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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 14 mars 2024, n° 21/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, MACIF ( Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE
+ 1 Copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/00729
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTJZ
Assignation du :
27 Juillet 2018
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [J] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0642
DÉFENDEURS
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L089
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0406
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/00729 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTJZ
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 4] 1945 en qualité d’ayant droit de Mme [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [A] [H] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1967, en qualité d’ayant droit de Mme [H] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023, compte tenu de l’indisponibilité de la magistrate due à un arrêt-maladie, le délibéré a été prorogé le 14 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
****************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [D] [H], propriétaire d’un studio situé [Adresse 9] à [Localité 12], assuré auprès de la société MAAF Assurances, l’a, par contrat du 13 juillet 2015, donné en location à M. [S] [V], étudiant, assuré auprès de la MACIF.
Le 25 avril 2016, un dégât des eaux est survenu. M. [V] a déclaré le sinistre à son assureur. La MACIF, après lui avoir confirmé que le service compétent était saisi, lui a précisé le 22 août 2016 que son expert avait rendu son rapport et que les travaux d’embellissement seraient réalisés par une société dont elle paierait directement la facture de 1.577,59 euros. Elle lui a indiqué que les dommages immobiliers – ragréage – évalués par son expert à 270 euros, dépassaient le plafond de la convention “dégât des eaux” et qu’il appartenait, dès lors, à l’assureur de l’immeuble de les prendre en charge.
Après avoir été relancée par M. [V], la MACIF, assureur lui a répondu les 20 juin et 4 juillet 2018 qu’il n’était pas à l’origine du sinistre et que la charge des travaux d’embellissements incombait à l’assureur du propriétaire.
M. [V], faisant valoir qu’il n’avait perçu aucune indemnisation de son assureur, a, par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2018, assigné la MACIF devant le tribunal d’instance de Paris à fin d’obtenir réparation de ses préjudices, à savoir les sommes de 1.700 euros au titre des travaux de réfection de l’appartement, de 1.000 euros au titre des frais de déménagements et de garde-meuble, de 2.000 euros au titre du préjudice complémentaire subi et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2019, la MACIF a attrait dans la cause Mme [D] [H] et la MAAF.
Mme [D] [H] étant décédée, ses ayants droit, M. [X] [H] et Mme [A] [H] épouse [T] (ci-après les consorts [H]), sont intervenus à la cause.
Le 30 septembre 2019, M. [V] a donné congé de son appartement.
Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, sur l’irrecevabilité soulevée in limine litis par la MAAF, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire-pôle civil. Il a considéré que “la question de statuer s’il s’agit d’un litige entre assureurs et savoir si la procédure a été respectée notamment au titre de la convention CIDCOP (…) et de statuer sur l’irrecevabilité de la demande de la MACIF” constituent une demande indéterminée qui relève de la compétence de tribunal judiciaire-pôle civil.
Saisi d’un incident par la MAAF, le juge de la mise en état de cette chambre, par ordonnance du 7 avril 2022, a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la MACIF à l’encontre de la MAAF,
— rejeté la fin de non-recevoir relative aux demandes formées par la MACIF à l’encontre de M. [X] [H] et Mme [A] [T],
— condamné la MACIF aux dépens exposés par la MAAF,
— condamné la MACIF à payer à la MAAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré que la MACIF ne justifiait pas avoir respecté la procédure préalable avant de faire délivrer une assignation en intervention forcée à l’assureur adverse, de sorte que sa demande était irrecevable contre la MAAF. Il a rappelé que la convention de règlement amiable des litiges entre assureurs n’est pas applicable aux rapports entre la société MACIF et les consorts [H]. Aussi, la demande formée à l’encontre de ces derniers était recevable.
Prétentions des parties :
M. [S] [V], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil ancien,
— débouter la MACIF, la MAAF, Monsieur [X] [H], et Madame [A] [H] épouse [T], de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 1.577,59 euros au titre des travaux de réfection de l’appartement,
Subsidiairement,
— condamner solidairement, entre elles, la MAAF et la MACIF à lui payer la somme de 1.577,59 euros,
En tout état de cause,
— condamner la MACIF à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des préjudices complémentaires subis,
— condamner solidairement entre elles la MACIF et la MAAF à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement, entre elles, la MAAF et la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des préjudices complémentaires subis,
— condamner solidairement, entre elles, la MAAF et la MACIF à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
***
La MACIF, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil ancien,
Vu les articles 1147 et 1165 du code civil ancien,
Vu le principe de non-cumul des responsabilités civiles contractuelles et délictuelles,
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
— la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
— débouter M. [S] [V], M. [X] [H] et Mme [A] [H] épouse [T], en leur qualité d’ayants droit de Mme [D] [H] et la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner M. [S] [V] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE–HOUFANI, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire : Si une condamnation à quelque titre que ce soit était prononcée à son encontre au profit de M. [V],
Vu les articles 1719-3° du code civil et 1242 alinéa 1er du code civil,
— la déclarer recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [X] [H] et Mme [A] [H] épouse [T], en leur qualité d’ayants droit de Mme [D] [H],
— les condamner in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [S] [V], tant en principal qu’intérêts, frais et dépens,
— les condamner in solidum avec la MAAF ASSURANCES à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
M. [X] [H], Mme [A] [H] épouse [T] et la MAAF, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, demandent au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1730 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— débouter M. [V] et la MACIF de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [H] et la MAAF,
— condamner in solidum M. [V] et la MACIF à payer à M. [X] [H], à Mme [A] [H] épouse [T], en leur qualité d’ayants droit de Mme [H], la somme de 1.577,59 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 2 mars 2021, 7 juin et 15 septembre 12 mai 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience à juge rapporteur du 7 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes concernant les frais de réfection de l’appartement à hauteur de 1.577,59 euros :
Il est constant que M. [V] a quitté les lieux loués depuis 2019. En sa qualité de locataire, ayant au surplus déménagé depuis plusieurs années, il n’a pas, personnellement, exposé de frais au titre de la réfection du studio et n’a pas qualité pour, le cas échéant, faire procéder à des travaux dans des lieux qu’il n’occupe plus. Il sera observé que la MACIF ne s’est jamais engagée à payer, entre ses mains, les frais de remise en état de 1.577,59 euros, qu’elle avait, en 2016, envisagé de verser directement à l’entreprise de travaux intervenante.
M. [V] sera donc débouté de sa demande à obtenir, à titre personnel, de la MACIF ou de la MAAF, la somme de 1.577,59 euros.
Les consorts [H] sollicitent la condamnation de M. [V] et de la MACIF à leur payer la somme de 1.577,59 euros. M. [V] conclut au rejet de cette prétention et subsidiairement, demande à être garanti solidairement par la MACIF et la MAAF. La MACIF sollicite le rejet des prétentions de ce chef.
A cet égard, les consorts [H] exposent que le locataire est présumé responsable des dégradations survenues pendant la durée du contrat de bail et qu’il doit répondre des dommages à l’égard des ayants droit de Madame [H], la propriétaire, sauf à établir qu’elles sont dues à la faute du bailleur, à l’intervention d’un tiers ou à la force majeure.
Sur ce, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient aux consorts [H] d’apporter la preuve de leurs allégations.
Or, ils ne versent aux débats ni l’état des lieux d’entrée ni celui de sortie propres à établir l’étendue des dégradations qu’ils imputent à leur ancien locataire.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes des articles 1720 et 1721 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de toute espèce, et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. De même, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées, en vertu de l’article 25-3 de la même loi, prévoit que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il apparaît que la cause de sinistre initial déterminée par l’expert de la MACIF est une fuite/rupture sur une canalisation privée accessible. Le fait qu’il aurait eu pour origine une fuite d’une machine à laver ne résulte que des déclarations de la MAAF, dans un courrier du 26 août 2016, auprès de personnes non déterminées (M [E] et [Z]) et pour un sinistre du 15 mai 2016, date qui ne correspond pas à celui en litige.
En toute hypothèse, les consorts [H] n’établissent pas que le dégât des eaux ait eu pour origine une canalisation dont l’entretien relevait de l’obligation du preneur, alors qu’il apparaît, au contraire, qu’il s’agissait d’une canalisation sous le meuble de la cuisine, dont la responsabilité et les conséquences incombaient au bailleur.
En tout état de cause, faute de preuve à l’appui de leurs allégations, les consorts [H] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre M. [V] et la MACIF, au titre des frais de réfection de l’appartement à hauteur de 1.577,59 euros.
Partant, les appels en garantie de M. [V] contre la MACIF ou la MAAF, n’ont pas, de ce chef, d’objet.
Sur les autres demandes :
Sur les demandes de M. [V] contre la MACIF et la MAAF :
M. [V] sollicite la condamnation de son assureur, à raison des fautes que celui-ci aurait commises dans la gestion du sinistre, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il soutient qu’il ne cumule pas les fondements contractuel et délictuel mais expose que dans l’hypothèse où le contrat le liant à la MACIF ne pourrait être applicable, il conviendrait de caractériser la faute de la MACIF, mais aussi de la MAAF, dans leur participation à son préjudice, en lui ayant fait croire que le contrat était applicable. Il ajoute qu’en indiquant pendant deux années qu’elle prenait en charge le sinistre, la MACIF l’a trompé, en ne l’invitant pas à saisir l’assureur du propriétaire pour la prise en charge rapide de ce dégât des eaux.
Il considère avoir subi quotidiennement pendant trois ans un préjudice personnel distinct du coût de la réfection des lieux, lesquels n’ont jamais été faits. Il évalue scelui-ci à la somme de 3.000 euros, correspondant à 500 euros pour le retard pris du fait de la MACIF à la date de l’assignation et à 2.500 euros, du fait du temps passé et des tracasseries depuis l’assignation jusqu’à son départ le 4 novembre 2019, ainsi qu’à raison de la nécessité de quitter un logement dégradé. Il ajoute que la MAAF a, elle aussi, refusé la prise en charge des travaux et a donc contribué à son préjudice, de sorte qu’il sollicite sa condamnation in solidum avec la MACIF.
La MACIF réplique que son refus, en 2018, de prise en charge des travaux de reprise des revêtements du sol résulte de la découverte de la nature du bail conclu par M. [V], à savoir en meublé, nature dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant. Elle ajoute que son changement d’appréciation résulte de l’absence d’information par son assuré et non d’une incompétence ou de manœuvres dolosives de sa part. Elle soutient que la faute de gestion qui lui est imputée est infondée et que le préjudice allégué par M. [V], consistant à priver sa propriétaire du bénéfice de la garantie de son assureur, est inexistant, et, en outre, n’est pas subi par lui. Elle précise qu’elle ne peut être poursuivie sur le plan délictuel, étant contractuellement lié à M. [V].
La MAAF soutient que certes la convention CIDECOP devait s’appliquer en l’espèce mais que celle-ci ne fait pas mention de location meublée mais d’occupant. Elle ajoute que la demande de M. [V] à son encontre n’est pas étayée, dans la mesure où il n’établit pas à quel titre l’assureur de son propriétaire aurait dû prendre en charge les travaux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, applicable aux faits de la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il appartient dès lors à M. [V], qui se fonde, à l’égard de la MACIF, prioritairement, sur cette disposition, d’établir que son assureur était tenu, au regard de son contrat d’assurance, de prendre en charge les dommages causés à l’appartement. Il est par ailleurs constant que les conventions entre assureurs, CIDRE ou CIDECOP, ne sont pas opposables aux assurés lesquels ne peuvent, non plus, s’en prévaloir contractuellement.
Il sera également souligné que M. [V] ne fonde pas ses prétentions contre la MACIF, sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, et, partant, sur l’éventuelle responsabilité contractuelle de son assureur, mais seulement, à titre principal, sur l’article 1134 du code civil. Par ailleurs, la MACIF étant son assureur, le requérant ne peut asseoir sa demande sur le plan délictuel.
M. [V] ne conteste pas ne pas être responsable du désordre en cause et conclut au contraire que le sinistre ne lui est pas imputable. Il ne détermine pas sur quelle base de l’assurance-dommage, distincte de l’assurance de sa responsabilité, la MACIF aurait dû, à son égard, prendre en charge les dommages causés aux revêtements du studio, qui ne sont pas sa propriété.
Par ailleurs, il ressort du courrier de M. [V] du 3 juillet 2018 que l’entreprise, désignée initialement en 2016 par la MACIF et qui devait intervenir dans les lieux, soit la société PVRR, était en rapport avec le propriétaire de l’appartement et que c’est ce dernier qui devait décider, avec ladite entreprise, du choix des dalles à changer dans la mesure où celles en place n’étaient plus disponibles. M. [V] poursuit en indiquant que le séchage a pris beaucoup de temps et qu’il est resté, sans nouvelle, jusqu’à l’hiver 2018. Il en ressort que le retard dans le changement des dalles et de la réalisation du ragréage du sol est surtout dû, d’abord au temps de séchage des supports, puis à l’absence par le bailleur, dans un délai raisonnable, d’instructions à donner à l’entreprise intervenante quant aux revêtements à remplacer.
De plus, M. [V] ne caractérise pas, expressément, un trouble de jouissance qu’il aurait subi pendant son occupation et argue surtout de retard et de tracasseries. Il n’établit pas que son départ du logement, plus de trois ans et demi après le dégât des eaux, est particulièrement dû aux dégradations consécutives. Pour regrettable que soit la divergence, entre la MACIF et la MAAF, sur la prise en charge des travaux, il ne résulte pas des faits de la cause, une faute directe de l’un ou de l’autre des assureurs, en relation avec un préjudice personnel subi par M. [V]. Ce dernier n’a pas été privé du droit de réclamer à son propriétaire les travaux nécessaires pour lui assurer la jouissance paisible des lieux et ne se prévaut pas de l’éventuelle responsabilité de son bailleur et de la garantie de cette responsabilité par la MAAF.
S’agissant des conventions entre assureurs, il résulte de la convention CIDRE qu’effectivement celle-ci ne s’applique pas aux locations en meublé (article 1er – règlement d’application pratique 1.11). Quelle que soit l’origine de la mention, dans le premier rapport de l’expert de la MACIF, que le bail était non meublé, – par mauvaise compréhension de la situation notamment – l’appréciation de la MACIF sur la répartition des prises en charge entre elle et l’assureur de l’immeuble n’était alors pas fautive. Il a été vu plus haut que le délai dans la mise en oeuvre des travaux, à l’époque, est finalement sans rapport avec le changement de position, en 2018, de la MACIF, quand elle a appris que le bail concernait un meublé, ce qui excluait la Convention CIDRE au profit de la Convention CIDECOP.
Dans ces conditions, M. [V] ne justifie pas d’une faute contractuelle de son assureur la MACIF ni d’une faute délictuelle de la MAAF en relation avec un préjudice personnel qu’il aurait subi. Il sera débouté de ses demandes à leur égard.
Sur l’appel en garantie de la MACIF contre les consorts [H] :
Aucune condamnation n’étant prononcée contre la MACIF, son appel en garantie contre les consorts [H] est sans objet, étant rappelé qu’elle a été déclarée irrecevable, par le juge de la mise en état, à agir contre la MAAF.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal relève dans le préambule, notamment de la convention CIDECOP, que le but est d’améliorer, pour les assurés, les délais de règlement des sinistres dégâts des eaux et ce quelle que soit la qualité des parties en cause (collectivité, copropriétaire non occupant, copropriétaire occupant, locataire ou tout autre occupant). Cet objectif, louable, ne paraît pas avoir été respecté, dans la présente procédure, compte tenu, notamment, de sa longueur et des incidents soulevés, lesquels intéressaient, en réalité, seulement les rapports entre assureurs et non ceux avec les assurés, pourtant également parties à la procédure.
Aussi, nonobstant le rejet des prétentions de M. [V], notamment à raison de l’allongement de la procédure et de l’évolution du litige, il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés.
De même, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés MACIF et MAAF ASSURANCES,
Déboute M. [X] [H] et Mme [A] [H] épouse [T] de leurs demandes contre M. [S] [V],
Dit sans objet les demandes en garantie de M. [S] [V] contre la société MAAF ASSURANCES et celles de la société MACIF contre les consorts [H],
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les plus amples demandes des parties.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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