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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 mai 2024, n° 23/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 23/03655 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNNZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 2]
Représentépar Me Audrey ALLAIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 344
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE LE BEGUEC, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 434 698 411, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat de la SELARL QVA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 227
Substitué par Me Sonia DA-COSTE
ACTE INITIAL DU 27 Juin 2023
reçu au greffe le 28 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Quimbel
Copie certifiée conforme à : Me Allain + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de La société SARL GARAGE LE BEGUEC entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE LB AG RUDE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 17 février 2022 par le Tribunal de proximité de Versailles portant sur la somme totale de 7.582,75 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 7 juin 2023 à Monsieur [T] [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Monsieur [T] [S] a assigné la société SARL GARAGE LE BEGUEC devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023 et renvoyées à la demande des parties aux audiences du 31 janvier 2024 et du 3 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [T] [S] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 7 juin 2023,A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 7 juin 2023,A titre infiniment subsidiaire : ordonner que les fonds soient séquestrés auprès de la Caisse des dépôts et consignations,A titre très infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de paiement,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Débouter le GARAGE LE BEGUEC de ses demandes fins et conclusions,Condamner la société SARL GARAGE LE BEGUEC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions en réponse, visées à l’audience, la société SARL GARAGE LE BEGUEC demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Il a été demandé aux parties, et notamment au demandeur, de justifier par une note en délibéré de la preuve que la contestation de la saisie a bien été dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Une note en ce sens a été reçue le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’alinéa premier de l’article R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, Monsieur [S] produit le courrier de dénonce en date du 27 juin 2023 et la preuve que l’envoi a été remis à la poste le 28 juin 2023. Par conséquent, la contestation a bien été dénoncée dans les délais.
L’assignation est donc recevable en la forme.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
Selon l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
Monsieur [S] note que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, en date du 7 juin 2023, ne lui rappelle pas qu’il peut autoriser par écrit le garage à se faire remettre sans délai par la banque les sommes qui seraient dues à celui-ci. Il fait valoir que l’absence de cette mention entraine la nullité de la saisie-attribution. Il précise son grief en rappelant qu’il ne s’est jamais opposé au règlement d’une prestation effective et efficace mais que le garage a manqué à ses obligations. En réponse, le garage ne conteste pas l’absence de mention mais conteste que celle-ci soit nécessaire à peine de nullité de la saisie. Subsidiairement, il relève l’absence de grief pour Monsieur [S], dès lors que ce dernier se serait toujours opposé à régler toute créance.
L’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution développe des causes de caducité et de nullité de la saisie attribution. Les causes de nullités sont limitativement énumérées de 1 à 4. Or, la mention selon laquelle « l’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues » n’est pas listée comme une cause de nullité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que l’acte de saisie-attribution est nulle. La demande de Monsieur [S] sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, Monsieur [S] fait valoir que le garage est venu récupérer son véhicule à son domicile. Il ne peut en jouir car le véhicule est retenu par le garage. Il qualifie ainsi la saisie d’abusive.
Le garage réplique que la saisie n’est pas abusive dès lors qu’il dispose d’un titre exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer. Il estime qu’il dispose d’un droit de rétention du véhicule de son client, faute pour ce dernier de payer la facture liée aux travaux d’entretien ou de réparation effectués sur le véhicule.
Monsieur [S] ne conteste pas le titre exécutoire, lequel constate une créance liquide et exigible, autrement dit la saisie est bien fondée. Le créancier dispose d’une liberté pour recouvrer sa créance face à son débiteur. Par conséquent, la saisie n’apparait pas abusive et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de séquestration des fonds
Selon l’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution « dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi ».
En l’espèce, il sera rappelé que le titre exécutoire n’est pas contesté. Or, il ne peut qu’être constaté qu’une telle demande aurait pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code.
La demande de séquestre, bien que formée à titre subsidiaire à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite des délais de paiement en indiquant d’une part que son véhicule n’a toujours pas été réparé puisqu’il ne roule toujours pas, d’autre part, qu’il ne peut en jouir et qu’enfin des discussions concernant le règlement des factures ont été engagées.
En réponse le garage rappelle que sa créance est définitive et que son débiteur ne justifie pas de son impossibilité à régler les factures dues.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [S], partie perdante, a succombé à l’instance, il sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SARL GARAGE LE BEGUEC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [T] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par la société SARL GARAGE LE BEGUEC selon procès-verbal de saisie du 2 juin 2023 dénoncé le 7 juin 2023 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SARL GARAGE LE BEGUEC contre Monsieur [T] [S] selon procès-verbal de saisie du 2 juin 2023 dénoncé le 7 juin 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [S] de séquestration des fonds ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [S] de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la société SARL GARAGE LE BEGUEC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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