Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/11996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DELAY PEUCH
Me PARDO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11996 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NG2
N° MINUTE :
Assignation du :
27 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PORTOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377 et Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2018, réitéré par acte notarié portant copie exécutoire en date du 28 mars 2018, la Société Générale Private Banking de [Localité 2] (ci-après la Société Générale) a consenti à la SARL Mabillon Conseil, devenue la SAS Mabillon Conseil, un prêt in fine au montant de 2.300.000 euros, d’une durée de 7 ans, au taux EURIBOR 12 mois majoré de 1,62% l’an, au taux effectif global de 1,81% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier et de travaux afférents situé à [Localité 5] (Var).
Ce crédit a été souscrit notamment sous la garantie du cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [E], président de la SAS Mabillon Conseil, en date du 12 janvier 2018, limité à la somme de 2.990.000 euros et pour une durée de 9 ans.
Selon un autre acte sous seing privé en date du 8 avril 2019, réitéré par acte authentique portant copie exécutoire en date du 9 avril 2019, la même Société Générale a consenti à la SAS Mabillon Conseil un second prêt in fine d’un montant de 1.700.000 euros, d’une durée de 7 ans, au taux EURIBOR 12 mois majoré de 1,47% l’an, au taux effectif global de 1,75% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison d’habitation située à [Localité 5] (Var).
Ce second prêt a été consenti sous la garantie, notamment, du cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [E] limité à la somme de 2.210.000 euros et pour une durée de 9 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2022, la Société Générale a mis en demeure la SAS Mabillon Conseil de régler, sous huitaine, les échéances impayées des deux prêts pour la période courant du 8 avril 2021 au 8 avril 2022, représentant la somme totale de 65.155,08 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2022, la SAS Mabillon Conseil a répondu à la Société Générale que le second prêt serait remboursé par affectation d’un collatéral, précisant être en recherche de solutions pour honorer ses obligations au titre du premier prêt tout en annonçant un virement de 15.000 euros en règlement partiel des sommes dues au titre de ce dernier crédit.
Par une autre lettre recommandée en date du 17 octobre 2022, la Société Générale a mis en demeure la SAS Mabillon Conseil de lui régler, sous huitaine, l’échéance impayée pour la période du 26 mars 2021 au 28 mars 2022 du premier prêt, portant sur la somme de 22.818 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et par courrier simple, l’une et l’autre du 12 décembre 2022, la Société Générale a mis en demeure la SAS Mabillon Conseil de respecter les stipulations du prêt n°1 et les engagements postérieurs afférents, portant sur l’échéance du 26 septembre 2022 demeurée impayée malgré le report de six mois octroyé à l’emprunteur à raison de la crise sanitaire, et ce à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2023, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure la SAS Mabillon Conseil de lui régler, sous huitaine, au titre du premier, la somme de 2.332.039,81 euros et, au titre du second, la somme de 633.383,06 euros.
Cette information a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [E] par courrier également daté du 30 janvier 2023.
Par acte en date du 9 février 2024, la Société Générale a cédé, conformément aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil, ces créances nées des deux prêts à la société de droit luxembourgeois Portos SARL.
Par lettre du 7 mars 2024, la SAS Copernicus France (ci-après la SAS Copernicus) a informé la SAS Mabillon Conseil de ce qu’elle avait été chargée par la SARL Portos de recouvrer les sommes dues au titre des créances cédées, soit le montant de 3.171.671,54 euros.
Par lettre recommandée du 25 mars 2024, la SAS Copernicus a informé Monsieur [E] de l’existence de la cession de créance née des deux prêts à la SARL Portos.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, la SAS Copernicus a mis en demeure la SAS Mabillon Conseil de lui régler, sous quinzaine, la somme globale de 3.205.411,10 euros au titre de la cession de créances, une demande similaire étant adressée à Monsieur [E] mais le 24 mai 2024, en vertu des cautionnements qu’il a souscrit.
C’est dans ce contexte que par acte du 27 septembre 2024, la SARL Portos a fait assigner Monsieur [E] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, de :
« Recevoir la SARL PORTOS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la SARL PORTOS la somme de 3.224.829,19 € arrêtée au 11/06/2024 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel " ESTER (ex-EONIA) + 3 % " l’an et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la SARL PORTOS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’art. 699 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. "
Par conclusions d’incident signifiées le 9 avril 2025, réitérées en dernier lieu le 20 novembre 2025, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 31, 32, 122 et suivants, 131-1 et suivants, 699, 700, 789 et 791 du code de procédure civile, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, du code civil monégasque, du code de procédure monégasque, de :
« -RECEVOIR Monsieur [E] en ses demandes, fins et prétentions
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action intentée par la société PORTOS S.A.R.L.
— DECLARER la société PORTOS S.A.R.L irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER la société PORTOS S.A.R.L de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une médiation judiciaire après avoir recueilli l’accord des parties dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir ne serait pas accueillie
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société PORTOS S.A.R.L à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PORTOS S.A.R.L aux entiers dépens en ce compris les frais de signification. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 18 mars 2026, la SARL Portos demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, 31, 32, 122 et 126 et suivants, 671 et suivants du code de procédure civile, de:
« Juger l’action de la SARL PORTOS recevable.
Dire n’y avoir lieu à médiation judiciaire.
Débouter Monsieur [Y] [E] de son incident en toutes fins qu’il comporte.
Enjoindre à Monsieur [Y] [E] de conclure au fond.
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la SARL PORTOS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’art. 699 du CPC. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir
Monsieur [E] prend appui sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile pour soutenir que la société Portos est dépourvue de qualité à agir, cette fin de non-recevoir devant rendre sa demande irrecevable. Il précise que les créances nées des prêts garantis par son cautionnement n’ont pas été régulièrement cédées par le prêteur à la société Portos, en considération de la loi monégasque qui régit ces opérations de crédit. A ce propos, il invoque les dispositions des articles 1175 et 1530 du code civil monégasque, 148 et 150 du code de procédure civile monégasque pour soutenir que la cession de créances n’est régulière qu’en cas de signification de l’acte au débiteur par acte d’huissier de justice, cette signification pouvant résulter d’une assignation ou d’écrits judiciaires pour autant que de tels actes contiennent les éléments nécessaires à l’exacte et complète information du débiteur (CA Principauté de [Localité 2], 23 avril 2019). Il convient en outre que selon les dispositions de l’article 753 du code civil monégasque, la cession de créances intègre les accessoires de la créance tel le cautionnement.
Monsieur [E] expose par ailleurs que la cession de créances professionnelles, en droit monégasque, doit répondre à un formalisme légal prévu par la loi n°1.529 du 29 juillet 2022, avec le recours à un bordereau comportant diverses mentions obligatoires. Il précise que la loi monégasque n°76-519 du 15 juin 1976 organise notamment la transmission des créances hypothécaires, en particulier son article 6 qui prévoit un transfert de créances exécutoire par endossement de la copie exécutoire, avec notification de cet endossement par le notaire ayant reçu l’acte de transmission, à destination de certaines personnes et entités, dont les banques, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception dont le notaire ayant reçu l’acte ayant constaté la créance, ainsi que le débiteur et l’établissement bancaire ou le notaire ayant reçu mandat de recouvrer paiement pour le compte du cessionnaire. Il affirme que le défaut d’accomplissement d’une telle formalité entraîne l’inopposabilité de la cession de créances.
Monsieur [E] soutient que, outre les formalités légales requises, la cession de créances en litige devait être signifiée au débiteur par voie d’huissier de justice. Il affirme que de l’aveu même de la société Copernicus, fondé de pouvoir de la société Portos, pareil acte n’a pas été signifié, tant à l’égard de la société Mabillon Conseil, débitrice principale, qu’à l’égard de sa caution attraite à la présente instance. Il en résulte que la cession de créances, pour autant qu’elle soit régulière en la forme, n’a pas été signifiée, de telle sorte qu’elle est inopposable au débiteur principal et, partant à la caution, la société Portos étant en conséquence privée du droit d’agir contre le concluant pris en sa qualité de caution. Il ajoute que l’acte de cession de créances produit par la société Portos ne respecte pas les mentions obligatoires prévues en droit monégasque par l’article 77 de la loi n°1.529 du 29 juillet 2022, pas plus que le courrier adressé par cette société à la société Copernicus. Il conteste l’argument adverse tiré de la régularisation de la cession en cours de contentieux d’exécution, précisément parce qu’on ne se trouve pas en présence d’un tel contentieux. Il estime, de plus fort, que la société Portos est défaillante à apporter la preuve de son droit, de son intérêt et de sa qualité à agir, l’action étant dès lors irrecevable.
Monsieur [E] soutient par ailleurs, à titre subsidiaire, que si cette fin de non-recevoir ne devait pas être accueillie, il pourrait être ordonné une médiation au sens des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Il prend cependant acte de ce que la société Portos s’oppose à une telle mesure.
En réplique, la société Portos sollicite le rejet de la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [E]. Elle précise que la créance de la Société Générale Private Banking lui a été cédée le 9 février 2024 avec notification à la société débitrice principale comme à Monsieur [E], caution, par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 mars 2024 et 25 mars 2024, ces diligences étant précédées d’un courrier électronique envoyé le 7 mars 2024 à Monsieur [E] et lu par celui-ci. Elle précise en outre que Monsieur [E] n’étant pas partie à la convention de cession de créances, il est irrecevable à en contester les dispositions contractuelles. Elle estime que ne saurait lui être contestée sa qualité avérée par la seule détention légitime des contrats, de surcroît notariés, au sens des dispositions de l’article 1689 du code civil français, de telle sorte qu’elle a qualité à agir. Elle rappelle qu’en droit français, la cession de créances est opposable au débiteur s’il en a été notifié ou en a pris acte, selon l’article 1324 du code civil alors que le droit monégasque, qui n’a pas intégré la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, s’en tient aux dispositions des articles 1690 et suivants du code civil monégasque correspondants à ces articles éponymes du droit français. Elle rappelle que selon l’article 1690 du code civil monégasque, le transport de la créance au débiteur s’effectue par acte d’huissier, cette signification pouvant intervenir postérieurement à une mesure d’exécution, voire en cours d’instance de contestation devant le juge de l’exécution, selon une jurisprudence constante. Elle considère que cette solution vaut, a fortiori, pour une action en paiement comme l’instance au principal (CA [Localité 6], 22 mai 2013 ; CA [Localité 6], 29 novembre 2012 ; CA [Localité 7], 8 septembre 2011 ; CA [Localité 8], 4 décembre 2015 et 29 mai 2015). Elle souligne que l’absence de dénonciation de la cession de créances au débiteur par acte d’huissier n’affecte pas la régularité de la cession encore qu’elle puisse en compromettre la portée, notamment quand le débiteur a payé le cédant, dans l’ignorance de l’existence de la cession, tel n’étant pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que le défaut de signification d’une cession de créances peut être régularisé en cours de procédure par un échange entre avocats dès lors que les parties sont représentées et que la procédure est en cours (Cass. Civ. 1ère, 1er juin 2021, n°21-12.276), tel étant le cas en l’espèce selon écritures en date du 12 février 2025 et par courriers électroniques entre avocats, bien antérieurement au présent incident. Elle en déduit que la cession est, sinon opposable à titre principal, du moins par équivalent en considération des échanges de correspondance entre avocats, cette cession étant intervenue avec ses accessoires dont le cautionnement souscrit par Monsieur [E] à l’égard de qui cette transmission est opposable. Elle indique, en réponse à celui-ci, que les parties n’avaient pas à procéder à l’endos des copies exécutoires puisqu’elles ont été cédées en tant qu’accessoires de la créance. Elle souligne que la créance n’a pas fait l’objet d’une titrisation qui paraît hors sujet au regard des écritures adverses.
La société Portos estime, en réplique à la demande de médiation, qu’il est question, non pas de maintien de relations juridiques, mais de règlement d’une dette à propos duquel le débiteur devrait formuler une proposition, ce qu’il n’a pas fait à ce jour en dépit de diverses demandes préalables du créancier. Elle considère dès lors que les demandes incidentes de Monsieur [E] doivent être intégralement rejetées, en particulier celle tenant à ce qu’il soit enjoint aux parties d’entrer en médiation.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au cas particulier, si Monsieur [E] allègue le défaut de recevabilité de l’action en recouvrement forcé de la SARL Portos pour absence de qualité et d’intérêt à agir de celle-ci, les arguments qu’il articule à cette fin querellent en réalité l’opposabilité de la cession des créances en litige dont se prévaut la demanderesse initiale, faute de respect des conditions de signification de l’acte de transmission selon des modalités prévues en droit monégasque.
Monsieur [E] allègue plus précisément que cette opposabilité se trouve compromise en raison de l’absence des mentions légales devant figurer sur un acte de cession de créances conformément aux dispositions du droit monégasque, en particulier le formalisme d’endossement prévu par cet ordre juridique pour la cession de créances née d’un acte exécutoire.
Ce faisant, Monsieur [E] conteste l’opposabilité de la cession des créances en litige et, par voie de conséquence, le titre sur lequel se fonde la SARL Portos pour agir à son encontre, Monsieur [E] étant pris en l’espèce en sa qualité de caution du débiteur principal en la personne de la SAS Mabillon Conseil.
Or une telle contestation relève d’une défense au fond, sans pouvoir en aucune façon s’identifier à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de l’intérêt à agir de la SARL Portos.
En outre, la contestation du titre en vertu duquel la SARL Portos agit, au cas particulier, porte sur le bienfondé de la demande, lequel ne conditionne pas la recevabilité de la prétention, mais son succès.
Par suite, les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, ne peuvent prospérer et seront en conséquence rejetées.
Par ailleurs, au regard des griefs respectifs des parties et du refus explicite de la SARL Portos de rechercher, postérieurement au présent incident, un règlement amiable du litige, il y a lieu de rejeter la demande de médiation sollicitée par Monsieur [E].
En outre, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 septembre 2026 à 9h30, Monsieur [Y] [E] devant signifier des écritures au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [Y] [E] sera condamné aux dépens d’incident, dont distraction au profit de la SCP Piriou Metz Nicolas, plaidant par Maître Guillaume Metz.
En outre, Monsieur [Y] [E] sera condamné à verser à la SARL Portos la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTONS Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] aux dépens d’incident, dont distraction au profit de la SCP Piriou Metz Nicolas, plaidant par Maître Guillaume Metz ;
— CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] à verser à la SARL Portos la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 septembre 2026 à 9h30, Monsieur [Y] [E] devant signifier des écritures au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 mai 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Franchise ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Indivision conventionnelle ·
- Fraudes ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Délai ·
- Santé publique
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Société anonyme ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Point de départ ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Habitat ·
- Barème ·
- Forfait
- Assureur ·
- Consultant ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Commune
- Performance énergétique ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Immobilier ·
- Réitération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Référé
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.