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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 23/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00177
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTBE
N° PARQUET : 23/295
N° MINUTE :
Assignation du :
28 décembre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
élisant domicile au Cabinet de Me Sophie TOURNAN
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 par M. [M] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [A] notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 4 septembre 2019, M. [M] [A], se disant né le 4 juin 1983 à Batna (Algérie), s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il était irrecevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Le 28 juin 2022, le consulat général de France à [Localité 4] et [Localité 5] a notifié à M. [M] [A] que le ministère de la justice avait refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 15 mars 2022 au titre de l’article 21-14 du code civil, et dont récépissé lui avait été remis le 31 mai 2022 (pièces n°1 et 2 du demandeur).
M. [M] [A] demande au tribunal, au visa des articles 18, 21-14-1, 23-4, 26-3, 21-14, 29-3, 30, 31 et suivants du code civil, des articles 750 et suivants, 1038, 1039, 1040 du code de procédure civile, de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et de l’article 212-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
* à titre principal,
— juger qu’il est recevable en son action,
— constater que sa déclaration doit être considérée comme enregistrée et qu’il est donc français,
— constater qu’il peut se voir reconnaître la qualité de français au visa de l’article 21-14 du code civil,
— annuler le refus d’enregistrement du 28 juin 2022 qui lui a été notifié par le consulat général de France à [Localité 4] et Constantine,
— reconnaître qu’il a la qualité de français,
— ordonner la remise de la copie de sa déclaration revêtue de la mention d’enregistrement,
* à titre subsidiaire,
— juger recevable la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite,
— juger et décider qu’il est français,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ou rappeler que celle-ci découle nécessairement du présent jugement,
— ordonner en tant que de besoin l’accès à la retranscription de ses actes d’état civil sur les registres de l’état civil des Français de l’étranger de [Localité 6],
— condamner le procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait faire diligenter,
*en tout état de cause,
— condamner le procureur de la République au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00177
Il soutient que les conditions d’un enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française sont réunies et, qu’en tout état de cause, il satisfait aux conditions posées par l’article 21-14 du code civil dès lors qu’il justifie de l’intensité de ses liens avec la France.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [O] [A], né en 1958 en Algérie, a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun, sa propre mère, [V] [W], née en 1926 en Algérie, étant d’ascendance européenne pour être issue d'[I] [W], né en 1966 à [Localité 7] (Italie).
Le ministère public sollicite du tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
à titre principal et subsidiaire,
— dire que M. [M] [A], se disant né le 4 juin 1983 à [Localité 8] (Algérie) n’est pas français,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que M. [M] [A] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ni de sa nationalité française par filiation paternelle, ni encore de ses liens manifestes avec la France.
Sur les demandes de M. [M] [A]
Il est relevé que si dans ses conclusions, le demandeur développe des moyens, à titre principal, sur l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et, à titre subsidiaire, sur sa nationalité française par filiation, le dispositif de ses écritures ne reprend pas ces demandes principales et subsidiaires ainsi formulées.
Il convient ainsi de déterminer les demandes de M. [M] [A].
— Sur les demandes à titre principal
La recevabilité de l’action de M. [M] [A] n’étant pas contestée par le ministère public, la demande formée de ce chef est sans objet.
Les demandes de « constat » formulées par M. [M] [A] s’analysent en des prétentions au sens de l’article 4 de code de procédure civil à voir « juger que sa déclaration doit être considérée comme enregistrée et qu’il est donc français » et « juger qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil »
Il est par ailleurs rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement. La demande de M. [M] [A] tendant à voir « annuler le refus d’enregistrement du 28 juin 2022 » sera donc jugée irrecevable.
Il en est de la même de sa demande tendant à voir « ordonner la remise (…) de la copie de sa déclaration revêtue de la mention d’enregistrement », le tribunal n’ayant pas ce pouvoir, mais étant rappelé que s’il en ordonne l’enregistrement, la remise de la déclaration à l’intéressé revêtue de la mention d’enregistrement est alors de droit.
Le tribunal statuera ainsi sur les demandes principales de M. [M] [A] requalifiées en une demande tendant à voir juger que l’enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française est acquise et en une demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil.
— Sur les demandes à titre subsidiaire
La demande de M. [M] [A] tendant à voir juger recevable sa déclaration de nationalité française s’analyse en une prétention à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Il sollicite également de juger et décider qu’il est de nationalité française. Au regard des moyens invoqués dans ses écritures et de l’article 18 du code civil qu’il vise au dispositif, il apparaît qu’il demande également à titre plus subsidiaire, de juger qu’il est nationalité française par filiation.
Il demande en outre au tribunal d’ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française ou de rappeler que celle-ci découle nécessairement du présent jugement. Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil. La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc également déclarée irrecevable.
Par ailleurs, s’il est certain que dans le cas où il serait fait droit à la demande de M. [M] [A] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit, le rôle du tribunal n’est pas de rappeler ce qui est de droit. La demande formée de ce chef ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
M. [M] [A] sollicite en outre du tribunal d’ « ordonner en tant que de besoin l’accès à la retranscription [de ses] actes d’état civil sur les registres de l’état civil des Français de l’étranger de Nantes ». Saisi d’une action déclaratoire de nationalité française, le tribunal n’a pas ce pouvoir. Cette demande donc aussi jugée irrecevable.
Enfin, le ministère public ne sollicitant aucune enquête, la demande formée de ce chef est sans objet.
Le tribunal statuera ainsi sur les demandes subsidiaires de M. [M] [A] ainsi requalifiées en une demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et juger qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil, et, à titre plus subsidiaire, à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-14 du code civil « Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. »
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, M. [M] [A] soutient que les délais légaux ont été dépassés et qu’il convient de lui remettre sa déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement. Il fait valoir que le refus d’enregistrement mentionne un entretien qui aurait eu lieu le 15 mars 2021 au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement de sa déclaration ; que l’administration a mis plus d’un an à lui délivrer le récépissé, délai constitutif soit d’un dysfonctionnement lié à une désorganisation grave du service en question, soit d’une tentative de manipulation déloyale des obligations légales pour s’octroyer un temps de recherche et de réflexion plus long ; qu’en tout état de cause, il est nécessaire au ministère public de démontrer et d’expliquer ce délai.
En réponse, le ministère public fait valoir que c’est la remise du récépissé qui fait courir le délai de 6 mois, et non le dépôt de la demande.
Tant le récépissé que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [M] [A] mentionnent que la déclaration a été souscrite le 15 mars 2022, et non concomitamment à l’entretien mentionné comme ayant eu lieu le 15 mars 2021. Le récépissé de la déclaration a été remis à M. [M] [A] le 31 mai 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 28 juin 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°1 et 2 du demandeur). Les conditions d’un enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française ne sont donc pas réunies.
Le demandeur sera dès lors débouté de ses demandes principales formées de ce chef.
S’agissant de sa demande subsidiaire, il appartient donc à M. [M] [A] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par les dispositions de l’article 21-14 du code civil, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 18 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-14 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [M] [A] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [M] [A] verse aux débats la traduction en langue française d’une copie, délivrée le 12 avril 2021, de son acte de naissance, dressé sur déclaration de «[K] [P] » (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public soutient que cette copie de l’acte de naissance n’est pas probante au regard de l’article 47 du code civil, faute de mentionner l’âge et le domicile du déclarant conformément aux exigences posées par l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
En réponse, M. [M] [A] produit une nouvelle copie, délivrée le 16 avril 2024, de son acte de naissance algérien, dressé sur déclaration de « [E] [Y] », employé de l’hôpital, âgé de 63 ans (pièce n°17 du demandeur).
Le ministère public soutient que si l’acte comportait une erreur matérielle sur l’identité du déclarant, il appartenait au demandeur de faire procéder à une rectification de cet acte conformément aux dispositions des articles 49 et 54 de l’ordonnance du 19 février 1970.
Le demandeur fait valoir que seule la traduction de la copie délivrée le 12 avril 2021 est entachée d’une erreur matérielle de la part du traducteur, et non l’acte lui-même, de sorte qu’aucune rectification judiciaire de l’acte de naissance n’a été nécessaire.
Toutefois, la copie en langue arabe délivrée le 12 avril 2021 n’est pas versée aux débats par le demandeur, ni aucune autre pièce de nature à permettre d’établir l’erreur matérielle alléguée par celui-ci.
Ainsi, les différentes copies de son acte de naissance comportent des mentions divergentes quant à l’identité du déclarant, sans décision rectificative en ce sens.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [M] [A] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [M] [A] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Par conséquent, il sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil, ainsi que de sa demande plus subsidiaire tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
A titre surabondant, il est rappelé, s’agissant de la nationalité française par filiation, que conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [M] [A], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Or, le tribunal relève avec le ministère public que l’extrait des registres de l’acte de naissance d'[V] [W] n’est produit par le demandeur qu’en simple photocopie, étant précisé qu’il est indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que les pièces du dossier de plaidoirie doivent être produites en original (pièce n°16 du demandeur).
Le demandeur allègue sans en justifier qu’il ne peut produire un autre document et que celui-ci présente toutes les garanties de la fiabilité.
Or une photocopie est dénuée de garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.
Dès lors, M. [M] [A] ne justifie pas non plus d’un état civil fiable et certain pour son ascendante revendiquée, de sorte qu’il ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à son égard, ni du statut civil de droit commun de celle-ci.
M. [M] [A] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [A] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet les demandes de M. [M] [A] relatives à la recevabilité de son action ainsi qu’aux frais d’enquête que le ministère public souhaiterait faire diligenter;
Dit irrecevables les demandes de M. [M] [A] tendant à voir annuler le refus d’enregistrement du 28 juin 2022, à voir ordonner qu’il lui soit remis copie de sa déclaration revêtue de la mention d’enregistrement, à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et à voir ordonner en tant que de besoin l’accès à la retranscription de ses actes d’état civil sur les registres de l’état civil des Français de l’étranger de [Localité 6] ;
Déboute M. [M] [A] du surplus de ses demandes ;
Juge que M. [M] [A], se disant né le 4 juin 1983 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [M] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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