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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 mai 2025, n° 24/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05661 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre lère section
N° RG 24/05661 N° Portalis 352J-W-B71-C4YH4
N° MINUTE:
Assignation du: 03 mai 2024
MOMENTUL
OCATS
6m
PIECE
.
COMMUNIQUE
ORDONNANCE DE REFERE RETRACATATION rendue le 22 Mai 2025
DEMANDERESSES
Société CENTURY
HEGUANG
DEVELOPMENT (BEIJING) CO LTD
Copies exécutoires délivrées le :
— Maître DE HAAS #D1166 – Maître MARIEZ #G343
Chambre […], No 28
Rue de Chengfu,
[…]
[…] ([…])
Société CHONGQING FUXUAN INFORMATION AND […] CO LTD
Chambre […], Etage 9
Unité B1, No18 Rue de yuetai Bourg de Tuzhu CHONGQING ([…])
Société RICH PALACE HOLDINGS LIMITED Rm 827 8/f Ocean Ctr Harbour City 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Yau Tsim Mong District KOWLOON (HONG-KONG)
représentées par Maître Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1166
DEFENDERESSE
Société X Y COUTURE […]
représentée par Maître AC MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343
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MAGISTRAT DES REQUÊTES
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats quel’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 22 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoireen premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Century Heguang Technology Development (la sociétéCentury), la société Beijing Dunhuang Information Technology Co.Ltd,devenue la société Chongqing Fuxuan Information and Technologyco.Ltd (la société Chongqing) et la société Rich Palace HoldingsLimited (la société Rich Palace), sont des sociétés de droit chinois quiappartiennent au groupe Dunhuang. Celui-ci exploite une plateforme decommerce en ligne (la Plateforme Dhgate) accessible à l’adresse URL<AB.com> depuis la France.
Cette plateforme offre un service d’intermédiation permettant à desvendeurs professionnels de publier des annonces afin d’offrir à la ventedes produits à des particuliers et à des professionnels, au détail commeen gros et dans le monde entier. Elle propose un moteur de recherchepar mots clés, ainsi qu’un moteur de recherche par images qui permetde charger sur l’application mobile une image d’un produit afin quel’application DHGATE scanne cette image et propose ensuite desannonces offrant à la vente des produits présentant des caractéristiquesidentiques ou équivalentes.
La société Christian Dior Couture (la société Dior) crée etcommercialise dans le monde entier des articles de maroquinerie, deprêt-à-porter et des bijoux hauts de gamme et destinés à une clientèlede luxe.
Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
— la marque de l’Union européenne Christian Dior n°17817255,déposée le 14/02/2018 et enregistrée le 13/09/2018 en classes 9(Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport,…), 14 (Articlesde joaillerie, articles de bijouterie,…), 18 (malles et valises ;portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; sacs, sacs à dos, sacs à main,sacs de voyage,..), 25 (Vêtements, chaussures, chapellerie,…).
— la marque européenne « Y » n°5830328, enregistrée le 13 mars2008, en classe 18, qui désigne notamment des cartables, sacs à main,sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, 35 (Publicité,…), 38(Télécommunication,…).
— La marque de l’Union européenne « Y » n°6463046, enregistréele 15 avril 2009 en classe 14 (Joaillerie, bijouterie, bijouterie en vrai ouen faux,…), 24 qui désigne notamment Tissus et produits textiles, …),25 qui désigne notamment Vêtements, ceintures (habillement),bretelles, chaussures, semelles, talons, chapellerie,…) et 42(Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiqueset technologiques, rendues par des ingénieurs…)
— La marque de l’Union européenne n°4705398, enregistrée le 13novembre 2006 en classes 18 pour désigner Cuir et imitations du cuir;cartables, sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sacoches (articlesde maroquinerie), sacs de voyage et bagages, boîtes en cuir et imitationsdu cuir, attaché cases, mallettes vides pour produits de maquillage,mallettes pour documents, trousses de voyage (maroquinerie), serviettes(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de toilette et demaquillage (non équipées), portefeuilles, porte-monnaie (non en métauxprécieux), porte-documents, porte-cartes, sangles de cuir; parapluies,parasols et cannes; fouets et sellerie, 24 qui désigne notamment Tissuset produits textiles,… et 25 pour dsigner les vêtements (habillement),
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ceintures, bretelles, chaussures (à l’exception des chaussuresorthopédiques), semelles, talons, chapellerie.
La société Dior commercialise notamment des sacs à main sous lesMarques Dior, parmi lesquels le sac à main Dior Book Tote et le sacSaddle.
La plateforme Dhgate est un site de vente massive de produitscontrefaisant ses marques, appartenant à la liste des marchés notoirespour la contrefaçon et le piratage des Etats-Unis et la liste de laCommission européenne de surveillance de la contrefaçon et dupiratage, à laquelle la société Dior a délivré entre 2018 et 2021 plus de19.200 notifications afin de demander le retrait d’annonces de sesproduits.
Exposant avoir découvert que les comptes « Goodbag11 », « Ru555 »et « Lumière du Soleil » proposaient à la vente sur la PlateformeDHGATE des produits présentés comme des sacs des Marques Dior, lasociété Dior a fait constater par quatre procès-verbaux de constatd’achat en date des 15 et 16 juin 2021 établis parcommissaire dejustice,que 7 annonces contrefaisaient ses droits sur les MarquesDior en ce qu’elles reproduisent à l’identique celles-ci, sansautorisation, et dans la vie des affaires pour des produits identiques àceux pour lesquels les Marques Dior sont enregistrées (des sacs àmain).
La société Dior a mis en demeure les sociétés DHGATE le 23 juin2021 par courrier recommandé international et par courriel à 15h20,sans qu’il y soit déféré. Par procès-verbal du
25 et 26 juin 2021 le commissaire de justice diligenté par la sociétéDior a en effet constaté que si les annonces semblaient avoir étémomentanément rendues inaccessibles, les comptes Goodbag11, Ru555et Lumière du Soleil ayant posté les annonces litigieuses étaient encoreen ligne et que 73 annonces qui offraient à la vente des sacs identiquescontrefaisant les Marques Dior et utilisant des photographies identiquesétaient encore en ligne.
Reprochant aux sociétés Dhgate de refuser de prendre les mesuresnécessaires afin de faire cesser les atteintes à ses marques etd’empêcher leur poursuite, la société Dior a, par requête du 6 juillet2021, saisi le délégataire du Président du Tribunal judiciaire de Parisafin de solliciter, sur le fondement de l’article L.716-4-6 du code de lapropriété intellectuelle (CPI), le prononcé de mesures visant à prévenirla poursuite des actes de contrefaçon constatés sur la PlateformeDHGATE et à empêcher l’accès des internautes situés sur le territoirefrançais aux annonces litigieuses.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le délégataire du Président duTribunal Judiciaire de Paris a constaté la vraisemblance de l’atteinteaux marques de la société Dior et ordonné aux sociétés DHGATE leretrait et le blocage de toutes annonces identiques ou équivalentes auxannonces dont était démontré le caractère illicite.
Ces mesures devaient être exécutées sans délai et au plus tard dans lesquinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et êtremaintenues pendant un délai de 12 mois à compter de leur mise enplace effective.
Reprochant aux sociétés Dunhuang de ne pas s’être conformées, unmois après l’envoi des mises en demeure, à ses demandes, partant, àl’ordonnance prise à leur encontre, la société Dior a, par actes de
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commissaire de justice du 6 août 2021, assigné les société Dhgatedevant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité délictuelle etcontrefaçon de marques.
Saisi par les sociétés Dhgate d’un incident aux fins de voir déclarer lasociété Dior et la société Givenchy irrecevables en leur action groupéeen contrefaçon de marques pour défaut d’intérêt à agir et de qualité àdéfendre, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 31 mai2023, écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt personnelà agir ensemble, ordonné la communication sous astreinte d’un certainnombre d’informations par les demanderesses à l’incident et qualifié demoyen de défense au fond relevant de la compétence du juge du fondla fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des sociétésDhgate.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, les sociétésCentury, Chongqing et Rich Palace ont assigné en référé la sociétéDior devant le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon aux finsd’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 7 juillet 2021.
Par conclusions en demande en répliqus et récapitulatives notifiéespar voie électronique le 10 octobre 2024 et soutenues oralement àl’audience, les sociétés Century, Chongqing et Rich Palace demandent au Président du Tribunal Judiciaire de Paris, de :
— Rétracter en toutes (ou partie) ses dispositions l’ordonnance renduele 7 juillet 2021 sur requête de la société Dior à l’encontre des sociétésCentury, Chongqing et Rich Palace,
— Condamner la société Dior à payer à chacune des sociétés Century,Chongqing et Rich Palace la somme de 5 000 euros par application del’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de cette instance sansdistraction.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voieélectronique le 11 octobre 2024, et soutenues oralement àl’audience, la société Dior demande au Président du tribunal judiciairede Paris, au visa des Directive 2000/31/CE sur le commerceélectronique, Directive 2004/48/CE relative au respect des droits depropriété intellectuelle, Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque del’Union Européenne, articles 63 à 70, 325 à 327, 331 à 338, 367, 368et 700 du code de procédure civile, L.713-2, L.713-3-1, L.716-4-6, L.717-1 et L.717-2 du code de la propriété intellectuelle, 6.I.8 etl’article 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dans leurs versionsen vigueur à la date de l’ordonnance contestée (7 juillet 2021), de :
— Recevoir la société Y en ses demandes, fins, moyens etprétentions ;
— Débouter les sociétés Century, Chongqing et Rich Palace del’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Dire et juger que l’ordonnance rendue par Mme la Vice-Présidente duTribunal de céans, Mme Z AA, le 7 juillet 2021, à larequête de la société Dior doit être confirmée ;
— Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 juillet 2021 des sociétés Century, Chongqing et Rich Palace ;
A titre subsidiaire : – Modifier l’ordonnance du 7 juillet 2021 rendue à la requête de lasociété Dior comme suit :
o Les termes : « De mettre en œuvre par tout moyen automatique etefficace, y compris l’utilisation de ses moteurs de recherche par imageet par mots-clés, toutes mesures propres à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon constatés sur la Plateforme DHGATE
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accessible à l’URL www.AB.com, à l’encontre [….] ».
o Sont remplacés par : « De mettre en œuvre par tout moyenautomatique et efficace, y compris l’utilisation de ses moteurs derecherche par image et par mots-clés, toutes mesures propres àempêcher la poursuite sur le territoire de l’Union européenne des actesde contrefaçon constatés sur la Plateforme DHGATE accessible àl’URL www.AB.com, à l’encontre [….]».
En tout état de cause : – Dire et juger que les sociétés Century, Chongqing et Rich Palace ontcommis une faute engagent leur responsabilité en application del’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du codecivil ;
— Condamner in solidum les sociétés Century, Chongqing et RichPalace, à payer à la société Dior, à titre de dommages-intérêts enréparation du préjudice subi du fait de la présente procédure, abusive etdilatoire, la somme de 20.000 € ;
— Condamner in solidum les sociétés Century, Chongqing et RichPalace à payer à la société Dior la somme de 20.000 € sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit;
— Condamner in solidum les sociétés Century, Chongqing et RichPalace, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AC Mariez, Avocat au Barreau de Paris, conformément àl’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en rétractation
a) Sur la validité de la requête du 6 juillet 2021
Les sociétés Century, Chongqing et Rich Palace soutiennent que larequête de la société Dior est entachée de deux vices de nullité de fond: elle n’a pas été présentée par un avocat postulant mais par un avocatplaidant qui ne représente donc pas la partie requérante et elle n’a pasété signée par l’avocat ayant présenté la requête. Elles concluent que lanullité de la requête ne peut qu’entraîner la rétractation de l’ordonnancequi lui a fait droit.
La société Dior réplique que les deux vices de forme invoqués sontinsusceptibles de remettre en cause la validité de la requête dès lors quela requête a été présentée par l’avocat postulant et signée par celui-ci.Elle expose que la requête identifie sans nul doute l’avocat constituépour le compte de la société requérante et elle a été signée par l’avocatqui a présenté la requête pour le compte de la société requérante.
Sur ce
Aux termes de l’article 757 du code de procédure civile, « Lorsquechaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peinede nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. Elle estsignée par les avocats constitués ».
La mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et desa qualité d’avocat, par l’expression « ayant pour avocat », vautconstitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocatconstitué (2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.700, Bull. 2008,II, n° 223).
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Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de lasignature ou son absence relève du régime de nullité des vices de formeprévu par l’article 114 du code procédure civile; la liste des vices defond étant énumérée limitativement par l’article 117 et n’incluant pasces mentions. Conformément à l’article 114, alinéa 2, elle ne peut dèslors entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief.Conformément à l’article 115 du code de procédure civile, cette nullitépeut être régularisée.
En l’espèce, la requête déposée par la société Dior le 6 juillet 2021mentionne après l’identification de la requérante, la société ChristianDior Couture, la formule « ayant pour avocat plaidant » suivi del’identification complète de l’avocat qui la représente « SELARLMomentum Avocats, prise en la personne de Maître ACMariez, avocat au Barreau de Paris, demeurant 11 avenue Delcassé,75008 Paris (téléphone 01 84 25 01 25 – Fax 01 84 25 31 80), PalaisGO343, chez qui la requérante fait élection de domicile ».
Le formalisme de la constitution étant souple, l’indication du nom dela société d’avocat représentant la requérante, suivie du nom del’avocat, personne physique, exerçant au sein de la société d’avocat,puis la mention « avocat au Barreau de Paris » et l’indication dudomicile professionnel de l’avocat identifient sans nul doute l’avocatconstitué pour le compte de la société requérante et satisfait ainsi auxexigences de l’article 757 du code de procédure civile, le fait que cetavocat soit mentionné comme « plaidant » n’étant pas de nature àindiquer en soi qu’il ne serait pas constitué.
Il en résulte que la société Dior était donc représentée par la SELARLMomentum Avocats, prise en la personne de Me Mariez, ce dernierétant avocat au Barreau de Paris et ayant donc qualité à postuler devantle Tribunal judiciaire de Paris.
Par ailleurs, la requête est revêtue d’une signature dont lesdemanderesses prétendent qu’elle ne permet pas d’identifier son auteur,ce qui est contredit par la comparaison de la signature litigieuse apposéesur la requête avec celle apposée sur les statuts, au-dessus du nom deM. AC Mariez, qui fait ressortir une ressemblance suffisanteà écarter tout doute sur l’authenticité de la signature figurant sur larequête.
Dans ces conditions, la requête du 6 juillet 2021 n’étant entachéed’aucun vice de nature à entacher sa validité, le moyen tiré de la nullitéde la requête est infondé.
b) Sur le défaut d’urgence
Les sociétés Century, Chongqing, Rich Palace font grief à larequérante de ne pas justifier d’une urgence telle qu’il est nécessaire dedéroger au principe du contradictoire, estimant que la requête necaractérise à aucun moment l’urgence.
La société Dior réplique en substance, invoquant l’article L. 716-4-6du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la possibilité dedéroger au principe du contradictoire, notamment lorsque tout retardserait de nature à causer un préjudice irrémédiable au demandeur, quel’urgence peut résulter notamment du retard précité, sans être un motiflimitatif. Elle soutient que la démonstration de l’urgence permettant dedéroger au contradictoire était apportée par la requête, au jour delaquelle il convient de se placer pour apprécier la nécessité de déroger
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au principe de contradiction.
Sur ce
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que toutintéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête demodifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saiside l’affaire.
L’article L. 716-4-6 du même code dispose que « La juridiction civilecompétente peut également ordonner toutes mesures urgentes surrequête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pasprises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait denature à causer un préjudice irréparable au demandeur ».
Les conditions posées par l’article L. 716-6 du code de la propriétéintellectuelle se distinguent de celles de la procédure sur requête dudroit commun en ce que l’urgence peut à elle seule justifier l’absence decontradiction (Com., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-11.976, Bull. 2014, IV,n° 80).
En l’espèce, il résulte des termes de la requête de la société Dior et desprocès-verbaux de commissaire de justice produits au soutien de larequête, que la requérante a exposé que la plateforme Dhgate était unsite de vente massive de produits contrefaisant ses marques, qu’en dépitde près de 19 200 notifications délivrées à la plateforme afin dedemander le retrait d’annonces, de nouvelles annonces contrefaisantesn’ont cessé de réapparaître sous des noms de compte différents, lecommissaire de justice ayant constaté dans son procès-verbal des 25 et26 juin 2021 que malgré la notification des annonces par courrier du 23juin 2021, plusieurs des comptes ayant posté les annonces litigieusesétaient encore en ligne et que 73 annonces offrant à la vente desproduits contrefaisant les marques Dior étaient encore accessibles, queles sociétés Dhgate n’ont pas réagi à la lettre de mise en demeure du 23juin 2021, la poursuite des actes de contrefaçon causant à la sociétéDior un préjudice irréparable.
En l’état de ces éléments caractérisant l’ampleur de la contrefaçon surla plateforme litigieuse et la carence dont les sociétés demanderessesont fait preuve à la suite de la mise en demeure qui leur a été délivrée,dans la mesure où seules 7 annonces ont été rendues inacessibles, sansque cela soit de manière définitive, de surcroît, puisque certaines de cesannonces sont réapparues, la requérante a suffisamment démontré lescirconstances qui justifiaient, au jour du dépôt de sa requête, de dérogerau principe de la contradiction.
Il n’y a donc pas lieu à rétractation de ce chef. Le moyen tiré del’absence d’urgence est donc infondé.
c) Sur l’absence de vraisemblance de l’implication des demanderesses
Les sociétés sociétés Century, Chongqing, Rich Palace soutiennentque n’étant pas vraisemblablement les intermédiaires dont lescontrefacteurs utilisent les services, aucune mesure provisoire nepouvait être ordonnée à leur encontre sur le fondement de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Elles exposent que larequête ne dit rien de la qualité nécessaire d’hébergeur et se contentedans son assignation au fond de les désigner comme éditrices de laplateforme et de la mettre techniquement à disposition de vendeurs tierspour leurs annonces. Elles observent que leur implication est retenue
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sur une seule pièce qui se borne à viser deux sociétés sur les trois etqu’en tout état de cause, la société responsable de la plateforme estclairement identifiée dans les conditions d’utilisations de celle-ci. Ellescontestent toute qualité d’hébergeur des annonces litigieuses et exercerle moindre contrôle sur le contenu de la plateforme.
La société Dior oppose en substance que les demanderessesentretiennent le flou quant à leurs rôles respectifs quant au contrôle età la gestion de la plateforme. Elle fait valoir que le rôle de chaque entitédu groupe Dhgate est flou comme cela ressort de la page de laplateforme relative à la présentation générale du groupe et desconditions générales d’utilisation de la plateforme, de sorte qu’il estimpossible de déterminer à partir des informations accessibles sur lesite de la plateforme l’identité de l’éditeur de celle-ci. Elle observeencore que les demanderesses lui font grief de n’avoir pas visé lesbonnes sociétés, mais se gardent pour autant d’éclairer le juge sur leursrôles et activités respectifs dans le groupe Dhgate et taisent l’identitédes sociétés qui interviendraient concrètement dans l’exploitation de laplateforme. Elle soutient qu’en tout état de cause, les sociétés choisiespar elle dans sa requête n’ont pas été choisies au hasard et ont faitl’objet de recherches approfondies, soulignant qu’elles avaient étédestinataires de la mise en demeure du 23 juin 2021, puis de celles du27 juin 2023, que les annonces ont été retirées sans la moindrecontestation quant à l’identité des destinataires des notifications. Elleajoute qu’il est indifférent qu’il y ait quatre nouvelles sociétés attraitesdans l’instance au fond.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelleque toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir enréféré la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoinsous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou desintermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée àprévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou àempêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction nepeut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve,raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’ilest porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Aux termes de l’article 6, III, 1) devenu 1-1 de la Loi n° 2004-575 du21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN),« I.-Les personnes dont l’activité est d’éditer un service decommunication au public en ligne mettent à la disposition du public,dans un standard ouvert :
(…)2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raisonsociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agitd’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre ducommerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tantqu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leurinscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ; (…) ».
Selon l’article 19 de cette loi, toute personne qui exerce une activité decommerce électronique est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée lafourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct etpermanent utilisant un standard ouvert aux informations telles que laraison sociale de la personne morale et l’adresse où elle est établie, sonadresse de courrier électronique, ainsi que les coordonnéestéléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ;
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(…) ».
En l’espèce, force est de constater que tout en estimant que la sociétéDior, en les visant dans sa requête, n’aurait pas visé les bonnes sociétés,sans préciser pour autant quel était leur rôle et activité respectifs dansle groupe Dhgate de nature à étayer cette affirmation, les sociétésdemanderesses admettent dans leurs écritures que « toutes les filiales dugroupe Dunhuang coucourent ou ont concouru par le passé,directement ou indirectement, à la réalisation et au fonctionnement dela plateforme », même si elles ajoutent ensuite qu’aucune des troisconcluantes n’a fourni le moindre service d’hébergement aux vendeurs.En outre, le retrait d’annonces jugées contrefaisantes par la plateformefait suite à la mise en demeure initiale du 23 juin 2021, puis du 27 juin2023, sans que l’identité des destinataires des notifications n’ait étéalors remise en cause.
En tout état de cause, la société Dior établit aux débats que la sociétéCentury, ce qui n’est pas contesté, est la société mère du groupe Dhgateet qu’elle a pour objet social aux termes du rapport d’information quilui est dédié le développement technologique de réseau, le servicetechnologique ou encore « agent d’importation et d’exporation ». Il yest indiqué également qu’elle exploite le site internet www.AB.comet qu’elle est titulaire de nombreux droits de propriété intellectuelleparmi lesquels des marques et des brevets relatifs au fonctionnement dela plateforme, ainsi que des logiciels en lien avec le fonctionnement decette dernière. Enfin,la page de présentation de la plateforme Dhgatementionne que celle-ci est fournie par Dunhuang Group qui se composedes sociétés, notamment, Century et Beijing Dunhuang AD Technology laquelle est devenue la société Chongqing. Lerapport d’information relatif à cette dernière indique qu’elle a pourobjet social notamment les « services d’information internet », ledéveloppement technologique de réseau et qu’elle est égalementtitulaire de droits de propriété intellectuelle relatifs à la plateforme telsque des marques et des logiciels. Enfin, la société Rich Palace estmentionnée tant dans les conditions de paiement de la plateforme, entant que bénéficiaire des paiements pour tout achat réalisé sur le siteinternet et dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme,comme l’ont du reste relevé les demanderesses.
Il résulte suffisamment de ces éléments, non utilement contredits parles attestations produites qui se bornent à alléguer de recherches surinternet et qui sont dépourvues de force probante dès lors que deuxd’entre elles n’ont aucune traduction, que les trois autres émanent despropres conseils de la société Dhgate, soit un avocat et deux conseils endroit des marques, que les sociétés Century, Chongqing et Rich Palaceexercent avec la vraisemblance requise un rôle actif dans la gestion etle contrôle de la plateforme, qui ne saurait être remis en cause du seulfait que quatre sociétés du même groupe ont été ultérieurementassignées en intervention forcée par la société Dior en raison de leurrôle actif identifié par cette dernière. Au surplus, le choix d’assigner,parmi ces quatre sociétés, les sociétés Digitrading Hong Kong Limitedet Digitrading SAS répond à l’insistance des demanderesses à désigner,en se prévalant des conditions d’utilisation de la plateforme, la sociétéfrançaise Digitrading comme seule responsable vis-à-vis des utilisateurssitués sur le territoire français, bien qu’elle n’assure que la promotionde la plateforme auprès du public français et une activité de marketinget qu’elle n’est pas mentionnée dans la page de présentation de laplateforme, ni dans le contrat de service fournisseur Dhgate.com quirégit spécifiquement les relations entre la plateforme et les vendeurspostant des annonces, contrairement en cela à la société Century. En
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outre, les conditions générales d’utilisation ne se bornent pas à désignerla société Digitrading, mais de manière non limitative six autressociétés, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Dior.
Il s’ensuite qu’il n’y a pas lieu à rétractation de ce chef tiré de ce queles demanderesses ne sont pas des intermédiaires.
d) Sur la proportionnalité des mesures de saisie
Les sociétés Century, Chongqing et Rich Palace font grief àl’ordonnance de prononcer des mesures excessives au regard del’objectif poursuivi, en ce qu’elles excèdent ce qui peut être ordonné àun hébergeur dès lors que celui-ci ne peut être condamné à mettre enplace un dispositif illimité dans le temps et permettant de bloquerl’accès à des contenus illicites en portant sur les éventuels contenus àvenir. Elles ajoutent que les mesures ordonnées n’ont pas une duréedéterminée, ni ne sont limitées territorialement alors que les marquesen cause sont des marques de l’Union européenne et n’autorisent doncpas le juge à accorder des mesures dont les effets s’étendent au delà duterritoire de l’Union européenne. Elles soutiennent qu’en tout état decause les mesures sont disproportionnées, dès lors que les seulesannonces notifiées avaient déjà été retirées et que les mesurescomplémentaires sollicitées non notifiées n’ont pu être mises en oeuvredans le trop court délai séparant la mise en demeure du 23 juin 2021 dela requête du 6 juillet 2021, mais aussi du fait que les défenderessesn’avaient pas connaissance effective des atteintes commises, lanotification du 23 juin 2021 ne pouvant faire présumer cetteconnaissance, et de ce que des mesures efficaces ont été prisesultérieurement.
La société Dior oppose en substance, d’une part, que les mesuresordonnées sont valides et n’entraînent pas de charges excessives pourla plateforme, d’autre part, que les sociétés demanderesses nedémontrent pas le caractère disproportionné.
Sur ce
Aux termes de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle,« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir enréféré la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoinsous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou desintermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée àprévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou àempêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridictioncivile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes surrequête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pasprises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait denature à causer un préjudice irréparable au demandeur.(…).
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués decontrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées àassurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisieou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés deporter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leurintroduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…).Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, ellepeut ordonner la communication des documents bancaires, financiers,comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes ».
Aux termes de l’article L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de lapropriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tousmoyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
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contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par toushuissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur,en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civilecompétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvementd’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétenduscontrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnancepeut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant auxproduits et services prétendus contrefaisants en l’absence de cesderniers.
Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative aurespect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessairespour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises enoeuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.
La CJUE a dit pour droit ( 12 juillet 2011, l’Oréal c. eBay International,C-324/09) que l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CEprécitée, doit être interprété en ce sens « qu’il exige des États membresd’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière deprotection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre àl’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures quicontribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à cesdroits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi àprévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doiventêtre effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créerd’obstacles au commerce légitime) (Dans le même sens pour lesinjonctions adressées à un intermédiaire qui fournit un service delocation de points de vente dans des halles de marché CJUE, 7 juillet2016, C-494/15, Tommy Hilfiger) ».
Par ailleurs, l’article 8 du Règlement(UE) 2022/2065 du Parlementeuropéen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché uniquedes services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE(règlement sur les services numériques) dispose que « Les fournisseursde services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation généralede surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou derechercher activement des faits ou des circonstances révélant desactivités illégales ».
La Cour de cassation retient dans le même sens qu’ « Il résulte del’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, en ses dispositions I.2,I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020,que si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à touthébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communicationau public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ouà faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service,elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à uneobligation générale de surveillance des informations qu’il transmet etstocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant desactivités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciationautonome. » (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.586, publié)
Toutefois, la CJUE (3 octobre 2019, C-18/18, AE, points 45-47) a précisé que l’intermédiairepouvait se voir enjoindre de prendre des mesures afin d’empêcher laréapparition d’un contenu équivalent à un contenu déjà qualifiéd’illicite, sans que cette injonction soit de nature à imposer àl’intermédiaire une obligation excessive et notamment une obligationde surveiller, de manière générale, les informations qu’il stocke : « Euégard à ce qui précède, il importe que les informations équivalentesauxquelles se réfère le point 41 du présent arrêt comportent deséléments spécifiques dûment identifiés par l’auteur de l’injonction, tels
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que le nom de la personne concernée par la violation constatéeprécédemment, les circonstances dans lesquelles cette violation a étéconstatée ainsi qu’un contenu équivalent à celui qui a été déclaréillicite. Des différences dans la formulation de ce contenu équivalent,par rapport au contenu déclaré illicite, ne doivent pas, en tout état decause, être de nature à contraindre l’hébergeur concerné à procéderà une appréciation autonome dudit contenu.
46 Dans ces conditions, une obligation telle que celle décrite auxpoints 41 et 45 du présent arrêt, d’une part, en tant qu’elle s’étendégalement aux informations de contenu équivalent, paraît suffisammentefficace pour assurer une protection de la personne visée par despropos diffamatoires. D’autre part, cette protection n’est pas assuréemoyennant une obligation excessive imposée à l’hébergeur, dans lamesure où la surveillance et la recherche qu’elle requiert sont limitéesaux informations contenant les éléments spécifiés dans l’injonction etoù leur contenu diffamatoire de nature équivalente n’oblige pasl’hébergeur à procéder à une appréciation autonome, ce dernierpouvant, ainsi, recourir à des techniques et à des moyens de rechercheautomatisés.
47Ainsi, une telle injonction n’est pas, notamment, de nature à imposerà l’hébergeur une obligation de surveiller, de manière générale, lesinformations qu’il stocke, ou une obligation générale de rechercheractivement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites,au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31. »
Enfin, il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civileque l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seulobjet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesuresinitialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de sonadversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitéeà cet objet.
Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier si, au regard deséléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendula même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête.
Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance surrequête est tenu d’apprécier, au jour où il statue, les mérites de larequête et il peut tenir compte de faits postérieurs à l’ordonnance dontla rétractation est sollicitée pour examiner si la requête est toujoursfondée au moment où il statue (2 Civ., 20 nov. 1985, pourvoi n°84-13.129 ; 2 Civ., 12 janvier 1994, pourvoi n°92-14.605, Bull.n°176; Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 17-28.598 ).
Aux termes de l’article 497 du même code, « le juge a la faculté demodifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond estsaisi de l’affaire ».
En l’espèce, les sociétés demanderesses reprochent à l’ordonnanced’avoir ordonné, en premier lieu, des mesures excessives en ce qu’ellesimposent le retrait d’annonces éventuellement à venir et d’apprécier lecaractère illicite de façon autonome.
Il ressort de l’ordonnance du 7 juillet 2021 qu’il est ordonné àl’encontre des sociétés Century, Chongqing et Rich Palace de mettre enoeuvre par tout moyen « automatique et efficace y compris l’utilisationde ses moteurs de recherche par image et par mots-clés, toutes mesurespropres à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon constatés surla plateforme Dhgate », sous astreinte, les mesures consistant à « retireret bloquer la publication de toute annonce » sur la plateforme dont lecontenu reproduit à l’identique ou imite les marques Dior « (à savoir
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contenant les signes DIO*, DI*R, D*OR, *IOR) », dont le contenureproduit à l’identique les marques Dior (…) dans une annonceidentique au moyen de textes et d’images identiques ou encore dont lecontenu reproduit à l’identique les marques Dior dans une annoncereproduisant à l’identique le texte des annonces notifiées ou au moinsune photographie figurant dans ces annonces.
Il résulte que les mesures ainsi ordonnées ne nécessitent aucuneappréciation autonome puisque les annonces équivalentes sont définiesde manière précise, ni ne requièrent une surveillance généralisée dèslors qu’elles reposent sur des moyens automatiques y comprisl’utilisation des moteurs de recherche de la plateforme par image etmots-clés, ce qui confirme l’absence d’obstacle technique à la mise enoeuvre de ces mesures.
Au surplus, ces mesures étant ordonnées « sans délai et au plus tarddans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance » et« pendant une durée de 12 mois à compter de leur mise en placeeffective », elles sont limitées dans le temps et ce faisant proportionnéesà l’objectif d’empêcher la réitération des actes de contrefaçon sur laplateforme.
Enfin, s’agissant de marques de l’Union européenne, les mesuresordonnées se trouvent nécessairement limitées au territoire de l’Unioneuropéenne. Il convient cependant, dans les conditions précisées audispositif de la présente décision, de compléter l’ordonnance litigieuseafin de limiter expressément ses effets dans l’espace.
Les sociétés demanderesses font grief, en second lieu, à l’ordonnanced’avoir ordonné des mesures disproportionnées.
Toutefois, les articles 6, I, 2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004pour la confiance dans l’économie numérique, et 6 du Règlement (UE)2022/2065 précité, sur le fondement desquels elles arguent de l’absencede connaissance de cause, faute de notification, du caractère illicite desannonces litigieuses et partant du caractère disproportionné desmesures, s’appliquent aux intermédiaires ayant commis une fautesusceptible d’engager leur responsabilité, alors que l’article L. 716-4-6du code de la propriété intellectuelle permet d’ordonner des mesures àl’égard du contrefacteur, comme de tout intermédiaire technique, sansles subordonner à la démonstration d’une quelconque faute de nature àengager la responsabilité civile de ce dernier, ni imposer unequelconque notification préalable à son égard, de sorte que le moyentiré du défaut de connaissance de cause, à défaut de notification par lesrequérantes, est inopérant.
En outre, si les sociétés demanderesses se prévalent de la mise en placede mesures efficaces depuis l’été 2021, la société Dior justifie par laproduction des procès-verbaux des 22 et 23 juillet 2021, 12 et 13 août2021, 6 septembre 2021 que de nombreuses annonces équivalentes auxannonces ayant donné lieu à notification, demeuraient visibles sur laplateforme, soit après l’ordonnance du 7 juillet 2021 et qu’au 23 février2022 ce sont encore quatre annonces jugées contrefaisantes qui étaientaccessibles. Au surplus, il est établi aux débats par les procès-verbauxdes 23 février 2022 et 15 juin 2023 que les annonces qui ne seraientplus accessibles, selon les demanderesses, par le biais du moteur derecherche de la plateforme, le demeuraient encore à partir d’unerecherche sur le moteur de recherche Google. En l’état de ces éléments,l’efficacité des mesures apparaît donc relative et en tout état de cause,les mesures ordonnées sont insuffisantes.
Il s’ensuit que le caractère disproportionné des mesures ordonnées le7 juillet 2021 apparaît insuffisamment établi. Il n’y a donc pas lieu à
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rétractation ou modification de ce chef.
Dans ces conditions, les sociétés Century, Chongqing et Rich Palaceseront déboutées de leur demande en rétractation de l’ordonnance du 7juillet 2021 ayant autorisé la saisie-contrefaçon.
II – Sur la demande pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque del’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la fauteduquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui quiagit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à uneamende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice desdommages-intérêts qui seraient réclamés.
D’une part, il sera rappelé que l’amende civile visée à l’article 32-1 ducode de procédure civile ne saurait être mis en oeuvre que de la propreinitiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêtmoral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
D’autre part et en tout état de cause, le fait pour les sociétés Century,Chongqing et Rich Palace d’avoir attendu le 3 mai 2024 pour exercerleur droit d’agir en rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon,ne suffit pas à caractériser des circonstances de nature à faire dégénéreren faute l’exercice par les sociétés demanderesses de ce droit.
La société Dior sera donc déboutée de ce chef.
III- Sur les demandes annexes
Succombant, les sociétés Century, Chongqing et Rich Palace serontcondamnées in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrésdans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à lasociété Dior la somme de 12.000 euros sur le fondement desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des requêtes,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 7 juillet2021 et rejette les demandes des sociétés Century Heguang TechnologyDevelopment (Beijing) co LTD, Chongqing Fuxuan Information andTechnology co.Ltd et Rich Palace Holdings Limited ;
Ordonne la modification de l’ordonnance sur requête du 7 juillet 2021ainsi qu’il suit : les termes (p.1 de l’ordonnance, point1) « de mettre enoeuvre par tout moyen automatique et efficace, y compris l’utilisationde ses moteurs de recherche par image et par mots-clés, toutes mesurespropres à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon constatés surla Plateforme DHGATE accessible à l’URL www.AB.com, àl’encontre des marques Dior, (…) » sont remplacés par les termessuivants « de mettre en oeuvre par tout moyen automatique et efficace,y compris l’utilisation de ses moteurs de recherche par image et parmots-clés, toutes mesures propres à empêcher la poursuite sur leterritoire de l’Union européenne des actes de contrefaçon constatés surla Plateforme DHGATE accessible à l’URL www.AB.com, àl’encontre des marques Dior, (…) »
Déboute la société Christian Dior Couture de sa demande pourprocédure abusive ;
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Condamne in solidum les sociétés Century Heguang TechnologyDevelopment (Beijing) co LTD, Chongqing Fuxuan Information andTechnology co.Ltd et Rich Palace Holdings Limited aux dépens del’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions del’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés Century Heguang TechnologyDevelopment (Beijing) co LTD, Chongqing Fuxuan Information andTechnology co.Ltd et Rich Palace Holdings Limited à payer à la sociétéChristian Dior Couture la somme de 12.000 euros sur le fondement desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 22 Mai 2025
La Greffière La Juge des requêtes
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2020-766 du 24 juin 2020
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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