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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 29 avr. 2026, n° 25/05876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00472
N° RG 25/05876 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHGL
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [Q] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [P]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 04 juillet 2022, la SA SOGÉFINANCEMENT a consenti à M. [Q] [P] un prêt personnel no 39196124216 d’un montant en principal de 25 000 euros, remboursable en 75 mensualités de 379,69 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,21 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,29 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 01er décembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGÉFINANCEMENT, a fait assigner M. [Q] [P] à l’audience du 07 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du contrat de crédit et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
– condamner M. [Q] [P] à lui payer la somme en principal de 19 873,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– débouter M. [Q] [P] de toute demande en délais de paiement ;
– condamner M. [Q] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 07 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 février 2026 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, il sollicite le débiteur afin qu’il transmette à la juridiction, au plus tard au 26 février 2026, une copie des pièces justifiant la procédure de surendettement dont il dit bénéficier.
À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, actualisant le montant des sommes réclamées à 20 852,62 euros. Elle souligne que le débiteur a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 11 septembre 2025 et que, dans ce cadre, il a bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes, devant régler 150 euros par mois au titre de la dette litigieuse.
M. [Q] [P], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette. Décrivant ses charges et ressources, il sollicite de plus larges délais de paiement proposant de régler 150 euros par mois pour apurer sa dette. Il précise avoir été déclaré recevable par la commission de surendettement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Par courrier électronique du 24 février 2026, M. [Q] [P] a transmis les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 04 juillet 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
2. Sur la demande en paiement
À titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA FRANFINANCE, même si le présent jugement et seule l’exécution de la décision est affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Par ailleurs, l’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juillet 2024.
L’action ayant été engagée le 01er décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE est recevable en sa demande.
2.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 5.6 « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 727,63 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été délivrée à M. [Q] [P] le 18 novembre 2024. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 février 2025, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme compte tenu du montant contractuel des échéances, supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure.
2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 04 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
2.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [U] [K] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA FRANFINANCE communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
2.3.2. Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l’article D. 312-8 du même code.
En l’espèce, le contrat a été conclu électroniquement et sur un montant supérieur à 3 000 euros, et il s’ensuit que les dispositions qui précèdent s’y appliquent.
Si la fiche de dialogue, produite aux débats par le prêteur, est accompagnée d’une pièce d’identité de M. [Q] [P], de ses bulletins de salaire des mois de mai et juillet 2022 et de son avis d’imposition 2021, force est de constater que la SAS FRANFINANCE ne produit pas de justificatif de domicile, lequel ne se confond pas avec les justificatifs de revenus et doit être contemporain de la signature ou de la certification de la fiche de solvabilité, et ne peut résulter de l’envoi, plusieurs mois plus tard, d’actes de commissaire de justice.
Il y a donc lieu de considérer que la banque n’a pas satisfait à ses obligations telles qu’elles résultent des textes qui précèdent et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
2.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 25 000 euros, les sommes payées pour 9 119,75 euros avant déchéance du terme, soit un solde de 15 880,25 euros, somme que M. [Q] [P] sera condamné à payer.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [X]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,21 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n’apparaissent pas significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel.
Il convient en conséquence, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
3. Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, M. [Q] [P] a déclaré percevoir un salaire de 1 800 euros par mois depuis septembre 2025. Il a précisé être hébergé par sa mère et participer aux charges courantes à hauteur de 250 euros par mois. Il a expliqué avoir un enfant à charge pour laquelle il règle une contribution à l’entretien et l’éducation à hauteur de 150 euros mensuellement. Il ressort également des éléments à la cause qu’il est à la tête de dettes divers constituées essentiellement de crédits pour lesquelles il verse 500 euros par moi.
La mise en place de délais de paiement, à hauteur de 150 euros, ne permettrait pas à M. [Q] [P] d’apurer sa dette dans le délai deux ans dont il pourrait bénéficier dans le cadre de la présente procédure. Il convient dès lors de rejeter sa demande en délais de paiement.
Cependant, par décision du 11 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré le dossier de M. [Q] [P] recevable et, le 29 janvier 2026, a orienté son dossier vers un réaménagement de ses dettes, notamment celle à l’égard de la SA FRANFINANCE, avec suspension des paiements pendant une durée de 19 mois, puis règlement de la dette par le versement de 65 mensualités de 150 euros.
Ainsi, en application des textes qui précèdent, il convient de préciser qu’en tout état de cause, le sort de la présente décision suivra les modalités fixées dans le cadre du dossier de surendettement de M. [Q] [P].
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la procédure de surendettement en cours, parallèle à la présente décision, justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 39196124216 consenti à M. [Q] [P] le 04 juillet 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15 880,25 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficie M. [Q] [P] ;
CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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