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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mai 2026, n° 19/05516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GÉNÉRALE DENIS CONSTRUCTIONS, S.A.S. [ Z ] IMMOBILIER, S.A.S.U. GTM OUEST, S.A.R.L. |
Texte intégral
SG
LE 19 MAI 2026
Minute n°
N° RG 19/05516 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KMEE
[D] [U]
[E] [V] épouse [L]
C/
S.A.R.L. [K] [R]
S.C.P. [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [K] [R]
S.A.S. ENTREPRISE GÉNÉRALE DENIS CONSTRUCTIONS
S.A.S. [Z] IMMOBILIER
S.A.S.U. GTM OUEST
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marie FAVREAU – 28
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MAI 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [E] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.P. [G], représentée par Maître [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [K] [R], en vertu d’un jugement du 25.05.2022 du Tribunal de Commerce de NANTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. ENTREPRISE GÉNÉRALE DENIS CONSTRUCTIONS (EGDC), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [Z] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. GTM OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. [Z] IMMOBILIER a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, suivant permis de construire du 28 octobre 2016, sur deux parcelles situées [Adresse 7] – [Adresse 8], à [Localité 1], jouxtant la propriété de Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] épouse [U].
Sont intervenues au cours des opérations de construction, notamment :
— la S.A.S.U. GTM OUEST, en charge du lot “soutènement berlinoises” ;
— la S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTION (EDGC), en charge du lot “gros oeuvre” ;
— la S.A.R.L. [K] [R], en charge des lots “dépollution” et “terrassement”.
Par décision en date du 12 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande de la S.A.S. [Z] IMMOBILIER, a ordonné une mesure d’expertise préventive afin que soit dressé un état complet des immeubles riverains et notamment, de celui appartenant aux époux [U], outre la poursuite des opérations d’expertise pendant toute la durée des travaux de construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier, et a commis pour y procéder, Monsieur [N] [H].
Par nouvelle décision du 15 juin 2017, ces opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs locateurs d’ouvrage et notamment, à la S.A.S.U. GTM OUEST, la S.A.S. EDGC, la S.A.R.L. [K] [R].
Le 14 octobre 2019, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal après l’achèvement des travaux.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 29 octobre et 07 novembre 2019, les époux [U] ont fait assigner la S.A.S. [Z] IMMOBILIER et la S.A.S.U. GTM OUEST devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°19/5516).
Par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2020, la S.A.S.U. GTM OUEST a fait assigner la S.A.S. EDCG devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir sa garantie pour toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de cette instance l’opposant aux époux [U] (R.G. n°20/5105).
Par acte d’huissier délivré le 08 décembre 2021, la S.A.S. EDCG a fait assigner la S.A.R.L. [K] [R] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir sa garantie pour toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de cette instance l’opposant à la S.A.S.U. GTM OUEST (R.G. n°21/5347).
Le 02 février 2022, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. [K] [R], puis le 25 mai 2022, a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2022, la S.A.S EDCG a appelé à la cause la S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [K] [R] (R.G. n°22/5026).
Les 20 janvier 2021, 22 février 2022 et 1er février 2023, la jonction de ces instances a été ordonnée (sous le R.G. n°19/5516).
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 octobre 2025, les époux [U] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241, 1242, 544, 651 du code civil,
Vu les articles 696, 700 et 514 ancien et 515 ancien du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— Condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, la société [Z] IMMOBILIER, la société GTM OUEST et la société EGDC à régler à Monsieur et Madame [U] :
— la somme de 5.763,33 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2019 et avec l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil, de telle sorte que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
— la somme de 24.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2019 et avec l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil, de telle sorte que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
— la somme globale de 4.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, la société [Z] IMMOBILIER, la société GTM OUEST et la société EGDC aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Vincent CHUPIN, avocat aux offres de droit qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Débouter la société [Z] IMMOBILIER, la société GTM OUEST et la société EGDC de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions contraires.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 novembre 2025 et signifiées le 05 novembre 2025, la S.A.S. [Z] IMMOBILIER sollicite du tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil (ancienne rédaction) applicable à l’espèce,
Vu l’article 1313 du Code civil,
Vu les pièces,
— Juger que les désordres et préjudices allégués sont exclusivement consécutifs aux prestations et ouvrages réalisés par les sociétés GTM OUEST et EGDC ;
— Juger que la société EGDC est solidaire des obligations souscrites par les sociétés GTM OUEST et [K] [R] ;
En conséquence,
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur et Madame [U] à l’encontre de la société [Z] IMMOBILIER ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés GTM OUEST et EGDC d’avoir à garantir et relever indemne, la société [Z] IMMOBILIER, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [U] en principal, intérêts, frais et accessoires;
— Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [U] formulées à l’encontre de [Z] IMMOBILIER, au titre du préjudice de jouissance ;
A titre plus subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés GTM OUEST et EGDC d’avoir à garantir et relever indemne, la société [Z] IMMOBILIER, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [U] en principal, intérêts, frais et accessoires;
— Ramener l’indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Z] IMMOBILIER ;
— Condamner tout succombant d’avoir à verser une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés GTM OUEST et EGDC d’avoir à supporter les entiers dépens dont la somme de 7.013,04 euros, au titre des frais d’expertises.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2025, la S.A.S.U. GTM OUEST sollicite du tribunal de :
Vu les articles 544, 651, 1240, 1241 et 1253 (nouvelle rédaction) du code civil,
— Débouter les consorts [U], ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société GTM OUEST ;
Subsidiairement,
— Dire qu’il n’existe aucune preuve d’un lien de causalité entre les préjudices subis par les époux [U] et les travaux dont la société GTM avait la charge ;
— Dire qu’aucune faute de la société GTM n’est démontrée ;
— Condamner la société EGDC à garantir la société GTM OUEST des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Réduire les sommes sollicitées par les consorts [U] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence invoquée par la société EGCD comme n’ayant pas été soulevée in limine litis ;
— Juger que les opérations d’expertise judiciaire sont régulières et opposables à la société EGDC et débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société [Z] IMMOBILIER de ses demandes portant sur le remboursement des frais d’expertise d’un montant de 7.013,04 euros et sur la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante à payer à la société GTM OUEST la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire sera écartée.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 novembre 2025, la S.A.S. EDGC sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 273 et suivants du CPC,
Vu le principe du contradictoire,
A titre principal, sur l’expertise judiciaire,
— Constater que l’expertise judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société EGDC ;
— Dire et juger que l’expertise judiciaire est nulle ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que cette expertise judiciaire est inopposable à la société EGDC ;
En tout état de cause,
— Débouter les adversaires de leurs demandes dirigées contre la société EGDC en ce qu’elles sont fondées sur un rapport d’expertise nul ou inopposable à la société EGDC ;
Sur le fond, à titre subsidiaire,
— Dire qu’il n’existe aucune preuve d’un lien de causalité entre les préjudices subis par les époux [U] et les travaux dont la société EGDC avait la charge ;
— Dire qu’aucune faute de la société EGDC n’est démontrée ;
— Débouter les sociétés GTM OUEST, [Z] IMMOBILIER et les époux [U] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société EGDC ;
Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire, si la société EGDC est condamnée à supporter le préjudice subi par les époux [U] et/ou à garantir les sociétés GTM OUEST et [Z] IMMOBILIER,
— Condamner la société [K] [R] et la SCP [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, à garantir la société EGDC des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] [R], représentée par la SCP [G], au profit de la société EGDC, les sommes auxquelles EGDC sera condamnée;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [U], les sociétés GTM OUEST et [Z] IMMOBILIER in solidum à verser à la société EGDC la somme de 7.500,00 euros au titre des frais irrépétibles;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens
***
La S.A.R.L. [K] [R] et la S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale des époux [U]
Aux termes de l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024 :
“Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage, indépendamment de toute faute commise.
En application de ces dispositions légales, seul le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs peut désormais être condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de sorte que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire n’engagent plus leur responsabilité sur ce fondement.
En revanche et conformément notamment, à l’article 1240 du code civil aux termes duquel “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, ces intervenants à l’acte de construire peuvent voir engager leur responsabilité délictuelle si le demandeur démontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
1. Sur la nullité et l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose que “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
L’article 16 de ce code énonce quant à lui que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
En l’espèce, la S.A.S. EDGC conclut à la nullité et à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [H], soutenant notamment ne pas avoir été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, avoir été représentée à certaines réunions par Monsieur [W], chef d’équipe, dépourvu de tout pouvoir pour ce faire, relevant ainsi un non-respect du principe du contradictoire par l’expert judiciaire.
Il convient cependant de relever :
— que les opérations d’expertise litigieuses ordonnées le 12 janvier 2017 ont été rendues communes et opposables à la S.A.S. EDGC, suivant décision du juge des référés du 15 juin 2017, signifiée le 28 juin 2017, dans le cadre de l’instance diligentée à son encontre et au cours de laquelle elle n’a pas jugé utile de se faire représenter ;
— qu’elle a alors régulièrement été convoquée par l’expert judiciaire par lettre recommandée avec accusé réception aux opérations d’expertise prévues le 20 juillet 2017 conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— qu’il lui appartenait dès lors de faire le nécessaire pour se faire assister ou représenter par la personne de son choix, à supposer qu’elle n’ait pas mandaté Monsieur [W] pour ce faire, ce qui n’est aucunement établi, celui-ci s’étant manifestement présenté aux opérations d’expertise en son nom pour y assister ;
— que les pièces produites permettent de retenir que l’expert judiciaire a rempli la mission qui lui avait été confiée, communiquant les comptes-rendus de réunion et sollicitant les observations/dires des parties avant de procéder au dépôt de son rapport.
En tout état de cause, la S.A.S. EDGC n’apporte aucunement la preuve du grief que lui auraient causé les manquements reprochés l’expert judiciaire, étant souligné que le rapport définitif, versé aux débats, a été soumis, dans le cadre de la présente procédure, à la discussion contradictoire des parties.
Dans ces conditions, les demandes de la S.A.S. EDGC seront rejetées.
2. Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [H] permet très clairement d’établir la réalité des désordres dénoncés par les époux [U] et plus particulièrement :
— l’existence d’un empoussièrement très important tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur de leur maison d’habitation, tel que constaté le 06 avril 2017, provenant des projections de sable des forages réalisés au cours des opérations de construction réalisées pour le compte de la S.A.S. [Z] IMMOBILIER ;
— la présence de ciment sur le dallage de la piscine, telle que relevée le 07 juin 2017, ainsi que sur les terrasse/mobilier en bois et les toitures en tuile, en lien avec la phase de projection de ciment sur le treillis soudé de la paroi berlinoise sur le chantier [Z] IMMOBILIER et ce, en dépit du bâchage manifestement mis en oeuvre;
— l’apparition de fissures filiformes en plâtrerie dans la cage d’escalier, les chambres, le salon, le séjour et le couloir, liées aux diverses phases vibratoires du chantier de construction au cours desquelles des contraintes se sont libérées au niveau des charpente/solivages et alors que l’ouvrage était stable depuis plus de 8 ans.
Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ces différents points.
Ces désordres qui sont manifestement liés aux opérations de construction litigieuses, sont à l’évidence de nature à générer des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, par leur nature même, quand bien même il s’agirait de dommages ponctuels et “accidentels”.
3. Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la S.A.S. [Z] IMMOBILIER
La responsabilité de la S.A.S. [Z] IMMOBILIER, en sa qualité de propriétaire et de maître de l’ouvrage, est engagée en application des dispositions de l’article 1253 du code civil et ce, indépendamment de toute faute, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Elle ne peut valablement tirer argument des éventuels manquements des autres défenderesses à leurs obligations contractuelles à son égard, pour s’exonérer de cette responsabilité.
Dans ces conditions, elle doit être tenue d’indemniser les époux [U] des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les troubles anormaux du voisinage susvisés.
Sur la responsabilité de la S.A.S.U. GTM OUEST
La responsabilité de la S.A.S.U. GTM OUEST, locateur d’ouvrage, ne peut être engagée en application des dispositions de l’article 1253 du code civil conformément à ce qui a été précédemment indiqué.
En outre, si sa responsabilité délictuelle en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, est susceptible d’être engagée, c’est à la condition que les époux [U] démontrent la faute qu’elle aurait commise, en lien avec les préjudices qu’ils ont subis.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats et notamment, le rapport d’expertise judiciaire, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute imputable à la S.A.S.U. GTM OUEST au sens de ces dispositions légales, étant observé :
— d’une part, que la survenue des dommages apparaît à cet égard insuffisante en soi compte tenu de la nature, de l’ampleur des opérations de constructions litigieuses et au vu notamment, des mesures qui avaient manifestement été mises en oeuvre par la S.A.S.U. GTM OUEST s’agissant des extérieurs (bâchage), telles que constatées par l’expert judiciaire ;
— d’autre part, que l’expert judiciaire a clairement indiqué ne pas être en mesure de déterminer si l’apparition des fissures à l’intérieur de la maison d’habitation, liées aux phases vibratoires du chantier, était précisément imputable à la S.A.S. GTM OUEST ayant réalisé les opérations de forages ou à la S.A.S. EDGC ayant réalisé les opérations d’excavation, à supposer qu’un défaut de précaution ou un manquement quelconque à leurs obligations s’agissant de ces travaux puisse être retenu à leur encontre ;
— enfin, que le non-respect de la clause de garantie des dommages aux avoisinants figurant dans le cahier des clauses et charges des marchés de travaux conclus avec les différents intervenants aux opérations de construction, applicable dans les seuls rapports entre le maître de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage, ne peut constituer une faute de nature délictuelle à l’égard des demandeurs.
En outre, force est de constater que les époux [U] ne se proposent pas de faire la démonstration que les conditions d’application des articles 1241 et 1242 du code civil auxquels ils se réfèrent, seraient réunies.
Dans ces conditions, la responsabilité de la S.A.S.U. GTM OUEST ne peut être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A.S. EDGC
Pour les motifs déja exposés, la responsabilité de la S.A.S. EDGC, locateur d’ouvrage, ne peut être engagée en application des dispositions de l’article 1253 du code civil.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute imputable à la S.A.S. EDGC et susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur ce point, il convient plus particulièrement de relever, comme précédemment et à supposer qu’un manquement quelconque puisse être retenu à l’encontre de la défenderesse de ce chef, que l’expert judiciaire a précisé ne pas être en mesure de déterminer si l’apparition des fissures liées aux phases vibratoires du chantier, était imputable à la S.A.S.U. GTM OUEST ayant réalisé les opérations de forages ou à la S.A.S. EDGC ayant réalisé les opérations d’excavation.
Enfin, les époux [U] ne se proposent pas de faire la démonstration que les conditions d’application des articles 1241 et 1242 du code civil seraient réunies.
Dans ces conditions, la responsabilité de la S.A.S. EDGC ne peut être retenue.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. [Z] IMMOBILIER sera seule tenue d’indemniser les époux [U] des préjudices qu’ils ont subis.
4. Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Les travaux nécessaires pour remédier aux fissures apparues à l’intérieur de la maison d’habitation des époux [U] ont été évalués par l’expert judiciaire à la somme globale de 5.763,33 euros T.T.C. au vu notamment, du devis [A], s’agissant essentiellement de travaux d’entoilage et de remise en peinture.
La défenderesse n’a produit aucun élément probant de nature à remettre en cause la nature ou le coût de ces travaux de reprise.
En conséquence, la S.A.S. [Z] IMMOBILIER sera condamnée à payer aux époux [U] cette somme de 5.763,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Les désagréments subis par les époux [U] liés non seulement, à l’empoussièrement de leur propriété (intérieur et extérieur), mais également aux projections de ciment essentiellement sur le dallage de la piscine, ne sont pas sérieusement contestables compte tenu des constatations effectuées sur ce point par l’expert judiciaire et ce, quand bien même la S.A.S.U. GTM OUEST serait intervenue pour procéder au nettoyage des lieux en avril 2017 (pour l’empoussièrement) et en août 2017 (pour les projections de ciment).
Leur demande d’indemnisation formée de ce chef apparaît ainsi fondée.
La nature et la durée de ces désagréments (entre mars et août 2017) justifient qu’il leur soit alloué une indemnité de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le bien-fondé de leurs prétentions pour le surplus ne peut être retenu et n’est en tout état de cause pas démontré, étant précisé qu’ils ne justifient pas notamment, de l’existence d’un préjudice “résiduel” s’agissant des traces restantes sur les joints du dallage de la piscine.
En conséquence, la S.A.S. [Z] IMMOBILIER sera condamnée à payer aux époux [U] cette somme de 5.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de garantie de la S.A.S. [Z] IMMOBILIER
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la S.A.S. [Z] IMMOBILIER soutient être fondée à solliciter la garantie de la S.A.S.U. GTM OUEST et de la S.A.S. EDGC, telle que prévue par le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparés qu’elles ont signées.
Certes, force est de constater que la clause 53.2 intitulée “dommages aux avoisinants et aux tiers”, est rédigée en ces termes :
“L’entrepreneur est responsable de plein droit tant à l’égard de la société que des tiers, des faits dommageables de toute nature qui pourraient se produire du fait ou à l’occasion des travaux, et ce, même en l’absence de faute.
En particulier, il répond des dommages qui seraient imputables à ses préposés et qui se seraient produits du fait ou à l’occasion du service de ces derniers.
Il s’engage, en conséquence, à indemniser la société de la totalité du préjudice résultant pour elle des faits susvisés et à la garantir contre toute action ou réclamation qui pourrait être exercée contre elle par des tiers. Il interviendra à première demande de la société, et assumera les conséquences financières directes et indirectes qui en découleraient (toute condamnation judiciaire, indemnités transactionnelles, frais d’avocats).
Ces dispositions s’entendent pour tous dommages matériels et immatériels résultant de manifestations diverses susceptibles d’intervenir à l’occasion des travaux des travaux qu’il réalise ou fait réaliser (par exemple, sans que cette liste soit exhaustive : émission de poussières, de fumées, de gaz d’échappement, d’odeurs, production de vibrations, de bruits, passages répétés d’engins ou de matériels, présence d’une palissade ou d’une installation de chantier y compris sur la voie publique, etc…).
L’entrepreneur se devra de minimiser les nuisances (bruits, poussière, vibrations, etc…) vis à vis des voisins en employant du matériel adapté.”
Cependant, cette clause ne dispense pas le maître de l’ouvrage de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les dommages subis par les voisins et la réalisation des travaux relevant des lots attribués à la S.A.S.U. GTM OUEST et à la S.A.S. EDGC.
En l’occurrence, si les pièces versées aux débats permettent de retenir un lien de causalité entre l’empoussièrement/les projections de ciment et la réalisation des travaux de forage/paroi berlinoise confiés à la S.A.S.U. GTM OUEST, elles ne permettent pas de caractériser l’existence d’un tel lien de causalité s’agissant des fissures liées aux phases vibratoires du chantier, l’expert judiciaire ayant très clairement indiqué qu’il n’était pas possible de déterminer “quelle action vibratoire particulière avait pu solliciter la charpente” de l’immeuble des époux [U].
Dans ces conditions, la S.A.S.U. GTM OUEST doit être tenue de garantir la S.A.S. [Z] IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les demandeurs en lien avec l’empoussièrement/les projections de ciment, étant précisé que la S.A.S.U. GTM OUEST a manifestement convenu de l’imputabilité de ces dommages en prenant en charge les travaux nécessaires pour y remédier.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de la S.A.S. [Z] IMMOBILIER s’agissant de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel en lien avec les fissures apparues en cours de chantier.
Sur les autres demandes de garantie
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la S.A.S.U. GTM OUEST sollicite la garantie de la S.A.S. EDGC pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle ne démontre pas cependant le bien-fondé de ses prétentions et notamment, l’existence d’une faute quelconque commise par la S.A.S. EDGC s’agissant du préjudice de jouissance mis à sa charge, en lien avec l’empoussièrement/les projections de ciment.
Sa demande sera donc rejetée.
Les autres demandes de garantie sont sans objet compte tenu de la teneur de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. [Z] IMMOBILIER qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, les époux [U] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.S. [Z] IMMOBILIER sera donc condamnée à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les motifs déjà exposés, la S.A.S.U. GTM OUEST sera condamnée à garantir la S.A.S. [Z] IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ces dépens et frais irrépétibles à hauteur de 50 %, étant précisé que les honoraires de l’expert judiciaire ne peuvent être considérés comme des dépens de la présente instance s’agissant de frais liés à la procédure de référé préventif diligentée par le maître de l’ouvrage, dans son seul intérêt et déjà mis à sa charge aux termes de l’ordonnance du 12 janvier 2017.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [Z] IMMOBILIER, la S.A.S.U. GTM OUEST et la S.A.S. EDGC seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
REJETTE les demandes de la S.A.S. EDGC tendant à la nullité et à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [H] ;
CONDAMNE la S.A.S. [Z] IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] épouse [U] la somme de 5.763,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil, en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.S. [Z] IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] épouse [U] la somme de 5.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] épouse [U] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GTM OUEST à garantir la S.A.S. [Z] IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] épouse [U] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [Z] IMMOBILIER de ses demandes de garantie pour le surplus;
DÉBOUTE la S.A.S.U. GTM OUEST de ses demandes de garantie ;
CONDAMNE la S.A.S. [Z] IMMOBILIER aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [Z] IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [V] épouse [U] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GTM OUEST à garantir la S.A.S. [Z] IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens (hors frais d’expertise) et des frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
DÉBOUTE la S.A.S. [Z] IMMOBILIER, la S.A.S.U. GTM OUEST et la S.A.S. EDGC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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