Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 16 déc. 2022, n° 21/08452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047454931 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 21/08452 –
No Portalis 352J-W-B7F-CUVPD
No MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 16 décembre 2022
DEMANDEURS
S.A.R.L. PARENTHESES URBAINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Camille LENOBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1090
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FREEWAY PROD SARL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier ROUX de l’AARPI TESLA avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Irène BENAC, vice-présidente,
Arthur COURILLON-HAVY, juge,
Elodie GUENNEC, vice-présidente,
assistés de Quentin CURABET, greffier lors des débats et Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 octobre 2022 tenue en audience publique devant Irène BENAC , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport et entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Parenthèses Urbaines, co-gérée par Mme [P] [D], architecte urbaniste, et par M. [C] [W], urbaniste « géomaticien », a pour activités principales « ingénierie, études, urbanisme, prestations imagerie aérienne ».
La SARL Freeway Prod, immatriculée le 25 juin 2009, a pour objet social « la production audiovisuelle, réalisation de documentaires et de films institutionnels, les formations professionnelles de pilotages cadrages en drones » et se présente comme l’une des premières à utiliser le drone en France.
En avril 2020, la société Freeway Prod a confié à la société Parenthèses Urbaines un drone lui appartenant et l’exécution d’une mission de pilotage de celui-ci pour la réalisation de prises de vues de monuments de [Localité 6] (tour Eiffel, [Adresse 5]) par l’un de ses clients, la société Timelab. Le contrat n’a pas été formalisé par écrit.
Le tournage a eu lieu du 25 au 31 mai 2020.
Mme [P] [D] a réalisé à ces dates des photographies du drone en vol, piloté à proximité des monuments précités par M. [C] [W], ainsi que de ce dernier au travail.
Ces photographies ayant été affichées sur le site internet et la page Facebook de la société Freeway Prod, par acte du 21 juin 2021, la société Parenthèses Urbaines, M. [C] [W] et Mme [P] [D] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon du droit d’auteur sur les photographies, parasitisme et violation du droit à l’image.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 mars 2022, la société Parenthèses Urbaines, M. [W] et Mme [D] demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 112-2, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-2, L.122-4, L. 131-3, L. 331-1-3, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 9, 1240, 1241 et 1626 du code civil et 8 de la CESDH, de :
A titre liminaire :
– se déclarer compétent pour connaître de la présente action, exception faite de la question de la qualité à agir de Mme [D] qui relève de la compétence du juge de la mise en état,
Sur les photographies prises au sol des drones en vol :
A titre principal :
– juger que la société Freeway Prod a commis des actes de contrefaçon de photographies à l’encontre de la société Parenthèses Urbaines et de Mme [P] [D] et la condamner à les indemniser à hauteur de 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi ;
- condamner la société Freeway Prod à indemniser Mme [P] [D] à hauteur de 18.000 euros en réparation du préjudice pour atteinte à son droit moral (6.000 euros au titre de la violation du droit à la paternité, 6.000 euros au titre de la violation du droit de divulgation, 6.000 euros au titre de la violation du droit au respect de l’oeuvre) ;
A titre subsidiaire :
- juger que la société Freeway Prod a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Parenthèses Urbaines et de Mme [P] [D] ;
- condamner la société Freeway Prod à indemniser la société Parenthèses Urbaines à hauteur de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Freeway Prod à indemniser Mme [P] [D] à hauteur de 7.830 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres photographies (photographies ne représentant pas les drones en vol) :
- juger que la société Freeway Prod a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Parenthèses Urbaines et de Mme [P] [D] ;
- condamner la société Freeway Prod à indemniser la société Parenthèses Urbaines à hauteur de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Freeway Prod à indemniser Mme [P] [D] à hauteur de 7.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les photographies représentant M. [W] :
- condamner la société Freeway Prod à verser à M. [C] [W] la somme de 2.000 euros en réparation de la violation de son droit à l’image.
En tout état de cause :
- débouter la société Freeway Prod de ses demandes reconventionnelles ;
- faire défense à la société Freeway Prod de diffuser, faire ou laisser faire diffuser, à peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les photographies litigieuses ;
- condamner la société Freeway Prod aux dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier et à leur payer 5.000 euros à la société Parenthèses Urbaines, 4.000 euros à Mme [D] et 1.000 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2022, la société Freeway Prod demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1626 du code civil, L. 113-2, L.131-3 du code de la propriété intellectuelle et 31, 514, 699,700 et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- déclarer Mme [D] et la société Parenthèses Urbaines irrecevables au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
- débouter la société Parenthèses Urbaines, Mme [D] et M. [W] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
- condamner la société Parenthèses Urbaines, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui remettre l’intégralité des clichés et vidéos pris par le drone lors de la mission confiée et réalisée en mai 2020,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société Parenthèses Urbaines à la garantir de toute condamnation que le tribunal pourrait prononcer à son encontre au profit de Mme [D] et de M. [W],
- condamner solidairement la société Parenthèses Urbaines, Mme [D] et M. [W] à payer à la société Freeway Prod la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement la société Parenthèses Urbaines, Mme [D] et M. [W] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner solidairement la société Parenthèses Urbaines, Mme [D] et M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas ordonner l’exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre.
Pour un exposé de l’argumentation des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIVATION
1 – Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
Les demanderesses demandent au tribunal de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente action.
Aucune exception d’incompétence territoriale n’étant soulevée, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
2 – Sur la qualité à agir en contrefaçon de droit d’auteur de Mme [D]
La société Freeway Prod soutient que :
- les photographies sur lesquelles Mme [D] revendique un droit d’auteur sont des oeuvres collectives réalisées dans le cadre de la mission lui appartenant, de sorte que Mme [D] est dépourvue de qualité à agir en contrefaçon de son droit d’auteur,
- s’il ne s’agissait pas d’oeuvres collectives, Mme [D] n’est pas investie de droits car la société Parenthèses Urbaines en est seule titulaire et lui a cédé les droits de reproduction et de représentation en lui envoyant les clichés et en ayant mis un like sur sa page Facebook affichant ces photographies.
Mme [D] soutient que la société Freeway Prod n’est pas à l’initiative et n’est pas intervenue dans la réalisation des photographies, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une oeuvre collective.
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Comme la société Freeway Prod le soutient elle-même, la question de la titularité des droits d’auteur sur une oeuvre (de même que la qualification de celle-ci) est un moyen de défense au fond opposé à une l’action en contrefaçon et non une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Ce moyen sera donc examiné, le cas échéant, dans le cadre des demandes principales.
3 – Sur les demandes principales
3.1 – Sur la protection au titre du droit d’auteur des photographies du drone en vol
Moyens des parties
Les demandeurs font valoir que :
- le travail de Mme [D] est allé au-delà d’un simple savoir-faire technique tant avant, pendant, qu’après la réalisation des photographies, et chacune des six photographies exprime la personnalité de son auteur ;
- l’originalité de la photo « flèche tour Eiffel et drone » résulte des choix esthétiques suivants : avant, dans la mise en scène entre un élément petit et léger et un élément massif afin de mettre en exergue la hauteur du drone en vol, pendant, par l’utilisation des traces du ciel pour donner du floutage et encadrer le drone entre la mise au point faite sur la tour Eiffel et les traces blanches et, après, par l’accentuation du contraste, de la luminosité et des tons jaune pour faire ressortir le métal de la tour Eiffel ;
- l’originalité de la photo « deuxième étage tour Eiffel et drone » résulte des choix esthétiques suivants : avant, dans la mise en scène entre un élément petit et léger et un élément massif et en captant le drone très proche de la tour et à peine perceptible, pendant, par le cadrage d’une partie de la tour pour mettre en valeur l’aspect technique de l’architecture du monument et, après, par l’accentuation du contraste, de la luminosité des tons jaune et rouge et des ombres ;
- l’originalité de la photo « tour Eiffel plein (sic) pied et drone » résulte des choix esthétiques suivants : avant, par le travail sur la symétrie et les contours des objets, l’utilisation des couleurs naturelles (bleu, blanc, rouge) et l’association de ces symboles français avec la technologie du drone, pendant, par le cadrage du drone au premier plan, comme une vignette, une broche ou un bijou, en conservant une ligne de fond et en coupant la flèche pour accentuer la symétrie et, après, par l’accentuation du contraste, de la luminosité et des ombres ;
- l’originalité de la photo « jardins du Trocadéro et drone » résulte des choix esthétiques suivants : avant, l’utilisation du décollage naturel du drone sur un sol de poussières pour le mettre en valeur, pendant, par le cadrage d’une partie minérale et d’une partie végétale sans centrer le drone et, après, par l’accentuation du contraste, de la luminosité et des tons verts, l’utilisation d’un filtre de couleurs, d’un filtre de floutage et d’un halo de lumière ;
- l’originalité de la photo « palais de Chaillot et drone » résulte des choix esthétiques suivants : avant, dans la recherche d’un cadrage spécifique sur la façade du palais, pendant, par l’inscription du drone au premier plan et l’utilisation de façade du palais comme une toile de fond et, après, par l’accentuation du contraste, de la luminosité et des tons jaune et l’utilisation d’un filtre de netteté ;
- l’originalité de la photo « Grand palais et drone » résulte des choix esthétiques suivants : avant, la recherche de trois plans (sol, arbres, ciel) et l’inscription du drone dans le ciel pour une meilleure perception, pendant, par le cadrage du drone non centré, évoquant un triptyque imaginaire et comme accroché aux traînées de condensation dans le ciel et, après, par l’accentuation du contraste, de la luminosité, des ombres et des tons verts, et l’utilisation d’un filtre de netteté.
La société Freeway Prod soutient que :
- comme cela est reconnu dans l’assignation, le choix des objets photographiés était imposé, de même que le contexte puisqu’il s’agissait de photographier le drone aux côtés de monuments parisiens ;
- Mme [D] n’est pas photographe mais architecte urbaniste ;
- le traitement qu’aurait fait Mme [D] des clichés est particulièrement pauvre, comme cela est visible sur sa pièce no15 : elle s’est contentée d’utiliser des fonctions basiques telles que le renforcement de contraste ou l’augmentation de la luminosité ou l’utilisation d’un filtre, accessibles sur tout smartphone ;
- il n’existe aucune mise en scène, aucun choix du moment des photos et aucun traitement élaboré : l’envoi des photographies, simultanées et sur le terrain, prouve bien qu’il n’y a pas eu de réel travail de retouche ;
- un autre photographe placé dans les mêmes conditions aurait obtenu un résultat similaire.
Réponse du tribunal
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Aux termes de l’article L. 112-2, 9o de ce code, sont considérées comme des oeuvres de l’esprit notamment « les oeuvres photographiques ».
L’originalité de l’oeuvre ressort des choix libres (qui ne sont imposés par la technique, par le sujet ou par un tiers) et créatifs du photographe qui lui donnent une forme propre, de sorte qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il est indifférent que le photographe soit ou non un professionnel.
Les demandeurs indiquent que Mme [D] se trouvait sur place pour sécuriser la zone survolée par le drone pendant les prises de vue et qu’elle a réalisé, à cette occasion, des photographies au sol des monuments et du drone en vol piloté par M. [W] afin d’informer la société Freeway Prod de l’avancement et du bon déroulement de la mission.
Sur les six photos en litige, Mme [D] a saisi l’image du drone à proximité des monuments prédéfinis dans la mission. Elle n’a choisi :
- ni l’heure des prises de vue, fixée par les autorisations de survol (de 6h à 8h et de 20h à 21h20), et donc de la lumière, comme en témoignent la faible luminosité et les contre-jours,
- ni le mouvement de l’engin, conduit par M. [W] pour le tiers client dans les limites de l’autorisation de survol,
- ni son propre point de vue, n’ayant pas de liberté de mouvement puisqu’elle surveillait la zone survolée à des fins de sécurité.
Après la prise de vue, il n’y a eu qu’un travail rapide de retouche par Photoshop (filtres, netteté) et de recadrage, ainsi qu’il résulte de la pièce no21 des demandeurs et du bref délai entre les prises de vue (25 mai entre 6h04 et 8h10) de l’envoi à la société Freeway Prod le jour-même à 10h46.
Il n’y a pas eu de tirage des photographies, et donc de choix esthétique lié aux différentes techniques possibles à cette fin.
S’agissant de la photographie « flèche tour Eiffel et drone », la présence sur la photographie de la tour Eiffel et du drone, le contraste entre la taille respective de ces deux objets et la présence de traces blanches dans le ciel ne sont pas le produit d’une mise en scène, Mme [D] n’ayant aucune maîtrise du mouvement du drone ni de son propre placement. Elle a su capter cette image et y a apporté de légères retouches (augmentation de la lumière et netteté), ce qui relèvent de la technique et la photographie n’apparaît pas différente de celle qu’aurait pris tout photographe placé dans la même situation.
S’agissant de la photographie « deuxième étage tour Eiffel et drone », les éléments d’originalité revendiqués ne sont pas différents de ceux évoqués pour la première photographie. Or, il n’y a pas plus de mise en scène, ni de travail de retouche.
S’agissant de la photographie « tour Eiffel plein (sic) pied et drone », la symétrie, les contours des objets et les couleurs naturelles du ciel donnant un effet de bleu, blanc, rouge ne résultent pas d’un choix créatif de Mme [D] mais de l’heure matinale à laquelle le tournage a eu lieu. Le recadrage ayant placé la tour Effel au centre et l’ajout d’un filtre accentuant les couleurs relève de la technique basique de photographie et ne caractérisent pas des partis pris esthétiques de la part de Mme [D].
S’agissant de la photographie « jardins du Trocadéro et drone », il résulte de la pièce no21 des demandeurs que la version retouchée par Mme [D] de cette photographie (recadrage, filtre, effacement d’un panneau jaune au sol) n’a pas été transmise à la société Freeway Prod. C’est donc l’originalité de la photographie d’origine, représentant le drone en vol au-dessus d’un nuage de poussière, qui doit être examinée. Or, ici encore, Mme [D] a photographié un effet qu’elle n’a pas provoqué et elle n’a même pas procédé à des retouches améliorant la qualité du rendu.
S’agissant de la photographie « palais de Chaillot et drone », Mme [D] a photographié le drone devant la façade du palais. Elle a ensuite réduit le cadre pour le centrer sur le drone formant un groupe serré avec des sculptures appartenant au palais de Chaillot.
Comme déjà indiqué, Mme [D] n’avait aucune maîtrise de la trajectoire du drone. De plus, les retouches apportées sont encore l’application de fonctions classiques de retouche, au service de la qualité technique du cliché et non de l’expression de la personnalité de la photographe.
S’agissant de la photographie « Grand palais et drone », Mme [D] a photographié le drone alors qu’il dépassait la cime des arbres en dessous de deux traînées de condensation dans le ciel, puis a légèrement recadré l’image et accentué les contrastes.
Là encore, il ne s’est exprimé aucun choix créatif : les effets de structures revendiqués (trois plans horizontaux sol- arbres- ciel et un triptyque vertical imaginaire) ne sont pas des partis pris esthétiques mais décrivent l’aspect général du site.
Dès lors, Mme [D] ne démontre de sa part des choix libres et créatifs dans aucun de ces clichés.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] et de la société Parenthèses Urbaines fondées sur la violation des droits d’auteur, tant patrimoniaux que moral, attaché à ces clichés.
3.2 – Sur le parasitisme par l’utilisation des photographies
Moyens des parties
Les demandeurs font valoir que :
- les six photographies examinées supra constituent une valeur économique, dont la société Freeway Prod a tiré profit sans aucun investissement et en s’économisant la rémunération d’un photographe;
- il s’agit de photographies rares constituant une plus-value commerciale en ce qu’elles incitent
les clients de la société Freeway Prod à faire appel à ses services et sont apparues sur l’intégralité de ses outils marketing ;
- en publiant les photographies de la mission de pilotage réalisée par la société Parenthèses Urbaines sur ses supports de communication, la société Freeway Prod a accaparé son savoir-faire;
- le préjudice en résultant est constituée par la perte de bénéfices et de rémunération pour ces clichés ;
- la société Freeway Prod a exploité sur son site cinq autres photographies représentant M. [W] avec des services de police et M. [R], le drone posé au sol et la console de commande de ce dernier, sans les rémunérer ;
- la valeur des photographies sur lesquelles figurent des policiers illustre les contrôles réalisés par les services de police concernant les autorisations nécessaires pour le survol en drone de la ville de [Localité 6] et les trois autres laissent entendre faussement que la société Freeway Prod aurait été présente à [Localité 6] pour réaliser la mission.
La société Freeway Prod soutient que :
- la réalisation des photographies et leur envoi à la société Freeway Prod pour leur usage à titre de communication étaient prévus entre les parties ;
- les critères jurisprudentiels du parasitisme ne sont pas remplis.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le parasitisme est caractérisé lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie ou imite une valeur économique d’autrui, individualisée, apportant une valeur ajoutée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements
et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
Il est démontré,
- par procès-verbal de constat du 17 juin 2020, que la société Freeway Prod a fait figurer sur son site internet, sous l’onglet « actualités » puis, sur la page "Tournage [Localité 6] en drone« quatre photos prises pendant la mission de la société Parenthèses Urbaines et sur la page »Tournage à [Localité 6] drone" sept photos prises pendant cette même mission,
- par procès-verbal de constat du 18 juin 2020, que M. [E] [H] a édité sur sa page Facebook, les 25 et 28 mai 2020, plusieurs photos prises pendant la mission de la société Parenthèses Urbaines et sur la page "Tournage à [Localité 6] drone" sept photos prises pendant cette même mission.
Ces onze photographies ont été prises à des fins utilitaires dans le cadre de la mission confiée la société Freeway Prod et n’avaient pas vocation à être exploitées commercialement par Mme [D], qui est architecte, ou la société Parenthèses Urbaines, qui est une agence d’ingénierie et d’urbanisme.
Si ces photographies illustrent aussi bien l’activité de la société Parenthèses Urbaines, en tant qu’elle porte sur l’imagerie aérienne, que de la société Freeway Prod, il n’est ni allégué, ni démontré qu’elles constituent une valeur commerciale leur apportant une valeur ajoutée et leur procurant un avantage concurrentiel dans un quelconque domaine, de sorte que la société Freeway Prod n’a pu les accaparer à son profit.
En toute hypothèse, il n’est pas plus établi l’existence d’investissements spécifiques, les prises de vues ayant été réalisées à l’occasion de l’exécution de la mission de pilotage du drone.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes au titre du parasitisme.
3.3 – Sur la violation du droit à l’image de M. [W]
Moyens des parties
M. [W] fait valoir que :
- la diffusion de quatre photographies le représentant sur les supports de communication de la société Freeway Prod, sans son autorisation, a porté atteinte au droit à l’image ;
- le fait d’être présenté deux fois entouré de policiers peut nuire à sa réputation.
La société Freeway Prod soutient que M. [W] ne saurait invoquer son droit à l’image alors qu’il se trouvait dans un lieu public, qu’il avait accepté d’être photographié, qu’il a lui-même mis en ligne et qu’il n’est même pas identifiable sur les quatre photos diffusées.
Réponse du tribunal
L’article 9 du code civil prévoit : « Chacun a droit au respect de sa vie privée », en vertu duquel chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image.
Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.
Il appartient à celui qui publie la photographie d’une personne de rapporter la preuve du consentement de l’intéressé.
Parmi les photographies évoquées supra et ayant été mises en ligne sur le site internet de la société Freeway Prod, quatre font apparaître M. [W] (dont une sur laquelle il est parfaitement identifiable, de sorte qu’il l’est également sur les autres par son vêtement) durant la mission effectuée en mai 2020 et malgré l’interdiction expresse découlant du courriel de M. [W] du 3 juin 2009 (pièce no9 des demandeurs).
Le fait que la société Parenthèses Urbaines et Mme [D] aient publié les photographies de M. [W] dans la réalisation de la mission de pilotage du drone n’est pas de nature à autoriser la société Freeway Prod à le faire.
C’est donc en violation délibérée du droit à la reproduction de son image que la société Freeway Prod a maintenu sur son site les quatre photographies précitées pendant 14 mois.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre à hauteur de la somme de 1.400 euros et de condamner la société Freeway Prod à payer cette somme à M. [W].
4 – Sur les demandes reconventionnelles
4.1 – Sur la demande de dommages et intérêts pour parasitisme
Moyens des parties
La société Freeway Prod fait grief à la société Parenthèses Urbaines, à M. [W] et à Mme [D] d’exploiter sur leurs pages Facebook des images prises à l’occasion de la mission de mai 2020 avec son matériel et sans son autorisation et de présenter la société Timelab comme leur client.
Les demandeurs répliquent que la publication de photographies de Mme [D] ou de M. [R] sur les réseaux sociaux ne discréditent aucunement la société Freeway Prod, que la société Timelab n’est pas présentée comme leur client, que M. [R] les a expressément autorisés à publier les photos prises par sa caméra et que la société Freeway Prod ne démontre aucunement ses droits sur celles-ci.
Réponse du tribunal
La société Freeway Prod ne caractérise aucunement la valeur commerciale que les défendeurs auraient imitée ou usurpée en publiant sur les réseaux sociaux les photographies prises durant la mission.
Elle ne justifie d’ailleurs pas de ses droits sur ces images, ni d’un droit exclusif de représenter ses drones.
Enfin, les demandeurs ne se sont jamais présentés comme ayant la clientèle de la société Timelab et il n’est aucunement établi que cette prétendue clientèle leur aurait procuré un quelconque avantage concurrentiel.
Le parasitisme n’est donc pas étayé et la demande est rejetée.
4.2 – Sur la demande de restitution des images prises par le drone sous astreinte
Moyens des parties
La société Freeway Prod demande la condamnation de la société Parenthèses Urbaines à lui remettre, sous astreinte, les rushes du tournage de mai 2020.
Les demandeurs indiquent ne détenir aucune de ces images, la société Timelab ayant conservé sa caméra et les images.
Réponse du tribunal
La société Freeway Prod ne formule aucun fondement juridique à sa demande.
Les parties étant liées par un contrat, elle est en droit d’exiger l’exécution des obligations contractées.
Or, elle n’allègue ni ne démontre qu’il entrait dans les obligations de la société Parenthèses Urbaines de conserver et remettre à la société Freeway Prod les images réalisées avec le drone.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
4.3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Bien que les demandeurs échouent dans leurs demandes, ils ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droit.
Il n’est aucunement démontré que leur action ait été menée fautivement dans l’intention de nuire et il n’est pas contesté que les photographies litigieuses n’ont été retirées du site de la société Freeway Prod qu’en juillet 2021.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
4.4 – Sur la garantie de la société Parenthèses Urbaines
Moyens des parties
La société Freeway Prod demande la condamnation de la société Parenthèses Urbaines à la garantir de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [W] au motif que, lui ayant consenti l’utilisation des photographies, elle lui doit la garantie prévue à l’article 1626 du code civil.
Les demandeurs font valoir que la prise de photographies n’a jamais fait partie du contrat.
Réponse du tribunal
Le texte précité dispose : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
La société Freeway Prod, qui n’a conclu aucun contrat de vente avec la société Parenthèses Urbaines , ne saurait donc invoquer la garantie d’éviction édictée par ce texte.
En toute hypothèse, la société Freeway Prod n’établit aucunement que la société Parenthèses Urbaines lui aurait donné l’autorisation de diffuser l’image de M. [W], dont elle ne pouvait disposer s’agissant d’un droit de la personnalité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
5 – Sur les autres demandes
La société Parenthèses Urbaines, Mme [D] et la société Freeway Prod, qui succombent, sont condamnés aux dépens de l’instance, qui seront supportés pour moitié par la société Parenthèses Urbaines et Mme [D] et pour moitié par la société Freeway Prod, et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’équité justifie de condamner la société Freeway Prod à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SARL Parenthèses Urbaines et Mme [P] [D] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de leurs droits d’auteur;
DÉBOUTE la SARL Parenthèses Urbaines et Mme [P] [D] de leurs demandes fondées sur les agissements parasitaires ;
DÉBOUTE la SARL Freeway Prod de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL Freeway Prod à payer à M. [C] [W] la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Freeway Prod, d’une part, et la SARL Parenthèses Urbaines et Mme [P] [D], d’autre part, à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL Freeway Prod à payer à M. [C] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 décembre 2022
La Greffière La Présidente
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