Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01429 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ SA AVIVA ASSURANCES, SOCIETE LES MAS DE MASSALIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/283
Rôle N° 14/01429
XXX
C/
A, AE, AF Z
O F
Q R
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me P-A RAVOT
Me F. BOULAN
Me M-N DELAGE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02163 et jugement rectificatif du 26 novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04715
APPELANTE
XXX,
14 Boulevard AH et Alexandre Oyon – XXX
représentée et plaidant par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur A, AE, AF Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me AE DONNET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur O F
assigné le 18.04.2014 à étude d’huissier à la requête de la MMA.
dénonciation de conclusions le 27/05/2015 par PVR article 659 du CPC à la
requête de Monsieur A Z,
XXX
défaillant
SOCIETE LES MAS DE MASSALIA,
prise en la personne de Maître Q R, en qualité de liquidateur à la liquidation de la société, assigné le 22.04.2014 à personne habilitée à la requête de la MMA
immatriculée au RCS AIX EN PROVENCE sous le XXX
né le XXX à XXX
XXX
défaillant
XXX
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 306 522 665
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Service EICT, XXX – XXX
représentée et plaidant par Me AH-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA, avocate au barreau de GRASSE, substituée par Me Audrey DELAS de la SCP DELAGE – ARENA, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame M N, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AE-François BANCAL, Président
Mme M N, XXX
Mme AH-AI AJ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme W AA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par M. AE-François BANCAL, Président et Mme W AA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur Z a confié à la société Les Mas de Massalia des travaux d’agrandissement et d’aménagement d’une villa située à Mandelieu la Napoule (06), selon contrat en date du 30 août 2000.
Un contrat d’assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la société MMA iard, également assureur responsabilité civile décennale de la société Les Mas de Massalia.
Monsieur Z a par ailleurs confié des travaux de plomberie à Monsieur F, assuré en responsabilité civile décennale auprès de la société ABEILLE Assurances devenue AVIVA Assurances.
Les travaux ont été achevés courant 2003.
Monsieur Z T de désordres, une mesure d’expertise a été ordonnée par décision de référé en date du 8 octobre 2006 ;
l’expert, Monsieur G Y, a clôturé son rapport le 22 juin 2009.
Par actes d’huissier en date des 5, 8, 9, 11 et 31 mars 2010, Monsieur Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société Les Mas de Massalia, la société MMA iard en ses deux qualités d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale, Monsieur F, la société ABEILLE Assurances, à l’effet de voir fixer la date de la réception au 31 décembre 2003, de voir la société Les Mas de Massalia et Monsieur F déclarés responsables des désordres et condamnés solidairement ainsi que leurs assureurs à les réparer.
Par décision en date du 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Grasse :
— a déclaré le rapport d’expertise judiciaire opposable à la société AVIVA Assurances,
— a prononcé la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2013,
— a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur F et de son assureur la société AVIVA Assurances,
— a débouté la société AVIVA Assurances de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— a condamné in solidum la société Les Mas de Massalia et son assureur la société MMA iard à payer la somme de 22 768,64 € indexée sur l’indice BT01 du bâtiment, à compter de la date de signification de la décision jusqu’à complet paiement,
— a débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné in solidum la société Les Mas de Massalia et son assureur la société MMA iard à payer à Monsieur Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes formées par les autres parties à ce titre,
— a condamné in solidum la société Les Mas de Massalia et son assureur la société MMA iard aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par décision rectificative en date du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance a dit que la somme allouée est celle de 42 748,64 € au lieu de celle de 22 768,64 € comme mentionné dans la décision du 28 juin 2013.
La société MMA iard a interjeté appel à l’encontre de ces deux décisions, par déclarations reçues au greffe de la cour le 23 janvier 2014.
Ces deux instances ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2014.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société MMA iard demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L 241-1 et suivants du code des assurances :
— de 'tirer le cas échéant toute conséquence que de droit sur la non production par Monsieur Z des photographies n°6 à 9 visées dans le compte rendu de visite de Monsieur AB AC X du 22 novembre 2002 objet d’une sommation de communiquer',
— d’infirmer les décisions déférées,
— de dire que la réception des travaux de la société Les Mas de Massalia doit être fixée à l’émission de sa facture de solde des travaux d’extension de la villa de Monsieur Z, du 30 décembre 2004 avec réserves, notamment au sujet de la toiture terrasse extérieure côté piscine et de l’aération de la cave, seuls désordres caractérisés par l’expert judiciaire comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— de constater l’absence de résiliation du marché de la société Les Mas de Massalia avant réception, l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de l’entrepreneur pendant la garantie annale de parfait achèvement, la carence de déclaration de sinistre préalable auprès de la dommages ouvrage au-delà d’un an,
— de mettre hors de cause la concluante en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur dommages ouvrage, ces garanties n’étant pas mobilisables,
— de condamner tout contestant et succombant au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens exposés par la concluante en première instance et en appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
— subsidiairement,
° de dire que la garantie responsabilité civile décennale de la concluante n’a vocation à s’appliquer qu’aux désordres de nature décennale sur la toiture de la terrasse extérieure côté piscine, dont le coût de réparation a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 20 427,64€ TTC à l’exclusion de la création d’une VMC en cave pour la somme de 2321 € TTC, non prévue au devis du marché de travaux et constituant une plus-value à la charge du maître de l’ouvrage, et sous déduction de la retenue légale de garantie de 5% conservée par ce dernier à hauteur de 7868 €,
° de limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance, modéré durant les travaux de reprise, à 2500 €, toutes causes confondues,
° de réduire l’article 700 du code de procédure civile sollicité par Monsieur Z à de plus justes proportions,
° de statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 14 août 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société AVIVA Assurances a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— de constater qu’en l’absence de responsabilité de Monsieur F, l’expert judiciaire n’a pas estimé utile de refaire un accédit,
En tout état de cause,
— de constater l’absence de contradictoire au stade de l’expertise judiciaire,
— de constater que le rapport est en conséquence inopposable à la concluante,
— de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes fondées sur ce rapport,
— de constater l’absence de réception intervenue entre Monsieur Z et la société Les Mas de Massalia,
— de constater que le marché de la société Les Mas de Massalia n’a jamais été soldé par Monsieur Z,
— de constater que Monsieur Z n’a jamais entendu prendre une possession simple et sans réserve de l’ouvrage qui lui était remis,
— de débouter en conséquence Monsieur Z de 'sa demande en fixation judiciaire d’une réception tacite au 31 décembre 2003",
— de constater que la concluante est l’assureur décennal de Monsieur F,
— de constater qu’en l’absence de réception, l’assureur décennal ne garantit pas les désordres,
— de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que les seuls désordres de nature décennale étaient connus avant la date de la réception tacite,
— de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
— de constater que les seuls désordres de nature décennale sont l’infiltration en sous face de la couverture de la terrasse centrale et l’humidité importante dans la cave, par manque de ventilation,
— de constater que ces deux désordres ne relevaient pas du lot attribué à Monsieur F,
— de confirmer le jugement sur ce point,
— de constater que les seuls désordres reprochés en cours d’expertise à Monsieur F ne purent jamais être constatés par l’expert judiciaire dans leur matérialité,
— de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
— de confirmer le jugement sur ce point,
En conséquence,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z, par ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter la société MMA iard et la société AVIVA Assurances de l’ensemble de leurs demandes,
— de constater que la société MMA iard a formulé des offres indemnitaires, reconnaissant ainsi le bien fondé du droit à réparation du concluant du moins en son principe,
— de dire qu’il s’agit d’un aveu judiciaire en application de l’article 1356 du code civil et que la société MMA iard ne peut plus s’en départir,
— en conséquence de débouter la société MMA iard de l’ensemble de ses moyens de défense, fins et conclusions, aussi bien en ce qui concerne sa qualité d’assureur dommages ouvrage que sa qualité d’assureur décennal de la société Les Mas de Massalia,
— au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, L 241-1 du code des assurances,
° d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
° de dire que la date de réception doit être fixée au 31 décembre 2003,
° de déclarer la société Les Mas de Massalia et Monsieur F solidairement responsables des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités subis par le concluant en application des articles 1792 et subsidiairement 1147 du code civil,
° de condamner solidairement la société Les Mas de Massalia et Monsieur F, la société MMA iard en sa qualité d’assureur décennal, la société AVIVA à 'payer le préjudice’ du concluant selon l’évaluation faite par l’expert :
' dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination : 22 748,64 €,
' dommages de nature esthétique : 5013,36 €,
' préjudice de jouissance : 20 000 €,
soit un total de 47 762 €,
° de condamner la société MMA iard assureur dommages ouvrage, à payer au concluant la somme de 47 762 €,
° de condamner les défendeurs conjointement et solidairement à payer au concluant la somme de 47 762 €,
° de dire que la somme ci-dessus sera indexée sur l’index bâtiment BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport jusqu’à complet paiement,
° de condamner solidairement la société Les Mas de Massalia, la société MMA iard en sa qualité d’assureur décennal et dommages ouvrage, Monsieur F et son assureur la société AVIVA Assurances aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer au concluant la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F, assigné en l’étude de l’huissier par acte en date du 18 avril 2014 et la société Les Mas de Massalia assignée à domicile par acte d’huissier en date du 22 avril 2014, en la personne de Maître B en qualité de liquidateur judiciaire, nommé à ces fonctions par décision du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 6 mai 2010, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 26 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n’ayant pas été assignées à personne.
A titre préliminaire, la cour constate que Monsieur Z a versé aux débats les photographies sollicitées par la société MMA iard, qui sont annexées au compte rendu de visite établi le 22 novembre 2002 par Monsieur X (pièce 30).
La cour rappelle par ailleurs qu’il ne peut y avoir lieu à homologation d’un rapport d’expertise, qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas le juge.
La cour observe également que le dispositif des conclusions de Monsieur Z est empreint de contradictions, celui-ci sollicitant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, mais demandant parallèlement la condamnation de Monsieur F et de la société AVIVA Assurances, celle de la société MMA iard en tant qu’assureur dommages ouvrage, ainsi que l’indemnisation des dommages esthétiques, alors que le tribunal l’a débouté de ses demandes de ces chefs.
La cour relève en outre une confusion commise par les parties comme par le tribunal entre la notion de réception tacite et celle de réception judiciaire, qu’ils ont assimilées, et constate que Monsieur Z sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement qui a prononcé une réception judiciaire, alors que dans les motifs de celles-ci il argumente sur l’existence d’une réception tacite.
La cour n’étant liée, par application de l’article 954 du code de procédure civile, que par le dispositif des conclusions, seule la demande de prononcé d’une réception judiciaire sera analysée, tandis que les demandes de Monsieur Z à l’encontre de Monsieur F et de son assureur, ainsi que ses demandes à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage et celles relatives aux dommages esthétiques seront examinées.
Enfin, la cour constate que Monsieur Z a signifié ses conclusions à Maître B en tant que liquidateur judiciaire de la société Les Mas de Massalia, mais qu’il n’en sollicite pas moins dans ses conclusions, la condamnation de celle-ci à paiement, sans justifier par ailleurs d’une déclaration de créance ;
or en application des articles L 622-22, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’interruption d’une instance en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et la reprise de l’instance après mise en cause des organes de la procédure collective ne peut ensuite tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ;
par ailleurs, il résulte de l’article L 622-26 du dit code que les créances non déclarées régulièrement dans les délais et n’ayant pas fait l’objet d’un relevé de forclusion, sont inopposables à la procédure collective mais ne sont pas éteintes.
Il s’ensuit que les demandes en paiement formées par Monsieur Z à l’encontre de la société Les Mas de Massalia doivent faire l’objet d’une disjonction, avec renvoi devant le conseiller de la mise en état, afin que Monsieur Z puisse conclure sur ces moyens relevés d’office.
* Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise à la société AVIVA Assurances :
Il n’est pas contesté que la société ABEILLE Assurances devenue AVIVA Assurances
était partie à l’instance de référé ayant donné lieu à la décision du 8 octobre 2008 ayant ordonné une mesure d’expertise.
Les mentions figurant dans le rapport d’expertise, si elles font apparaître l’absence de la société AVIVA Assurances à la seule réunion d’expertise qui a eu lieu le 21 janvier 2009, ne permettent pas de déterminer si cette partie avait été régulièrement convoquée, alors que son conseil avait adressé à l’expert le 12 février 2009, un dire soulignant son absence de convocation, dire auquel l’expert n’a apporté aucune réponse.
Si une irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise est ainsi mise en évidence, sa conséquence ne peut être l’inopposabilité du rapport d’expertise, cette irrégularité ne pouvant être sanctionnée qu’au regard des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles de nullité régissant les actes de procédure ;
il s’ensuit que seule la nullité du rapport pouvait être sollicitée et non son inopposabilité.
La demande de la société AVIVA Assurances doit en conséquence être rejetée, la décision du tribunal devant être infirmée dans la mesure où un rapport n’a pas à être déclaré opposable à une partie.
* Sur l’aveu judiciaire de la société MMA iard :
S’il résulte de l’article 1356 du code civil que l’aveu judiciaire résulte de la reconnaissance d’un fait par une partie dans ses conclusions, cet aveu ne peut en aucun cas se déduire d’un subsidiaire présenté par cette partie.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, Monsieur Z est mal fondé à se prévaloir des moyens présentés par la société MMA iard à titre subsidiaire concernant sa garantie au titre de la seule remise en état de la toiture de la terrasse extérieure, qui ne constituent aucunement la reconnaissance du caractère décennal des désordres affectant cette toiture, qu’elle a préalablement discuté dans le cadre de son argumentation à titre principal.
* Sur le prononcé d’une réception judiciaire :
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Le prononcé de la réception par le juge suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu ou d’être habité, ce qui est exclu en présence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels;
en revanche, l’absence d’achèvement des travaux ne fait pas obstacle à ce prononcé, ni davantage l’absence de paiement de l’intégralité du prix.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse des travaux réalisés n’a eu lieu, étant observé qu’aucune des parties ne fait de distinction entre les travaux réalisés par Monsieur F et ceux réalisés par la société Les Mas de Massalia quant au principe et à la date de la réception.
Les travaux confiés par Monsieur Z à la société Les Mas de Massalia consistaient, au vu des conditions particulières du contrat conclu le 30 août 2000 et de ses annexes, en la modification et l’agrandissement d’une maison existante moyennant un prix de 1 032 148 Francs TTC, soit 157 349,94 € TTC, dont étaient exclus le lot démolition (démolition des escaliers, démolition des murs extérieurs, démolition du mur transversal de l’étage, démolition intérieure des chambres, démolition partielle de la tour, dépose des portes intérieures, des parquets, des fenêtres et portes fenêtres, de la toiture de la partie Nord et terrasse), le lot menuiseries extérieures, le lot plomberie-sanitaire, le lot revêtements de sols, le lot peintures, le lot travaux extérieurs et le lot raccordements.
Les travaux confiés à Monsieur F, selon deux devis en date du 24 mai 2000, concernaient d’une part, la modification de l’installation de chauffage existante, avec remplacement de la chaudière et des radiateurs, d’autre part, la transformation des canalisations existantes des salles de bains et cuisine, moyennant un coût respectif de 89 675 Francs soit 13 670,87 € et 36 925 Francs, soit 5629,18 €.
L’ampleur de ces travaux ne permettait pas un maintien dans les lieux.
Le compte rendu établi le 22 novembre 2002 par Monsieur X à la demande de Monsieur Z, faisait état de malfaçons relatives aux seuils de la porte d’entrée et des portes fenêtres, à la pose d’une partie des volets, d’une infiltration en plafond de la cuisine consécutive à l’existence d’une plaque ondulée fendue, de malfaçons relatives à la noue exécutée au droit de l’auvent et à celle située à l’arrière du bâtiment, de la nécessité de prévoir un solin entre l’auvent et le mur de la villa, ainsi que de créer des barbacanes dans le mur de soutènement et de rechercher l’origine d’une présence d’eau importante dans la cave.
Dans un courrier du 12 mai 2003 adressé à la société Les Mas de Massalia par Monsieur Z, celui-ci indique que la totalité des observations de Monsieur X n’a pas fait l’objet de diligences, que les remplacements ont été résolus par de simples colmatages ;
il liste ensuite les travaux restant selon lui à réaliser : ils concernent les joints d’appuis de fenêtres, la pose d’une trappe d’accès au vide sanitaire, la réfection de la noue de la terrasse côté piscine, le changement des tuiles cassées et la nécessité de parfaire les solins, ainsi que les sorties de noues côté toiture Nord et côté toiture cuisine, la réfection de la pose de la fenêtre de la chaufferie, les seuils des portes fenêtres, l’ajustement des portes fenêtres et fenêtres intérieures pour une fermeture correcte, la pose de certaines serrures, la reprise de certaines parties de la façade (couleurs différentes), les infiltrations d’eau en plafond de la cuisine, les infiltrations d’eau importantes dans la cave et la prise d’air à réaliser, l’évacuation des eaux pluviales à terminer en sous-sol (inondation du sous-sol dès qu’il pleut), les raccordements EDF, téléphone, eau de l’extérieur à l’intérieur, la nécessité de casser la dalle de béton réalisée pour soutenir le poids de la grue, de façon à dégager la cuve à mazout, l’enlèvement des gravats, la remise en état des terrasses extérieures endommagées, le changement de certaines marches d’escalier cassées, ainsi que des dalles cassées côté piscine, la réfection des piliers en pierre du portail et la remise en place du portail, la réparation des destructions causées par le camion du façadier et des dégâts causés à la clôture et au portillon du voisin.
Toutefois il résulte des attestations de Monsieur C et de Monsieur D établies respectivement les 25 février et 21 février 2008 que Monsieur Z habite sa villa depuis la fin de l’année 2003.
Par ailleurs, lors de l’établissement de son audit par Monsieur E à la demande de Monsieur Z le 16 novembre 2006, il est relevé qu’a été mise en place une étanchéité auto-collante sur la toiture située sur la cuisine, mais il n’est plus noté d’infiltrations dans celle-ci, et il n’est constaté avec certitude parmi les griefs antérieurs de Monsieur Z que la persistance d’une humidité importante dans la cave par manque de ventilation.
Il s’ensuit que des interventions avaient nécessairement eu lieu de la part de la société Les Mas de Massalia postérieurement à la lettre susvisée du 12 mai 2003, et que les malfaçons subsistantes en décembre 2003 ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour faire obstacle à l’habitabilité de la villa.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a prononcé la réception des travaux et a fixé la date de cette réception au 31 décembre 2003.
Elle doit être infirmée en revanche en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence de réserves assortissant cette réception :
en effet, si des réserves relatives aux noues ne peuvent être mentionnées eu égard à l’impossibilité pour la cour de déterminer, au vu des pièces produites et en l’absence de plan de la villa situant les défectuosités relatives aux noues relevées successivement en 2002 par Monsieur X et en 2003 par Monsieur Z, puis en 2006 par Monsieur E et en 2009 par l’expert judiciaire, s’il y a identité entre les malfaçons subsistantes et celles qui avaient été auparavant relevées par Monsieur X puis par Monsieur Z, il convient de retenir l’humidité importante dans la cave par manque de ventilation.
* Sur la garantie de la société MMA iard en tant qu’assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité civile décennale de la société Les Mas de Massalia :
L’assurance de dommages obligatoire que doit souscrire le maître de l’ouvrage lorsqu’il fait réaliser des travaux de construction est régie par l’article L 242-1 du code des assurances et non par l’article L 241-1 du dit code qui concerne l’assurance de responsabilité obligatoire que doivent souscrire les entreprises dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La mise en cause de l’assureur dommages ouvrage dans le cadre d’une instance judiciaire suppose à peine d’irrecevabilité, en application des articles L 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances, que le maître de l’ouvrage ait préalablement procédé à une déclaration de sinistre.
En l’espèce, Monsieur Z ne justifie pas d’une telle déclaration, qui ne peut se confondre avec la mise en demeure qu’il a adressée à la société Les Mas de Massalia le 12 mai 2003, de sorte que sa demande à l’encontre de la société MMA iard en tant qu’assureur dommages ouvrage doit être déclarée irrecevable.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur Z de sa demande de ce chef.
*********
En tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la société Les Mas de Massalia, la garantie de la société MMA iard n’est susceptible d’être mobilisée que pour des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que seuls deux désordres sont susceptibles de relever de cette garantie, la cour constatant qu’aucune des parties ne conteste que les dits désordres entraînent effectivement une impropriété à destination de l’ouvrage :
des infiltrations en sous-face de la toiture de la terrasse extérieure en plusieurs endroits (le long des murs, au droit de la noue, en partie courante), attribuées à une noue de largeur trop étroite avec remontées du chêneau trop faibles, à une bande de solin en plomb de largeur insuffisante, à des tuiles non scellées au mur, à une pente de toiture trop faible, à un recouvrement et une largeur des tuiles insuffisantes ;
une humidité importante dans la cave par manque de ventilation.
Toutefois, cette humidité existait déjà fin 2003, ainsi que son lien avec l’absence de ventilation et elle a été retenue au titre des réserves.
Elle ne peut donc donner lieu à garantie décennale, celle-ci ne pouvant s’appliquer qu’aux désordres survenus après réception ou ne s’étant révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à celle-ci.
Monsieur Z ne démontre pas par ailleurs que les autres désordres relevés par l’expert judiciaire comme susceptibles d’être imputées à la société Les Mas de Massalia (traces de rejets d’eau sur le mur sous le balcon arrière, éclaboussures sur le mur au niveau de l’angle rentrant de la façade, décollement d’enduit au droit du patio, fissures au plafond de la cuisine) portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, étant observé par ailleurs qu’aucun désordre en lien avec la mise en place d’une étanchéité auto-collante en lieu et place de plaques sous tuiles sur la toiture de la cuisine n’est relevé.
La garantie de la société MMA iard ne doit en conséquence être retenue qu’au titre des infiltrations en sous-face de la toiture terrasse extérieure qui engagent la responsabilité de plein droit de la société Les Mas de Massalia.
L’évaluation proposée par l’expert pour les travaux de reprise, soit la somme de 20 427,64 € TTC, n’est pas contestée.
La société MMA iard sera condamnée au paiement de cette somme réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise soit juin 2009 et la date de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de celle-ci, sans que la société MMA iard soit fondée à solliciter la déduction du solde restant dû par Monsieur Z à la société Les Mas de Massalia, ce solde n’étant pas une créance de la société MMA iard à l’égard de Monsieur Z.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qui concerne la somme allouée à Monsieur Z au titre des travaux de reprise, le tribunal ayant retenu également la mise en oeuvre d’une ventilation mécanique permanente dans la cave ;
elle sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur Z de ses demandes à l’encontre de la société MMA iard au titre des dommages de nature esthétique.
La réparation du préjudice de jouissance doit être limitée à celui étant en lien avec les infiltrations en sous-face de la toiture extérieure ;
Monsieur Z ne justifie pas que les travaux de reprise de ce désordre qui impliquent le démontage de l’intégralité de la couverture de la terrasse concernée, nécessitent pour autant de quitter les lieux, étant observé que l’expert a estimé à deux mois la durée de l’ensemble des travaux de reprise de tous les désordres listés par lui ;
les désagréments liés aux infiltrations et aux travaux doivent dès lors être réparés par la somme de 5000 € qui n’a pas lieu d’être réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, s’agissant de la réparation d’un préjudice de jouissance et non du chiffrage de travaux à réaliser susceptible d’avoir évolué depuis l’évaluation proposée par l’expert.
Les décisions déférées qui ont chiffré à la somme de 20 000 € la réparation de ce préjudice seront en conséquence infirmées de ce chef.
* Sur la responsabilité de Monsieur F et la garantie de la société AVIVA Assurances :
Le rapport d’expertise judiciaire, sur lequel Monsieur Z fonde ses demandes, ne met en évidence aucun désordre imputable à l’intervention de Monsieur F sur le chantier, l’expert relevant que le grief formulé initialement par Monsieur Z relatif à une perte d’eau en fonction chauffage, était abandonné, le problème ayant été résolu, de sorte qu’il ne l’a pas examiné.
Monsieur F étant en charge d’un lot spécifique et les désordres retenus par l’expert n’ayant aucun lien avec son intervention, il ne saurait être tenu in solidum et encore moins solidairement à réparer les dits désordres.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur Z de ses demandes à l’encontre de Monsieur F et de la société AVIVA Assurances.
Elle le sera également en ce qu’elle a débouté la société AVIVA Assurances de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, débouté qui ne fait pas l’objet de contestations.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société MMA iard ne voyant ses prétentions accueillies que très partiellement et étant tenue à garantie à l’égard de Monsieur Z, supportera les dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise.
Elle sera déboutée en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’équité ne justifie pas l’application de ce texte en cause d’appel au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Constate que la SARL Les Mas de Massalia fait l’objet d’une procédure collective.
Ordonne la disjonction des demandes en paiement de Monsieur A Z à l’égard de la SARL Les Mas de Massalia, avec renvoi de ces chefs devant le conseiller de la mise en état.
Constate que Monsieur A Z a produit les pièces sollicitées par la SA MMA iard.
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 juin 2013 et la décision rectificative en date du 26 novembre 2013,
excepté en ce qu’elles ont déclaré le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y opposable à la SA AVIVA Assurances,
en qui concerne les sommes allouées à Monsieur Z au titre des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance,
en ce qu’elles ont débouté Monsieur A Z de sa demande à l’encontre de la SA MMA iard en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SA AVIVA Assurances de sa demande en inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.
Condamne la SA MMA iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Les Mas de Massalia, à payer à Monsieur A Z :
— la somme de 20 427,64 € TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 22 juin 2009 et la date de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de celle-ci, au titre des travaux de reprise,
— la somme de 5000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur A Z de sa demande au titre de la création d’une ventilation mécanique dans la cave et du surplus de ses demandes relatives aux intérêts et à l’actualisation des sommes allouées.
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur A Z à l’encontre de la SA MMA iard en tant qu’assureur dommages ouvrage.
Condamne la SA MMA iard aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur G Y.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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