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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 26/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [A]
C/ Monsieur [B] [J] [Q], S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01871 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323J
DEMANDEUR
M. [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre URIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
M. [B] [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELEURL TYRYS, avocat postulant au barreau de LYON, substituée par Maître Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELEURL TYRYS, avocat postulant au barreau de LYON, substituée par Maître Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON et par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2019, le juge du tribunal d’instance de MARSEILLE, a notamment condamné Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [B] [Q], à titre provisionnel, la somme de 6 568,22 € pour les loyers et charges impayés selon décompte arrêté à août 2018 inclus avec intérêts au taux légal, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, les dépens, et a prononcé son expulsion.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 avril 2019 à Monsieur [W] [A].
Par un jugement en date du 15 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— déclaré Monsieur [W] [A] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 7 septembre 2021 qui lui a été dénoncée le 14 septembre 2021,
— débouté Monsieur [W] [A] de sa demande de voir prononcer la nullité de la signification du 25 avril 2019 de l’ordonnance du 14 mars 2019,
— débouté Monsieur [W] [A] de sa demande subséquente de voir constater la caducité de l’ordonnance de référé du 14 mars 2019 rendue par le tribunal d’instance de MARSEILLE,
— débouté Monsieur [W] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 7 septembre 2021 et des commandements aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2021 délivrés à la requête de Monsieur [B] [Q] et la société GROUPE SOLLY AZAR,
— débouté Monsieur [W] [A] de sa demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution du 7 septembre 2021 et du commandement aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2021 délivrés à la requête de Monsieur [B] [Q] et la société GROUPE SOLLY AZAR,
— débouté Monsieur [W] [A] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
— débouté Monsieur [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour saisies abusives,
— débouté Monsieur [W] [A] de sa demande d’indemnité de procédure formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [B] [Q] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [A] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 28 février 2022 à Monsieur [W] [A], selon l’acte de signification produit par RPVA le 20 mai 2026 par ce dernier, à la suite de la demande formée par le juge de l’exécution le 13 mai 2026.
Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— débouté Monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes et moyens de contestations,
— dit que la saisie-attribution du 31 mai 2022 pratiquée à la demande de [B] [Q] par le ministère de la SELARL H2O HOARAU RIBEIRO sur les sommes détenues par la LYONNAISE DE BANQUE pour le compte de [W] [A], produira son plein et entier effet,
— condamné Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [B] [Q] et à la société GROUPE SOLLY AZAR, à chacun, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [A] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [W] [A] par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée, selon la lettre recommandée et l’enveloppe la contenant produites par ce dernier, par RPVA le 20 mai 2026, à la suite de la demande formée par le juge de l’exécution le 13 mai 2026.
Le 8 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Monsieur [W] [A] par la SAS H2O HOARAU-RIBEIRO, titulaire d’un office de commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société GROUPE SOLLY AZAR et de Monsieur [B] [Q] pour recouvrement de la somme de 20 232,98€, en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [W] [A] a donné assignation à la société GROUPE SOLLY AZAR et à Monsieur [B] [Q] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— dire et juger nulle et de nul effet la signification de la décision du tribunal d’instance de MARSEILLE, privant ainsi les saisissants de tout titre exécutoire,
— juger n’y avoir lieu à saisie des rémunérations,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les titres exécutoires sont frauduleux car résultant de la commission d’une infraction pénale (escroquerie au jugement),
— juger n’y avoir lieu à saisie des rémunérations,
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à l’exécution des décisions de justice dans l’attente de la décision pénale à intervenir,
— condamner la société GROUPE SOLLY AZAR et Monsieur [B] [Q] au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GROUPE SOLLY AZAR et Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité éventuelle de la contestation en application de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, et à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [A], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de juger nulle et de nul effet la signification de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 14 mars 2019, juger que la nullité de la signification de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 14 mars 2019 rend l’exécution de cette décision irrégulière et non conforme aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, juger que les actes d’exécution réalisés par Monsieur [B] [Q] et la société GROUPE SOLLY AZAR sont également nuls et de nul effet, car ayant pour fondement une décision de justice non exécutoire en l’état de sa signification irrégulière, juger n’y avoir lieu à saisie des rémunérations, à titre subsidiaire, surseoir à l’exécution des décisions de justice dans l’attente de la décision pénale à intervenir, condamner la société GROUPE SOLLY AZAR et Monsieur [B] [Q] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’absence d’autorité de la chose jugée concernant sa demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 14 mars 2019 au regard de l’existence d’un élément nouveau depuis la décision rendue par le juge de l’exécution le 13 décembre 2022. Il ajoute que la nullité de la signification du titre exécutoire engendre par voie de conséquence la nullité des mesures d’exécution forcée fondées sur ledit titre exécutoire. Il estime que l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2019 constitue un titre exécutoire frauduleux.
La société GROUPE SOLLY AZAR et Monsieur [B] [Q], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [A], et en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 1 000€ à chacun des défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que la demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2019 a déjà été appréciée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un élément nouveau. Ils ajoutent l’absence de caractère frauduleux des titres exécutoires fondant le commandement contesté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire que », « constater que », ou « donner acte de », de sorte que le juge ainsi saisi n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Aux termes de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
L’article 642 alinéa deux du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à Monsieur [W] [A] le 8 janvier 2026, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, soit dans le délai d’un mois, le délai expirant bien le 9 février 2026 puisque le 8 février 2026 était un dimanche, dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice instrumentaire est recevable.
Par conséquent, Monsieur [W] [A] est recevable en sa contestation.
Sur la demande de dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [W] [A] soulève plusieurs moyens à l’appui de sa demande qui seront successivement examinés.
Tiré de la nullité de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d’instance de MARSEILLE
Sur l’absence d’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON les 15 février 2022 et 13 décembre 2022
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans le cas présent, les défendeurs soutiennent que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a déjà par deux fois statué sur la validité de la signification de l’ordonnance de référé du 14 mars 2019, empêchant le demandeur de soutenir, de nouveau, la nullité de ladite signification.
Dans cette optique, si le dispositif du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 15 février 2022 mentionne : " déboute Monsieur [W] [A] de sa demande de voir prononcer la nullité de la signification du 25 avril 2019 de l’ordonnance du 14 mars 2019 ", force est de noter que cette précédente instance avait pour objet la contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2021 alors que la présente instance concerne la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 8 janvier 2026.
Ainsi, bien que les deux instances concernent des procédures d’exécution, celles-ci demeurent distinctes l’une de l’autre par leur nature et leur objet. Cette hétérogénéité d’objet fait donc échec à l’autorité de la chose jugée.
De surcroît, concernant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 13 décembre 2022, le dispositif ne contient aucune mention relative à la signification de l’ordonnance de référé du 14 mars 2019, étant précisé que seul le dispositif du jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’exclusion des motifs, et qu’à titre surabondant, l’instance devant le juge de l’exécution concernant ce jugement était relative à la contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2022 alors que la présente instance concerne la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 8 janvier 2026. Dès lors, il ne peut être retenu l’existence d’une autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 13 décembre 2022.
Sur la demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d’instance de MARSEILLE
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En l’occurrence, Monsieur [W] [A] critique la validité de la signification de l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2019, soutenant que Monsieur [B] [Q] savait qu’il ne demeurait plus à l’adresse des lieux loués à la date de la signification et que si son dépôt de plainte a été classé sans suite, ce dernier mentionne que « la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction ».
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que l’ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 14 mars 2019 a été signifiée à Monsieur [W] [A] le 25 avril 2019 à l’adresse sise [Adresse 4], par remise à étude. L’huissier de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur le tableau des occupants. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne : « personne ne répondant à nos appels ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié.
Ainsi, ces diligences apparaissent suffisantes dès lors que cette adresse était celle figurant au contrat de bail ainsi que celle de l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 14 mars 2019, le juge d’instance ayant considéré que Monsieur [W] [A] résidait à l’adresse de ladite signification, soit un mois avant la date de la signification litigieuse.
Par ailleurs, Monsieur [W] [A] estime que Monsieur [B] [Q] avait connaissance de son changement d’adresse à la date à laquelle la signification a été réalisée. A ce titre, Monsieur [W] [A] verse aux débats un document intitulé « attestation de restitution des clefs » en date du 25 mai 2018 portant le nom de Monsieur [B] [Q] et une signature, une attestation EDF au nom de Madame [F] [O] concernant la même adresse évoquant une résiliation du contrat d’électricité au [Adresse 4] le 30 mai 2018, ainsi qu’un contrat de sous-location signé le 25 mai 2018 à une autre adresse.
Néanmoins, force est de constater que le contrat de location signé entre Monsieur [W] [A] et Monsieur [B] [Q] prévoyait que la résiliation par le locataire devait avoir lieu par lettre recommandée avec accusé réception ou par acte d’huissier, reprenant en cela les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Or, aucune lettre recommandée avec accusé réception donnant congé n’est produite aux débats par le locataire. Aucun état des lieux de sortie n’est de plus produit. Le seul acte de remise des clés, qui n’est signé que par le bailleur et non par le locataire, dont le bailleur conteste la réalité ayant déposé plainte pour faux le 16 octobre 2021, ne suffit pas à établir la réalité de la résiliation du bail, d’autant plus que la société de gestion locative interlocuteur du locataire n’intervenait pas.
De même, l’attestation EDF de demande de résiliation qui n’est pas effectuée au nom de Monsieur [W] [A] mais au nom d’un tiers ne justifie ni de la réalité d’une résiliation du contrat d’électricité dans le logement spécifiquement occupé par ce dernier, ni d’une résiliation du contrat de bail en l’absence de tout congé délivré. De la même manière, le contrat de sous-location versé aux débats ne permet pas de démontrer que Monsieur [W] [A] avait quitté le logement loué par Monsieur [B] [Q], ni de justifier de la connaissance par ce dernier de cette adresse.
Au demeurant, l’avis de classement sans suite du procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 3 mars 2023 rendu à l’issue de la plainte déposée par Monsieur [W] [A] ne peut constituer un élément de preuve suffisant remettant en cause les constatations effectuées par l’huissier de justice instrumentaire et démontrant que le bailleur avait connaissance de la nouvelle adresse invoquée par le demandeur au moment de la réalisation de la signification et ce d’autant plus, que l’avis de classement sans suite ne précise pas de quelle infraction il s’agit précisément et si elle est en lien avec la présente instance, ni l’identification de l’auteur et alors même que Monsieur [W] [A] indique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen du juge d’instruction du tribunal judiciaire de MARSEILLE, datée du 6 février 2024, s’agissant des mêmes faits, sans d’ailleurs justifier de la recevabilité de ladite plainte.
Dès lors, ce moyen sera rejeté, étant observé que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause des mesures d’exécution forcée antérieures et ne concernant pas la présente instance.
Tiré du caractère frauduleux de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d’instance de MARSEILLE
En vertu de l’article L213-6 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R121-1 alinéa deux du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, force est de constater que les créanciers saisissants justifient que l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d’instance de MARSEILLE constitue un titre exécutoire valide portant créance exigible, liquide et certaine à l’encontre de Monsieur [W] [A], étant observé que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause la validité d’une décision de justice fondant une mesure d’exécution forcée.
A titre surabondant, l’avis de classement sans suite rendu par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à la suite de la plainte déposée par Monsieur [W] [A] ne peut permettre de caractériser le caractère frauduleux de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d’instance de MARSEILLE et alors même que cet avis de classement ne revêt aucune force exécutoire, ni ne précise l’infraction concernée, ni n’identifie l’auteur et ce d’autant plus que, Monsieur [W] [A] justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits, sans justifier de sa recevabilité et que Monsieur [B] [Q] a lui-même déposé plainte à l’encontre de Monsieur [W] [A] pour faux.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande de dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations à son encontre.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Conformément à l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant les juridictions civiles en réparation du dommage causé par l’infraction. Les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision au pénal est susceptible d’avoir une influence directe ou indirecte sur la solution du procès civil, ne sont pas soumises à l’obligation de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale.
A titre liminaire, il échet de rappeler que la présente instance est relative à une contestation d’une saisie des rémunérations fondée sur plusieurs titres exécutoires et ne concerne pas une action en réparation du dommage causé par les infractions pénales conférant un caractère facultatif au sursis à statuer qui peut être ordonné par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
Dans le cas présent, force est de constater que s’il est justifié d’un classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur [W] [A] par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 mars 2023 et du dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de MARSEILLE datée du 6 février 2024 au nom de Monsieur [W] [A], il n’est en revanche pas justifié ni de la recevabilité de ladite plainte avec constitution de partie civile, ni de l’existence d’une information judiciaire en cours, ni de la conséquence sur le présent litige, alors que la mesure d’exécution forcée est fondée sur des titres exécutoires valides portant créance liquide, certaine et exigible et que le juge de l’exécution ne peut modifier les titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée querellée.
Par conséquent, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [A], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [W] [A] sera condamné à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR et à Monsieur [B] [Q] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [W] [A] en sa contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 8 janvier 2026 à la requête de Monsieur [B] [Q] et de la société GROUPE SOLLY AZAR pour recouvrement de la somme de 20 232,98€, en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande de dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations à son encontre ;
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [A] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR et à Monsieur [B] [Q], à chacun, la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [A] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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