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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 28 avr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 56A
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESAM
AFFAIRE : Société ÉNERGIE DE L’HABITAT
C/ Madame [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 28 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ÉNERGIE DE L’HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808 614 085 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [G]
née le 19 Mars 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Formule exécutoire Me Nadège TRION
expéditions Me Nadège TRION Me Virginie ESTAGER
+copie dossier
délivrées le
Décision du 28 Avril 2026
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESAM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 3 juillet 2024, la SARL Énergie de l’Habitat et Madame [G] ont signé un document intitulé « devis/bon de commande » pour la fourniture et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et d’une pompe à chaleur air/eau pour un montant total de 33.800 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2024, la SARL Énergie de l’Habitat a mis en demeure Madame [G] de prendre son attache afin de convenir d’un rendez-vous pour l’installation du matériel.
Par acte du 27 janvier 2025, la SARL Énergie de l’Habitat a assigné Madame [G] devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX, afin d’obtenir à titre principal sa condamnation à exécuter les travaux et à titre subsidiaire, la résiliation du contrat aux torts de Madame [G] et sa condamnation à réparer son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 24 février 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2025, la SARL Énergie de l’Habitat sollicite du tribunal de :
A titre principal, condamner Madame [B] [G] à exécuter ses obligations contractuelles en autorisant la SARL Énergie de l’Habitat à accéder à son domicile et installer le matériel commandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [B] [G] et la condamner à payer la somme de 33.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 en raison de son inexécution contractuelle ;
En tout état de cause, condamner Madame [B] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Énergie de l’Habitat fait valoir qu’un contrat matérialisé par le bon de commande n°12472 a été conclu le 3 juillet 2024, Madame [G] ayant, après lecture et acceptation des conditions générales de vente, sollicité la fourniture et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et d’une pompe à chaleur pour un montant total de 33.800 euros TTC et que le contrat était dès lors valablement formé.
La SARL Énergie de l’Habitat expose que ce contrat était assorti de deux conditions suspensives, tenant à l’obtention d’un financement auprès d’une société de crédit et à l’obtention d’une autorisation administrative. Elle soutient que ces conditions ont été levées, de sorte que le contrat est devenu pleinement efficace. Elle ajoute que Madame [G] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours et qu’elle a refusé de lui donner accès à son domicile pour procéder à l’installation du matériel, malgré une mise en demeure adressée le 26 novembre 2024. Sur le fondement des articles 1103 et 1221 du Code civil, elle soutient que le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties et que le créancier d’une obligation peut en poursuivre l’exécution en nature après mise en demeure. Elle en déduit que le refus opposé par Madame [G] constitue une inexécution contractuelle justifiant qu’il lui soit enjoint d’autoriser l’installation du matériel, sous astreinte.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que les inexécutions reprochées à Madame [G] présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1225 du Code civil. Elle soutient qu’en application des articles 1231-1 et 1231-2 du même code, l’inexécution contractuelle lui cause un préjudice correspondant à la perte du prix convenu, dès lors qu’elle a financé le matériel commandé et se trouve privée du gain attendu. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 33.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
En défense aux demandes de Madame [G], la SARL Énergie de l’Habitat soutient que le contrat litigieux constitue un contrat de prestation de services, son activité relevant des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Se fondant sur l’article L. 221-18 du Code de la consommation, elle fait valoir que, pour un contrat de prestation de services conclu hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat. Elle précise que les conditions générales de vente reprennent les dispositions de ce texte et que, les conditions suspensives ayant été réalisées le 29 juillet 2024, le délai de rétractation expirait le 13 août 2024. Elle en déduit que, faute d’exercice de ce droit dans le délai légal, le contrat produit tous ses effets et qu’aucune prorogation de douze mois ne saurait être admise.
La SARL Énergie de l’Habitat conteste en outre la nullité alléguée du contrat en soutenant avoir respecté les dispositions des articles L. 223-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation. Elle fait valoir que Madame [G] n’était pas inscrite sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, que les caractéristiques essentielles du matériel, notamment la marque des panneaux photovoltaïques, ainsi que le délai d’installation, figuraient au bon de commande, et que les informations relatives au droit de rétractation étaient reproduites dans les conditions générales de vente. Elle soutient ainsi avoir satisfait à ses obligations d’information et de conseil, de sorte que la nullité du contrat ne serait pas encourue.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Madame [G] au titre d’une procédure abusive, la SARL Énergie de l’Habitat invoque les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil pour soutenir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle affirme que l’instance a été introduite afin d’obtenir l’exécution d’un contrat non rétracté et qu’elle ne présente aucun caractère abusif. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes de Madame [G].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2025, Madame [G] sollicite :
A titre principal et subsidiaire le prononcé de la nullité du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle a usé de son droit de rétractation.
En tout état de cause, débouter la SARL ENERGIE DE L’HABITAT de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Madame [G] fait valoir que le contrat dont se prévaut la SARL Énergie de l’Habitat est soumis aux dispositions sur le démarchage à domicile du code de la consommation dans la mesure où le contrat a été signé le 3 juillet 2024 suite à démarchage téléphonique intervenu le 19 juin 2024.
Madame [G] soutient, à titre principal, que le contrat encourt la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement.
En premier lieu, Madame [G] invoque l’article L 223-1 du code de la consommation et fait valoir que toute prospection téléphonique ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en vue d’économies d’énergie est interdite, sauf dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours. Dans la mesure où elle a été démarchée par téléphone le contrat est nul de plein droit.
En deuxième lieu, Madame [G] fait valoir que le document signé s’intitule « devis / bon de commande », dénomination qu’elle estime ambiguë et de nature à ne pas fournir une information lisible et compréhensible sur la portée de son engagement, en méconnaissance des dispositions des articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation, sanctionnées par la nullité en application de l’article L 242-1 du même code.
En troisième lieu, Madame [G] soutient que le bon de commande ne mentionne pas la marque des micro-onduleurs ni celle de la passerelle de communication domotique, alors que la marque constitue une caractéristique essentielle du bien au sens de l’article L 221-5 du code de la consommation. Elle en déduit que l’absence de ces mentions entraîne la nullité du contrat.
En quatrième lieu, Madame [G] fait valoir que la mention d’un délai global de quatre mois pour la livraison et l’installation est insuffisamment précise au regard des exigences des articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation, dès lors qu’elle ne distingue pas entre les opérations matérielles et les démarches administratives auxquelles la société s’est engagée. Elle soutient que cette imprécision est sanctionnée par la nullité en application de l’article L 242-1 du même code.
En cinquième lieu, Madame [G] soutient que la clause relative au droit de rétractation figurant dans les conditions générales de vente est inexacte au regard de l’article L 221-18 du code de la consommation, en ce qu’elle laisse entendre que, pour les contrats conclus hors établissement, le délai court à compter de la signature du bon de commande. Elle fait valoir que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat de vente et qu’en conséquence, le point de départ du délai devait être fixé à la réception des biens. Elle en déduit que l’information délivrée est erronée et que le contrat encourt la nullité en application de l’article L 242-1 du code de la consommation.
À titre subsidiaire, Madame [G] soutient que le contrat doit être annulé pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et au devoir de conseil. Elle invoque les articles 1112-1 et 1104 du code civil ainsi que les articles L 111-1, L 111-5 et L 111-8 du code de la consommation et fait valoir que le bon de commande ne mentionne pas certaines caractéristiques essentielles des matériels ni un délai d’exécution suffisamment précis. Elle soutient que ces manquements ont nécessairement vicié son consentement. Elle ajoute que la SARL Énergie de l’Habitat ne démontre pas s’être enquise de ses besoins ni avoir procédé à une étude de faisabilité, notamment au regard des travaux structurels en cours sur son habitation, et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de conseil.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que, compte tenu de la rédaction inexacte de la clause relative au droit de rétractation, le délai est prolongé de douze mois en application de l’article L 221-20 du code de la consommation. Elle soutient que les biens n’ayant pas été réceptionnés, le délai initial n’a pas commencé à courir et qu’en tout état de cause il a été prorogé. Elle indique s’être rétractée par courrier recommandé adressé en juin 2025 et en déduit que la SARL Énergie de l’Habitat est mal fondée en ses demandes.
Enfin, elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient que la SARL Énergie de l’Habitat a agi de manière déloyale, notamment par un démarchage téléphonique interdit, par la présentation d’un document à la dénomination ambiguë et par des erreurs et lacunes affectant celui-ci, et que la présente procédure lui a causé un important préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA NULLITE DU CONTRAT
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L. 223-1 du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 223-1 alinéa 3 du code de la consommation, «Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article » ( …)
Aux termes de l’article L. 223-1 alinéa 7 du code de la consommation « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ».
Il n’est pas contesté que la SARL Énergie de l’Habitat a pris contact avec Madame [G] par voie téléphonique avant l’intervention à son domicile. La SARL Énergie de l’Habitat soutient que l’interdiction prévue par l’article L.223-1 alinéa 3 du code de la consommation ne concernerait que les consommateurs inscrits sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique conformément à l’alinéa 1 de cet article.
Toutefois, cette interprétation ne saurait être retenue dès lors que le troisième alinéa de l’article L.223-1 du code de la consommation institue une interdiction spécifique de prospection téléphonique lorsqu’elle a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en vue d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, sans subordonner cette interdiction à l’inscription du consommateur sur une liste d’opposition.
Il s’ensuit que le démarchage téléphonique à l’origine de la conclusion du contrat du 3 juillet 2024 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L.223-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat conclu le 3 juillet 2024 entre Madame [G] et la SARL Énergie de l’Habitat.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par Madame [G].
La SARL Énergie de l’Habitat sera déboutée de sa demande principale en condamnation de Madame [G] à exécuter ses obligations contractuelles et de sa demande subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [G] et sa condamnation à lui payer la somme de 33.800 euros.
II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 1240 et suivants du code civil que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu’en présence d’un comportement fautif, pouvant résulter d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable équipollente au dol. Il appartient en conséquence à Madame [G] de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice causé par cette faute.
En l’espèce, Madame [G] ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait personnellement subi du fait de l’engagement de la présente procédure.
Dès lors, à défaut pour Madame [G] de rapporter la preuve d’un préjudice en lien avec l’exercice de l’action judiciaire par la SARL Énergie de l’Habitat, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Énergie de l’Habitat sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Au regard de la nature et du contexte du litige, et en considération de la situation économique des parties, l’équité commande de condamner la SARL Énergie de l’Habitat à payer à Madame [G] une indemnité de 2000 €.
La SARL Énergie de l’Habitat sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat signé le 3 juillet 2024 entre la SARL Énergie de l’Habitat et Madame [B] [G] ;
DEBOUTE la SARL Énergie de l’Habitat de sa demande de condamnation de Madame [B] [G] à exécuter ses obligations contractuelles issues du contrat du 3 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SARL Énergie de l’Habitat de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [B] [G] et sa condamnation à lui payer la somme de 33.800 euros ;
CONDAMNE la SARL Énergie de l’Habitat à payer à Madame [B] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Énergie de l’Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Énergie de l’Habitat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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