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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DOSSIER N° RG 23/00609 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 03 Avril 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 28 Mai 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Le
Notifié RPVA et opendata
Le
Grosse délivrée
à Me [M], Me Abadie
Me [X] et Me [E]
CCC notaire
Dossier transmis au juge commis
DEMANDEUR
M. [R], [I] [K]
né le 16 Décembre 1969 à Suresnes (92150), demeurant Lieu-dit La Catine – 09230 SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [D] [K] épouse [V]
née le 26 Septembre 1972 à TOULOUSE (31000), demeurant 1975 chemin des Vignes – 31220 LAVELANET-DE-COMMINGES
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
S.A. BPCE VIE, dont le siège social est sis 7, Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Maître Stéohanie COUILBAULT DI TOMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société ANTARIUS, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°402 630 826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Tour D2 – 17bis Place des Reflets 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, dont le siège social est sis Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
intervenante volontaire, assureur du contrat d’assurance vie ANTARIUS SELECTION n°3100/2590245 3
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats plaidant
*
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [O] [W] est décédée le 9 mai 2023 sur la commune de LAVELANET-EN-COMMINGES.
Elle a laissé pour lui succéder son fils, Monsieur [R] [K], et sa fille, Madame [D] [K], lesquels sont en droit de revendiquer, en l’absence de disposition testamentaire, la moitié en pleine propriété, conformément à l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale établi par devant notaire le 11 juillet 2023.
De son vivant Madame [O] [W] a souscrit deux contrats d’assurance vie :
— un contrat d’assurance vie “ANTARIUS SELECTION” souscrit le 28 août 2015 auprès de la Banque Courtois, devenue Société Générale, pour un montant initial de 45.000 euros, avec pour bénéficiaires, au moment de la souscription, ses enfants par parts égales entre eux, vivants ou représentés à la date du décès, et à défaut ses héritiers ;
— un contrat d’assurance vie “QUINTESSA 2" souscrit le 30 mars 2023 auprès de la société BPCE VIE, pour un montant initial de 160.000 euros, avec pour bénéficiaire sa seule fille.
Le 30 novembre 2022, Madame [O] [W] a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie ANTARIUS SELECTION au bénéfice exclusif de sa fille, et ce avec effet rétroactif au 3 septembre 2015.
Le 27 juillet 2023, le capital d’un montant de 80.000 euros existant sur le contrat d’assurance vie “ANTARIUS SELECTION” a été réglé au profit de la bénéficiaire.
En outre, Madame [O] [W] était titulaire d’un compte de dépôt et d’un livret développement durable auprès de la Banque Populaire, créditeurs à hauteur d’un montant total de 23.040,76 euros au 15 juin 2023, puis d’un montant total de 7.165,15 euros au 10 octobre 2023.
En l’absence d’issue amiable s’agissant du partage de la succession, Monsieur [R] [K] a saisi la juridiction de céans.
Procédure:
Par actes de commissaire de justice en date du 24 novembre, 30 novembre et 18 décembre 2023, Monsieur [R] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Madame [D] [K], ainsi que la société BPCE VIE et la SOCIETE GENERALE ASSURANCES, aux fins de poursuivre le partage judiciaire de la succession de Madame [O] [W], et d’obtenir le rapport à la succession de toutes les sommes versées aux deux contrats d’assurance vie depuis leur ouverture, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Selon ordonnance d’incident en date du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ANTARIUS, rejeté la demande tendant à mettre hors de cause la société SOGECAP, et ordonné le blocage du contrat d’assurance vie “QUINTESSA 2" en désignant la BPCE VIE séquestre du capital décès qu’elle détient (160.165,71 euros) jusqu’à l’issue de la procédure.
Prétentions et moyens des parties:
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de:
— prononcer le partage judiciaire de la succession de Madame [O] [W], décédée le 9 mai 2023;
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal en vue de procéder aux opérations de partage judiciaire;
— dire que le notaire pourra:
• interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
• recenser tous les contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire
remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux(versements, rachats) de
chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
• procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en
justice,
• procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les
liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au
nom de l’indivision,
• globalement fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre de trancher le litige,
notamment au regard de la consistance de l’actif successoral et du caractère
manifestement disproportionné du versement des primes
— condamner la BPCE VIE SAS à rapporter à la succession toutes sommes versées
par la défunte en vertu des contrats d’assurance-vie et notamment le contrat d’assurance
QUINTESSA 2 portant sur un versement initial de 160.000,00 euros et tous autres intérêts;
— condamner solidairement Madame [D] [K] épouse [V] et la SOGECAP à rapporter à la succession toutes sommes correspondant aux primes versées sur le contrat ANTERIUS SELECTION en date du 30 novembre 2022 portant sur une somme principale de 80.000,00 euros;
— condamner Madame [D] [K] au paiement de la somme de 20.000,00 euros à titre de dommage et intérêts ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [K] expose au visa des articles 840 et suivants du code civil, qu’aucun accord n’a pu intervenir avec sa soeur sur le réglement de la succession, de sorte qu’il y a lieu d’en poursuivre le partage judiciaire. En outre, il indique que la somme de 80.000 euros qui a été versée à Madame [D] [K] doit être rapportée à la succession car il est parfaitement fondé à exiger sa part sur ces fonds, versés sur un contrat d’assurance vie dont la clause bénéficiaire le désignait par parts égales avec sa soeur jusqu’à ce que cette clause soit modifiée au bénéfice exclusif de cette dernière, à une date à laquelle il est permis de s’interroger sur la sanité d’esprit de sa mère qui en serait l’auteure, compte tenu de son état de santé. Enfin il s’interroge que l’évolution à la baisse du solde créditeur des deux comptes ouverts par Madame [O] [W] auprès de la Banque Populaire, sollicitant que le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire puisse faire “toute la lumière sur cette situation”.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [K] demande au tribunal, outre les dépens, de :
— ordonner le partage judiciaire de la successoin de Madame [O] [W], et commettre à cet effet un notaire avec la mission telle que sollicitée par Monsieur [R] [K];
— juger que les sommes versées par Madame [O] [W] au titre du contrat ANTARIUS SELECTION ne sont pas rapportables à la successsion ;
— juger si les sommes versées par Madame [O] [K] au titre du contrat QUINTESSA 2 sont rapportables ou non à la succession au visa des dispositions de l’article 132-13 du Code des assurances ;
— débouter Monsieur [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [R] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la société BPCE VIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouter les sociétés SOGECAP et ANTARIUS de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [K] indique qu’elle ne s’oppose pas au partage judiciaire de la succession de sa mère. En outre, s’agissant des fonds disponibles sur les deux contrats d’assurance vie litigieux, elle expose s’agissant en premier lieu du contrat “ANTARIUS SELECTION”, au visa de l’article 132-13 du code des assurances que le capital perçu par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est pas soumis aux règles relatives aux successions, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, outre que le demandeur ne rapporte nullement la preuve que le montant des sommes versées par la défunte était manifestement excessif eu égard à ses facultés financières, ni qu’elle n’était plus dotée de toutes ses facultés intellectuelles au moment de la souscription de cette nouvelle clause bénéficiaire susceptible de s’expliquer par le fait que sa fille prenait quotidiennement soin d’elle. S’agissant en second lieu du contrat “QUINTESSA 2" elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur le caractère manifestement excessif des sommes versées, précisant toutefois qu’en cas de rapport à la succession, ce dernier ne peut porter que sur le montant des sommes acquittées par le souscripteur (les primes), et non pas sur les sommes versées au bénéficiaire au décès de l’assuré (le capital). Par ailleurs, elle s’associe aux interrogations du demandeur quant à l’évolution du solde des deux comptes ouverts par la défunte auprès de la Banque Populaire. Enfin, elle observe que Monsieur [R] [K] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu’elle doit être rejetée.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, la SA SOGECAP et la SA ANTARIUS, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître [E]:
— à titre principal, de:
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance de la société ANTARIUS, assureur du contrat d’assurance vie ANTARIUS SELECTION n°3100/2590245 3 auquel a adhéré Madame [O] [W] ; prononcer la mise hors de cause de la société SOGECAP ; juger libératoire le paiement du capital décès effectué par ANTARIUS au bénéfice de Madame [D] [K], et en conséquence, débouter Monsieur [R] [K] de sa demande de rapport à la succession dirigée contre la société ANTARIUS au titre des primes versés sur le contrat susvisé ; – à titre subsidiaire, de:
condamner Madame [D] [K] à restituer à la société ANTARIUS les capitaux perçus, pour un montant de 83.744,41 euros, et à la relever garantie indemne de toute condamnation ; – en tout état de cause, de :
débouter Monsieur [R] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamner toute partie succombante à payer à la société ANTARIUS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés ANTARIUS et SOGECAP exposent que la dénomination “SOCIETE GENERALE ASSURANCES” ne désigne que la marque commerciale des filiales d’assurances du groupe SOCIETE GENERALE, de sorte qu’elle ne correspond à aucune personne juridique, le contrat d’assurance vie litigieux ayant été souscrit uniquement avec la société ANTARIUS, régie par le code des assurances, de sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire et par voie de conséquence, de mettre hors de cause la SOGECAP. En outre, elles indiquent, au visa des articles L.132-12, L.132-13 du code des assurances et de l’article 894 du code civil, que les sommes perçues par le bénéficiaire d’une assurance vie ne sont pas rapportables à la succession, sauf à démontrer le caractère manifestement exagéré du montant des versements effectués, à la date de chaque versement, eu égard à l’âge, ainsi qu’à la situation familiale et patrimoniale du souscripteur. En outre, elles observent au visa des articles L.132-2, L.132-23-1 et L.132-25 du code des assurances que le paiement au bénéficiaire du contrat intervenu dans les formes prescrites par la loi est libératoire, outre qu’elle ne détient plus les fonds, et qu’en cas de rapport il n’appartiendra qu’au seul héritier tenu au rapport de restituer les sommes dues.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BPCE VIE demande au tribual, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître [X], de rejeter toute demande dirigée contre elle, et de condamner toutes parties perdantes à lui payer la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BPCE VIE observe au visa des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances que le capital décès assuré au titre d’un contrat d’assurance ne fait pas partie de la succession, et par voie de conséquence n’est pas rapportable, sauf à démontrer que les primes versées, examinées à la date de leur versement, ont été manifestement exagérées au regard des facultés de l’assuré. S’en rapportant à la décision du tribunal sur ce point, elle déclare qu’elle réglera les fonds détenus à qui de droit, à savoir au notaire chargé du réglement de la succession pour l’excès rapporté, et le solde éventuel du capital décès assuré à Madame [D] [K], bénéficiaire désignée au contrat.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 27 mai 2026, les parties ont été avisées que la décision serait finalement rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande d’intervention volontaire à l’instance de la société ANTARIUS et de mise hors de cause de la société SOGECAP:
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intevention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du formulaire de demande de modification de la clause bénéficiaire, que le contrat “ANTARIUS SELECTION” a été souscrit avec la SA ANTARIUS, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n°402.630.826. Or, ce sont bien les primes versées sur ce contrat qui donnent lieu à contestation dans le cadre du présent litige, dans le cadre du réglement de la sucession du souscripteur. Au surplus, il sera observé que le demandeur au principal dirige certaines de ses prétentions à l’encontre de la société ANTARIUS. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée sa demande d’intervention volontaire.
De la même manière, il sera noté que si la société SOGECAP n’est pas partie au contrat d’assurance vie litigieux “ANTARIUS SELECTION”, ce qui n’est pas contesté par les parties, le demandeur au principal émet des prétentions à son encontre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause à ce stade, sa mise hors de cause devant découler le cas échéant de l’issue de l’examen de la demande principale au fond. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société SOGECAP.
1- Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes et de partage de la succession:
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage peut être poursuivi en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En application des les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune solution amiable n’a être trouvée. Par ailleurs, aucune partie ne s’oppose à cette demande.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession de Madame [O] [W] décédée le 9 mai 2023 sur la commune de LAVELANET-EN-COMMINGES.
Compte tenu de la nature des biens à partager et de la complexité des opérations à venir, il sera désigné un notaire pour y procéder dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sera désigné en qualité de juge commis pour procéder à la surveillance des opérations.
3- Sur la demande de rapport à la succession des primes versées et intérêts perçues sur les deux contrats d’assurance vie souscris par la de cujus:
La protection de la réserve héréditaire et de l’égalité entre les cohéritiers est assurée par le mécanisme du rapport des libéralités consenties aux cohéritiers de son vivant par le de cujus conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil.
Cependant, il résulte de l’article L.132-12 du code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
C’est pourquoi, les dispositions de l’article L.132-13 du même code excluent expressément le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé, des règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Il ajoute que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de l’application jurisprudentielle constante de ces dispositions, que le caractère manifestement exagéré des primes doit s’apprécier au jour de leur versement, au regard de l’âge, ainsi que de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur.
La sanction du caractère manifestement exagéré des primes réside dans l’application des règles relatives au rapport entre cohéritiers, ou à la réduction pour atteinte à la réserve prévues par les dispositions survisées du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur, allégant du caractère manifestement disproportionné des primes versées, d’en rapporter la preuve.
Au cas présent, il est constant que la de cujus a souscrit de son vivant de contrats d’assurance vie:
— un contrat d’assurance vie “ANTARIUS SELECTION” souscrit le 28 août 2015 auprès de la Banque Courtois, devenue Société Générale, pour un montant initial de 45.000 euros versé le 3 septembre 2015, puis un montant de 35.000 euros versé le 29 juin 2017, le total des primes s’élevant ainsi à la somme de 80.000 euros, avec pour bénéficiaire sa fille, Madame [D] [K] depuis le 3 septembre 2015 ;
— un contrat d’assurance vie “QUINTESSA 2" souscrit le 30 mars 2023 auprès de la société BPCE VIE, pour un montant initial de 160.000 euros, avec pour bénéficiaire sa seule fille.
S’agissant du premier contrat “ANTARIUS SELECTION”, à la date du 28 juin 2017, date du versement de la dernière prime, le souscripteur né le 18 décembre 1948, était âgée de 67 ans. Par ailleurs, la somme de 45.000 euros versée en 2015, puis la somme de 35.000 euros versée le 29 juin 2017, ne sont pas manifestement excessives compte tenu du revenu moyen mensuel allégué par la défenderesse bénéficiaire et non contesté de 1.200 euros, et s’agissant de sommes épargnées sur un temps de vie et d’activité long. Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et en particulier du compte rendu de consultation de neurologie en date du 13 décembre 2022, qu’à la date du 29 juni 2017, aucun diagnostic médical susceptible d’amoindrir les facultés du souscripteur n’était intervenu.
Aussi, il y a lieu de considérer que la somme de 80.000 euros versée à titre de primes sur le contrat “ANTARIUS SELECTION” n’est pas manifestement excessive eu égard aux facultés du souscripteur, de sorte qu’elle n’est pas soumises aux règles du rapport.
En conséquence, Monsieur [R] [K] sera débouté de sa demande de rapport concernant la somme de 80.000 euros versée à titre de primes sur le contrat d’assurance vie “ANTARIUS SELECTION” souscrit le 28 août 2015.
S’agissant du second contrat “QUINTESSA 2", à la date du 30 mars 2023, date du versement de la prime, le souscripteur né le 18 décembre 1948, était âgé de 76 ans. Par ailleurs, la somme versée à titre de prime d’un montant de 160.000 euros est particulièrement importante eu égard au patrimoine de l’intéressée composé, tel que cela résulte des écritures des parties, et non contestées, d’un immeuble constitutif de sa résidence principale et vendu au mois d’août 2022, ainsi que de liquidités réparties sur les deux contrats d’assurance vie litigieux, son compte de dépôt et un livret de développement durable ouverts à la Banque Populaire Occitane, créditeurs d’un montant total de 23.040,76 euros à la clôture. Aussi, il apparaît que le montant de 160.000 euros susceptible de couvrir pour l’essentiel le solde du prix de la vente du bien immobilier représentait plus de la moitié du patrimoine du souscripteur au moment de son versement comme prime. En outre, il sera observé, tel que cela résulte des écritures de la bénéficiaire Madame [D] [K] ainsi que des éléments médicaux produits, qu’à la date du 30 mars 2023, le souscripteur était atteint d’un cancer qui provoquera son décès seulement deux mois plus tard le 9 mai 2023, et qu’un diagnostic de maladie d’Alzheimer, sans trouble du comportement mais avec des atteintes mnésiques, avait été posé en 2019. Au surplus, il sera noté qu’aux termes de ses écritures, Madame [D] [K], bénéficiaire, indique s’en “rapporter” à la décision du tribunal sur le caractère excessif du montant de la prime versée, n’émettant ainsi aucune contestation franche sur ce rapport.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la somme de 160.000 euros versée à titre de primes sur le contrat “QUINTESSA 2" est manifestement excessive eu égard aux facultés du souscripteur, de sorte qu’il y a lieu de rétablir l’application des règles relatives au rapport.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. L’article 860 du code civil précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Aussi, il résulte des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances susvisé, que le rapport ne porte que sur le seul montant des primes versées à l’exclusion du solde capital versé hors prime.
Toutefois, si Monsieur [R] [K] sollicite la condamnation de la société BPCE VIE à lui payer la somme de 160.000 euros au titre du rapport, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, puisque le rapport a précisément pour objectif de reconstituer fictivement la masse successorale avant le partage entre les cohéritiers afin de s’assurer de la préservation de leurs droits respectifs dans la limite de leur part de réserve et de la quotité disponible. Ainsi conformément aux dispositions de l’article 857 du code civil susvisé le rapport ne peut être exigé que du cohéritier par le cohéritier pour réintégration à l’actif successoral. Par ailleurs il y a lieu de rappeler que selon ordonnance du 15 janvier 2025 du juge de la mise en état, la société BPCE VIE a été désignée en qualité de séquestre du capital décès qu’elle détient à hauteur de 160.165,71 euros, en ce compris la prime d’un montant de 160.000 euros sujette à rapport. Dans ces conditions, il sera ordonné à la BPCE VIE de procéder à la déconsignation du séquestre à hauteur de 160.000 euros correspondant au montant des primes versées jugées rapportables, entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes et de partage de la succession de Madame [O] [W], et du solde du capital décès entre les mains de Madame [D] [K], en qualité de bénéficiaire.
4- Sur la demande de dommages et intérêts:
A titre liminaire, il sera observé que si Monsieur [R] [K] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il n’est pas contesté qu’aucun contrat ne le liant à sa cohéritière et soeur Madame [D] [K], il y a lieu de faire application des règles relatives à la responsabilité civile délictuelle pour l’examen de cette demande, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile selon lesquelles le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande indemnitaire.
En conséquence, cette demande ne peut être que rejetée.
5- Sur les frais de justice et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au cas présent, Monsieur [R] [K] sera condamné à payer à la SA ANTARIUS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Toutes les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, l’équité commandant de ne pas y faire droit.
6- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA ANTARIUS (immatriculée au RCS de Paris sous le n°402.630.826);
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la SA SOGECAP (immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°B 086.380.730);
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [W], décédée le le 9 mai 2023 sur la commune de LAVELANET-EN-COMMINGES;
Commet Maître [S] [P], notaire à Cazères, pour y procéder ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront dans le respect du principe du contradictoire;
Dit que Maître [S] [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Dit que le notaire sollicitera la consignation d’une provision préalablement à la réalisation de sa mission, et qu’il pourra en référer au juge commis en cas de difficultés;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit que le notaire pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intérmédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter le fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE);
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Rapelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rapelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Et pour qu’il y soit procédé,
Rejette la demande formée par Monsieur [R] [K] au titre du rapport à la succession de toutes sommes correspondant aux primes versées sur le contrat “ANTARIUS SELECTION” souscrit en date du 30 novembre 2022, et correspondant à la somme de 80.000 euros;
Rejette la demande formée par Monsieur [R] [K] tendant à la condamnation de la BPCE VIE SAS à rapporter à la succession de toutes sommes versées en vertu du contrat “QUINTESSA 2" souscrit en date du 30 mars 2023, et correspondant à la somme de 160.000 euros;
Dit que les primes versées sur le contrat d’assurance vie “QUINTESSA 2" souscrit en date du 30 mars 2023, et correspondant à la somme de 160.000 euros, sont rapportables à la succession et donc à réintégrer dans l’actif successoral;
Par voie de conséquence,
Ordonne à la SA BPCE VIE, en qualité de séquestre de la somme de 160.165,71 euros selon ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2025, la déconsignation à hauteur de 160.000 euros des sommes séquestrées entre les mains de Maître [S] [P], et la déconsignation du solde du capital entre les mains de Madame [D] [K], bénéficiaire du contrat d’assurance vie “QUINTESSA 2" souscrit en date du 30 mars 2023;
En tout état de cause,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [K],
Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la SA ANTARIUS (immatriculée au RCS de Paris sous le n°402.630.826) la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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