation du 29 janvier 1974. Ils ajoutent que la parcelle H[Cadastre 2] relève quant à elle d’un titre de propriété à compter de l’acte de vente du 29 octobre 1960, date à partir de laquelle, selon eux, la prescription acquisitive a commencé à courir. Ils ajoutent que, en tout état de cause, la prescription acquisitive abrégée de Monsieur [V] fils a commencé à courir en 1974, la parcelle H[Cadastre 1] disposant d’un juste titre depuis cette date et qu’il doit donc être considéré comme légitime propriétaire de la parcelle. Ils précisent que la parcelle n’a pas fait l’objet d’une revendication les 10 ans, ni même les 30 ans suivant la donation.
Ils se fondent, à titre subsidiaire, sur les articles 2261 et 2255 du code civil. Ils font valoir qu’aucune action n’est venue interrompre le délai d’acquisition par prescription.
Ils ajoutent, au visa des articles 2219 et 703 du code civil, que les droits d’accès et de puisage se sont éteints par le non usage prenant plus de trente ans. Ils font observer que la situation géographique du lavoir n’est pas identifiée. Ils indiquent ne pas disposer d’un lavoir sur leur propriété. Ils ajoutent que le puit est abandonné et qu’étant perdu dans la végétation, il existe un obstacle à son usage.
Ils soulignent, au visa des articles 692 à 694 du code civil que Madame [P] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle H534 par destination du bon père de famille.
Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire de Madame [P] et au soutien de leur propre demande indemnitaire, ils exposent avoir tenté de trouver une solution amiable au litige et d’avoir proposé l’établissement d’une servitude conventionnelle pour l’accès à sa maison. Ils ajoutent subir de longue date des comportements, de la part de la demanderesse, complexes à supporter au quotidien depuis leur installation et qu’ils en sont las.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Madame [P]. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de rétablissement des divers droits revendiqués :
Aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 2227 du même code précise que « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2258 définit la prescription acquisitive comme un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 précise que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
En application de l’article 2272 du même code, le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe de trente ans, sauf pour le possesseur de bonne foi et par juste titre qui prescrit la propriété par dix ans.
Aux termes de l’article L162-1 du code rural « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
En application de l’article 2219 du code civil, « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l’article 703 du même code « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. »
L’article 704 du même code précise qu’ « elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707. »
L’article 706 du même code dispose que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. »
Aux termes de l’article 707 du même code « les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 202 du même code « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce, la demanderesse produit son titre de propriété, soit l’acte de partage de l’indivision existant entre elle et sa sœur, en date du 23 décembre 1996, sur lequel sont reproduits les termes d’un acte de partage en date du 8 avril 1944, citant lui-même un acte de vente en date du 2 avril 1890, qui reproduisait lui-même un acte de donation partage, dont la date n’est pas précisée, et selon lequel notamment :
« 9° Tous les copartageants useront des eaux recueillies dans le lavoir existant dans la partie inférieure du pré de Necuit abandonnée au sieur [I] [M]. Ce lavoir aura un pourtour au franc bord de deux mètres de largeur pour y accéder commodément et les usagers passeront pour y parvenir dans le sentier qui y conduit en partant du puits ci-après désigné.
10° Les copartageant auront également droit de puisage au puits reposant sur le terrain attribué au sieur [R] [M]. Ils useront de ce droit de la même manière qu’en usaient leurs auteurs. L’entretien et le curage de ce puits auront lieu à frais communs. »
Madame [P] produit un acte notarié qu’elle dit être l’acte de donation partage de Monsieur [M] en date du 15 février 1853 qui seraient celui cité dans son titre de propriété. La copie de cet acte, telle qu’elle a été communiquée au tribunal, est illisible.
Selon l’acte de propriété de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [D] épouse [J], soit l’acte de vente entre eux-mêmes et Monsieur [U] [V] et Madame [N] [B] épouse [V] en date du 31 mai 2016, ceux-ci sont propriétaires de la parcelle H[Cadastre 1] sur laquelle est situé le chemin d’accès dont la propriété est revendiquée par Madame [P].
Par ailleurs, cet acte fait état de servitudes, aux termes de la retranscription d’un « acte contenant annulation et constitution de servitudes reçu par Maître [C] [A], notaire à [Localité 3], le 28 novembre 2013, suivi d’une attestation rectificative en date du 25 février 2014 », en ses termes :
« suivant acte reçu par Maître [E] [Q] notaire à [Localité 3], le 22 avril 1975, contenant donation des parcelles cadastrées, section H n°[Cadastre 3] – [Cadastre 4] et [Cadastre 5], par Monsieur [Y] [V] au profit de Monsieur [U] [V] :
Il a été relaté la servitude ci-après littéralement retranscrite :« A ce sujet, le donateur déclare qu’à sa connaissance les immeubles présentement données ne sont soumis à aucune autre servitude que celles établies dans un acte de partage reçu par Maître [F], notaire à [Localité 2], le 15 février 1853 conférant aux propriétaire voisins un droit de passage, leur permettant d’accéder aux deux puits existants et à la voie publique et en outre que celle résultant du procès-verbal de conciliation intervenu entre Monsieur [V], Donateur, et Monsieur [T] [Z], Graveur-Bijoutier, demeurant à [Adresse 3], dressé par Monsieur Le Juge du Tribunal d’Instance de Lyon, Section de [Localité 4], Géomètre-Expert à [Localité 2], ont été déposés au rang des minutes de Maître [H], Notaire à [Localité 5] , le 21 janvier 1974.
Monsieur [U] [V], Donataire, déclare ici bien connaître ces servitudes et dispense expressément le notaire soussigné de les reproduire littéralement aux présentes »
Les défendeurs produisent le plan de bornages réalisé en 1973 par Monsieur [T] [W] duquel il ressort la présence d’un « PUITS » matérialisé par un point situé sur la limite de propriété de [Y] [V]. Il produit également un courrier en date du 1er mars 1974 du même géomètre-expert adressé à [U] [V] dans lequel il indique que « En ce qui concerne le puits et le bâtiment contigu, il semble se confirmer que d’après les documents en possession de Monsieur [Z], et ceux retrouvés dans les archives, c’est à juste titre que Monsieur [Z] considère qu’il est propriétaire du petit bâtiment se trouvant à côté du puits.
En effet, mon prédécesseur Monsieur [K] a dressé un plan de sa propriété après avoir convoqué tous les propriétaires riverains, dont vous-même. Il semble donc que ce soit à tort que le Cadastre a rattaché le bâtiment et le puits à votre propriété.
Cependant, bien que Monsieur [Z] soit propriétaire du sol de ce petit bâtiment, l’état des lieux semble prouver que tout le monde y a accès, puisque la manivelle du puits se trouve dans ce bâtiment.
Il ne peut donc être restauré ou démoli qu’en accord avec les différents propriétaires concernés. »
Par ailleurs, Madame [P] a fait réaliser une expertise intitulée « étude sur les droits attachés au puits et au lavoir – Etude sur les droits attachés au passage (B[Cadastre 1]) » par un géomètre-expert. Cette étude a été réalisée uniquement à la demande de Madame [P] et en l’absence de tout contradictoire.
L’expert, qui a visiblement été mis en possession d’un acte plus lisible que celui remis au tribunal, reprend les termes de l’acte de partage de 1853 tel qu’ils ont été cités dans l’acte de propriété de Madame [P]. Selon l’expert « cet acte précise que :
Le puits n’est pas rattaché à un des copartageantsLe lavoir est d’usage commun à tous les copartageants, mais inclus dans le lot [I] [M]Certains chemins pré-existent à la division notamment l’accès au puits (non cadastré et au lavoir)Certaines circulations sont créées pour les parcelles issues de la division et qui seraient enclavées. Ces passages sont regroupés sous le terme sentier et chemin de desserte, entre deux ».
Toutefois, il ressort clairement des passages de l’acte de partage, tels que cités par l’expert et dans l’acte de propriété de Madame [P], que le puits se situe sur le terrain « attribué au sieur [R] [M] », soit, d’après le plan de l’expert, la parcelle qui appartenait à Monsieur [Z] selon le bornage effectué en 1973, confirmant les conclusions du géomètre [W] dans sa lettre de 1974. Si tous les copartageants de 1853 ont un droit d’usage, il n’est pas indiqué que la propriété du puits est commune et indivise. Le lavoir est quant à lui situé que le terrain attribué à [I] [M]. Ce terrain est celui qui appartenait à la SCI St André LE PRADO en 1973 et non à [Y] [V].
Les affirmations de l’expert mandaté par Madame [P] sur le caractère commun du puits et du lavoir ne sont donc pas corroborées par les actes qu’il cite.
L’expert conclu également que, selon lui, le statut le plus adapté au chemin d’accès au puits, puis au lavoir, est celui de chemin d’exploitation, d’après son « analyse des actes de propriété » n’expliquant plus avant cette analyse. Il n’apparait toutefois pas que ce chemin permette la communication ou l’exploitation des différents héritages, mais seulement l’accès au lavoir et au puits sur lesquels les copartageants de l’acte de 1853 avaient un droit d’usage et de puisage.
L’expert indique également que les actes constituant la propriété [P] adoptent le terme « chemin de desserte » pour la circulation au Sud. Toutefois, si les différents actes de propriété de Madame [P] indiquent que sa propriété « est confinée au midi par un chemin de desserte », il n’est pas indiqué qu’elle est propriétaire, même en indivision, dudit chemin. Au contraire, selon l’acte, ce chemin délimite sa propriété.
Il résulte de ce qui précède que Madame [P] échoue à démontrer le droit de propriété qu’elle revendique sur le puits, le lavoir et le chemin pour accéder à ces derniers.
Il n’est pas même démontré que les puits et le lavoir sur lequel elle prétend exercer des droits se situent bien sur la propriété des époux [J].
S’agissant du droit de puisage, d’usage et de passage. S’il ressort du courrier du géomètre-expert en date du 1er mars 1974 que le puits était, à cette date, utilisé par les différents voisins. Il résulte d’un courrier en date du 26 février 1990 que [CL] [P] indiquait n’avoir déjà plus accès, à cette date, à celui-ci, le chemin d’accès n’étant pas accessible. Il n’est ni prétendu, ni démontré, qu’une quelconque action a été entreprise avant l’assignation en date du 22 juin 2023 afin de faire rétablir la servitude de passage et le droit de puisage. De plus, au sein d’une attestation, certes non conforme à l’article 202 du code de procédure pénale, Monsieur [U] [V] atteste de son non usage depuis plus de trente ans avant la vente aux époux [J] en 2016.
S’agissant du lavoir, sa localisation même, y compris par la demanderesse, n’est pas déterminé, démontrant que son état n’en permet plus l’usage.
En tout état de cause, les droits revendiqués aux termes des demandes formulées au dispositif des conclusions de la demanderesse, ambigües et imprécises, ne sont pas fondées, aux termes de la discussion de ses mêmes conclusions sur une servitude, mais sur un droit de propriété qu’elle échoue à démontrer.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Madame [X] [P] au titre des droits revendiquées sur le puits, le lavoir et le chemin permettant d’y accéder, ainsi que la demande subséquente d’astreinte, seront rejetées.
Sur la demande de publication du jugement au service de la publicité foncière
En l’espèce, le présent jugement ne reconnaissant aucun de droit de propriété immobilière, sa publication au service de la publicité foncière n’est pas nécessaire.
En conséquence, la demande de publication du jugement au service de la publicité foncière sera également rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Madame [P] :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, en l’absence de démonstration des droits de propriété revendiqués, Madame [P] échoue également à la démonstration d’une faute qui serait constituée par le refus de reconnaitre lesdits droits par les époux [J].
En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [X] [P] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire des époux [J] :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action et un préjudice en lien avec cet abus.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la production de deux écrits, qui semblent être des brouillons et que les époux [J] dissent avoir retrouvés au sein de leur propriété, est insuffisante à démontrer une faute de la part de Madame [P]. Par ailleurs, le fait de refuser une solution amiable n’est pas susceptible de caractériser un abus de droit.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [J] et de Madame [O] [D] épouse [J] au titre du préjudice moral seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [X] [P], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [D] épouse [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la demande de la voir écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE les demandes de Madame [X] [P] tendant à :
RETABLIR son droit de puisage au puits reposant sur le terrain des consorts [J].RETABLIR son droit d’accès au lavoir reposant sur le terrain des consorts [J].RETABLIR le chemin d’accès commun au puits et au lavoir. RETABLIR l’ensemble de ses droits de propriété issu de l’acte de partage de Monsieur [M] de 1853.ASSORTIR l’ensemble de ces demandes d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
REJETTE la demande de voir ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [X] [P] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [G] [J] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [O] [D] épouse [J] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [D] épouse [J] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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