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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 févr. 2024, n° 23/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01661 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVOY
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. M K T M C/ S.A.R.L. ASSAPAD
DEMANDERESSE
La société M K T M
Société Civile au capital de 121 959,21 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°402 339 055, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Valérie DENIN-MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 399
DEFENDERESSE
La Société ASSAPAD,
Société à responsabilité limitée (Société à associé unique) au capital de 2 000 euros, ayant pour nom commercial et enseigne SERVI-AGE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 752 897 728, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 juin 2012, la SCI MKTM a donné à bail commercial à la société ASSAPAD les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2023, la SCI MKTM a fait assigner en référé la société ASSAPAD devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 19 octobre 2023, majorée à titre de clause pénale de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2023, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, majoréee de 5 fois le taux d’intérêt légal, jusqu’ à la complète libération des locaux,
— dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 20 juillet 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 20 juillet 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société ASSAPAD à payer à la SCI MKTM à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société ASSAPAD à payer à la SCI MKTM la somme provisionnelle de 2000 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois d’octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur le dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 22 juin 2012 et la résiliation de ce bail à la date du 21 août 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ASSAPAD à payer à la SCI MKTM à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société ASSAPAD à payer à la SCI MKTM la somme provisionnelle de 2000 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois d’octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société ASSAPAD à payer à la SCI MKTM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ASSAPAD au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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